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Document 32002R1832
Commission Regulation (EC) No 1832/2002 of 1 August 2002, amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
JO L 290 du 28.10.2002, p. 1–932
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; abrog. implic. par 32003R1789
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | remplacement | annexe 1 | 01/01/2003 | |
Implicit repeal | 32001R2031 | 01/01/2003 | |||
Implicit repeal | 32001R2042 | 01/01/2003 | |||
Implicit repeal | 32001R2433 | 01/01/2003 | |||
Implicit repeal | 32002R0578 | 01/01/2003 | |||
Implicit repeal | 32002R0969 | 01/01/2003 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32002R1832R(01) | (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, SV) | |||
Corrected by | 32002R1832R(02) | (NL) | |||
Corrected by | 32002R1832R(03) | (PT) | |||
Corrected by | 32002R1832R(04) | (PT) | |||
Corrected by | 32002R1832R(05) | (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) | |||
Implicitly repealed by | 32003R1789 | 01/01/2004 |
Règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 290 du 28/10/2002 p. 0001 - 0932
Règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987(1), et notamment ses articles 9 et 12, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée "nomenclature combinée", qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises. (2) La nomenclature combinée figure à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 ainsi que les taux des droits autonomes et conventionnels et les unités statistiques supplémentaires. (3) Il convient de moderniser et de simplifier l'annexe I comme il est envisagé dans le cadre de l'initiative SLIM (Simplification de la législation relative au marché intérieur). (4) Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte: 1) des changements apportés à la nomenclature du système harmonisé à la suite de la recommandation du conseil de coopération douanière du 25 juin 1999 et de leurs conséquences sur le tarif douanier commun; 2) des modifications relatives à l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale; 3) des développements technologiques ou commerciaux; 4) des besoins d'alignement et de clarification des textes. (5) L'annexe I inclut les adaptations des taux des droits résultant des mesures adoptées par le Conseil, notamment de la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 concernant la conclusion au nom de la Communauté européenne, en tant que matière relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)(2) ainsi que des mesures adoptées par le Conseil ou la Commission(3). (6) Conformément aux dispositions de l'article 12, la Commission adopte un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits de douane, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante. (7) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1er août 2002. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 969/2002 (JO L 149 du 7.6.2002, p. 20). (2) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. (3) Sont incorporées dans l'annexe I de ce règlement les modifications résultant de l'adoption des mesures suivantes: - décision 96/611/CE du Conseil du 16 septembre 1996 (JO L 271 du 24.10.1996, p. 31), - décisions 97/359/CE et 97/360/CE du Conseil du 24 mars 1997 (JO L 155 du 12.6.1997, p. 1), - règlement (CE) n° 2216/97 du Conseil du 3 novembre 1997 (JO L 305 du 8.11.1997, p. 1), - règlement (CE) n° 1110/1999 du Conseil du 10 mai 1999 (JO L 135 du 29.5.1999, p. 1), - règlement (CE) n° 2559/2000 du Conseil du 16 novembre 2000 (JO L 293 du 22.11.2000, p. 1), - règlement (CE) n° 1229/2001 de la Commission du 19 juin 2001 (JO L 168 du 23.6.2001, p. 5), - règlement (CE) n° 1230/2001 de la Commission du 21 juin 2001 (JO L 168 du 23.6.2001, p. 6), - règlement (CE) n° 1776/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 (JO L 240 du 8.9.2001, p. 3), - règlement (CE) n° 1777/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 (JO L 240 du 8.9.2001, p. 4), - règlement (CE) n° 1783/2001 de la Commission du 10 septembre 2001 (JO L 241 du 11.9.2001, p. 7), - règlement (CE) n° 2433/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 (JO L 329 du 14.12.2001, p. 4), - règlement (CE) n° 578/2002 de la Commission du 20 mars 2002 (JO L 97 du 13.4.2002, p. 1), - règlement (CE) n° 796/2002 de la Commission du 6 mai 2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 8), - règlement (CE) n° 969/2002 de la Commission du 6 juin 2002 (JO L 149 du 7.6.2002, p. 20). ANNEXE I NOMENCLATURE COMBINÉE SOMMAIRE >TABLE> >TABLE> >TABLE> PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES TITRE PREMIER RÈGLES GÉNÉRALES A. Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après. 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes. 2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3. 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit. a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. 5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après. a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel. b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages(1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée. 6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. B. Règles générales relatives aux droits 1. Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire, sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers. Les droits de douane conventionnels mentionnés dans la colonne 3 sont applicables à partir du 1er janvier 2003. Les droits de douane autonomes mentionnés au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit communautaire justifie cette application. 4. Lorsque, dans la colonne 3, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem. 5. La mention "EA" figurant dans la colonne 3 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément agricole déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 1. 6. La mention "AD S/Z" ou "AD F/M" figurant dans la colonne 3 des chapitres 17 à 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1. 7. Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole "[fmxeuro]/ % vol/hl" dans la colonne 3 signifie qu'un droit spécifique, exprimé en euros, doit être calculé pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % serait taxée de la façon suivante: - "1 [fmxeuro]/ % vol/hl" = 1 [fmxeuro] x 40, représentant un droit de 40 [fmxeuro] par hectolitre, ou - "1 [fmxeuro]/ % vol/hl + 5 [fmxeuro]/hl" = 1 [fmxeuro] x 40 + 5 [fmxeuro], représentant un droit de 45 [fmxeuro] par hectolitre. Lorsque par ailleurs le symbole "MIN" apparaît (par exemple "1,6 [fmxeuro]/ % vol/hl MIN 9 [fmxeuro]/hl"), cela signifie que le droit, calculé sur la base de la règle mentionnée ci-dessus, doit être comparé avec le droit minimal (par exemple "9 [fmxeuro]/hl") et que le plus élevé des deux doit être appliqué. C. Règles générales communes à la nomenclature et aux droits 1. Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions. 2. Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent: a) en ce qui concerne le "poids brut", du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages; b) en ce qui concerne le "poids net" ou le "poids" sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages. 3. La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les États membres autres que les États membres participants tels que définis dans le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil(2) (ci-après dénommés "États membres non participants"), est fixée selon les dispositions prévues par l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(3), tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil(4). 4. Traitement tarifaire favorable dont peuvent bénéficier certaines marchandises en raison de la destination particulière: Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position de la nomenclature combinée comportant la destination particulière, sans que les dispositions prévues aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) ne s'appliquent. TITRE II DISPOSITIONS SPÉCIALES A. Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation 1. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux. 2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne: a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation: 1) fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres, 2) flottantes ou submersibles, de la sous-position 8905 20, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes. Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement; b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent. >TABLE> 3. Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits. B. Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils 1. L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice: - des aéronefs civils, - de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation, - des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils. Ces produits font l'objet de sous-positions(5) qui sont affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit:"L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires." 2. Pour l'application du point 1, on entend par "aéronefs civils" les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée. 3. Pour l'application du point 1, deuxième tiret, l'expression "destinés à des aéronefs civils", dans toutes les sous-positions concernées(6), couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils. C. Produits pharmaceutiques 1. L'exonération des droits de douanes est accordée aux produits pharmaceutiques des catégories suivantes: i) produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dénominations communes internationales (DCI) énumérées dans l'annexe 3; ii) sels, esters et hydrates de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante; iii) sels, esters et hydrates de DCI, énumérés dans l'annexe 5 et ne pouvant pas être classés dans la même position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante; iv) produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, couverts par les CAS RN et par les dénominations chimiques énumérés dans l'annexe 6. 2. Cas particuliers: i) Les DCI couvrent seulement les substances décrites dans les listes recommandées et proposées publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est inférieur à celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonérées; ii) quand un produit des annexes 3 ou 6 est identifié par un CAS RN correspondant à un isomère spécifique, seul cet isomère peut bénéficier de l'exonération; iii) les doubles dérivés (sels, esters et hydrates) de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante, bénéficient de l'exonération; exemple: ester méthylique de l'alanine, clorhydrate iv) quand une DCI de l'annexe 3 est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant à la DCI ne bénéficie de l'exonération; exemple: oxprénoate de potassium (DCI): exonéré, oxprénoate de sodium: pas exonéré. D. Taxation forfaitaire 1. Un droit de douane forfaitaire de 3,5 % ad valorem est applicable aux marchandises: - contenues dans les envois adressés de particulier à particulier ou - contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial. Le droit de douane forfaitaire de 3,5 % est applicable dès lors que la valeur des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 350 [fmxeuro]. Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 31 ou à l'article 46 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 355/94(8). 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial: a) en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois: - présentent un caractère occasionnel, - contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial, - sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte; b) en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois: - présentent un caractère occasionnel et - portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial. 3. Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 29 à 31 et 45 à 49 du règlement (CEE) n° 918/83. Aux fins du premier alinéa, on entend par "droits à l'importation" tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. 4. Les États membres non participants ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 350 [fmxeuro]. 5. Les États membres non participants ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 350 [fmxeuro] si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur. E. Contenants et emballages Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent. 1. Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont: a) soumis au même droit de douane que la marchandise: - lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem ou - lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise; b) admis en exemption de droits de douane: - lorsque la marchandise est exempte de droits de douane ou - lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur ou - lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise. 2. Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1 points a) et b) renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable. F. Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises 1. Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut être octroyé aux marchandises suivantes: - marchandises impropres à l'alimentation, - semences, - gazes et toiles à bluter, non confectionnées, - certains raisins frais de table, fondues au fromage, vins de Tokay, tabac et nitrates. Ces marchandises font l'objet de sous-positions(9) affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: "L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires". 