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Document 32003R1234

    Règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 173 du 11.7.2003, p. 6–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1234/oj

    32003R1234

    Règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 173 du 11/07/2003 p. 0006 - 0013


    Règlement (CE) no 1234/2003 de la Commission

    du 10 juillet 2003

    modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1139/2003 de la Commission(2), et notamment son article 23,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 7 du règlement (CE) n° 999/2001 établit certaines interdictions en matière d'alimentation des animaux. À titre de mesure transitoire, le règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 270/2002(4), prévoit que l'article 7 du règlement (CE) n° 999/2001 ne doit pas s'appliquer à un État membre avant l'entrée en vigueur de la décision déterminant le statut dudit État membre au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et avant l'application effective dans cet État membre des dispositions communautaires relatives à l'alimentation des animaux en rapport avec les EST.

    (2) La décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/248/CE de la Commission(6), prévoit l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Toutefois, dans certaines conditions, cette interdiction ne s'applique pas à diverses protéines animales transformées, comme les farines de poisson, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique, dont l'utilisation n'entraîne pas de risque d'EST et n'entrave pas les contrôles portant sur les protéines susceptibles d'entraîner un risque d'EST.

    (3) En conséquence, la décision 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/248/CE, a établi les conditions d'utilisation de protéines animales transformées dans les aliments pour animaux non soumis à l'interdiction prévue dans la décision 2000/766/CE.

    (4) Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(8), modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(9), établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux, y compris les conditions relatives à leur utilisation dans l'alimentation des animaux. Ce règlement est entré en application le 1er mai 2003.

    (5) Étant donné qu'il est possible, bien que difficile, de distinguer les farines de poisson des autres protéines animales transformées susceptibles d'entraîner un risque d'EST, et compte tenu du fait que le règlement (CE) n° 1774/2002 introduit de nouvelles dispositions concernant les contrôles portant sur toutes les protéines animales transformées, il convient de simplifier les conditions d'utilisation des farines de poisson actuellement définies dans la décision 2001/9/CE.

    (6) Le comité scientifique directeur (CSD) a indiqué, dans son avis du 17 septembre 1999 sur le recyclage intraespèce, et à nouveau dans son avis des 27 et 28 novembre 2000 sur la justification scientifique d'une interdiction de l'utilisation des protéines animales dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage, qu'il n'existe aucune preuve de l'apparition naturelle d'EST chez les animaux d'élevage non ruminants qui produisent des denrées alimentaires, comme les porcins et les volailles.

    (7) L'utilisation des protéines animales provenant de tels animaux d'élevage non ruminants est actuellement interdite ou soumise à des restrictions en vertu des décisions 2000/766/CE et 2001/9/CE parce que les tests actuels ne permettent pas de les distinguer des protéines de ruminants interdites. Toutefois, certaines protéines ne compromettent pas le contrôle des protéines animales transformées potentiellement infectieuses dans les aliments pour animaux; en conséquence, il convient d'autoriser leur utilisation dans l'alimentation animale.

    (8) Les 6 et 7 mars 2003, le CSD a adopté un avis et un rapport sur la salubrité du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique provenant d'os de bovins et utilisés comme aliments pour animaux ou comme engrais. Étant donné que le phosphate tricalcique n'est pas considéré comme entraînant un risque d'EST, à condition que sa transformation s'effectue dans le respect de certaines conditions, et qu'il ne compromet pas le contrôle des protéines animales potentiellement infectieuses, il convient d'autoriser son utilisation.

    (9) Aucune décision n'ayant encore été prise quant à la détermination du statut des États membres au regard de l'ESB, et dans un souci de clarté, il convient d'appliquer les dispositions de la décision 2000/766/CE à tous les États membres, indépendamment de leur futur statut du point de vue de l'ESB. En outre, lesdites dispositions doivent être actualisées pour tenir compte du règlement (CE) n° 1774/2002.

