Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0849

    2003/849/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2003 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2004 et fixant le montant du concours communautaire [notifiée sous le numéro C(2003) 4424]

    JO L 322 du 9.12.2003, p. 16–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/849/oj

    32003D0849

    2003/849/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2003 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2004 et fixant le montant du concours communautaire [notifiée sous le numéro C(2003) 4424]

    Journal officiel n° L 322 du 09/12/2003 p. 0016 - 0027


    Décision de la Commission

    du 28 novembre 2003

    portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2004 et fixant le montant du concours communautaire

    [notifiée sous le numéro C(2003) 4424]

    (2003/849/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et notamment son article 32, paragraphe 1,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), et notamment son article 24, paragraphe 6, et ses articles 29 et 32,

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une contribution financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance des maladies animales et pour les contrôles visant à la prévention des zoonoses.

    (2) Les États membres et les États adhérents ont présenté des programmes d'éradication de certaines maladies animales et de prévention des zoonoses sur leur territoire.

    (3) L'article 32 du traité d'adhésion de 2003 dispose que les nouveaux États membres sont traités de la même manière que les États membres actuels pour ce qui est des dépenses relevant des fonds vétérinaires.

    (4) Les programmes éligibles peuvent bénéficier d'un engagement financier au titre du budget 2004, mais pas avant l'adhésion de l'État adhérent concerné. Les programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies dans les États adhérents peuvent de surcroît être cofinancés par d'autres instruments communautaires.

    (5) Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à la législation vétérinaire communautaire y afférente, et en particulier aux critères concernant l'éradication de ces maladies conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil du 17 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales(2).

    (6) Ces programmes figurent dans la liste de programmes établie par la décision 2003/743/CE de la Commission du 14 octobre 2003 relative à la liste des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et à la liste des programmes de contrôles visant à la prévention des zoonoses pouvant bénéficier d'un concours communautaire en 2004(3).

    (7) Compte tenu de l'importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, il convient de fixer la contribution financière de la Communauté à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées par la présente décision, dans les limites d'un montant maximal pour chaque programme.

    (8) Conformément au règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(4), les programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales sont financés par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; le contrôle financier desdites actions relève des articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999.

    (9) Il convient de subordonner l'octroi de l'aide financière communautaire à la condition que les actions programmées soient mises en oeuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

    (10) Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l'article 1er, point d), du règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(5).

    (11) L'approbation de certains de ces programmes ne doit pas préjuger l'adoption par la Commission d'une décision sur les règles concernant l'éradication de ces maladies fondée sur un avis scientifique.

    (12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE I Rage

    Article premier

    1. Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Autriche pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 200000 euros.

    Article 2

    1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la République tchèque pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 650000 euros.

    Article 3

    1. Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 800000 euros.

    Article 4

    1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Finlande pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 70000 euros.

    Article 5

    1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Lettonie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lettonie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 370000 euros.

    Article 6

    1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 1800000 euros.

    Article 7

    1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Finlande pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 110000 euros.

    Article 8

    1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400000 euros.

    CHAPITRE II Brucellose bovine

    Article 9

    1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 85000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 10

    1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 300000 euros:

    a) achat de vaccins;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 11

    1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 4000000 d'euros:

    a) achat de vaccins;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 12

    1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Irlande au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5000000 d'euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 13

    1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 1500000 euros:

    a) achat de vaccins;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 14

    1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 50000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 15

    1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 150000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 16

    1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 1800000 euros:

    a) achat de vaccins;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 17

    1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovénie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 110000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 18

    1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Royaume-Uni au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 2000000 d'euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    CHAPITRE III Tuberculose bovine

    Article 19

    1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 300000 euros:

    a) dépenses liées au test de tuberculination;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 20

    1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5000000 d'euros:

    a) dépenses liées au test de tuberculination;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 21

    1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Irlande au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 4500000 euros:

    a) dépenses liées au test de tuberculination;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 22