2. Les marchandises impropres à l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroyé en raison de leur nature, sont énumérées à l'annexe 8 en correspondance avec la position dans lesquelles elles sont classées et avec le nom et la quantité des dénaturants utilisés. Ces marchandises sont présumées être impropres à l'alimentation quand le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant est homogène et que leur séparation ne puisse être économiquement rentable. 3. Les marchandises énumérées ci-dessous sont classées dans les sous-positions appropriées relatives à l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière: - le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho destinés à l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil(10), - les pommes de terre destinées à l'ensemencement: directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002(11). - les graines et les fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement: 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002(12). Toutefois, s'agissant de maïs doux, d'épeautre, du maïs hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits oléagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroyé à la condition qu'il soit prouvé de manière indéniable que ces produits sont destinés à l'ensemencement. 4. Un traitement tarifaire favorable est octroyé aux gazes et toiles à bluter, non confectionnées, à la condition que ces marchandises portent une marque indélébile les identifiant comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires. 5. Un traitement tarifaire favorable est octroyé à certains raisins frais de table, fondues au fromage, vins de Tokay, tabacs et nitrates à la condition qu'un certificat dûment visé, accompagné des factures, portant le ou les numéro(s) d'ordre du ou des certificat(s) correspondant(s) soit présenté avec les marchandises auxquelles il se rapporte. Les modèles de certificats et les dispositions régissant leur délivrance sont repris à l'annexe 9. Remarque: Un numéro de position placé entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a été supprimée (exemple: n°[ 1519 ]). LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES [starf ] Désigne les nouveaux numéros de code [squf ] Désigne les numéros de code qui ont été utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent AD F/M Droit additionnel sur la farine AD S/Z Droit additionnel sur le sucre b/f Bonbonne cm/s Centimètre(s) par seconde EA Élément agricole [fmxeuro] Euro DCI Dénomination commune internationale DCIM Dénomination commune internationale modifiée IOR Indice d'octane recherche ISO Organisation internationale de normalisation Kbit 1024 bits kg/br Kilogramme poids brut kg/net Kilogramme poids net kg/net eda Kilogramme poids net égoutté 100 kg/net mas Cent kilogrammes net de la matière sèche MAX Maximum Mbit 1048576 bits MIN Minimum ml/g Millilitre(s) par gramme LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES c/k Nombre de carats (1 carat métrique = 2 x 10- 4 kg) ce/el Nombre d'éléments ct/l Capacité de charge utile en tonnes métriques(13) g Gramme gi F/S Gramme isotopes fissiles GT Jauge brute kg C5H14ClNO Kilogramme de chlorure de choline kg H2O2 Kilogramme de peroxyde d'hydrogène kg K2O Kilogramme d'oxyde de potassium kg KOH Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique) kg met.am. Kilogramme de méthylamines kg N Kilogramme d'azote kg NaOH Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique) kg/net eda Kilogramme poids net égoutté kg P2O5 Kilogramme de pentaoxyde de diphosphore kg 90 % sdt Kilogramme de matière sèche à 90 % kg U Kilogramme d'uranium 1000 kWh Mille kilowattheures l Litre 1000 l Mille litres l alc. 100 % Litre d'alcool pur (100 %) m Mètre m2 Mètre carré m3 Mètre cube 1000 m3 Mille mètres cubes pa Nombre de paires p/st Nombre de pièces 100 p/st Cent pièces 1000 p/st Mille pièces TJ Térajoule (pouvoir calorifique supérieur) DEUXIÈME PARTIE TABLEAU DES DROITS SECTION I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL Notes 1. Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits "séchés ou desséchés" couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés. CHAPITRE 1 ANIMAUX VIVANTS Note 1. Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion: a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306 ou 0307; b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 3002; c) des animaux du n° 9508. >TABLE> CHAPITRE 2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES Note 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine; b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 0504) ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002); c) les graisses animales autres que les produits du n° 0209 (chapitre 15). Notes complémentaires 1. A. Sont considérés comme: a) "carcasse de l'espèce bovine", au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes; b) "demi-carcasse de l'espèce bovine", au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes; c) "quartier compensé", au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitué: - soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes, - soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées. Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière); d) "quartier avant attenant", au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet; e) "quartier avant séparé", au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet; f) "quartier arrière attenant", au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet; g) "quartier arrière séparé", au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet; h) 11. "découpes de quartiers avant dites 'australiennes'", au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte; 22. "découpe de poitrine dite 'australienne'", au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron. B. Les produits visés à la note complémentaire 1 A points a) à g) peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale. C. Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. Dans le cas où la colonne vertébrale a été enlevée, seules les côtes entières ou coupées, qui autrement auraient été attenantes à la colonne vertébrale doivent être prises en considération. 2. A. Sont considérés comme: a) "carcasses ou demi-carcasses", au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le ou le long du sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, la partie de la gorge appelée "joues basses", les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles; b) "jambon", au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard. Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire; c) "partie avant", au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête avec ou sans la partie de la gorge appelée "joues basses", comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard. La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale. La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale; d) "épaule", au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard. L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position; e) "longe", au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard. La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale; f) "poitrine", au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée "entrelardé", située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard; g) "demi-carcasse de bacon", au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme; h) "trois-quarts avant", au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non; ij) "trois-quarts arrière", au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non; k) "milieu", au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non. La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers. B. Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A point f) ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard. Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de découpes doivent contenir des os. C. Relèvent notamment des sous-positions 0206 30 30, 0206 49 20 et 0210 99 49, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci. La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit: - par une coupe droite parallèle au crâne, ou - par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée "joues basses" restant attenante à la demi-carcasse. Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée "joues basses" ou la partie comprenant à la fois les "joues basses" et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ou 0210 19 81 selon le cas. D. Est considéré comme "lard", au sens des sous-positions 0209 00 11 et 0209 00 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne. Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne. E. Sont considérés comme "séchés ou fumés", au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote x 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978. 3. A. Sont considérés comme: a) "carcasse", au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; b) "demi-carcasse", au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; c) "casque", au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées; d) "demi-casque", au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées; e) "carré et selle", au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées; f) "demi-carré et selle", au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées; g) "culotte", au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne; h) "demi-culotte", au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne. B. Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 3 A ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. 4. Sont considérés comme: a) "morceaux de volailles non désossés", au sens des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60, 0207 14 20 à 0207 14 60, 0207 26 20 à 0207 26 70, 0207 27 20 à 0207 27 70, 0207 35 21 à 0207 35 63 et 0207 36 21 à 0207 36 63: lesdites parties comprenant tous les os. Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 ou 0207 36 79; b) "demis", au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 et 0207 36 25: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine; c) "quarts", au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 et 0207 36 25: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié; d) "ailes entières, même sans la pointe", au sens des sous-positions 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31, 0207 36 31: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations; e) "poitrines", au sens des sous-positions 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 et 0207 36 53: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant; f) "cuisses", au sens des sous-positions 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 et 0207 36 63: les morceaux de volailles composés de fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations; g) "pilons de dindons ou de dindes", au sens des sous-positions 0207 26 60, 0207 27 60: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations; h) "cuisses de dindons et de dindes, autre que pilons", au sens des sous-positions 0207 26 70 et 0207 27 70: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations; ij) "parties dites 'paletots' d'oie ou de canard", au sens des sous-positions 0207 35 71 et 0207 36 71: les produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus. 5. Le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit: a) lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant; b) dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée. 6. a) Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme "viandes assaisonnées" les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'oeil nu ou nettement perceptible au goût. b) Les produits du n° 0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant du n° 0210. 7. Sont considérés comme "salés ou en saumure", au sens du n° 0210, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids. >TABLE> CHAPITRE 3 POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mammifères du n° 0106; b) les viandes des mammifères du n° 0106 (nos 0208 ou 0210); c) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 2301); d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (n° 1604). 2. Dans le présent chapitre, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité. >TABLE> CHAPITRE 4 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; OEUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS Notes 1. On considère comme "lait" le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé. 2. Aux fins du n° 0405: a) le terme "beurre" s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives; b) l'expression "pâtes à tartiner laitières" s'entend des émulsions du type "eau-dans-l'huile" pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids. 3. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après: a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus; b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %; c) être mis en forme ou susceptible de l'être. 4. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 1702); b) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (n° 3502) ainsi que les globulines (n° 3504). Notes de sous-positions 1. Aux fins du n° 0404 10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum. 2. Aux fins du n° 0405 10, le terme "beurre" ne couvre pas le beurre déshydraté et le "ghee" (n° 0405 90). Notes complémentaires 1. Le droit applicable aux mélanges relevant des nos 0401 à 0406 s'établit comme suit: a) pour les mélanges où l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant; b) pour les autres mélanges, le droit applicable est celui qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée. 2. Sont considérées comme "meules standard", au sens des sous-positions 0406 90 02 et 0406 90 03, les meules ayant les poids nets suivants: - emmental: 60 kilogrammes ou plus mais pas plus de 130 kilogrammes, - gruyère et sbrinz: 20 kilogrammes ou plus mais pas plus de 45 kilogrammes, - bergkäse: 20 kilogrammes ou plus mais pas plus de 60 kilogrammes, - appenzell: 6 kilogrammes ou plus mais pas plus de 8 kilogrammes. >TABLE> CHAPITRE 5 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché); b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 0511 (chapitres 41 ou 43); c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI); d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 9603). 2. Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 0501). 3. Dans la nomenclature, on considère comme "ivoire" la matière fournie par les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux. 4. Dans la nomenclature, on considère comme "crins" les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. >TABLE> SECTION II PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL Note 1. Dans la présente section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. CHAPITRE 6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE Notes 1. Sous réserve de la deuxième partie du n° 0601, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7. 2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 0603 ou 0604 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du n° 9701. >TABLE> CHAPITRE 7 LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 1214. 2. Dans les nos 0709 à 0712, la désignation "légumes" comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana). 3. Le n° 0712 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos 0701 à 0711, à l'exclusion: a) des légumes à cosse secs, écossés (n° 0713); b) du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos 1102 à 1104; c) de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (n° 1105); d) des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713 (n° 1106). 4. Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (n° 0904). Note complémentaire 1. Sont considérés comme "pellets obtenus à partir de farines et semoules", au sens de la sous-position 0714 10 10, les pellets qui passent, après dispersion dans l'eau, à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids sur la matière sèche. >TABLE> CHAPITRE 8 FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles. 2. Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants. 3. Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes: a) pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple); b) pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple) pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés. Notes complémentaires 1. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose ("teneur en sucres"), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre - utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) n° 558/93 - et multipliée par le facteur 0,95. 2. Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31 et 0811 90 85, on entend par "fruits tropicaux" les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas. 3. Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 et 0813 50 31, on entend par "fruits à coques tropicaux" les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia. >TABLE> CHAPITRE 9 CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES Notes 1. Les mélanges entre eux des produits des nos 0904 à 0910 sont à classer comme suit: a) les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position; b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 0910. Le fait que les produits des nos 0904 à 0910 [y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus] sont additionnés à d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre; ils relèvent du n° 2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés. 2. Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit "de cubèbe" (Piper cubeba) ni les autres produits du n° 1211. Note complémentaire 1. Le droit applicable aux mélanges visés à la note 1 point a) ci-dessus est celui qui est applicable au composant passible du droit le plus élevé. >TABLE> CHAPITRE 10 CÉRÉALES Notes 1. a) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges. b) Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le n° 1006. 2. Le n° 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7). Note de sous-position 1. On considère comme "froment (blé) dur" le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci. Notes complémentaires 1. Sont considérés comme: a) "riz à grains ronds", au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 et 1006 30 92, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2; b) "riz à grains moyens", au sens des sous-positions 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 et 1006 30 94, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3; c) "riz à grains longs", au sens des sous-positions 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm; d) "riz paddy", au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 et 1006 10 98, le riz muni de sa balle après battage; e) "riz décortiqué", au sens des sous-positions 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 et 1006 20 98, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de "riz brun", "riz cargo", "riz loonzain" et "riz sbramato"; f) "riz semi-blanchi", au sens des sous-positions 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 et 1006 30 48, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures; g) "riz blanchi", au sens des sous-positions 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum; h) "brisures", au sens du n° 1006 40, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier. 2. Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant: a) pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant; b) pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée. >TABLE> CHAPITRE 11 PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT Notes 1. Sont exclus du présent chapitre: a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 0901 ou 2101, selon le cas); b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du n° 1901; c) les corn-flakes et autres produits du n° 1904; d) les légumes préparés ou conservés des nos 2001, 2004 ou 2005; e) les produits pharmaceutiques (chapitre 30); f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33). 2. A. Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec: a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2; b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3. Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 2302. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 1104. B. Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale. Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos 1103 ou 1104. >TABLE> 3. Au sens du n° 1103, on considère comme "gruaux" et "semoules" les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante: a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids; b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids. Notes complémentaires 1. Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant: a) pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant; b) pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée. 2. Au sens du n° 1106, on considère comme "farines", "semoules" et "poudres" les produits, autres que la noix de coco, râpée et desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante: a) les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids; b) les fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids. >TABLE> CHAPITRE 12 GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES Notes 1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme "graines oléagineuses" au sens du n° 1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos 0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20). 2. Le n° 1208 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos 2304 à 2306. 3. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme "graines à ensemencer" du n° 1209. Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences: a) les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7); b) les épices et autres produits du chapitre 9; c) les céréales (chapitre 10); d) les produits des nos 1201 à 1207 ou du n° 1211. 4. Le n° 1211 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes: le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe. En sont, en revanche, exclus: a) les produits pharmaceutiques du chapitre 30; b) les articles de parfumerie ou de toilette du chapitre 33; c) les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du n° 3808. 5. Pour l'application du n° 1212, le terme "algues" ne couvre pas: a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 2102; b) les cultures de micro-organismes du n° 3002; c) les engrais des nos 3101 ou 3105. Note de sous-position 1. Pour l'application du n° 1205 10, l'expression "graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique" s'entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates. >TABLE> CHAPITRE 13 GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX Note 1. Le n° 1302 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium. En sont, en revanche, exclus: a) les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 1704); b) les extraits de malt (n° 1901); c) les extraits de café, de thé ou de maté (n° 2101); d) les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (chapitre 22); e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 2914 ou 2938; f) les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes (n° 2939); g) les médicaments des nos 3003 ou 3004 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 3006); h) les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 3201 ou 3203); ij) les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (chapitre 33); k) le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 4001). >TABLE> CHAPITRE 14 MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS Notes 1. Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles. 2. Le n° 1401 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (n° 4404). 3. N'entre pas dans le n° 1402 la laine de bois (n° 4405). 4. N'entrent pas dans le n° 1403 les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 9603). >TABLE> SECTION III GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE CHAPITRE 15 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du n° 0209; b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 1804); c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du n° 0405 (chapitre 21 généralement); d) les cretons (n° 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306; e) les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI; f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 4002). 2. Le n° 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (n° 1510). 3. Le n° 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes. 4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le n° 1522. Note de sous-positions 1. Pour l'application des nos 1514 11 et 1514 19, l'expression "huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique" s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids. Notes complémentaires 1. Pour l'application des nos et sous-positions 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 à 1515 90 59 et 1518 00 31: a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme "brutes" si elles n'ont pas subi d'autres traitements que: - la décantation dans les délais normaux, - la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la "force mécanique", comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique; b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme "brutes" lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression; c) sont considérées également comme "huiles brutes" l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol. 2. A. Ne relèvent des nos 1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et dont les caractéristiques analytiques relatives aux teneurs en acides gras établies à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V, X A et X B du règlement (CEE) n° 2568/91, et en stérols sont les suivantes: Tableau I Teneur en acides gras en pourcentage des acides gras totaux >TABLE> Tableau II Teneur en stérols en pourcentage des stérols totaux >TABLE> Ne relèvent pas des nos 1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée ou d'huiles d'une autre nature est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) n° 2568/91. B. Ne relèvent du n° 1509 10 que les huiles d'olive définies aux points I et II visés ci-après obtenues uniquement par des procédés mécaniques, ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions, notamment thermiques, n'altérant pas l'huile, et qui n'ont subi d'autres traitements que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles obtenues à partir de l'olive à l'aide de solvants relèvent du n° 1510. I. Est considérée comme "huile d'olive vierge lampante", au sens de la sous-position 1509 10 10, quelle que soit son acidité, l'huile présentant: a) une teneur en cires non supérieure à 300 mg/kg; b) une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %; c) un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,3 %; d) la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,10 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %; e) une teneur stigmastadiène non supérieure à 0,50 mg/kg; f) une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3 et g) une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: 1) un nombre de peroxyde supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg; 2) une teneur en solvants halogénés volatils totaux supérieure à 0,2 mg/kg ou supérieure à 0,1 mg/kg pour au moins l'un d'entre eux; 3) un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,25 