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Document 32003D0229

    2003/229/CE: Décision de la Commission du 30 octobre 2002 concernant la prolongation du régime de prime fiscale à l'investissement de 8 % pour les investissements dans les nouveaux Länder introduit par la loi fiscale annuelle de 1996, autorisée par l'Allemagne en faveur de Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH [notifiée sous le numéro C(2002) 4037] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 91 du 8.4.2003, p. 42–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/229/oj

    32003D0229

    2003/229/CE: Décision de la Commission du 30 octobre 2002 concernant la prolongation du régime de prime fiscale à l'investissement de 8 % pour les investissements dans les nouveaux Länder introduit par la loi fiscale annuelle de 1996, autorisée par l'Allemagne en faveur de Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH [notifiée sous le numéro C(2002) 4037] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 091 du 08/04/2003 p. 0042 - 0046


    Décision de la Commission

    du 30 octobre 2002

    concernant la prolongation du régime de prime fiscale à l'investissement de 8 % pour les investissements dans les nouveaux Länder introduit par la loi fiscale annuelle de 1996, autorisée par l'Allemagne en faveur de Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH

    [notifiée sous le numéro C(2002) 4037]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/229/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées,

    considérant ce qui suit:

    1. HISTORIQUE ET PROCÉDURE

    (1) Filiale de la société de droit français Elf Aquitaine SA (ci-après dénommée "ELF"), la société Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH (ci-après dénommée "MIDER") a été constituée le 23 juillet 1992 en vue de la construction d'une nouvelle raffinerie à Leuna, dans le Land de Saxe-Anhalt (ci-après dénommé "le projet Leuna 2000").

    (2) Par sa décision du 11 novembre 1992(1), la Commission a autorisé une prime fiscale à l'investissement de 8 % pour les projets d'investissement réalisés sur le territoire de l'ex-RDA, en accord avec la loi de 1993 sur l'encouragement des investissements ("Investitionszulagengesetz" - ci-après dénommé "InvZulG"). En vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la InvZulG, la prime fiscale de 8 % n'était accordée que si le demandeur commençait la réalisation de son projet d'investissement après le 31 décembre 1992 et avant le 1er juillet 1994 et la terminait avant le 1er janvier 1997. Si le projet n'était pas achevé à cette dernière date, le demandeur était dans l'obligation de rembourser les sommes qu'il avait déjà perçues au titre de la prime fiscale à l'investissement.

    (3) Par décision du 30 juin 1993(2), la Commission a déclaré la compatibilité avec le marché commun d'un ensemble d'aides destinées à la construction d'une raffinerie dans le cadre du projet Leuna 2000, et notamment de la prime fiscale de 8 % représentant 184,1 millions d'euros [360 millions de marks allemands (DEM)]. Les principaux éléments de cette décision étaient les suivants: "Exception faite de l'aide à l'investissement supplémentaire de 400 millions de DEM, toutes les aides octroyées correspondent à des régimes d'aide existants autorisés par la Commission (loi sur l'encouragement des investissements: C 59/91, NN 150/91 et N 561/92; loi sur les régions assistées: C 63/91, N 153/91; tâche d'intérêt commun: 'Amélioration de la structure économique régionale' N 292/92 et NN 83/92). [...].". "Compte tenu de la situation et des perspectives du secteur du raffinage dans la Communauté, de la demande croissante de carburants et de distillats dans les nouveaux Länder, des retombées favorables que la raffinerie aura sur le développement de la région de Halle, et du fait que le cumul des aides envisagées, qui sont octroyées au titre de régimes d'aide autorisés, et de l'aide à l'investissement supplémentaire de 400 millions de DEM n'excède pas le plafond d'intensité de 35 % pour la création d'un nouvel établissement dans les nouveaux Länder, le projet d'aide peut être considéré comme compatible avec le marché commun en application de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE. [...]." Par décision du 25 octobre 1994, la Commission a autorisé l'octroi d'une aide supplémentaire pour le projet Leuna 2000(3).

    (4) L'article 3, paragraphe 3, de la InvZulG a été modifié par l'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996. En vertu de cette disposition, le demandeur pouvait obtenir la prime fiscale de 8 % si son projet d'investissement était achevé avant le 1er janvier 1999. Ainsi, le délai de réalisation des investissements éligibles s'est trouvé rallongé de deux ans, sans que le délai prévu pour le commencement de la réalisation soit modifié pour autant. La loi fiscale annuelle de 1996 est entrée en vigueur le 1er janvier 1996.

