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Document 32003R1474

    Règlement (CE) n° 1474/2003 de la Commission du 20 août 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l'aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéra

    JO L 211 du 21.8.2003, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1474/oj

    32003R1474

    Règlement (CE) n° 1474/2003 de la Commission du 20 août 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l'aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéra

    Journal officiel n° L 211 du 21/08/2003 p. 0013 - 0013


    Règlement (CE) no 1474/2003 de la Commission

    du 20 août 2003

    fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l'aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéra

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 établit les critères de fixation de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés de sultanines et Moscatel et de raisins secs de Corinthe.

    (2) L'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins. Il prévoit également que ledit montant peut être aussi différencié en fonction d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements. Dans le cas des sultanines, il y a donc lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra et les autres.

    (3) Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la vérification des superficies consacrées à la culture de raisins visés à l'article 7, paragraphe 1, première alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 n'a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE ) n° 1880/2001(4).

    (4) Il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, l'aide pour la culture desdits raisins.

    (5) Il y a également lieu de déterminer l'aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96.

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, l'aide à la culture visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée à:

    a) 2806 euros par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété sultanine, atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans;

    b) 3847 euros par hectare pour les autres superficies cultivées en raisins de la variété sultanine;

    c) 3391 euros par hectare pour les superficies cultivées en raisins de Corinthe;

    d) 969 euros par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété Moscatel.

    2. Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, l'aide à la replantation visée à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée à 3917 euros par hectare.

    3. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 2201/96, l'aide fixée au paragraphe 1 du présent article n'est pas payée en cas de paiement de l'aide fixée au paragraphe 2.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 août 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

    (2) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9.

    (3) JO L 192 du 24.7.1999, p. 21.

    (4) JO L 258 du 27.9.2001, p. 14.

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