    (10) Pour éviter la transmission de l'ESB à des pays tiers par l'intermédiaire de protéines animales transformées potentiellement contaminées et pour prévenir le risque de leur réintroduction frauduleuse dans la Communauté, il convient d'interdire l'exportation des protéines animales transformées provenant de ruminants, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans des aliments pour animaux familiers.

    (11) À mesure que les outils de contrôle nécessaires seront disponibles et qu'il sera démontré de manière raisonnable que la mise en oeuvre des dispositions actuelles est satisfaisante dans tous les États membres, il conviendra de réexaminer les interdictions touchant l'utilisation des farines de poisson dans l'alimentation des ruminants, l'utilisation des protéines de volaille dans l'alimentation des animaux d'élevage autres que les ruminants, ainsi que l'utilisation des protéines de porc dans l'alimentation des animaux d'élevage autres que les ruminants.

    (12) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 999/2001 en conséquence. En outre, les décisions 2000/766/CE et 2001/9/CE doivent être abrogées.

    (13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le point 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1326/2001 est supprimé.

    Article 3

    Les décisions 2000/766/CE et 2001/9/CE sont abrogées. Toute référence aux décisions abrogées s'entend comme une référence au présent règlement.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2003.

    Les dispositions du présent règlement seront revues à la lumière des éléments scientifiques nouveaux et des nouvelles méthodes de contrôle.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2) JO L 160 du 28.6.2003, p. 22.

    (3) JO L 177 du 30.6.2001, p. 60.

    (4) JO L 45 du 15.2.2002, p. 4.

    (5) JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.

    (6) JO L 84 du 28.3.2002, p. 71.

    (7) JO L 2 du 5.1.2001, p. 32.

    (8) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

    (9) JO L 117 du 13.5.2003, p. 1.

    ANNEXE

    Les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 sont modifiées comme suit:

    1) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE I

    DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES

    1. Aux fins du présent règlement, les définitions visées ci-dessous, énoncées dans le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(1), le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(2) et la directive 79/373/CEE du Conseil(3), s'appliquent:

    a) règlement (CE) n° 1774/2002:

    i) "animal d'élevage", article 2, point 1 f);

    ii) "aliments pour animaux familiers", annexe I, point 41;

    iii) "protéines animales transformées", annexe I, point 42;

    iv) "gélatine", annexe I, point 26;

    v) "produits sanguins", annexe I, point 4;

    vi) "farines de sang", annexe I, point 6; et

    vii) "farines de poisson", annexe I, point 24.

    b) règlement (CE) n° 178/2002: "aliment pour animaux", article 3, paragraphe 4;

    c) directive 79/373/CEE: "aliments complets", article 2, point d.

    2. Aux fins du présent règlement, on entend également par:

    a) "cas autochtone d'ESB": un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants;

    b) "tissus adipeux distincts": les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du coeur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe;

    c) "cohorte": un ensemble d'animaux comprenant tout bovin qui,

    i) a vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci, ou

    ii) a été élevé à un quelconque moment pendant les douze premiers mois de son existence avec le bovin malade et a pu consommer le même aliment que celui que le bovin malade a consommé au cours des douze premiers mois de son existence.

    (1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

    (2) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (3) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30."

    2) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE IV

    ALIMENTATION DES ANIMAUX

    Extension de l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1

    1. L'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, est étendue à l'utilisation:

    a) dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure:

    a) de protéines animales transformées;

    b) de gélatine provenant de ruminants;

    c) de produits sanguins;

    d) de protéines hydrolysées;

    e) de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale;

    f) d'aliments pour animaux contenant les protéines visées aux points a) à e);

    b) dans l'alimentation des ruminants, de protéines animales et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines.

    2. I. Dérogations aux interdictions énoncées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, et conditions particulières relatives à l'application de ces dérogations.