    (5) L'Allemagne a notifié tardivement cette modification à la Commission, par lettre du 19 décembre 1995.

    (6) Par décision du 3 juillet 1996 notifiée à l'Allemagne le 31 juillet 1996, la Commission a ouvert, au sujet de l'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE(4). Elle a mis l'Allemagne, les autres États membres et tous les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations. L'Allemagne et ELF ont présenté leurs observations, l'une par lettre du 9 septembre, l'autre par lettre du 29 octobre 1996. Le 30 octobre 1996, la France s'est exprimée sur la question en se référant aux observations d'ELF.

    (7) De décembre 1996 à juillet 1997, l'affaire a été discutée au cours de plusieurs entretiens entre la Commission et les autorités allemandes.

    (8) La Commission a clos la procédure le 16 octobre 1997 par l'adoption d'une décision négative(5), en concluant que la prolongation du délai de réalisation des investissements éligibles à la prime de 8 %, introduite par l'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996, introduisait une aide d'État supplémentaire en faveur des entreprises effectuant des investissements dans les nouveaux Länder. En outre, la Commission a constaté que l'aide en question ne contribuait pas à encourager des investissements supplémentaires et qu'elle devait donc être considérée comme une aide au fonctionnement destinée à augmenter les capitaux propres de l'entreprise concernée. Elle a exclu l'application de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, notamment au motif que l'économie des nouveaux Länder ne serait pas la seule à bénéficier de cette aide au fonctionnement.

    (9) Le dispositif de la décision est le suivant:

    "Article premier

    L'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996, qui modifie l'article 3 de la loi de 1993 sur l'encouragement des investissements en ce sens que la prime fiscale à l'investissement de 8 % est désormais accordée aux investissements commencés après le 31 décembre 1992 et avant le 1er juillet 1994 et terminés avant le 1er janvier 1999 (au lieu d'avant le 1er janvier 1997), introduit une aide d'État supplémentaire en faveur des entreprises qui ont effectué des investissements dans les nouveaux Länder. Cette aide, qui est entrée en vigueur en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité, est illégale. Elle est incompatible avec le marché commun, puisqu'elle ne contribue pas à la réalisation d'un des objectifs énumérés à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité.

    Article 2

    L'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996 doit être abrogé. L'Allemagne est tenue d'exiger le remboursement de toutes les aides octroyées en application de cette disposition. Le montant de l'aide doit être remboursé conformément aux procédures et aux dispositions du droit allemand, majoré des intérêts calculés sur la base du taux de référence appliqué pour l'appréciation des régimes d'aides régionales, ces intérêts commençant à courir depuis la date d'octroi de l'aide.

    Article 3

    L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

    Article 4

    La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision."

    (10) Toutefois, la Commission a précisé ceci dans sa décision: "Les considérations qui précèdent ne préjugent cependant pas de l'appréciation d'une éventuelle notification par l'Allemagne de mesures déterminées visant à modifier les aides destinées à soutenir l'investissement de MIDER en Allemagne de l'Est. Une telle modification serait examinée par la Commission sous l'angle des circonstances particulières entourant cet investissement précis et de la décision positive de la Commission concernant ce projet."

    (11) Par lettre du 13 mars 1998, l'Allemagne a informé la Commission que la décision avait été transposée en application de l'article 12 de la loi relative à la poursuite du développement de la place financière allemande, à la suite de quoi la loi fiscale annuelle de 1996 a été abrogée. La mesure est entrée en vigueur le 28 mars 1998 et les ministres des finances des Länder ont exigé des investisseurs qui n'avaient pu achever leur projet à la date limite du 1er janvier 1997 la restitution des sommes déjà versées. Ainsi, par décision du 30 décembre 1996, le Land de Saxe-Anhalt a exigé de MIDER le remboursement d'une prime fiscale de 49,8 millions d'euros (97,5 millions de DEM) déjà versée pour 1994, majorée des intérêts (3,4 millions d'euros). MIDER a formé un recours contre cette décision et a porté la somme sur un compte bloqué.

    (12) Le 5 janvier 1998, MIDER a formé devant le Tribunal de première instance un recours contre la décision de la Commission du 16 octobre 1997.

    (13) Le 30 décembre 1997, un compromis a été négocié entre ELF/MIDER et la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), aux termes duquel les deux parties renonçaient à leurs créances réciproques nées de la privatisation du projet Leuna 2000. Ce compromis prévoyait le paiement de 122,7 millions d'euros (240 millions de DEM) par la BvS et de 61,4 millions d'euros (120 millions de DEM) par le Land de Saxe-Anhalt. Le 30 janvier 1998, l'Allemagne a informé la Commission de ce compromis.

