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Document 32003R1786

Règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

JO L 270 du 21.10.2003, p. 114–120 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; abrogé par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1786/oj

32003R1786

Règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

Journal officiel n° L 270 du 21/10/2003 p. 0114 - 0120


Règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil

du 29 septembre 2003

portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Commission européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(4) a instauré une organisation commune de ces marchés, qui prévoit l'octroi de deux aides forfaitaires, l'une pour les fourrages déshydratés et l'autre pour les fourrages séchés au soleil.

(2) Le règlement (CE) n° 603/95 a été modifié considérablement à plusieurs reprises. En raison d'autres modifications, il y a lieu d'abroger et de remplacer ce règlement, par souci de clarté.

(3) La production de fourrages dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) n° 603/95 repose principalement sur l'utilisation de combustibles fossiles pour la déshydratation et, dans certains États membres, sur l'utilisation de l'irrigation. En raison de préoccupations liées à ses effets sur l'environnement, il convient de modifier ce régime.

(4) Le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des agriculteurs(5).

(5) Par conséquent, il convient de ramener les deux taux d'aide fixés par le règlement (CE) n° 603/95 à un taux unique, applicable tant aux fourrages déshydratés qu'aux fourrages séchés au soleil.

(6) Étant donné que, dans les pays du sud, la production commence en avril, il convient que la campagne de commercialisation des fourrages séchés pour lesquels une aide est accordée aille du 1er avril au 31 mars.

(7) Afin de garantir la neutralité budgétaire pour les fourrages séchés, il convient de plafonner la production communautaire. À cette fin, il y a lieu de fixer une quantité maximale garantie, couvrant tant les fourrages déshydratés que les fourrages séchés au soleil.

(8) Il convient de répartir cette quantité entre les États membres sur la base des quantités historiques reconnues aux fins du règlement (CE) n° 603/95.

(9) Afin de garantir le respect de la quantité maximale garantie et pour décourager une production excédentaire dans l'ensemble de la Communauté, il y a lieu de réduire l'aide en cas de dépassement de cette quantité. Il convient que cette réduction soit appliquée dans chaque État membre ayant dépassé sa quantité nationale garantie de façon proportionnelle au dépassement constaté.

(10) Le montant de l'aide finale ne peut être versé tant qu'il n'a pas été déterminé si la quantité maximale garantie a été dépassée. Il convient donc que des avances sur l'aide soient accordées une fois que les fourrages séchés ont quitté l'entreprise de transformation.

(11) Il y a lieu de fixer les exigences minimales de qualité auxquelles doivent satisfaire les fourrages séchés pour bénéficier de l'aide.

(12) Dans le but de favoriser l'approvisionnement régulier en fourrage vert des entreprises de transformation, le droit au bénéfice de l'aide doit, dans certains cas, être subordonné à la conclusion de contrats entre les producteurs et les entreprises de transformation.

(13) En vue de promouvoir la transparence de la filière et de faciliter les contrôles indispensables, il convient de prévoir certaines mentions obligatoires dans les contrats.

(14) Il convient, dès lors, que les entreprises de transformation tiennent une comptabilité matières comportant les données nécessaires au contrôle du droit à l'aide et qu'elles fournissent toute autre pièce justificative nécessaire.

(15) Lorsqu'il n'y a pas de contrat entre les producteurs et les entreprises de transformation, il convient que ces dernières fournissent d'autres informations permettant de contrôler le droit à l'aide.

(16) Il convient de s'assurer, dans le cas des contrats de travail à façon portant sur la transformation des fourrages livrés par le producteur, que l'aide sera transférée au producteur.

(17) Le bon fonctionnement d'un marché unique dans le secteur des fourrages séchés serait compromis par l'octroi d'aides d'État. C'est pourquoi il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent aux produits relevant de cette organisation commune des marchés.

(18) Par souci de simplification, le comité chargé d'assister la Commission doit être le comité de gestion des céréales.

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(20) Le marché intérieur et les droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler inadéquats. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que l'ensemble de ces mesures soient conformes aux obligations internationales de la Communauté.

(21) Afin de tenir compte de l'évolution possible de la production de fourrages séchés, la Commission devrait présenter au Conseil, sur la base d'une évaluation de l'organisation commune des marchés des fourrages séchés, un rapport sur le secteur, portant notamment sur le développement des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts, la production de fourrages séchés et les économies de combustibles fossiles réalisées. Le rapport devrait, au besoin, être assorti de propositions appropriées.

