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Document 32003D0443

2003/443/CE: Décision de la Commission du 17 juin 2003 modifiant pour la quatrième fois la décision 2003/290/CE relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire aux Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1935]

JO L 150 du 18.6.2003, p. 64–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/443/oj

32003D0443

2003/443/CE: Décision de la Commission du 17 juin 2003 modifiant pour la quatrième fois la décision 2003/290/CE relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire aux Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1935]

Journal officiel n° L 150 du 18/06/2003 p. 0064 - 0066


Décision de la Commission

du 17 juin 2003

modifiant pour la quatrième fois la décision 2003/290/CE relative à des mesures de protection contre l'influenza aviaire aux Pays-Bas

[notifiée sous le numéro C(2003) 1935]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/443/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 10,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 9,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(5), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) Depuis le 28 février 2003, les Pays-Bas ont déclaré plusieurs foyers d'influenza aviaire extrêmement pathogène.

(2) Les Pays-Bas ont pris des mesures immédiates conformément à la directive 92/40/CEE du Conseil(6) du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, avant que la présence de la maladie soit officiellement confirmée.

(3) Par souci de clarté et de transparence, après avoir consulté les autorités néerlandaises, la Commission a adopté la décision 2003/153/CE du 3 mars 2003 concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire aux Pays-Bas(7), renforçant ainsi les mesures prises par ce pays.

(4) Par la suite, les décisions 2003/156/CE(8), 2003/172/CE(9), 2003/186/CE(10), 2003/191/CE(11), 2003/214/CE(12), 2003/258/CE(13), 2003/290/CE(14), 2003/318/CE(15), 2003/357/CE(16) et 2003/387/CE(17) ont été adoptées après consultation des autorités néerlandaises et évaluation de la situation avec tous les États membres.

(5) Le dernier troupeau commercial a été détruit le 29 avril et, depuis le 7 mai, aucun cas nouveau d'influenza aviaire n'a été enregistré ou suspecté aux Pays-Bas, de sorte qu'il y a lieu de conclure que la lutte contre la maladie s'est soldée par un succès. Il y a lieu, sous réserve qu'il soit établi qu'aucun nouveau foyer ne se déclare, de limiter à compter du 18 juin 2003 la portée géographique des interdictions frappant actuellement les échanges et les mouvements aux provinces antérieurement touchées par la maladie et d'autoriser par conséquent les échanges de volailles vivantes et de produits à base de volaille des autres provinces du territoire néerlandais, qui devraient alors être considérées comme indemnes d'influenza aviaire.

(6) En outre, si aucun nouveau foyer ne se déclare, et compte tenu de l'évolution positive de l'épizootie, il convient de lever les restrictions à compter du 18 juin 2003 pour permettre les mouvements de certaines catégories de volailles vivantes et d'oeufs à couver à partir de zones situées dans les provinces touchées qui ne relèvent pas des zones de surveillance et des zones tampon mises en place vers des provinces des Pays-Bas non soumises à interdiction. Il convient toutefois que de tels mouvements n'aient lieu qu'à condition que les volailles et oeufs à couver originaires de ces provinces ne fassent pas l'objet d'échanges à l'intérieur de la Communauté, mais qu'ils soient confinés au territoire des Pays-Bas.

(7) Compte tenu de l'évolution positive de l'épizootie et compte tenu de la nécessité d'appliquer de manière continue le principe de précaution, il convient de proroger une nouvelle fois les mesures arrêtées par la décision 2003/290/CE jusqu'au 11 juillet 2003 dans les provinces où la maladie s'est déclarée.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/290/CE est modifiée comme suit:

1) L'article suivant est inséré:

"Article 7 bis

1. Toutefois à compter du 18 juin à zéro heure, si les Pays-Bas ont informé la Commission et les États membres, le 17 juin 2003:

a) qu'aucun nouveau foyer d'influenza aviaire n'est enregistré aux Pays-Bas avant le 17 juin 2003 à 17 heures, et

b) que tous les tests de laboratoire effectués aux Pays-Bas en liaison avec des exploitations et établissements infectés sont terminés et que tous les examens cliniques et tests de laboratoire relatifs à des exploitations et établissements infectés ou à des exploitations et établissements suspectés d'être contaminés par l'influenza aviaire ont donné des résultats négatifs,