et, après traitement de l'huile sur alumine activée, non supérieur à 0,11; en effet, certaines huiles ayant une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, supérieure à 3,3 g par 100 g peuvent avoir, après passage sur alumine activée, conformément à la méthode indiquée dans l'annexe IX du règlement (CEE) n° 2568/91, un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,10; dans ce cas, après neutralisation et décoloration effectuées en laboratoire, conformément à la méthode reprise à l'annexe XIII du règlement précité, elles doivent avoir les caractéristiques suivantes: - un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 1,20, - une variation (ΔK) du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nm supérieure à 0,01 et non supérieure à 0,16, soit: >TABLE> 4) des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts supérieure à 6, conformément à l'annexe XII du règlement (CEE) n° 2568/91. II. Est considérée comme "autre huile d'olive vierge", au sens de la sous-position 1509 10 90, l'huile d'olive qui représente les caractéristiques suivantes: a) une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 3,3 g/100 g; b) un nombre de peroxyde non supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg; c) une teneur en cires non supérieure à 250 mg/kg; d) une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg; e) un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,25 et, après passage de l'huile sur alumine activée, non supérieur à 0,10; f) une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,01; g) des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts inférieure ou égale à 6, conformément à l'annexe XII du règlement (CEE) n° 2568/91; h) une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %; ij) un contenu d'acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,3 %; k) la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,05 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,05 %; l) une teneur en stigmastadiènes non supérieure à 0,15 mg/kg; m) une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,2. C. Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10 et/ou 1509 10 90, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques suivantes: a) une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 1,5 g/100 g; b) une teneur en cires non supérieure à 350 mg/kg; c) un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 1,0; d) une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,13; e) une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %; f) un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,5 %; g) la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,30 %; h) une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3. D. Sont considérées comme "huiles brutes", au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles, notamment les huiles de grignons d'olive, qui présentent les caractéristiques suivantes: a) une acidité, exprimée en acide oléique, supérieure à 0,5 g/100 g; b) une teneur en érythrodiol et uvaol supérieure à 4,5 %; c) un contenu d'acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,8 %; d) la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %; e) une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,6. E. Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d'huile d'olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux notes complémentaires 2 B, 2 C et 2 D. Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu d'acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 2,0 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,40 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 % et une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5. 3. Ne relèvent pas des sous-positions 1522 00 31 et 1522 00 39: a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode indiquée à l'annexe XVI du règlement (CEE) n° 2568/91, est inférieur à 70 ou supérieur à 100; b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol(14), déterminée conformément à l'annexe V du règlement (CEE) n° 2568/91, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols. 4. Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement (CEE) n° 2568/91. À cette fin, il y a lieu de prendre aussi en considération les notes de bas de pages de l'annexe I dudit règlement. >TABLE> SECTION IV PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS Note 1. Dans la présente section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. CHAPITRE 16 PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au n° 0504. 2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 1902, ni aux préparations des nos 2103 ou 2104. Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase figurant ci-devant ne s'appliquent pas à la détermination des sous-positions à l'intérieur des nos 1601 et 1602. Notes de sous-positions 1. Au sens du n° 1602 10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 1602. 2. Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des nos 1604 ou 1605 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le chapitre 3 sous les mêmes appellations. Notes complémentaires 1. Au sens des sous-positions 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 et 1602 90 74, sont considérés comme "non cuits" les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent, dans le cas des sous-positions 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 et 1602 90 74, des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse. 2. Au sens des sous-positions 1602 41 10, 1602 42 10 et 1602 49 11 à 1602 49 15, l'expression "leurs morceaux" s'applique uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiés, du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques, selon le cas. >TABLE> CHAPITRE 17 SUCRES ET SUCRERIES Note 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les sucreries contenant du cacao (n° 1806); b) les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du n° 2940; c) les médicaments et autres produits du chapitre 30. Note de sous-positions 1. Au sens des nos 1701 11 et 1701 12, on entend par "sucre brut" le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés. Notes complémentaires 1. Pour l'application des sous-positions 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 et 1701 12 90, on considère comme "sucres bruts" les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose. 2. Le droit applicable au sucre brut relevant des sous-positions 1701 11 10 et 1701 12 10 pour lequel le rendement déterminé conformément à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n° 1260/2001 s'écarte de 92 %, est calculé comme suit: le taux indiqué est multiplié par un coefficient correcteur obtenu en divisant le pourcentage du rendement déterminé conformément à la disposition précitée par 92. 3. Pour l'application de la sous-position 1701 99 10, on considère comme "sucres blancs" les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose. 4. Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 et 1702 90 99, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est déterminée d'après les méthodes prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 1423/95. 5. Est considéré comme "isoglucose", au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose. Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions visées à l'alinéa précédent, la teneur en matière sèche est déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1423/95. 6. Est considéré comme "sirop d'inuline": a) au sens de la sous-position 1702 60 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant plus de 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose; b) au sens de la sous-position 1702 90 80, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant au moins 10 % mais n'excédant pas 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose. 7. Les marchandises du n° 1704 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment. >TABLE> CHAPITRE 18 CACAO ET SES PRÉPARATIONS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004. 2. Le n° 1806 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao. Notes complémentaires 1. Les marchandises des nos 1806 20, 1806 31, 1806 32 et 1806 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment. 2. Les sous-positions 1806 90 11 et 1806 90 19 ne comprennent pas les produits constitués exclusivement d'une seule sorte de chocolat. >TABLE> CHAPITRE 19 PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) à l'exception des produits farcis du n° 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16); b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 2309); c) les médicaments et autres produits du chapitre 30. 2. Aux fins du n° 1901, on entend par: a) "gruaux", les gruaux de céréales du chapitre 11; b) "farines" et "semoules": 1) les farines et semoules de céréales du chapitre 11; 2) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 0712), de pommes de terre (n° 1105) ou de légumes à cosse secs (n° 1106). 3. Le n° 1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 1806 (n° 1806). 4. Au sens du n° 1904, l'expression "autrement préparées" signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11. Notes complémentaires 1. Les marchandises des nos 1905 31, 1905 32, 1905 40 et 1905 90 présentées sous forme d'assortiments, sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment. 2. Au sens du n° 1905 31 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs). 3. Le n° 1905 32 ne comprend pas les gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau supérieure à 10 % (sous-position 1905 90 40). >TABLE> CHAPITRE 20 PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11; b) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16); c) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 2104. 2. N'entrent pas dans les nos 2007 et 2008 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 1704) ou les articles en chocolat (n° 1806). 3. Les nos 2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos 1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a). 4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 2002. 5. Aux fins du n° 2007, l'expression "obtenues par cuisson" signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens. 6. Au sens du n° 2009, on entend par "jus non fermentés sans addition d'alcool" les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol. Notes de sous-positions 1. Au sens du n° 2005 10, on entend par "légumes homogénéisés" des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 2005. 2. Au sens du n° 2007 10, on entend par "préparations homogénéisées" des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 2007. 3. Aux fins des nos 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 et 2009 71, l'expression "valeur Brix" s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente. Notes complémentaires 1. Sont considérés comme des produits relevant du n° 2001 seulement les légumes, fruits, noix et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, ayant une teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 2001 90 50 ne doit pas excéder 2,5 % en poids. 2. a) La teneur en sucres divers, calculée en saccharose ("teneur en sucres"), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre - utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) n° 558/93 - et multipliée par le facteur: - 0,93 pour les produits des nos 2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99, - 0,95 pour les produits des autres positions. b) L'expression "valeur Brix" mentionnée dans les sous-positions du n° 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre - utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) n° 558/93. 3. Les produits des nos 2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99 sont considérés comme étant "avec addition de sucre" lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes: - ananas, raisins: 13 %, - autres fruits, y compris les mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes: 9 %. 4. Pour l'application des sous-positions 2008 30 11 à 2008 30 39, 2008 40 11 à 2008 40 39, 2008 50 11 à 2008 50 59, 2008 60 11 à 2008 60 39, 2008 70 11 à 2008 70 59, 2008 80 11 à 2008 80 39, 2008 92 12 à 2008 92 38 et 2008 99 11 à 2008 99 40, on entend par: - "titre alcoométrique massique acquis" le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit, - "% mas" le symbole du titre alcoométrique massique. 5. a) La teneur en sucres d'addition des produits du n° 2009 correspond à la teneur en sucres diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l'espèce des jus: - jus de citrons ou de tomates: 3, - jus de pommes: 11, - jus de raisins: 15, - jus d'autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus: 13. b) Les jus de fruits additionnés de sucre, d'une valeur Brix n'excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel, obtenus à partir de fruits ou par dilution de concentrés de jus de fruits, perdent le caractère originel de jus de fruits du n° 2009. 6. Est considéré comme "jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré" (sous-positions 2009 69 51 et 2009 69 71), le jus (y compris le moût) de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractromètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) n° 558/93 est égale ou supérieure à 50,9 %. 7. Au sens des sous-positions 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 et 2009 90 97, on entend par "fruits tropicaux" les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas. 8. Au sens des sous-positions 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 51, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 et 2008 92 97, on entend par "fruits à coques tropicaux" les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia. >TABLE> CHAPITRE 21 PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mélanges de légumes du n° 0712; b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 0901); c) le thé aromatisé (n° 0902); d) les épices et autres produits des nos 0904 à 0910; e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16); f) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos 3003 ou 3004; g) les enzymes préparées du n° 3507. 