(22) Les dépenses encourues par les États membres au titre des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(7)

(23) Le régime du paiement unique étant d'application à partir du 1er janvier 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Il est établi, dans le secteur des fourrages séchés, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants:

>TABLE>

Article 2

La campagne de commercialisation des produits visés à l'article 1er commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Article 3

Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) n° 1782/2003.

CHAPITRE II

AIDES

Article 4

1. L'aide est accordée pour les produits énumérés à l'article 1er.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, l'aide est fixée à 33 EUR par tonne.

Article 5

1. Une quantité maximale garantie, pour laquelle l'aide prévue à l'article 4, paragraphe 2, peut être accordée, est fixée, pour chaque campagne de commercialisation, à 4855900 tonnes de fourrages déshydratés et/ou séchés au soleil.

2. La quantité maximale garantie visée au paragraphe 1 est répartie entre les États membres comme suit:

Quantité nationale garantie

>TABLE>

Article 6

Si, au cours d'une campagne de commercialisation, la quantité de fourrages séchés pour laquelle une aide est demandée au titre de l'article 4, paragraphe 2, dépasse la quantité maximale garantie visée à l'article 5, paragraphe 1, l'aide à verser au cours de cette campagne est diminuée dans chaque État membre dans lequel la production dépasse la quantité nationale garantie d'un pourcentage proportionnel à ce dépassement.

La réduction à appliquer est fixée, selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, à un niveau garantissant un statu quo budgétaire, exprimé en euros, par rapport aux dépenses qui auraient été supportées si la quantité maximale garantie n'avait pas été dépassée.

Article 7

1. Les entreprises de transformation qui demandent une aide au titre du présent règlement ont droit à une avance de 19,80 EUR par tonne ou de 26,40 EUR par tonne si elles ont constitué une garantie de 6,60 EUR par tonne.

Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier le droit à l'aide. Lorsque ce dernier a été établi, l'avance est versée.

Toutefois, l'avance peut être versée avant que le droit à l'aide ait été établi lorsqu'une garantie égale au montant de l'avance, majoré de 10 %, a été constituée par l'entreprise de transformation. Cette garantie sert également de garantie aux fins du premier alinéa. Elle est ramenée au niveau de celle prévue au premier alinéa dès que le droit à l'aide a été établi et elle est totalement libérée au versement du solde.

2. Avant qu'une avance puisse être versée, les fourrages séchés doivent avoir quitté l'entreprise de transformation.

3. Lorsqu'il y a eu versement d'une avance, le solde équivalant à la différence entre cette dernière et le montant total de l'aide due à l'entreprise de transformation est payé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6.

4. Dans les cas où l'avance dépasse le montant total auquel a droit l'entreprise de transformation à la suite de l'application de l'article 6, l'entreprise de transformation rembourse le trop-perçu à l'autorité compétente de l'État membre, sur demande.

Article 8

Au plus tard le 31 mai de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les quantités de fourrages séchés éligibles à l'aide visée à l'article 4, paragraphe 2, au cours de la campagne précédente.

Article 9

L'aide visée à l'article 4, paragraphe 2, est accordée, sur demande de l'intéressé, pour les fourrages séchés ayant quitté l'entreprise de transformation et répondant aux conditions suivantes:

a) la teneur maximale en humidité doit se situer entre 11 et 14 %; elle peut varier en fonction du mode de présentation du produit;

b) la teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche ne doit pas être inférieure à:

i) 15 % pour les produits visés à l'article 1er, point a) et point b), second tiret;

ii) 45 % pour les produits visés à l'article 1er, point b), premier tiret;

c) les fourrages séchés doivent être de qualité saine, loyale et marchande.

Des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la teneur en carotène et en fibres, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

Article 10

L'aide visée à l'article 4, paragraphe 2, n'est accordée qu'aux entreprises de transformation des produits énumérés à l'article 1er qui:

a) tiennent une comptabilité matières comportant au moins les données suivantes:

i) les quantités de fourrages verts et, le cas échéant, séchés au soleil, transformées; toutefois, si la situation particulière de l'entreprise l'exige, les quantités peuvent être estimées sur la base des superficies ensemencées;

ii) les quantités de fourrages séchés produites ainsi que les quantités et la qualité des fourrages quittant l'entreprise;

b) fournissent toute autre pièce justificative nécessaire pour le contrôle du droit à l'aide;

c) entrent dans au moins une des catégories suivantes:

i) entreprises ayant passé des contrats avec des producteurs de fourrage à sécher;

ii) entreprises ayant transformé leur propre production ou, en cas de groupements, celle de leurs adhérents;

iii) entreprises ayant été fournies par des personnes physiques ou morales offrant certaines garanties à déterminer et ayant passé des contrats avec des producteurs de fourrage à sécher; ces acheteurs doivent être agréés, dans les conditions définies selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, par les autorités compétentes des États membres où les fourrages ont été récoltés.

