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Document 32002R1892

Règlement (CE) n° 1892/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution

JO L 286 du 24.10.2002, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1892/oj

32002R1892

Règlement (CE) n° 1892/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution

Journal officiel n° L 286 du 24/10/2002 p. 0018 - 0018


Règlement (CE) no 1892/2002 de la Commission

du 23 octobre 2002

concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2),

vu le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1322/2002(4), et notamment son article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1162/95 prévoit, lorsqu'il est fait spécifiquement référence audit paragraphe lors de la fixation d'une restitution à l'exportation, un délai de trois jours ouvrables suivant le jour du dépôt de la demande pour l'octroi des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Ledit article prévoit également que la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantité si les demandes de certificat d'exportation dépassent les quantités pouvant être engagées. Le règlement (CE) n° 1712/2002 de la Commission(5) fixe les restitutions dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe susmentionné pour une quantité de 5000 tonnes pour l'ensemble des destinations R02 et R03 définies à l'annexe dudit règlement.

(2) Pour l'ensemble des destinations R02 et R03, les quantités demandées le 22 octobre 2002 dépassent la quantité disponible, il y a donc lieu de fixer un pourcentage de réduction pour les demandes de certificats d'exportation présentées le 22 octobre 2002.

(3) Compte tenu de leur objet, les dispositions du présent règlement doivent prendre effet dès la publication au Journal officiel,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'ensemble des destinations R02 et R03 définies à l'annexe du règlement (CE) n° 1712/2002, les demandes de certificats d'exportation de riz et de brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution et présentées le 22 octobre 2002 dans le cadre dudit règlement donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées du pourcentage de réduction de 50,31 %.

Article 2

Pour l'ensemble des destinations R02 et R03 définies à l'annexe du règlement (CE) n° 1712/2002, les demandes de certificats d'exportation de riz et de brisures de riz présentées à partir du 23 octobre 2002 ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'exportation dans le cadre dudit règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 24 octobre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2002.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

(3) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(4) JO L 194 du 23.7.2002, p. 22.

(5) JO L 295 du 27.9.2002, p. 51.

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