2. Les extraits des succédanés visés à la note 1 point b) ci-dessus relèvent du n° 2101. 3. Au sens du n° 2104, on entend par "préparations alimentaires composites homogénéisées" des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles. Notes complémentaires 1. Au sens des sous-positions 2103 20 00 et 2103 90 90, n'est pas considérée comme "sauce préparée", une préparation à base de légumes, de fruits ou d'autres parties comestibles de plantes, dont le taux de passage de ces ingrédients à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles de 5 millimètres, après rinçage à l'eau d'une température de 20 degrés Celsius, est inférieur à 80 % en poids de la préparation. 2. Pour l'application des sous-positions 2106 10 20 et 2106 90 92, les termes "amidon ou fécule" incluent également les produits de dégradation de l'amidon ou de la fécule. 3. Au sens de la sous-position 2106 90 10, on entend par "fondues" les préparations d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %, obtenues à partir de fromages fondus, dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental et le gruyère, avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices, et qui sont présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme. L'admission dans cette sous-position est, en outre, subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. 4. Au sens de la sous-position 2106 90 20, on entend par "préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons", les préparations présentant un titre alcoométrique volumique supérieur à 0,5 % vol. 5. Est considéré comme "isoglucose", au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose. Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant de la sous-position 2106 90 30, la teneur en matière sèche est déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1423/95. 6. Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant de la sous-position 2106 90 59, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode prévue par l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1423/95. >TABLE> CHAPITRE 22 BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de ce chapitre (autres que ceux du n° 2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 2103 généralement); b) l'eau de mer (n° 2501); c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 2851); d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (n° 2915); e) les médicaments des nos 3003 ou 3004; f) les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33). 2. Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le "titre alcoométrique volumique" est déterminé à la température de 20 degrés Celsius. 3. Au sens du n° 2202, on entend par "boissons non alcooliques" les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le n° 2208. Note de sous-position 1. Au sens du n° 2204 10, on entend par "vins mousseux" les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 degrés Celsius dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars. Notes complémentaires 1. La sous-position 2202 10 00 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons. 2. Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 2206 00 10 selon le cas, on entend par: a) "titre alcoométrique volumique acquis" le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température; b) "titre alcoométrique volumique en puissance" le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température; c) "titre alcoométrique volumique total" la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance; d) "titre alcoométrique volumique naturel" le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement; e) "% vol", le symbole du titre alcoométrique volumique. 3. Pour l'application de la sous-position 2204 30 10, on considère comme "moût de raisins partiellement fermenté" le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total. 4. Pour l'application des nos 2204 21 et 2204 29: A) on entend par "extrait sec total" la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas. La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique; B) a) la présence dans les produits relevant des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 99 et 2204 29 12 à 2204 29 99 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires I, II, III et IV visées ci-dessous est sans influence sur leur classement: I) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins: 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre; II) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre; III) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre; IV) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol: 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre. Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 2204 21 99 et 2204 29 99; b) les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93 et 2204 29 97. 5. Les sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 99 et 2204 29 12 à 2204 29 99 comprennent notamment: a) le moût de raisins frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit: - ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol et - obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisins non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol; b) le vin viné, c'est-à-dire le produit: - ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol, - obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel et - ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique; c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit: - ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol et - obtenu à partir de moût de raisins ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol: - par congélation ou - par addition, pendant ou après fermentation: - soit d'un produit provenant de la distillation du vin, - soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter, pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, - soit d'un mélange de ces produits. Toutefois, certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol. 6. Pour l'application des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 78, 2204 21 81, 2204 21 82 et 2204 29 12 à 2204 29 58, 2204 29 81 et 2204 29 82, sont considérés comme "vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)" les vins originaires de la Communauté européenne répondant aux prescriptions du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales. 7. Est considéré comme "moût de raisins concentré" (sous-positions 2204 30 92 et 2204 30 96) le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) n° 558/93 est égale ou supérieure à 50,9 %. 8. Sont considérés comme des produits relevant du n° 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol. 9. Pour l'application de la sous-position 2206 00 10, on considère comme "piquette" le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés. 10. Pour l'application des sous-positions 2206 00 31 et 2206 00 39, on considère comme "mousseuses": - les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, - les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bar, mesurée à la température de 20 degrés Celsius. 11. Pour l'application des sous-positions 2209 00 11 et 2209 00 19, on considère comme "vinaigre de vin" le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique. >TABLE> CHAPITRE 23 RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX Note 1. Sont inclus dans le n° 2309 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement. Note de sous-position 1. Pour l'application du n° 2306 41, l'expression "graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique" s'entend des graines définies dans la note 1 de sous-positions du chapitre 12. Notes complémentaires 1. Sont classés dans les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide. Leur teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission, et celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission. 2. Sont classés dans la sous-position 2306 70 00 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes: a) produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %: - teneur en amidon: inférieure à 45 %, - teneur en protéines (teneur en azote x 6,25): égale ou supérieure à 11,5 %; b) produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %: - teneur en amidon: inférieure à 45 %, - teneur en protéines (teneur en azote x 6,25): égale ou supérieure à 13 %. Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs. Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I points 1 et 2. Pour la détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe: section 4 procédé A et section 1, respectivement. Les produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci sont exclus de cette sous-position. 3. Pour l'application des sous-positions 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 et 2308 00 19, on entend par: - "titre alcoométrique massique acquis" le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit, - "titre alcoométrique massique en puissance" le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit, - "titre alcoométrique massique total" la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance, - "% mas", le symbole du titre alcoométrique massique. 4. Pour l'application des sous-positions 2309 10 11 à 2309 10 70 et 2309 90 31 à 2309 90 70, on considère comme "produits laitiers" les produits relevant des nos 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 0403 10 11 à 0403 10 39, 0403 90 11 à 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51. 5. Sont classés dans la sous-position 2309 90 20 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production d'amidon par voie humide, contenant: - des résidus du criblage du maïs utilisé dans le procédé par voie humide, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids et/ou - des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide, utilisée dans la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon. Ces produits peuvent, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide. La teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission, celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission, et celle en protéines doit être inférieure ou égale à 40 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 2 de la directive 72/199/CEE de la Commission. >TABLE> CHAPITRE 24 TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS Note 1. Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (chapitre 30). >TABLE> SECTION V PRODUITS MINÉRAUX CHAPITRE 25 SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS Notes 1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position. Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 2802); b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (n° 2821); c) les médicaments et autres produits du chapitre 30; d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (chapitre 33); e) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 6801); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 6802); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 6803); f) les pierres gemmes (nos 7102 ou 7103); g) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du n° 3824; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 9001); h) les craies de billards (n° 9504); ij) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 9609). 3. Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 2517 et d'une autre position de ce chapitre est à classer au n° 2517. 4. Le n° 2530 comprend notamment: la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés. >TABLE> CHAPITRE 26 MINERAIS, SCORIES ET CENDRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 2517); b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 2519); c) les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (n° 2710); d) les scories de déphosphoration du chapitre 31; e) les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (n° 6806); f) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 7112); g) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV). 2. Au sens des nos 2601 à 2617, on entend par "minerais" les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du n° 2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique. 3. Le n° 2620 ne couvre que: a) les cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l'exclusion des cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux (n° 2621); b) les cendres et résidus contenant de l'arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques. Notes de sous-positions 1. Aux fins du n° 2620 21, "les boues d'essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du plomb" s'entendent des boues provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb (plomb tétraéthyle, par exemple), qui sont constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d'oxyde de fer. 2. Les cendres et résidus contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques, sont à classer dans le n° 2620 60. >TABLE> CHAPITRE 27 COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 2711; b) les médicaments des nos 3003 ou 3004; c) les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 3301, 3302 ou 3805. 2. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention. Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39). 