Article 11

Les entreprises qui transforment leur propre production ou celle de leurs adhérents présentent chaque année à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date à déterminer, une déclaration des superficies dont la récolte fourragère est destinée à la transformation.

Article 12

1. Les contrats visés à l'article 10, point c), mentionnent non seulement le prix à payer aux producteurs pour le fourrage vert et, le cas échéant, pour le fourrage séché au soleil, mais aussi au moins:

a) la superficie dont la récolte est destinée à l'entreprise de transformation;

b) les conditions de livraison et de paiement.

2. Lorsque les contrats visés à l'article 10, point c) i), sont des contrats de travail à façon portant sur la transformation des fourrages livrés par les producteurs, ils précisent au moins la superficie dont la récolte est destinée à être livrée et comportent une clause prévoyant l'obligation, pour les entreprises de transformation, de verser aux producteurs l'aide visée à l'article 4 obtenue pour les quantités transformées dans le cadre des contrats.

Article 13

1. Les États membres instaurent des régimes de contrôle permettant de vérifier, pour chaque entreprise de transformation:

a) le respect des conditions fixées aux articles 1er à 12;

b) la correspondance entre les quantités pour lesquelles une aide est demandée et les quantités de fourrages de la qualité minimale sorties de cette entreprise.

2. Les fourrages séchés sont pesés et des échantillons sont prélevés au moment de la sortie de l'entreprise de transformation.

3. Avant d'arrêter les modalités d'application du paragraphe 1, les États membres communiquent celles-ci à la Commission.

CHAPITRE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 14

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués aux produits visés à l'article 1er.

Article 15

1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulière pour son application sont applicables à la classification tarifaire des produits visés à l'article 1er. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu des dispositions de celui-ci sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 16

1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays non membres de l'OMC jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elle lui a été déférée.

4. Les dispositions du présent article sont appliquées dans le respect des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 18

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 25 du règlement (CE) n° 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(8), ci-après dénommé "le comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 19

Le comité peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant d'un État membre.

Article 20

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, en particulier celles qui concernent:

a) l'octroi de l'aide visée à l'article 4 et de l'avance prévue à l'article 7;

b) la vérification et la constatation du droit à l'aide, y compris toute mesure de contrôle nécessaire, chacune pouvant utiliser certains éléments prévus par le système intégré;

c) la libération des garanties visées à l'article 7, paragraphe 1;

d) les critères de détermination des normes de qualité visées à l'article 9;

e) les conditions à remplir par les entreprises visées à l'article 10, point c) ii), et à l'article 11;

f) la mesure de contrôle à mettre en oeuvre en application de l'article 13, paragraphe 2;

g) les critères à remplir pour la conclusion des contrats visés à l'article 10 et les éléments que ceux-ci doivent contenir, en plus des critères visés à l'article 12;

h) l'application de la quantité maximale garantie visée à l'article 5, paragraphe 1.

Article 21

Des mesures transitoires peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 22

Les États membres notifient à la Commission les mesures qu'ils prennent pour la mise en oeuvre du présent règlement.

Article 23

D'ici le 30 septembre 2008, la Commission présentera au Conseil, sur la base d'une évaluation de l'organisation commune des marchés des fourrages séchés, un rapport sur le secteur, portant notamment sur le développement des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts, la production de fourrages séchés et les économies de combustibles fossiles réalisées. Le rapport sera, au besoin, assorti de propositions appropriées.

Article 24

Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions adoptées en application de ce règlement s'appliquent aux dépenses supportées par les États membres dans l'exercice des obligations à respecter au titre du présent règlement.

Article 25

Le règlement (CE) n° 603/95 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) Avis rendu le 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO C 208 du 3.9.2003, p. 41.

(3) Avis rendu le 2 juillet 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(8) Voir page 78 du présent Journal officiel.

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>

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