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Document 32003R2125

    Règlement (CE) n° 2125/2003 de la Commission du 3 décembre 2003 dérogeant au règlement (CE) n° 1433/2003, en ce qui concerne la décision de l'autorité nationale compétente sur les programmes et les fonds opérationnels

    JO L 319 du 4.12.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2125/oj

    32003R2125

    Règlement (CE) n° 2125/2003 de la Commission du 3 décembre 2003 dérogeant au règlement (CE) n° 1433/2003, en ce qui concerne la décision de l'autorité nationale compétente sur les programmes et les fonds opérationnels

    Journal officiel n° L 319 du 04/12/2003 p. 0003 - 0003


    Règlement (CE) no 2125/2003 de la Commission

    du 3 décembre 2003

    dérogeant au règlement (CE) n° 1433/2003, en ce qui concerne la décision de l'autorité nationale compétente sur les programmes et les fonds opérationnels

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), notamment son article 48,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les articles 13 et 14 du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière(3), modifié par le règlement (CE) n° 1582/2003(4), fixent la date butoir à laquelle l'autorité nationale prend une décision sur les programmes et les fonds opérationnels présentés par les organisations de producteurs ou sur les demandes de modification des programmes opérationnels en cours à valoir sur les années suivantes. Cette date butoir est le 15 décembre de l'année de la présentation des programmes opérationnels ou des demandes de modifications des programmes opérationnels en cours.

    (2) L'article 28 de ce règlement, portant dispositions transitoires, tel que rectifié par le règlement (CE) n° 1582/2003, prévoit que les organisations de producteurs demandent les modifications nécessaires aux programmes opérationnels pour les rendre conformes à ce règlement le 15 octobre 2003 au plus tard, au lieu du 15 septembre comme initialement prévu. De ce fait, les autorités nationales compétentes ont seulement deux mois pour réaliser les vérifications prévues à l'article 12 de ce règlement avant de prendre les décisions prévues aux articles 13 et 14 dudit règlement.

    (3) Afin de ne pas affaiblir d'une manière considérable l'efficacité des vérifications mentionnées auparavant et dans le but de permettre aux autorités nationales compétentes de s'acquitter de leur devoir d'instruction des programmes dans un délai raisonnable, il convient, et ceci d'une manière limitée à l'année 2003, de déroger à la date butoir du 15 décembre et de permettre aux États membres de prendre les décisions prévues aux articles 13 et 14 dudit règlement au plus tard le 31 janvier 2004. Les États membres peuvent prendre des dispositions pour permettre l'éligibilité des dépenses à partir du 1er janvier 2004.

    (4) Compte tenu de la situation d'urgence, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. D'une manière limitée à l'année 2003 et par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1433/2003, les États membres peuvent prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds ou sur les demandes de modifications d'un programme opérationnel au plus tard le 31 janvier 2004.

    2. La décision d'approbation peut prévoir que les dépenses sont éligibles à partir du 1er janvier 2004.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

    (2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.

    (3) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25.

    (4) JO L 227 du 11.9.2003, p. 3.

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