    1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 1200000 euros:

    a) dépenses liées au test de tuberculination;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 23

    1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 70000 euros:

    a) dépenses liées au test de tuberculination;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 24

    1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 150000 euros:

    a) dépenses liées au test de tuberculination;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 25

    1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 400000 euros:

    a) dépenses liées au test de tuberculination;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 26

    1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovénie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 40000 euros:

    a) dépenses liées au test de tuberculination;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 27

    1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Royaume-Uni au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 2000000 d'euros:

    a) dépenses liées au test de tuberculination;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    CHAPITRE IV Leucose enzootique bovine

    Article 28

    1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 29

    1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 30

    1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 100000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 31

    1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 40000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 32

    1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Royaume-Uni au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 5000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    CHAPITRE V Brucellose ovine et caprine

    Article 33

    1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 725000 euros:

    a) achat de vaccins;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 34

    1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 1000000 d'euros:

    a) achat de vaccins;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour le programme, et

    d) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 35

    1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 6500000 euros:

    a) achat de vaccins;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 36

    1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 300000 euros:

    a) achat de vaccins;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 37

    1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 3500000 euros:

    a) achat de vaccins;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 38

    1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 17000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 39

    1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 2000000 d'euros:

    a) achat de vaccins;

    b) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    Article 40

    1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovénie au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 70000 euros:

    a) dépenses liées aux analyses de laboratoire;

    b) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.

    CHAPITRE VI Fièvre catarrhale du mouton

    Article 41

    1. Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne pour la surveillance sérologique et entomologique au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 150000 euros.

    Article 42

    1. Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la surveillance sérologique et entomologique au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 225000 euros.

    Article 43

    1. Le programme d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie pour la surveillance sérologique et entomologique au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 700000 euros.

    CHAPITRE VII Salmonelles dans la volaille

    Article 44

    1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Autriche pour la mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 150000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

    a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

    b) la destruction des oeufs à couver incubés;

    c) selon la situation, la destruction d'oeufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des oeufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces oeufs;

    d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en oeuvre du programme;

    e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE du Conseil(6), avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

    Article 45

    1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Danemark pour la mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 260000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

    a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

    b) la destruction des oeufs à couver incubés;

    c) selon la situation, la destruction d'oeufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des oeufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces oeufs;

    d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en oeuvre du programme;

    e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

    Article 46

    1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 700000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

    a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

    b) la destruction des oeufs à couver incubés;

    c) selon la situation, la destruction d'oeufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des oeufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces oeufs;

    d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en oeuvre du programme;

    e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

    Article 47

    1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Irlande pour la mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 90000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

    a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

    b) la destruction des oeufs à couver incubés;

    c) selon la situation, la destruction d'oeufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des oeufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces oeufs;

    d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en oeuvre du programme;

    e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

    Article 48

    1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour la mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

    a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

    b) la destruction des oeufs à couver incubés;

    c) selon la situation, la destruction d'oeufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des oeufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces oeufs;

    d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en oeuvre du programme;

    e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

    Article 49

    1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas pour la mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

    a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

    b) la destruction des oeufs à couver incubés;

    c) selon la situation, la destruction d'oeufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des oeufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces oeufs;

    d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en oeuvre du programme;

    e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

    Article 50

    1. Le programme de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie pour la mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400000 euros. L'aide financière de la Communauté est destinée à:

    a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles;

    b) la destruction des oeufs à couver incubés;

    c) selon la situation, la destruction d'oeufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des oeufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces oeufs;

    d) l'achat de vaccins dans la mesure où ils n'ont pas d'incidence sur la mise en oeuvre du programme;

    e) les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d'échantillons officiels conformément à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE, avec un remboursement maximal à l'État membre de 5 euros par test.

    CHAPITRE VIII Peste porcine africaine, peste porcine classique et maladie vésiculeuse du porc

    Article 51

    1. Le programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique présenté par l'Italie est approuvé en ce qui concerne la Sardaigne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux tests virologiques et sérologiques réalisés en laboratoire et des coûts supportés par l'Italie pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 250000 euros.

