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Document 32003D0061
2003/61/EC: Commission Decision of 27 January 2003 authorising certain Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of seed potatoes originating in certain provinces of Canada (notified under document number C(2003) 334)
2003/61/CE: Décision de la Commission du 27 janvier 2003 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2003) 334]
2003/61/CE: Décision de la Commission du 27 janvier 2003 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2003) 334]
JO L 23 du 28.1.2003, p. 31–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 29/11/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32005D0850 | modification | article 1.1 | 25/11/2005 | |
Modified by | 32005D0850 | remplacement | article 14.3 | 25/11/2005 | |
Modified by | 32005D0850 | remplacement | article 14.2 | 25/11/2005 | |
Modified by | 32005D0850 | modification | article 1.2 | 25/11/2005 | |
Modified by | 32005D0850 | modification | article 15 | 25/11/2005 | |
Modified by | 32005D0850 | modification | article 10.3 | 25/11/2005 | |
Modified by | 32005D0850 | modification | article 8 | 25/11/2005 | |
Modified by | 32008D0891 | remplacement | article 15 | 26/11/2008 | |
Modified by | 32008D0891 | remplacement | article 1.2PTC) | 26/11/2008 |
2003/61/CE: Décision de la Commission du 27 janvier 2003 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2003) 334]
Journal officiel n° L 023 du 28/01/2003 p. 0031 - 0034
Décision de la Commission du 27 janvier 2003 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2003) 334] (Les textes en langues espagnole, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.) (2003/61/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE(2), et notamment son article 15, paragraphe 1, vu les demandes présentées par l'Italie et par le Portugal, considérant ce qui suit: (1) Conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE, les tubercules de pommes de terre originaires d'Amérique ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive permet des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi que la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre. (2) Depuis 1981, une série de décisions, dont la plus récente est la décision 1999/751/CE de la Commission(3), a permis d'accorder des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires du Canada pour des périodes limitées et dans des conditions particulières. Les circonstances qui justifiaient ces dérogations sont toujours d'actualité. (3) Le Canada est maintenant entièrement exempt du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, mais il n'est pas encore totalement indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (ci-après dénommé "Clavibacter michiganensis"). (4) Les informations fournies par le Canada ont montré que ce pays avait maintenu son programme d'éradication de Clavibacter michiganensis dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, et il est raisonnable de penser que ce programme s'est révélé efficace dans certaines zones desdites provinces. Il peut dès lors être établi qu'il n'y a aucun risque de propagation de Clavibacter michiganensis si certains conditions techniques sont remplies. (5) Le risque d'apparition et de propagation de Clavibacter michiganensis est plus élevé dans les régions humides et froides que dans les régions sèches et chaudes. Par conséquent, l'autorisation de prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE ne devrait pas s'appliquer aux États membres particulièrement exposés à de tels risques. Elle ne devrait concerner que la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. (6) Il importe que l'autorisation de prévoir des dérogations s'applique durant les trois prochaines campagnes de commercialisation des plants de pommes de terre, sans préjudice des dispositions de la directive 2002/56/CE du Conseil(4) et de la directive 2002/53/CE du Conseil(5). (7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne sont autorisés à prévoir des dérogations à: a) l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l'interdiction visée à l'annexe III, partie A, point 10, de ladite directive; b) l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, point a), troisième tiret, en ce qui concerne les exigences particulières prévues aux points 25.2 et 25.3 de l'annexe IV, chapitre I, partie A, de la directive 2000/29/CE. 2. L'autorisation de prévoir les dérogations visées au paragraphe 1 s'applique uniquement: a) aux plants de pommes de terre des variétés "Atlantic", "Donna", "Kennebec", "Russet Burbank", "Sebago" et "Shepody" originaires des provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard (ci-après dénommés "plants de pommes de terre"); b) aux plants de pommes de terres qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 à 13, en plus des exigences visées aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE; c) pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er février 2003 au 31 mars 2003, du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004 et du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005. Article 2 1. Dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard ou du Nouveau-Brunswick, les plants de pommes de terre ont été produits dans des parcelles situées dans une zone qui, indépendamment de la question de savoir si les producteurs qui exploitent ces parcelles sont établis à l'intérieur ou à l'extérieur de cette zone, satisfait aux conditions fixées aux paragraphes 2 à 8. 2. Cette zone a été déclarée officiellement exempte à la fois du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre et de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (Clavibacter michiganensis) par la "Canadian Food inspection Agency". 3. La zone: a) est composée de parcelles que possèdent ou louent au moins trois producteurs de pommes de terre différents, ou b) couvre une superficie d'au moins quatre kilomètres carrés, entièrement entourée d'eaux ou de parcelles où la présence des organismes en cause n'a pas été constatée au cours des trois années précédentes. 4. Toutes les pommes de terre produites dans la zone sont la première descendance directe de plants des catégories "Pré-élite", "Élite-I", "Élite-II", "Élite-III" ou "Élite-IV" produits dans des établissements remplissant les conditions requises pour la production de plants des catégories "Pré-élite" ou "Élite-I" et qui sont soit des établissements officiels, soit des établissements officiellement désignés et contrôlés à cette fin. 5. La superficie destinée à la production de plants de pommes de terre qui ne sont finalement pas certifiés comme plants de pommes de terre ne dépasse pas le cinquième de la superficie totale affectée à la production de plants certifiés. 6. Les contrôles annuels, systématiques et représentatifs ont été effectués par les autorités officielles canadiennes compétentes au cours des cinq années précédentes au moins, dans des conditions permettant de détecter les organismes nuisibles visés au paragraphe 2, sur toutes les parcelles de pommes de terre situées dans la zone et sur les pommes de terre qui y sont produites, y compris les essais de laboratoire appropriés, et n'ont pas fait apparaître de résultats positifs ou d'autres éléments pouvant s'opposer à ce que ces zones soient reconnues exemptes de maladie. 7. Des dispositions législatives, administratives ou autres ont été prises en vue de garantir: a) qu'aucune pomme de terre originaire de zones du Canada autres que celles qui sont déclarées exemptes de maladies, ou de pays où la présence des organismes visés au paragraphe 2 est établie, ne puisse être introduite dans cette zone; b) que ni les pommes de terre originaires de ces zones, ni les conteneurs, matériaux d'emballage, véhicules et appareils de manutention, de triage et de préparation qui sont utilisés dans ces zones ne puissent entrer en contact avec les pommes de terre originaires de zones autres que celles qui sont déclarées exemptes de maladies ou avec les matériels susvisés, utilisés dans lesdites zones. 8. Avant l'introduction de plants de pommes de terre dans la Communauté, la "Canadian Food Inspection Agency" fournit à la Commission une liste complète des zones déclarées exemptes de maladies, assortie d'un rapport technique, mis à jour annuellement, sur le statut phytosanitaire de la production de plants de pommes de terre de l'année précédente. Article 3 Les plants de pommes de terre ont été certifiés officiellement par les autorités canadiennes compétentes comme plants de pommes de terre répondant au moins aux conditions fixées pour la catégorie "Foundation". Article 4 1. Des échantillons d'au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes sont prélevés officiellement sur chaque lot destiné à l'exportation vers la Communauté. 2. Un lot n'est composé que de tubercules de plants de pommes de terre d'une seule variété et d'une seule catégorie, produits dans une seule exploitation et avec le même numéro de référence. 