    (14) Le 13 mars 2000, la Commission a adopté une décision(6) par laquelle elle constatait que le compromis ne contenait aucun élément d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du Traité CE pour la partie concernant le paiement de 122,7 millions d'euros par la BvS. En ce qui concerne le paiement de 61,4 millions d'euros par le Land de Saxe-Anhalt, qui devait partiellement compenser la prime fiscale de 8 % non perçue, la Commission a estimé que cette mesure constituait une aide d'État, mais elle l'a déclarée compatible avec le marché commun. L'Allemagne s'est toutefois engagée à laisser la somme de 61,4 millions d'euros sur un compte bloqué jusqu'à ce que la Commission ait adopté une décision finale dans l'affaire C 47/97 - Leuna 2000/ELF/MIDER.

    2. ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (T-9/98)

    (15) Le 22 novembre 2001, le Tribunal de première instance a rendu son arrêt dans l'affaire T-9/98(7), en concluant que la décision de la Commission du 16 octobre 1997 concernant la prolongation du régime de prime fiscale à l'investissement de 8 % pour les investissements dans les nouveaux Länder introduit par la loi fiscale annuelle de 1996, était annulée en ce qu'elle concernait la situation de MIDER. Le Tribunal de première instance s'est essentiellement prononcé en ces termes:

    (16) "Enfin, il convient de constater que le fait que, formellement, la Commission soit saisie d'une notification ayant pour objet un régime d'aides ne s'oppose nullement à ce que, à côté d'un examen général et abstrait de ce régime, elle en examine l'application dans un cas particulier. De même, dans la décision qu'elle adopte à l'issue de son examen, la Commission a la possibilité de considérer que certains cas d'application du régime d'aides notifié constituent une aide et d'autres non, ou de ne déclarer que certains cas incompatibles avec le marché commun. Dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, elle peut, notamment, opérer une différenciation entre les bénéficiaires du régime d'aides notifié, eu égard à certaines caractéristiques qu'ils présentent ou conditions auxquelles ils répondent. [...]" (Point 116 des motifs).

    (17) "En l'espèce, la Commission ne pouvait se contenter de procéder à une analyse générale et abstraite de l'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996, mais devait également examiner le cas spécifique de la requérante. Un tel examen s'imposait non seulement au vu des particularités du projet d'investissement de la requérante - dont la Commission avait pleinement connaissance -, mais aussi en raison du fait que, au cours de la procédure administrative, le gouvernement allemand avait fait une demande expresse en ce sens." (Point 117 des motifs).

    (18) "Il ressort du dossier et des explications fournies par la Commission lors de l'audience que celle-ci a distingué deux catégories différentes de bénéficiaires potentiels de la mesure d'aide en cause pour aboutir à ces conclusions." (Point 121 des motifs).

    (19) "La première catégorie est constituée des entreprises qui avaient décidé de réaliser un projet d'investissement dans les nouveaux Länder en tablant sur la prime fiscale de 8 %, qui avaient commencé la réalisation de leur projet entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1994 et présenté en temps utile des demandes de versements partiels de ladite prime mais qui, contrairement à leurs prévisions initiales, n'avaient finalement pu terminer ce projet avant le 1er janvier 1997. Dans la décision litigieuse, la Commission relève, à cet égard, que 'les entreprises qui ont pris la décision d'investir en comptant sur la prime fiscale à l'investissement de 8 % sans prévoir une certaine marge temporelle pour couvrir les risques liés à cette décision ont accepté une aide à l'investissement qui pourrait s'avérer moins importante que celle dont elles auraient bénéficié en remplissant les critères de la InvZulG de 1993, et ont considéré que leur investissement était rentable malgré ces risques'. Elle ajoute que '[la] prolongation du délai n'occasionne aucun investissement supplémentaire et ne devrait guère influer sur l'achèvement des investissements commencés'. Invitée par le Tribunal, lors de l'audience, à donner des précisions, la Commission a déclaré que, s'agissant des entreprises relevant de la première catégorie, l'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996 introduisait une aide d'État supplémentaire en ce qu'il 'éliminait le risque', pour ces entreprises, de ne pas terminer leur projet d'investissement dans le délai requis." (Point 122 des motifs).