3. Aux fins du n° 2710, par "déchets d'huiles" on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la note 2 du présent chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment: a) les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple); b) les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires; c) les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage. Notes de sous-positions 1. Au sens du n° 2701 11, on entend par "anthracite" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %. 2. Au sens du n° 2701 12, on entend par "houille bitumineuse" une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5833 kilocalories par kilogramme. 3. Au sens des nos 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 et 2707 60, on entend par "benzol (benzène)", "toluol (toluène)", "xylol (xylènes)", "naphtalène" et "phénols" des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes, de naphtalène et de phénols. 4. Au sens du n° 2710 11, les "huiles légères et préparations" sont celles distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210 °C, d'après la méthode ASTM D 86. Notes complémentaires(15) 1. Pour l'application du n° 2710, on considère comme: a) "essences spéciales" (sous-positions 2710 11 21 et 2710 11 25), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius; b) "white spirit" (sous-position 2710 11 21), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode Abel-Pensky(16); c) "huiles moyennes" (sous-positions 2710 19 11 à 2710 19 29), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86; d) "huiles lourdes" (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode; e) "gazole" (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 49), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86; f) "fuel oils" (sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V: - soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ASTM D 874, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ASTM D 939-54, - soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97, - soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86 ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2. Tableau de correspondance couleur diluée (C) / viscosité (V) >TABLE> Par "viscosité (V)", il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10- 6 m2 s- 1 d'après la méthode ASTM D 445. Par "couleur diluée (C)", il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ASTM D 1500, que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit. La couleur des fuel oils des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69 doit être naturelle. Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer: - soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, - soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 445, - soit la couleur diluée C, d'après la méthode ASTM D 1500. Ces produits relèvent des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99. 2. Pour l'application du n° 2712 on considère comme "vaseline brute" (sous-position 2712 10 10) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ASTM D 1500. 3. Pour l'application des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 39 on considère comme "bruts" les produits présentant: a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5, d'après la méthode ASTM D 721, si la viscosité à 100 degrés Celsius est inférieure à 9 x 10- 6 m2 s- 1, d'après la méthode ASTM D 445, ou b) une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ASTM D 1500,si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 x 10- 6 m2 s- 1, d'après la méthode ASTM D 445. 4. Par "traitement défini", au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1 266- 59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 51 à 2710 19 69, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86. Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 2710 11 11 à 2710 11 90 ou 2710 19 11 à 2710 19 29 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 2710 19 61 à 2710 19 69 selon l'espèce et la valeur des produits mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 19 71 à 2710 19 99; p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 2712 90 31. Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits. 5. Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 à 2712 90 99, 2713 90 et 2901 10 10 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits "destinés à d'autres usages" selon l'espèce et la valeur des produits mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes. >TABLE> SECTION VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES Notes 1. a) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2844 ou 2845 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature. b) Sous réserve des dispositions du point a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2843 ou 2846 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section. 2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient: a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés; b) présentés en même temps; c) reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres. CHAPITRE 28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES Notes 1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement: a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés; b) les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus; c) les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général; d) les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport; e) les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général. 2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (n° 2837), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (n° 2838), les produits organiques compris dans les nos 2843 à 2846 et les carbures (n° 2849), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre: a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (n° 2811); b) les oxyhalogénures de carbone (n° 2812); c) le disulfure de carbone (n° 2813); d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 2842); e) le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (n° 2847), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 2851), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31). 3. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas: a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V; b) les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus; c) les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31; d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme "luminophores", du n° 3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du n° 3207; e) le graphite artificiel (n° 3801), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du n° 3813; les produits "encrivores" conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 3824, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du n° 3824; f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 7102 à 7105), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71; g) les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la section XV; h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (n° 9001). 4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV sont à classer au n° 2811. 5. Les nos 2826 à 2842 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium. Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au n° 2842. 6. Le n° 2844 comprend seulement: a) le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84; b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux; c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux; d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 μCi/g); e) les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires; f) les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non. On entend par "isotopes" au sens de la présente note et des nos 2844 et 2845: - les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique, - les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement. 7. Entrent dans le n° 2848 les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore. 8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 3818. Note complémentaire 1. Sauf dispositions contraires, les sels mentionnés dans une sous-position comprennent aussi les sels acides et les sels basiques. >TABLE> CHAPITRE 29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES Notes 1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement: a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés; b) des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27); c) les produits des nos 2936 à 2939, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du n° 2940 et les produits du n° 2941, de constitution chimique définie ou non; d) les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus; e) les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général; f) les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport; g) les produits des points a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général; h) les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques: sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits du n° 1504, ainsi que le glycérol brut du n° 1520; b) l'alcool éthylique (nos 2207 ou 2208); c) le méthane et le propane (n° 2711); d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28; e) l'urée (nos 3102 ou 3105, selon le cas); f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (n° 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme "agents d'avivage fluorescents" ou comme "luminophores" (n° 3204) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (n° 3212); g) les enzymes (n° 3507); h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (n° 3606); ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 3813; les produits "encrivores" conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le n° 3824; k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (n° 9001). 3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation. 4. Dans les nos 2904 à 2906, 2908 à 2911 et 2913 à 2920, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés. Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme "fonctions azotées" au sens du n° 2929. Pour l'application des nos 2911, 2912, 2914, 2918 et 2922, on entend par "fonctions oxygénées" uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nos 2905 à 2920. 5. a) Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation. b) Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants. c) Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28: 1) les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du n° 2942, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant; 2) les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du n° 2942 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre. d) Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol (n° 2905). e) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants. 6. Les composés des nos 2930 et 2931 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone. Les nos 2930 (thiocomposés organiques) et 2931 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes). 7. Les nos 2932, 2933 et 2934 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus. 8. Pour l'application du n° 2937: a) la dénomination "hormones" comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d'hormones, les inhibiteurs d'hormones et les antagonistes d'hormones (anti-hormones); b) l'expression "utilisés principalement comme hormones" s'applique non seulement aux dérivés d'hormones et aux analogues structurels d'hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d'hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position. Note de sous-positions 1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée "autres" dans la série des sous-positions concernées. >TABLE> CHAPITRE 30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (section IV); b) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (n° 2520); c) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 3301); d) les préparations des nos 3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques; e) les savons et autres produits du n° 3401 additionnés de substances médicamenteuses; f) les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (n° 3407); g) l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 3502). 2. Au sens du n° 3002, on entend par "produits immunologiques modifiés" uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps. 3. Au sens des nos 3003 et 3004 et de la note 4, point d), du chapitre, on considère: a) comme "produits non mélangés": 1) les solutions aqueuses de produits non mélangés; 2) tous les produits des chapitres 28 ou 29; 3) les extraits végétaux simples du n° 1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque; b) comme "produits mélangés": 1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal); 2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales; 3) les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles. 4. Ne sont compris dans le n° 3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature: a) les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; b) les laminaires stériles; c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages; e) les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins; f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse; g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence; h) les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du n° 2937 ou de spermicides; ij) les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux; k) les déchets pharmaceutiques, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption. Note complémentaire 1. Le n° 3004 comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le n° 3004 si l'étiquette, l'emballage ou le mode d'emploi porte les indications suivantes: a) les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées; b) la concentration de la substance active ou des substances actives qu'elles contiennent; c) la posologie, et d) le mode d'administration. Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu'elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci-dessus. Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d'une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l'étiquette doit être significativement plus élevé que l'apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être. >TABLE> CHAPITRE 31 ENGRAIS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) le sang animal du n° 0511; b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point A), 3 point A), 4 point A) ou 5 ci-dessous; c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du n° 3824; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 9001). 2. Le n° 3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 3105: A) les produits ci-après: 1) le nitrate de sodium, même pur; 2) le nitrate d'ammonium, même pur; 3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium; 4) le sulfate d'ammonium, même pur; 5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium; 6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium; 7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile; 8) l'urée, même pure; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus; C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant; D) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points A 2) ou A 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits. 3. Le n° 3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 3105: A) les produits ci-après: 1) les scories de déphosphoration; 2) les phosphates naturels du n° 2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés; 3) les superphosphates (simples, doubles ou triples); 4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor; C) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant. 4. Le n° 3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 3105: A) les produits ci-après: 1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres); 2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c); 3) le sulfate de potassium, même pur; 4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus. 5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 3105. 6. Au sens du n° 3105, l'expression "autres engrais" ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants: azote, phosphore ou potassium. >TABLE> CHAPITRE 32 EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos 3203 ou 3204, des produits inorganiques des types utilisés comme "luminophores" (n° 3206), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au n° 3207 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 3212; b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits des nos 2936 à 2939, 2941 ou 3501 à 3504; c) les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 2715). 2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le n° 3204. 3. Entrent également dans les nos 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 3206, les pigments du n° 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 3212), ni les autres préparations visées aux nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215. 4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos 3901 à 3913 sont comprises dans le n° 3208 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution. 5. Au sens du présent chapitre, les termes "matières colorantes" ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau. 6. Au sens du n° 3212, ne sont considérées comme "feuilles pour le marquage au fer" que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par: a) des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants; b) des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support. >TABLE> CHAPITRE 33 HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des nos 1301 ou 1302; b) les savons et autres produits du n° 3401; c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 3805. 2. Aux fins du n° 3302, l'expression "substances odoriférantes" couvre uniquement les substances du n° 3301, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse. 3. Les nos 3303 à 3307 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages. 4. On entend par "produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques", au sens du n° 3307, notamment les produits suivants: les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux. >TABLE> CHAPITRE 34 SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, "CIRES POUR L'ART DENTAIRE" ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 1517); b) les composés isolés de constitution chimique définie; c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, même contenant du savon ou des agents de surface organiques (nos 3305, 3306 ou 3307). 2. Au sens du n° 3401, le terme "savons" ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 3405 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires. 3. Au sens du n° 3402, les "agents de surface organiques" sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 degrés Celsius et laissés au repos pendant une heure à la même température: a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble et b) réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10- 2 N/m (45 dynes/cm) ou moins. 4. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 3403, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27. 5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes "cires artificielles et cires préparées", employés dans le libellé du n° 3404, s'appliquent seulement: A) aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau; B) aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires; C) aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières. Par contre, le n° 3404 ne comprend pas: a) les produits des nos 1516, 3402 ou 3823, même s'ils présentent le caractère des cires; b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n° 1521; c) les cires minérales et les produits similaires du n° 2712, même mélangés entre eux ou simplement colorés; d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 3405, 3809, etc.). >TABLE> CHAPITRE 35 MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les levures (n° 2102); b) les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30; c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 3202); d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34; e) les protéines durcies (n° 3913); f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49). 2. Le terme "dextrine" employé dans le libellé du n° 3505 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %. Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du n° 1702. Note complémentaire 1. Relèvent notamment du n° 3504 les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % de protéines. >TABLE> CHAPITRE 36 POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les notes 2 points a) ou b) ci-dessous. 2. On entend par "articles en matières inflammables", au sens du n° 3606, exclusivement: a) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux; b) les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes; c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires. >TABLE> CHAPITRE 37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut. 2. Dans le présent chapitre, le terme "photographique" qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles. Notes complémentaires 1. Chacune des bandes suit son régime propre dans les films sonores en deux bandes (bande ne comportant que les images et bande utilisée pour l'enregistrement du son). 2. Par "films d'actualités", au sens de la sous-position 3706 90 51, on entend les films d'un métrage inférieur à 330 mètres, relatifs à des événements présentant un caractère d'actualité politique, sportive, militaire, scientifique, littéraire, folklorique, touristique, mondaine, etc. >TABLE> CHAPITRE 38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après: 1) le graphite artificiel (n° 3801); 2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 3808; 3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 3813); 4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après; 5) les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après; b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 2106 généralement); c) les cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (n° 2620); d) les médicaments (nos 3003 ou 3004); e) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (n° 2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV). 2. A) Au sens du n° 3822, on entend par "matériau de référence certifié" un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence. B) À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le n° 3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature. 3. Sont compris dans le n° 3824 et non dans une autre position de la nomenclature: a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes; b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel; c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail; d) les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail; e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple). 4. Dans la nomenclature, par "déchets municipaux" on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression "déchets municipaux" ne couvre toutefois pas: a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal et les batteries usagées qui suivent leur régime propre; b) les déchets industriels; c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30; d) les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous. 5. Aux fins du n° 3825, par "boues d'épuration" on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31). 6. Aux fins du n° 3825, l'expression "autres déchets" couvre: a) les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple: pansements, gants usagés et seringues usagées); b) les déchets de solvants organiques; c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel; d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes. Toutefois, l'expression "autres déchets" ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (n° 2710). Note de sous-positions 1. Aux fins des nos 3825 41 et 3825 49, par "déchets de solvants organiques" on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants. >TABLE> SECTION VII MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC Notes 1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient: a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés; b) présentés en même temps; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres. 2. À l'exception des articles des nos 3918 ou 3919, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale. CHAPITRE 39 MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES Notes 1. Dans la nomenclature, on entend par "matières plastiques" les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer. Dans la nomenclature, l'expression "matières plastiques" couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les cires des nos 2712 ou 3404; b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29); c) l'héparine et ses sels (n° 3001); d) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos 3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (n° 3208); les feuilles pour le marquage au fer du n° 3212; e) les agents de surface organiques et les préparations du n° 3402; f) les gommes fondues et les gommes esters (n° 3806); g) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (n° 3822); h) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique; ij) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n° 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 4202; k) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46; l) les revêtements muraux du n° 4814; m) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); n) les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple); o) les articles de bijouterie de fantaisie du n° 7117; p) les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique); q) les parties du matériel de transport de la section XVII; r) les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple); s) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); t) les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple); u) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple); v) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); w) les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple). 3. N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après: a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902); b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 3911); c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne; d) les silicones (n° 3910); e) les résols (n° 3909) et les autres prépolymères. 4. On entend par "copolymères" tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère. Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble. Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés. 6. Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après: a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions; b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires. 7. Le n° 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914). 8. Au sens du n° 3917, les termes "tubes et tuyaux" s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme "tubes et tuyaux" mais comme "profilés". 9. Au sens du n° 3918, les termes "revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques" s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée. 10. Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression "plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames" s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage). 