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Document 32003D0749

    2003/749/CE: Décision de la Commission du 10 octobre 2003 relative à une première participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003 [notifiée sous le numéro C(2003) 3559]

    JO L 271 du 22.10.2003, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/749/oj

    32003D0749

    2003/749/CE: Décision de la Commission du 10 octobre 2003 relative à une première participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003 [notifiée sous le numéro C(2003) 3559]

    Journal officiel n° L 271 du 22/10/2003 p. 0019 - 0023


    Décision de la Commission

    du 10 octobre 2003

    relative à une première participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003

    [notifiée sous le numéro C(2003) 3559]

    (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    (2003/749/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Dès la confirmation officielle de la présence de l'influenza aviaire en 2003, la Belgique a signalé qu'elle avait immédiatement mis en oeuvre les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de cette maladie, conformément aux dispositions de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003, afin de pouvoir obtenir un concours financier de la Communauté en vue de l'éradication de la maladie conformément à la décision 90/424/CEE.

    (2) L'influenza aviaire représente un grave danger pour les élevages communautaires. Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication, la Communauté se doit de participer financièrement aux dépenses éligibles effectuées par la Belgique. Par conséquent, il convient d'accorder un concours financier communautaire à la Belgique conformément aux dispositions de la décision 90/424/CEE afin de couvrir les dépenses liées à l'apparition de l'influenza aviaire en 2003.

    (3) Il convient de préciser les notions "d'indemnisation rapide et adéquate des éleveurs" et de "frais de destruction, de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation" utilisées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et les notions de "paiements raisonnables" et "paiements justifiés" mentionnés dans la présente décision.

    (4) Le 13 juin 2003, la Belgique a présenté des tableaux indiquant la valeur de différents types de volailles et d'oeufs. L'indemnisation pouvant être accordée aux propriétaires est déterminée sur la base de ces valeurs. Ces dernières peuvent être régulièrement adaptées en fonction de l'évolution des prix en Belgique et dans les États membres environnants.

    (5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(4), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins du contrôle financier.

    (6) Compte tenu de la situation budgétaire du fonds d'urgence au stade actuel de l'exercice 2003 et de l'incertitude quant au montant éligible final nécessaire à l'indemnisation liée à l'apparition de la maladie, le concours financier devrait se limiter pour le moment à une avance couvrant 50 % des dépenses éligibles exposées pour la mise à mort obligatoire des animaux et la destruction obligatoire des oeufs.

    (7) Le versement du concours financier de la Communauté est soumis à la condition que les actions programmées aient été menées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

    (8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Octroi d'un concours financier de la Communauté à la Belgique

    La Belgique peut obtenir un concours financier de la Communauté couvrant 50 % des dépenses éligibles pour:

    a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort de leurs animaux et à la destruction de leurs oeufs en application de l'article 5 de la directive 92/40/CEE et de l'article 10 de la directive 90/425/CEE du Conseil(5), au titre des mesures obligatoires d'éradication des foyers d'influenza aviaire apparus en 2003, conformément aux dispositions des premier et septième tirets de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et à la présente décision;

    b) les coûts liés à la destruction des carcasses, des oeufs, des aliments et matériaux contaminés, ainsi qu'au nettoyage, à la désinsectisation et à la désinfection de l'exploitation et du matériel, conformément aux dispositions des premier, deuxième et troisième tirets de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE du Conseil et à la présente décision.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

    a) "indemnisation rapide et adéquate": versement, dans les quatre-vingt-dix jours:

    - pour la mise à mort des animaux, d'une indemnité correspondant à la valeur marchande telle que définie à l'article 3, paragraphe 1,

    - pour la destruction des oeufs, d'une indemnité correspondant à la valeur marchande telle que définie à l'article 3, paragraphe 1;

    b) "paiements raisonnables": paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de l'influenza aviaire;

    c) "paiements justifiés": paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services dont la nature et le lien direct avec la mise à mort obligatoire des animaux ou la destruction des oeufs, visés à l'article 1er, point a), ont été démontrés.

    Article 3

    Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

    1. Les dépenses maximales entrant en ligne de compte pour l'indemnisation des propriétaires des animaux et des oeufs sont fondées sur les chiffres relatifs à la valeur marchande des différents types de volailles et d'oeufs, à différents stades de leur cycle de vie, établis dans les tableaux présentés par la Belgique le 13 juin 2003. Cependant, si les indemnités réellement versées par la Belgique se limitent à une certaine partie de ces chiffres, les dépenses pouvant faire l'objet d'une indemnisation sont calculées sur la base de cette partie.

