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Document 32002R2335
Commission Regulation (EC) No 2335/2002 of 23 December 2002 supplementing Council Regulation (EC) No 747/2001 as regards Community tariff quotas for tomatoes originating in Morocco
Règlement (CE) n° 2335/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 complétant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour les tomates originaires du Maroc
Règlement (CE) n° 2335/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 complétant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour les tomates originaires du Maroc
JO L 349 du 24.12.2002, p. 26–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2004; abrog. implic. par 32004R0037
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R0747 | complément | annexe 2 | 01/11/2002 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32004R0037 | 10/01/2004 |
Règlement (CE) n° 2335/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 complétant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour les tomates originaires du Maroc
Journal officiel n° L 349 du 24/12/2002 p. 0026 - 0027
Règlement (CE) no 2335/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 complétant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour les tomates originaires du Maroc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95(1), modifié par le règlement (CE) n° 786/2002 de la Commission(2), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 747/2001 a ouvert les contingents tarifaires prévus à l'importation dans la Communauté de tomates fraîches originaires du Maroc dans le cadre de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, et a fixé les modalités de gestion de ces contingents tarifaires. (2) Par la décision 2002/958/CE(3) le Conseil a approuvé un accord sous forme d'un échange de lettres dérogeant temporairement, en ce qui concerne l'importation dans la Communauté de tomates originaires du Maroc, aux dispositions du protocole agricole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, ci-après dénommé "l'accord". L'accord prévoit pour la période du 1er novembre 2002 au 31 mai 2003, l'augmentation du volume d'un contingent tarifaire existant en vertu du règlement (CE) n° 747/2001 et l'ouverture d'un nouveau contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté de tomates originaires du Maroc. (3) Il convient de compléter le règlement (CE) n° 747/2001 afin de mettre en oeuvre, à partir du 1er novembre 2002, les arrangements prévus dans l'accord. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la période du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003, le volume du contingent tarifaire communautaire du numéro d'ordre 09.1190 applicable à l'importation dans la Communauté de tomates, à l'état frais ou réfrigéré relevant du code NC 0702 00 00 originaires du Maroc et prévu à l'annexe II du règlement (CE) n° 747/2001, est augmenté de 6000 tonnes. Article 2 1. Si les importations communautaires totales de tomates originaires du Maroc n'ont pas dépassé 156676 tonnes au cours de la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, le contingent tarifaire suivant est ouvert par la Commission: >TABLE> 2. Le contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est géré par la Commission conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 747/2001. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er novembre 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2002. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. (2) JO L 127 du 14.5.2002, p. 3. (3) JO L 333 du 10.12.2002, p. 21.