    (20) [...] "Toutefois, la Commission range la requérante parmi les entreprises de la première catégorie. Il n'y a, dès lors, pas lieu, en l'espèce, de se prononcer sur le bien-fondé de la détermination de la seconde catégorie ni, partant, sur la divergence d'interprétation, entre les parties, de l'article 6, paragraphe 1, de la InvZulG." (Point 124 des motifs).

    (21) "S'agissant de la requérante, il y a lieu de considérer que l'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996 n'a pas, manifestement, introduit une aide supplémentaire ni, partant, une aide au fonctionnement." (Point 125 des motifs).

    (22) "Il ressort, en effet, du dossier qu'elle ne s'est pas engagée dans le projet Leuna 2000 en prenant le risque de ne pouvoir le terminer avant le 1er janvier 1997, date visée à l'article 3, paragraphe 3, de la InvZulG, dans sa version de 1993. Outre le fait qu'elle avait prévu une certaine marge de temps pour la réalisation de ce projet - celle-ci devant initialement être achevée en juillet 1996 -, il importe de souligner que le retard intervenu résultait de circonstances totalement indépendantes de sa volonté et qu'elle n'aurait pas nécessairement dû envisager lorsqu'elle a pris sa décision d'investir. Il ne saurait donc être présumé que la requérante avait considéré son projet d'investissement comme 'rentable' même en l'absence de versement de la prime fiscale de 8 %." (Point 126 des motifs).

    (23) "La Commission ne pouvait pas davantage conclure à l'existence d'une quelconque autre aide d'État supplémentaire en faveur de la requérante. En particulier, la Commission, qui, dès l'origine, connaissait la nature et l'étendue exactes du projet d'investissement de la requérante ainsi que le montant et l'intensité des différentes aides octroyées au soutien de celui-ci (voir, notamment, la décision du 30 juin 1993), ne pouvait que constater que ces différents paramètres ne seraient nullement modifiés du fait de la prolongation de deux ans de la période de réalisation des investissements ouvrant droit à la prime fiscale de 8 %." (Point 127 des motifs).

    (24) "En tout état de cause, à supposer qu'il soit admis que l'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996 introduisait une aide d'État supplémentaire également en faveur de la requérante, il n'était pas justifié de déclarer cette aide incompatible avec le marché commun dans le cas de cette dernière. À cet égard, il convient de rappeler, d'une part, que la Commission non seulement n'avait soulevé aucune objection à l'encontre du régime de la prime fiscale de 8 %, mais en plus avait expressément déclaré l'octroi d'un ensemble d'aides en faveur du projet Leuna 2000 - dont l'aide de 360 millions de DEM au titre de cette prime - compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphe 3, du traité et, d'autre part, que la simple prolongation de la période de réalisation des investissements n'était pas de nature à modifier la nature et l'étendue de ce projet ou le montant et l'intensité de cet ensemble d'aides. Dans ces conditions, la Commission n'avait aucune raison de supposer que ladite prolongation serait de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, du moins dans une mesure plus importante que le projet Leuna 2000 tel que notifié initialement, si bien qu'elle serait incompatible avec le marché commun." (Point 129 des motifs).

    (25) "Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de la requérante, la Commission aurait dû considérer que l'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996 n'introduisait pas d'aide d'État supplémentaire ou, à tout le moins, que l'aide supplémentaire instituée était compatible avec le marché commun." (Point 130 des motifs).

    3. DERNIERS DÉVELOPPEMENTS ET APPRÉCIATION DES CONCOURS EN CE QUI CONCERNE MIDER

    (26) Par suite de l'annulation de la décision de la Commission, la procédure C 28/96 (ex NN 6/96) concernant MIDER a été réouverte. Pour répondre à l'arrêt du Tribunal de première instance et pour permettre à la Commission d'adopter une décision dans un cas particulier, l'Allemagne a modifié, par lettre du 31 juillet 2002, sa notification initiale (du 19 décembre 1995) de la loi fiscale annuelle de 1996. D'après la notification modifiée, MIDER n'obtient pour 1994 qu'un montant de 49,8 millions d'euros (97,5 millions de DEM) au titre de la prime fiscale à l'investissement de 8 %, majoré des intérêts de 3,4 millions d'euros (6,8 millions de DEM). La notification de la prime fiscale en faveur de MIDER pour les années 1995 à 1997 - et concernant tous les autres bénéficiaires d'aide éventuels - a été retirée.

