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Document 32003R1360

Règlement (CE) n° 1360/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 dérogeant, pour la campagne 2003/2004, au règlement (CE) n° 2316/1999, en ce qui concerne l'utilisation du gel des terres dans certaines régions de la Communauté

JO L 194 du 1.8.2003, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1360/oj

32003R1360

Règlement (CE) n° 1360/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 dérogeant, pour la campagne 2003/2004, au règlement (CE) n° 2316/1999, en ce qui concerne l'utilisation du gel des terres dans certaines régions de la Communauté

Journal officiel n° L 194 du 01/08/2003 p. 0035 - 0037


Règlement (CE) no 1360/2003 de la Commission

du 31 juillet 2003

dérogeant, pour la campagne 2003/2004, au règlement (CE) n° 2316/1999, en ce qui concerne l'utilisation du gel des terres dans certaines régions de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1035/2003(4), fixe les conditions d'octroi des paiements à la surface pour certaines cultures arables. L'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2316/1999 prévoit que les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août et qu'elles ne doivent faire l'objet, sauf dispositions contraires, ni de production agricole ni d'une utilisation lucrative.

(2) La situation climatologique des derniers mois se caractérise par une sécheresse extrême dans certaines régions de la Communauté, qui a affecté considérablement l'approvisionnement en fourrage et exposé les éleveurs à de lourdes pertes de revenus, du fait de l'obligation de vendre leur cheptel si la nourriture habituelle ne peut être assurée.

(3) Il est donc souhaitable de trouver des ressources fourragères locales supplémentaires destinées à l'alimentation du bétail dans l'attente de l'automne.

(4) Il convient donc de déroger au règlement (CE) n° 2316/1999 en autorisant, dans les régions concernées, l'utilisation des terres gelées pour des cultures arables aux fins d'alimentation du cheptel avant l'expiration de la période de gel des terres, tout en prévoyant des mesures visant à assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation de ces terres.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2316/1999, les terres déclarées en gel situées dans les régions de la Communauté visées à l'annexe du présent règlement peuvent être utilisées pour la nourriture du bétail pour la campagne 2003/2004.

2. Les États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation des terres gelées visées au paragraphe 1, et notamment l'exclusion des produits récoltés sur les dites terres du régime d'aide aux fourrages séchés prévu par le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil(5).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 4 juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.

(3) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.

(4) JO L 150 du 18.6.2003, p. 24.

(5) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1.

ANNEXE

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