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

'Article premier

1. Sans préjudice des mesures prises par les Pays-Bas dans le cadre de la directive 92/40/CEE dans les zones de surveillance et dans les zones tampons définies à l'annexe III, les autorités vétérinaires néerlandaises font en sorte que:

a) aucune volaille vivante, ni oeuf à couver, ni déjections ou lisier de volaille frais, non transformés et non traités par la chaleur ne soient expédiés des provinces indiquées à l'annexe I vers d'autres parties des Pays-Bas, vers d'autres États membres ou vers des pays tiers;

b) aucune volaille vivante, ni oeuf à couver, ne fassent l'objet d'un transport à l'intérieur des provinces indiquées à l'annexe I.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité vétérinaire compétente peut autoriser le transport à l'intérieur des provinces indiquées à l'annexe I, et l'expédition vers d'autres provinces des Pays-Bas:

a) de volailles destinées à l'abattage immédiat, y compris les poules pondeuses de réforme, vers un abattoir désigné par l'autorité vétérinaire compétente;

b) de poussins d'un jour, de poulettes prêtes à la ponte et de volailles d'élevage vers une exploitation ou un hangar sous contrôle officiel dans lesquels ne se trouvent pas d'autres volailles;

c) d'oeufs à couver vers un couvoir sous contrôle officiel.

Si des volailles vivantes transportées conformément aux points a) ou b) sont originaires d'un autre État membre ou d'un pays tiers, le transport doit être autorisé par les autorités néerlandaises et par l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers d'expédition.

3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité vétérinaire compétente peut, après avoir pris toutes les mesures de biosécurité appropriées pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, autoriser les transports de volailles vivantes et d'oeufs à couver non interdits par la directive 92/40/CEE du Conseil, et notamment en ce qui concerne les poussins d'un jour visés à l'article 9, paragraphe 4, points a), b) et c), qui doivent être acheminés vers des exploitations situées dans la zone décrite à l'annexe I, sous contrôle officiel.'

2. Sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient réunies, les certificats vétérinaires accompagnant des lots de volaille vivante et d'oeufs à couver originaires et/ou provenant des provinces des Pays-Bas indiquées à l'annexe II, à signer à compter du 18 juin 2003, comportent la mention: 'Les conditions sanitaires de ce lot sont conformes aux dispositions de la décision 2003/443/CE'.

3. À l'article 3, paragraphe 1, les termes 'l'annexe' sont remplacés par les termes 'l'annexe III'.

4. L'annexe de la décision 2003/290/CE devient l'annexe III, et le texte de l'annexe de la présente décision devient l'annexe I et l'annexe II."

2) À l'article 8, les termes "jusqu'au 17 juin 2003 à 24 heures" sont remplacés par les termes "jusqu'au 11 juillet 2003 à minuit".

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(5) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(6) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(7) JO L 59 du 4.3.2003, p. 32.

(8) JO L 64 du 7.3.2003, p. 36.

(9) JO L 69 du 13.3.2003, p. 27.

(10) JO L 71 du 15.3.2003, p. 30.

(11) JO L 74 du 20.3.2003, p. 30.

(12) JO L 81 du 28.3.2003, p. 48.

(13) JO L 95 du 11.4.2003, p. 65.

(14) JO L 105 du 26.4.2003, p. 28.

(15) JO L 115 du 9.5.2003, p. 86.

(16) JO L 123 du 17.5.2003, p. 53.

(17) JO L 133 du 29.5.2003, p. 91.

ANNEXE

"ANNEXE I

Sur le territoire des Pays-Bas les provinces de:

Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht.

ANNEXE II

Sur le territoire des Pays-Bas les provinces de:

Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland."

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