    (27) Au sujet du paiement des intérêts, la Commission a reçu une lettre d'ELF datée du 19 août 2002 et des observations complémentaires de l'Allemagne par lettre du 19 septembre 2002. Elle a constaté que le compromis prévoyait expressément le remboursement par MIDER à la BvS de toutes les sommes versées au titre de la prime de 8 % qui permettraient à l'entreprise de disposer d'un montant supérieur à 184,1 millions d'euros (360 millions de DEM). C'est également ce qu'a confirmé le Tribunal de première instance (points 31 et 37 des motifs).

    (28) La Commission estime que l'application de l'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996 a donné lieu à une aide supplémentaire pour MIDER, puisque, dans sa décision du 30 juin 1993, elle n'avait pas approuvé la prime fiscale de 184,1 millions d'euros (360 millions de DEM)(8).

    (29) Comme MIDER ne remplissait pas les conditions de l'article 3, paragraphe 3, de la InvZulG 1993, elle n'avait pas droit, en vertu de cette disposition, à la prime fiscale de 8 % représentant 184,1 millions d'euros.

    (30) La modification de la InvZulG de 1993 dans le cadre de la loi fiscale annuelle de 1996 a créé de nouvelles aides en faveur de MIDER, puisqu'elle a permis à l'entreprise d'avoir droit à la prime fiscale à l'investissement. Or cette nouvelle aide n'a pas été autorisée par la Commission et était donc illégale.

    4. CONCLUSIONS

    (31) Par lettre du 31 juillet 2002, l'Allemagne a modifié sa notification concernant MIDER. L'aide notifiée porte sur une prime fiscale à l'investissement de 8 %, exclusivement pour 1994, d'un montant de 49,8 millions d'euros, majorée des intérêts d'un montant de 3,4 millions d'euros. En raison de la notification modifiée, la Commission est seulement tenue de se prononcer sur la compatibilité de ce montant modifié concernant MIDER.

    (32) En accord avec l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-9/98 et avec ses décisions antérieures des 11 novembre 1992 et 30 juin 1993, la Commission confirme que la prime fiscale à l'investissement de 8 % pour 1994 en faveur de MIDER est compatible avec le marché commun, d'autant plus qu'en cas de cumul d'aides, l'intensité d'aide totale n'excède pas le plafond régional de 35 % autorisé dans le Land de Saxe-Anhalt,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'article 18, paragraphe 1, de la loi fiscale annuelle de 1996, qui modifie l'article 3 de la loi de 1993 sur l'encouragement des investissements, en ce sens que la prime fiscale à l'investissement de 8 % sera octroyée pour les investissements commencés après le 31 décembre 1992 et avant le 1er juillet 1994 et achevés avant le 1er janvier 1999 au lieu du 1er janvier 1997, crée en faveur de MIDER une nouvelle aide d'État supplémentaire de 49,8 millions d'euros, majorée des intérêts de 3,4 millions d'euros. Cette mesure d'aide est illégale, car elle a été exécutée en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

    Article 2

    La prime fiscale à l'investissement de 8 % en faveur de MIDER pour l'année 1994, d'un montant de 49,8 millions d'euros majoré des intérêts de 3,4 millions d'euros, est compatible avec le marché commun.

    Article 3

    La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2002.

    Par la Commission

    Mario Monti

    Membre de la Commission

    (1) Aide d'État N 561/92 - Allemagne (Prolongation du régime de prime fiscale à l'investissement dans l'ancienne République démocratique allemande).

    (2) Aide d'État NN 11/93 et N 109/93 - Allemagne (Privatisation de Leuna/Minol - Aide à l'investissement octroyée par le Land de Saxe-Anhalt) (JO C 214 du 7.8.1993, p. 9).

    (3) Aide d'État N 543/94 - Allemagne (Augmentation d'une aide du Land de Saxe-Anhalt en faveur de la nouvelle société de raffinage Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH) (JO C 385 du 31.12.1994, p. 35).

    (4) JO C 290 du 3.10.1996, p. 8.

    (5) Décision 98/194/CE de la Commission du 1er octobre 1997 concernant la prolongation du régime de prime fiscale à l'investissement de 8 % pour les investissements dans les nouveaux Länder introduit par la loi fiscale annuelle de 1996 (JO L 73 du 12.3.1998, p. 38).

    (6) Aide d'État N 94/98 - Allemagne.

    (7) Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie contre Commission, Recueil 2001, p. II-3367.

    (8) La Commission avait seulement déclaré que "toutes les aides octroyées correspondent à des régimes d'aide bien précis que la Commission a autorisés [...]."

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