    2. À la demande des autorités belges et sur la base d'une justification appropriée, il peut être décidé, selon la procédure établie à l'article 41 de la décision 90/424/CEE, d'adapter le calcul des dépenses éligibles de manière à tenir compte de l'évolution des indices de prix concernant les volailles et les oeufs en Belgique et dans les États membres environnants.

    3. Lorsque le versement d'indemnités par la Belgique, en application de l'article 1er, point a), a lieu après le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article 2, point a), les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

    - 25 % pour les paiements réalisés entre quatre-vingt-onze et cent cinq jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des oeufs,

    - 50 % pour les paiements réalisés entre cent six et cent vingt jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des oeufs,

    - 75 % pour les paiements réalisés entre cent vingt et un et cent trente-cinq jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des oeufs;

    - 100 % pour les paiements réalisés plus de cent trente-six jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des oeufs.

    La Commission appliquera toutefois un calendrier différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par la Belgique.

    4. Les coûts pouvant faire l'objet d'un concours financier visés à l'article 1er, point b), sont uniquement ceux mentionnés à l'annexe III.

    5. N'interviennent pas dans le calcul du concours financier de la Communauté:

    a) la taxe sur la valeur ajoutée;

    b) les rémunérations de fonctionnaires;

    c) l'utilisation de matériels publics, à l'exception de consommables.

    Article 4

    Conditions de versement et pièces justificatives

    1. Sous réserve des résultats des éventuels contrôles visés à l'article 5, une avance de 1250000 euros est versée sur la base des pièces justificatives soumises par la Belgique concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort des animaux et à la destruction des oeufs en 2003, en application de l'article 5 de la directive 92/40/CEE et de l'article 10 de la directive 90/425/CEE.

    2. Le solde du concours financier communautaire est fixé conformément à la procédure établie à l'article 41 de la décision 90/424/CEE, sur la base des éléments suivants:

    a) une demande soumise conformément aux annexes I a, I b et II, dans les délais visés au paragraphe 3;

    b) des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande visée au point a);

    c) les résultats des contrôles sur place éventuellement effectués par la Commission, tels que visés à l'article 5.

    Les documents visés au point b) ainsi que tous renseignements commerciaux utiles sont mis à disposition pour les contrôles réalisés sur place par la Commission.

    3. La demande visée au paragraphe 2, point a), est introduite sous forme de fichier informatique conformément:

    - aux annexes I a et I b, dans un délai de soixante jours calendrier à compter de l'exécution des mesures prévues par la décision 2003/428/CE de la Commission(6),

    - à l'annexe II, dans les six mois suivant la date visée au premier tiret.

    En cas de non-respect de ces délais, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard.

    Article 5

    Contrôles sur place effectués par la Commission

    La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer sur place des contrôles concernant la mise en oeuvre des mesures d'éradication de l'influenza aviaire et les dépenses correspondantes.

    Article 6

    Destinataire

    Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

    (3) JO L 167 du 22.6.1992, p. 16.

    (4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (5) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (6) JO L 144 du 12.6.2003, p. 15.

    ANNEXE I a

    >PIC FILE= "L_2003271FR.002202.TIF">

    ANNEXE I b

    >PIC FILE= "L_2003271FR.002204.TIF">

    ANNEXE II

    Demande telle que visée à l'article 4

    >PIC FILE= "L_2003271FR.002302.TIF">

    ANNEXE III

    Coûts éligibles visés à l'article 3, paragraphe 5

    1. Coûts liés à la mise à mort des animaux:

    a) salaires et rémunérations du personnel spécialement employé pour la mise à mort;

    b) consommables et équipement spécifique utilisés pour la mise à mort;

    c) matériels utilisés pour le transport des animaux vers le lieu de mise à mort.

    2. Coûts liés à la destruction des carcasses:

    a) équarrissage: transport des carcasses vers les locaux de stockage et l'usine d'équarrissage, stockage des carcasses, traitement des carcasses dans l'usine d'équarrissage et destruction des farines;

    b) enfouissement: personnel spécialement employé, matériels spécialement loués pour le transport et l'enfouissement des carcasses et produits utilisés pour la désinfection du lieu d'enfouissement;

    c) incinération: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'installation d'incinération.

    3. Coûts liés à la destruction des oeufs: salaires et rémunérations du personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des oeufs et produits utilisés pour la désinfection du lieu de destruction.

    4. Coûts liés au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation des exploitations:

    a) produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation;

    b) salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

    5. Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:

    a) indemnisation au prix d'achat des aliments;

    b) matériels spécialement loués pour le transport et la destruction des aliments.

    6. Coûts liés à l'indemnisation, à la valeur du marché, pour l'équipement contaminé et à la destruction de cet équipement. Les coûts de l'indemnisation aux fins de la reconstruction ou de la rénovation des bâtiments d'exploitation et les coûts d'infrastructure ne sont pas éligibles.

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