    Article 52

    1. Le programme d'éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux tests virologiques et sérologiques réalisés en laboratoire et des coûts supportés par l'Italie pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 400000 euros.

    Article 53

    1. Le programme de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre la maladie présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Belgique pour procéder, d'une part, aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, d'autre part, à la destruction des carcasses de sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 175000 euros.

    Article 54

    1. Le programme de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre la maladie présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la République tchèque pour procéder, d'une part, aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, d'autre part, à la destruction des carcasses de sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 75000 euros.

    Article 55

    1. Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour procéder, d'une part, aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, d'autre part, à la destruction des carcasses de sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 800000 euros.

    Article 56

    1. Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour procéder, d'une part, aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, d'autre part, à la destruction des carcasses de sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 20000 euros.

    Article 57

    1. Le programme de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre la maladie présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Luxembourg pour procéder, d'une part, aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, d'autre part, à la destruction des carcasses de sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 90000 euros.

    Article 58

    1. Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovénie pour procéder, d'une part, aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, d'autre part, à la destruction des carcasses de sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 30000 euros.

    Article 59

    1. Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Slovaquie pour procéder, d'une part, aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, d'autre part, à la destruction des carcasses de sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 125000 euros.

    CHAPITRE IX Maladie d'Aujeszky

    Article 60

    1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire supportés par la Belgique dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 700000 euros.

    Article 61

    1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 75000 euros.

    Article 62

    1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Hongrie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par la Hongrie au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 100000 euros.

    Article 63

    1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par l'Irlande dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50000 euros.

    Article 64

    1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par la Lituanie dans le cadre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 50000 euros.

    Article 65

    1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par Malte est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par Malte pour la mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 5000 euros.

    Article 66

    1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par le Portugal dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 50000 euros.

    Article 67

    1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Slovaquie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire supportés par la Slovaquie pour la mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 60000 euros.

    CHAPITRE X Cowdriose, babésiose et anaplasmose

    Article 68

    1. Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Guadeloupe présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    2. Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Martinique présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    3. Le programme d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose à la Réunion présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

    4. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en oeuvre des programmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3, avec un maximum de 250000 euros.

    CHAPITRE XI Dispositions générales et finales

    Article 69

    1. Pour les programmes visés aux articles 9 à 40, les coûts éligibles à une indemnité pour l'abattage des animaux sont remboursés à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.

    2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnité est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:

    a) pour les bovins, un maximum de 300 euros par tête;

    b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 euros par tête.

    3. Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1000 euros par bovin et à 100 euros par ovin ou caprin.

    Article 70

    Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des coûts liés aux analyses et à la vaccination en laboratoire dans le cadre des programmes visés aux articles 9 à 40 et 60 à 67 est limité à:

    >TABLE>

    Article 71

    Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois "n" est celui en vigueur le dixième jour du mois "n + 1" ou le premier jour précédent celui pour lequel un taux est fixé.

    Article 72

    1. L'aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1 à 68 est accordée sous réserve que leur mise en oeuvre s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et conformément aux conditions exposées aux points a) à f):

    a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en oeuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre ou dans l'État adhérent concerné au 1er janvier 2004;

    b) une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2004 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;

    c) un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période d'exécution dudit rapport;

    d) un rapport final sur l'exécution technique du programme accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 est transmis à la date du 1er juin 2005 au plus tard;

    e) l'exécution du programme s'effectue de manière efficace;

    f) aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.

    2. Si l'État membre ou l'État adhérent concerné devait manquer au respect de ces exigences, la Commission réduirait l'aide communautaire en proportion de la nature et de la gravité de l'infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.

    Article 73

    La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2004.

    Article 74

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2) JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

    (3) JO L 268 du 18.10.2003, p. 77.

    (4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (5) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

    (6) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38.

    Top