    A. Les interdictions énoncées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas à:

    a) l'utilisation dans l'alimentation des non-ruminants des protéines visées aux points i), ii) et iii), ainsi que des aliments pour animaux dérivés de telles protéines, à condition que ces protéines aient été transformées, le cas échéant, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1774/2002:

    i) les farines de poisson, conformément aux conditions énoncées au point B;

    ii) les protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants, conformément aux conditions énoncées au point C;

    iii) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique, conformément aux conditions énoncées au point D;

    b) l'utilisation dans l'alimentation des ruminants des protéines visées aux points i), ii) et iii), ainsi que des produits dérivés de telles protéines, à condition que ces protéines aient été transformées, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1774/2002:

    i) le lait, les produits à base de lait et le colostrum;

    ii) les oeufs et ovoproduits;

    iii) la gélatine dérivée de non-ruminants;

    c) l'utilisation dans l'alimentation des poissons de produits sanguins et de farines de sang dérivés de non-ruminants, à condition qu'ils aient été transformés, le cas échéant, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1774/2002, et d'aliments pour animaux dérivés de ces protéines, conformément aux conditions énoncées au point E.

    B. Conditions relatives à l'utilisation des farines de poisson et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, à l'exception des animaux carnivores à fourrure.

    a) Les farines de poisson sont produites dans des usines de transformation se consacrant exclusivement à la production de produits dérivés des poissons et agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1774/2002.

    b) Avant la mise en libre pratique dans la Communauté, chaque lot de farines de poisson importé fait l'objet d'une analyse conformément à la directive 98/88/CE de la Commission(1).

    c) Les aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne produisant pas d'aliments pour ruminants.

    Toutefois, par dérogation à cette prescription:

    i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:

    - enregistrés auprès de l'autorité compétente,

    - ne détenant que des animaux non ruminants,

    - produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

    - à condition que les aliments pour animaux contenant des farines de poisson qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;

    ii) l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des farines de poisson pour d'autres espèces animales, à condition:

    - que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont fabriqués,

    - que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les farines de poisson en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage,

    - que des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans, et

    - que des contrôles de routine soient effectués sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines interdites, y compris des farines de poisson.

    d) L'étiquetage des aliments pour animaux contenant des farines de poisson et le document qui les accompagne portent clairement la mention "Contient des farines de poisson - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

    e) Les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée.

    f) L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus.

    Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des farines de poisson dans l'alimentation des ruminants.

    C. Conditions relatives à l'utilisation de protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants ou de cuirs et de peaux de ruminants, ainsi que d'aliments pour animaux contenant de telles protéines, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure.

    a) Les protéines hydrolysées sont produites dans une usine de transformation agréée par l'autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1774/2002.

    b) Les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants.

    Toutefois, par dérogation à cette prescription:

    i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:

    - enregistrés auprès de l'autorité compétente,

    - ne détenant que des animaux non ruminants,

    - produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

    - à condition que les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;

    ii) l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des protéines hydrolysées pour d'autres espèces animales, à condition:

    - que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont fabriqués,

    - que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les protéines hydrolysées en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage,

    - que des registres détaillant les achats et utilisations des protéines hydrolysées ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.

    c) L'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées et le document qui les accompagne portent clairement la mention "Contient des protéines hydrolysées - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

    d) Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée.

    e) L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus.

    Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des protéines hydrolysées dans l'alimentation des ruminants.

    D. Conditions relatives à l'utilisation de phosphate dicalcique, de phosphate tricalcique et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure.

    a) Le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique sont produits dans une usine de transformation agréée par l'autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1774/2002.

    b) Les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants.

    Toutefois, par dérogation à cette prescription:

    i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:

    - enregistrés auprès de l'autorité compétente,

    - ne détenant que des animaux non ruminants,

    - produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

    - à condition que les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en phosphore total inférieure à 10 %;

    ii) l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique pour d'autres espèces animales, à condition:

    - que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont fabriqués,

    - que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où le phosphate dicalcique en vrac, le phosphate tricalcique en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage,

    - que des registres détaillant les achats et utilisations du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.

    c) L'étiquetage des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique et le document qui les accompagne portent clairement la mention "Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

    d) Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée.

    e) L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus.

    Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans l'alimentation des ruminants.

    E. Conditions relatives à l'utilisation de produits sanguins, de farines de sang et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines provenant de non-ruminants dans l'alimentation des poissons d'élevage.

    a) Le sang provient d'abattoirs agréés par l'Union européenne, n'abattant pas de ruminants et enregistrés comme tels, et est acheminé directement à l'usine de transformation dans des véhicules réservés exclusivement au transport de sang de non-ruminants. Si le véhicule a servi au transport de sang de ruminants, il fait l'objet, après nettoyage, d'une inspection de l'autorité compétente avant le transport de sang de non-ruminants.

    Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage de ruminants dans des abattoirs collectant du sang de non-ruminants destiné à la production de farines de sang et de produits sanguins devant servir à l'alimentation des poissons, si ces abattoirs disposent d'un système de contrôle reconnu. Le système de contrôle prévoit au moins:

    - que l'abattage des non-ruminants et celui des ruminants s'effectuent dans des endroits distincts,

    - que la collecte, l'entreposage, le transport et l'emballage du sang provenant de non-ruminants s'effectuent dans des installations séparées physiquement de celles où le sang de ruminants est collecté, entreposé, transporté et emballé, et

    - que des échantillons de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.

    b) Les produits sanguins et farines de sang sont produits dans un établissement transformant exclusivement du sang de non-ruminants et agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1774/2002.

    Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser la production, dans des établissements transformant du sang de ruminants, de produits sanguins destinés à être utilisés dans des aliments pour poissons, à condition que ces établissements disposent d'un système de contrôle reconnu empêchant la contamination croisée. Le système de contrôle prévoit au moins:

    - que la transformation du sang de non-ruminants s'effectue dans un système clos physiquement séparé de l'endroit où est transformé le sang de ruminants,

    - que le transport, l'entreposage et l'emballage des matières premières en vrac et des produits sanguins finis en vrac provenant de non-ruminants s'effectuent dans des installations séparées physiquement de celles où les matières premières en vrac et produits finis en vrac issus de ruminants sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage, et

    - que des échantillons de produits sanguins provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.

    c) Les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang sont produits dans des établissements producteurs d'aliments pour poissons agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour d'autres animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure.

    d) L'étiquetage des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang, le document commercial qui accompagne ces aliments ou le certificat sanitaire, selon le cas, portent clairement la mention "Contient des produits sanguins - Réservé à l'alimentation des poissons" ou "Contient des farines de sang - Réservé à l'alimentation des poissons".

    e) Les véhicules servant au transport des aliments pour poissons en vrac contenant des produits sanguins ou des farines de sang ne sont pas utilisés pour le transport d'aliments destinés à d'autres animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure, sauf si le véhicule de transport a fait l'objet, après nettoyage, d'une inspection de l'autorité compétente.

    f) L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour poissons contenant des produits sanguins ou des farines de sang sont interdits dans les exploitations agricoles où d'autres animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure, sont détenus.

    3. II. Dispositions générales d'exécution

    A. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres et de la Commission, dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, une liste à jour des abattoirs agréés par l'Union européenne et enregistrés comme abattoirs n'abattant pas de ruminants, des établissements de transformation agréés qui produisent des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique, du phosphate tricalcique, des farines de poisson, des produits sanguins ou des farines de sang, ainsi que des établissements autorisés à produire des aliments contenant de telles protéines, à l'exception des préparateurs à domicile, qui agissent conformément aux prescriptions du présent règlement. Toute modification de la liste est communiquée sans délai aux autres États membres et à la Commission.