3. Les laboratoires officiels examinent les échantillons en vue de détecter la présence éventuelle de Clavibacter michiganensis. Les examens sont effectués sur des échantillons entiers, selon la méthode de détection et de diagnostic du flétrissement bactérien dans les lots de tubercules de pommes de terre qui est décrite dans la directive 93/85/CEE du Conseil(6). Article 5 Les plants de pommes de terre destinés à être exportés vers la Communauté ont donné lieu à l'adoption de dispositions législatives, administratives ou autres en vue de garantir: a) une surveillance et un contrôle directs par la "Canadian Food Inspection Agency": i) du processus d'échantillonnage, à savoir la collecte, le marquage et le scellement; ii) du système d'étiquetage par des procédures appropriées d'imputation des étiquettes, en faisant en sorte qu'une étiquette numérotée soit utilisée et fixée, séparément de l'étiquette de certification, sur les sacs composant chaque lot de plants de pommes de terre d'un envoi expédié vers la Communauté; iii) du code couleur correspondant à un importateur particulier de l'État membre d'importation; b) qu'au moment du chargement du bateau, deux sacs scellés de plants pommes de terre de chacun des lots expédiés vers la Communauté soient mis de côté et stockés sous la surveillance et le contrôle de la "Canadian Food Inspection Agency", au moins jusqu'à ce que les résultats des examens visés à l'article 10 soient disponibles; c) que les lots soient maintenus séparés les uns des autres pendant toutes les opérations, y compris le transport, au moins jusqu'à leur livraison dans les locaux des importateurs visés à l'article 7. Article 6 1. Le certificat phytosanitaire requis est établi séparément pour chaque envoi et uniquement s'il a été démontré par les chercheurs concernés que les examens visés à l'article 4 n'ont pas permis de soupçonner ou de déceler la présence dans l'envoi de Clavibacter michiganensis, et qu'en particulier, le test IF s'est révélé négatif. 2. Dans la case "Déclaration supplémentaire" du certificat phytosanitaire figurent les informations suivantes: a) confirmation du respect des conditions prévues aux articles 2, 3 et 4; b) nom de l'établissement ou des établissements ayant produit les lots de plants de pommes de terre; c) numéros de certification des lots de plants de pommes de terre; d) nom de la région visée à l'article 2; e) nom de l'établissement visé à l'article 2, paragraphe 4; f) nombre de lots. 3. Dans la case "Caractéristiques" du certificat phytosanitaire figure le code couleur correspondant à un importateur particulier de l'État membre d'importation ainsi que le contenu de l'étiquette numérotée utilisée pour chaque lot de plants de pommes de terre composant chaque envoi. 4. Les documents annexés au certificat phytosanitaire susmentionné et qui en font partie intégrante se rapportent directement à ce certificat en ce qui concerne tant la description des plants de pommes de terre que leur quantité. Article 7 1. Avant toute introduction dans la Communauté, l'importateur adresse pour chaque envoi une notification préalable, suffisamment à l'avance, aux organismes officiels responsables de l'État membre concerné visés à l'article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE, en précisant les éléments suivants: a) la variété des plants de pommes de terre; b) la quantité; c) la date d'importation déclarée; d) les noms et les adresses des établissements d'importation des plants de pommes de terre et de ceux répertoriés conformément aux dispositions de l'article 1er de la directive 93/50/CEE de la Commission(7). L'État membre concerné transmet immédiatement ces informations ainsi que toute modification ultérieure à la Commission. 2. Au moment de l'introduction dans la Communauté, l'importateur donne aux organisations officielles compétentes de l'État membre concerné confirmation des informations indiquées dans la notification préalable visée au paragraphe 1. Article 8 Les plants de pommes de terre ne peuvent être introduits dans la Communauté que par les ports suivants: a) Aveiro b) Lisbonne c) Porto d) Gênes e) La Spezia f) Livourne g) Naples h) Ravenne i) Salerne j) Savone. Article 9 Les inspections prescrites en vertu de l'article 13, paragraphe 8, de la directive 2000/29/CE sont effectuées par les organismes officiels compétents. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2000/29/CE, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, de ladite directive sont intégrées dans le programme d'inspection conformément à l'article 21, paragraphe 5, de ladite directive. Les organismes officiels responsables et, le cas échéant, les experts visés à l'article 21, paragraphe 3, inspectent les établissements des importateurs afin de confirmer les informations relatives aux quantités de plants de pommes de terre importés du Canada, au codage des couleurs, aux étiquettes numérotées et aux lieux de plantation spécifiés à l'article 1er de la directive 93/50/CEE. Article 10 1. Les organismes officiels compétents des États membres importateurs prélèvent un échantillon d'au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes sur chacun des lots en vrac de plants de pommes de terre destinés à être importés en vertu de la présente décision, en vue des examens officiels relatifs au Clavibacter michiganensis pratiqués selon la méthode de détection et le diagnostic de Clavibacter michiganensis décrite dans la directive 93/85/CEE. 2. Les lots de plants de pommes de terre restent séparés; ils demeurent sous contrôle officiel et ne peuvent être commercialisés ou utilisés avant qu'il soit établi que les examens visés au paragraphe 1 n'ont pas permis de soupçonner ou de déceler la présence de Clavibacter michiganensis. La totalité des lots importés ne doit pas excéder la quantité appropriée pour les examens, compte tenu des moyens disponibles pour ceux-ci. 3. Les échantillons visés au paragraphe 1 sont gardés à la disposition des autres États membres en vue d'examens ultérieurs. Les autorités officielles compétentes de l'État membre d'importation informent la Commission, au plus tard le 15 avril 2003, le 15 avril 2004 et le 15 avril 2005, en vue de l'organisation de ces examens et de l'établissement du procès-verbal y afférent. Article 11 Les plants de pommes de terre sont plantés uniquement dans des exploitations dont les noms et les adresses peuvent être identifiés et qui sont situées dans l'État membre importateur. Cette restriction ne s'applique toutefois ni aux utilisateurs finals plantant les plants de pommes de terre importés, ni aux utilisateurs vendant exclusivement sur les marchés locaux. En ce qui concerne ces exploitations, les pommes de terre issues de ces plants sont emballées et étiquetées de manière adéquate et portent le numéro d'enregistrement des exploitations mentionnées conformément aux dispositions de la directive 93/50/CEE, ainsi que l'origine canadienne des plants utilisés. Ces pommes de terre ne peuvent être déplacées à l'intérieur des États membres qu'avec l'autorisation des organismes officiels compétents, en tenant compte des résultats des inspections visées à l'article 12. Article 12 Au cours de la période de croissance suivant l'introduction, une proportion appropriée de plants est examinée par les organismes officiels aux moments opportuns, dans les lieux mentionnés conformément aux dispositions de la directive 93/50/CEE ou dans ceux visés à l'article 11. Article 13 Les pommes de terre issues de plants introduits en vertu de la présente décision: a) ne sont pas certifiées comme plants de pommes de terre, et b) ne sont destinées qu'à la consommation. Article 14 Les États membres importateurs informent les autres États membres et la Commission, au moyen de la notification préalable visée à l'article 7, de tout usage qu'ils font de l'autorisation de prévoir des dérogations en vertu de la présente décision. En 2003, 2004 et 2005, avant le 1er juin, les États membres importateurs fournissent à la Commission et aux autres États membre des informations relatives aux quantités importées (lots de plants de pommes de terre/envois) en vertu de la présente décision et présentent un rapport technique détaillé sur les examens officiels visés à l'article 10. Lorsque les États membres ont procédé à l'examen officiel des échantillons conformément à l'article 10, les rapports techniques détaillés établis à cette occasion sont également présentés aux autres États membres et à la Commission, avant le 1er juin 2003, 2004 et 2005. Une copie de chaque certificat phytosanitaire est transmise à la Commission. Article 15 L'autorisation de prévoir les dérogations visées à l'article 1er est retirée avant le 31 mars 2005 si: a) les dispositions prévues aux articles 2 à 13: i) se révèlent insuffisantes pour empêcher l'introduction dans la Communauté de Clavibacter michiganensis, ou ii) ne sont pas remplies; b) certains éléments risquent de nuire au bon fonctionnement du système des "zones exemptes" au Canada. Article 16 La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République italienne et la République portugaise sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. (2) JO L 355 du 30.12.2002, p. 45. (3) JO L 299 du 20.11.1999, p. 36. (4) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. (5) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. (6) JO L 259 du 18.10.1993, p. 1. (7) JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.