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Document 32003R0496

    Règlement (CE) n° 496/2003 de la Commission du 19 mars 2003 dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

    JO L 74 du 20.3.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; abrogé par 32004R2247

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/496/oj

    32003R0496

    Règlement (CE) n° 496/2003 de la Commission du 19 mars 2003 dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 074 du 20/03/2003 p. 0003 - 0003


    Règlement (CE) no 496/2003 de la Commission

    du 19 mars 2003

    dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 29, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2003(4), prévoit que les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prise pendant ce délai par la Commission.

    (2) Compte tenu des jours fériés de l'année 2003 et de la parution irrégulière du Journal officiel de l'Union européenne durant ces jours, il s'avère que ce délai de réflexion de cinq jours ouvrables est trop court pour assurer une bonne gestion du marché et qu'il y a lieu de le proroger temporairement.

    (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1445/95, les certificats pour lesquels les demandes sont déposées aux cours des périodes mentionnées ci-dessous, sont délivrés aux dates respectives correspondantes, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 2 dudit article ne soit prise avant ces dates:

    >TABLE>

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mars 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

    (2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

    (3) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

    (4) JO L 20 du 24.1.2003, p. 3.

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