    B. a) Les protéines animales transformées en vrac, à l'exception des farines de poisson, ainsi que les aliments en vrac pour animaux contenant de telles protéines sont entreposés et transportés dans des installations et véhicules réservés à cet effet. L'entrepôt ou véhicule ne peut être utilisé à d'autres fins qu'après avoir fait l'objet, une fois nettoyé, d'une inspection de l'autorité compétente.

    b) Les farines de poisson en vrac, les protéines hydrolysées en vrac visées dans la partie I, au point A a) ii), le phosphate dicalcique en vrac et le phosphate tricalcique en vrac visés dans la partie I, au point A a) iii), ainsi que les farines de sang et produits sanguins visés dans la partie I, au point A c), sont entreposés et transportés dans des entrepôts et véhicules réservés à cet effet.

    c) Par dérogation au point b):

    i) les entrepôts ou véhicules peuvent être utilisés pour l'entreposage et le transport d'aliments pour animaux contenant la même protéine;

    ii) les entrepôts ou véhicules, une fois nettoyés, peuvent être utilisés à d'autres fins après avoir fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente, et

    iii) les véhicules servant au transport de farines de poisson peuvent être utilisés à d'autres fins si l'établissement dispose d'un système de contrôle reconnu par l'autorité compétente pour empêcher la contamination croisée. Le système de contrôle prévoit au moins:

    - que des registres soient tenus concernant les matériels transportés et le nettoyage des véhicules, et

    - que des échantillons des aliments pour animaux transportés soient régulièrement prélevés et analysés afin de contrôler la présence de farines de poisson;

    L'autorité compétente procède à des sondages fréquents afin de vérifier la bonne application du plan de contrôle.

    C. Les aliments pour animaux, y compris ceux destinés aux animaux familiers, qui contiennent soit des protéines animales transformées autres que des farines de poisson ou des farines de sang ne provenant pas de ruminants, soit des produits sanguins provenant de ruminants, ne sont pas fabriqués dans des établissements produisant des aliments pour animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure.

    Les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux carnivores à fourrure qui contiennent des farines de poisson, des protéines hydrolysées visées dans la partie I, au point A a) ii), du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique visés dans la partie I, au point A a) iii), ainsi que des farines de sang et produits sanguins visés dans la partie I, au point A c), sont fabriqués et transportés conformément aux dispositions visées dans la partie I, aux points B c) et e), C b) et d), D b) et d), et E c) et e) respectivement.

    D. L'exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées provenant de ruminants et de produits contenant de telles protéines animales transformées est interdite.

    L'exportation d'autres protéines animales transformées et de produits sanguins et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée qu'aux conditions suivantes:

    - ils sont destinés à des usages non interdits en vertu de l'article 7,

    - il est passé avec le pays tiers, avant l'exportation, un accord écrit en vertu duquel le pays tiers s'engage à respecter l'usage final et à ne pas réexporter les protéines animales transformées, les produits sanguins et les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par l'article 7.

    Les États membres qui autorisent une telle exportation informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de toutes les modalités et conditions convenues avec le pays tiers concerné pour la mise en oeuvre effective du présent règlement.

    Les mesures prévues au présent point ne s'appliquent pas aux farines de poisson, à condition que celles-ci soient conformes aux prescriptions énoncées au point B, ni aux produits contenant des farines de poisson et aux aliments pour animaux familiers.

    E. L'autorité compétente procède à des contrôles documentaires et physiques, y compris des contrôles portant sur les aliments pour animaux, tout au long de la chaîne de production et de distribution conformément à la directive 95/53/CE du Conseil(2) afin de vérifier le respect des dispositions de ladite directive et du présent règlement. Si la présence de protéines animales interdites est détectée, la directive 95/53/CE du Conseil s'applique.

    F. Les dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 qui portent sur la production et l'utilisation de protéines animales transformées s'appliquent aux aliments pour animaux visés par la présente annexe.

    (1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 45.

    (2) JO L 265 du 5.11.1995, p. 17."

    3) La partie C de l'annexe XI est supprimée.

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