11. Le n° 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II: a) réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres; b) éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits; c) gouttières et leurs accessoires; d) portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils; e) rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires; f) volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires; g) rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple; h) motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers; ij) accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection. Notes de sous-positions 1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après: a) lorsqu'il existe une sous-position dénommée "autres" dans la série des sous-positions en cause: 1) le préfixe "poly" précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère; 2) les copolymères cités dans les nos 3901 30, 3903 20, 3903 30 et 3904 30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère; 3) les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée "autres", pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position; 4) les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés; b) lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée "autres" dans la même série: 1) les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés; 2) les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié. Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions. 2. Aux fins du n° 3920 43, le terme "plastifiants" couvre également les plastifiants secondaires. Note complémentaire 1. Le chapitre 39 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique cellulaire, qu'ils soient confectionnés: - en tissus (autres que ceux du n° 5903) imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique cellulaire, ou - en tissus non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique cellulaire, pour autant que ces tissus ne servent que de support [note 2 point a) 5) du chapitre 59]. >TABLE> CHAPITRE 40 CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC Notes 1. Sauf dispositions contraires, la dénomination "caoutchouc" s'entend, dans la nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non: caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); b) les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64; c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65; d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la section XVI; e) les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96; f) les articles du chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles de sport et les articles visés aux nos 4011 à 4013. 3. Dans les nos 4001 à 4003 et 4005, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes ci-après: a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions); b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires. 4. Dans la note 1 du présent chapitre et dans le libellé du n° 4002, la dénomination "caoutchouc synthétique" s'applique: a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 et 29 degrés Celsius, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la note 5 point b) 2o et 3o est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas; b) aux thioplastes (TM); c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées au point a) ci-dessus. 5. a) Les nos 4001 et 4002 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation: 1o) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé); 2o) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification; 3o) de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées au point b); b) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les nos 4001 ou 4002, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute: 1o) émulsifiants et agents antipoissage; 2o) faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants; 3o) agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités. 6. Au sens du n° 4004, on entend par "déchets, débris et rognures" les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs. 7. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 millimètres, entrent dans le n° 4008. 8. Le n° 4010 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc. 9. Au sens des nos 4001, 4002, 4003, 4005 et 4008, on entend par "plaques, feuilles et bandes" uniquement les plaques, feuilles, bandes et blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre). Quant aux "profilés" et "bâtons" du n° 4008, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface. Note complémentaire 1. Le chapitre 40 comprend les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire, qu'ils soient confectionnés - en tissus (autres que ceux du n° 5906) imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire, ou - en tissus non imprégnés, ni enduits ni recouverts et qu'ils soient ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire, pour autant que ces tissus ne servent que de support (note 4 dernier paragraphe au chapitre 59). >TABLE> SECTION VIII PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX CHAPITRE 41 PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 0511); b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701, selon le cas); c) les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d'animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persianer" ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien. 2. A) Les nos 4104 à 4106 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage (y compris de prétannage) réversible (nos 4101 à 4103, selon le cas). B) Aux fins des nos 4104 à 4106, le terme "en croûte" couvre également les cuirs et peaux qui ont été retannés, colorés ou nourris en bain avant le séchage. 3. Dans la nomenclature, l'expression "cuir reconstitué" s'entend des matières reprises au n° 4115. >TABLE> CHAPITRE 42 OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAINET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 3006); b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos 4303 ou 4304, selon le cas); c) les articles confectionnés en filet du n° 5608; d) les articles du chapitre 64; e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65; f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 6602; g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 7117); h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (section XV, généralement); ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 9209); k) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple); l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du n° 9606. 2. A. Outre les dispositions de la note 1 ci-dessus, le n° 4202 ne comprend pas: a) les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 3923); b) les articles en matières à tresser (n° 4602). B. Les ouvrages repris dans les nos 4202 et 4203 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au chapitre 71. 3. Au sens du n° 4203, l'expression "vêtements et accessoires du vêtement" s'applique notamment aux gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 9113). Note complémentaire 1. Le terme "surface extérieure" au sens des sous-positions du n° 4202 désigne la matière de la surface extérieure du contenant perceptible à l'oeil nu, même si cette matière n'est que la couche extérieure d'une combinaison de matières qui constituent le matériau extérieur du contenant. >TABLE> CHAPITRE 43 PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES Notes 1. Indépendamment des pelleteries brutes du n° 4301, le terme "pelleteries", dans la nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701, selon le cas); b) les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre; c) les gants, mitaines et moufles comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 4203); d) les articles du chapitre 64; e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65; f) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple). 3. Relèvent du n° 4303 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles. 4. Entrent dans les nos 4303 ou 4304, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent chapitre par la note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures. 5. Dans la nomenclature, on considère comme "pelleteries factices" les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nos 5801 ou 6001, généralement). >TABLE> SECTION IX BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE CHAPITRE 44 BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 1211); b) les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés en longueur (n° 1401); c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 1404); d) les charbons activés (n° 3802); e) les articles du n° 4202; f) les ouvrages du chapitre 46; g) les chaussures et leurs parties, du chapitre 64; h) les articles du chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple); ij) les ouvrages du n° 6808; k) la bijouterie de fantaisie du n° 7117; l) les articles de la section XVI ou de la section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple); m) les articles de la section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple); n) les parties d'armes (n° 9305); o) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); p) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); q) les articles du chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple), à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du n° 9603; r) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 2. Au sens du présent chapitre, on entend par "bois dits 'densifiés'", le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques. 3. Pour l'application des nos 4414 à 4421, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits "densifiés" sont assimilés aux articles correspondants en bois. 4. Les produits des nos 4410, 4411 ou 4412 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions. 5. Le n° 4417 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la note 1 du chapitre 82. 6. Sous réserve de la note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme "bois", dans un libellé de position du présent chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse. Note de sous-positions 1. Au sens des nos 4403 41 à 4403 49, 4407 24 à 4407 29, 4408 31 à 4408 39 et 4412 13 à 4412 99, on entend par "bois tropicaux" les types de bois suivants: abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti. Notes complémentaires 1. On entend par "farine de bois", au sens du n° 4405, la poudre de bois passant, avec au maximum 8 % en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 millimètre. 2. Pour l'application des sous-positions 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 et 4420 90 91, on entend par "bois tropicaux" les bois tropicaux suivants: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose. >TABLE> CHAPITRE 45 LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE Note 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les chaussures et leurs parties, du chapitre 64; b) les coiffures et leurs parties, du chapitre 65; c) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple). >TABLE> CHAPITRE 46 OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE Notes 1. Dans le présent chapitre, le terme "matières à tresser" vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (lanières d'écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du chapitre 54. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les revêtements muraux du n° 4814; b) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 5607); c) les chaussures, coiffures et leurs parties, des chapitres 64 et 65; d) les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (chapitre 87); e) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple). 3. Au sens du n° 4601, on considère comme "matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés" les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées. >TABLE> SECTION X PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS CHAPITRE 47 PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS) Note 1. Au sens du n° 4702, on entend par "pâtes chimiques de bois, à dissoudre" les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18 % d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 degrés Celsius et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15 % en poids. >TABLE> CHAPITRE 48 PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON Notes 1. Aux fins du présent chapitre et sauf dispositions contraires, le terme "papier" couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du chapitre 30; b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 3212; c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (chapitre 33); d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (n° 3401), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 3405); e) les papiers et cartons sensibilisés des nos 3701 à 3704; f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (n° 3822); g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du n° 4814 (chapitre 39): h) les articles du n° 4202 (articles de voyage, par exemple); ij) les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie); k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI); l) les articles des chapitres 64 ou 65; m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 6805) et le mica appliqué sur papier ou carton (n° 6814); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre; n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (section XV); o) les articles du n° 9209; p) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du chapitre 96 (boutons, par exemple). 3. Sous réserve des dispositions de la note 7, entrent dans les nos 4801 à 4805 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 4803. 4. Dans le présent chapitre sont considérés comme "papier journal" les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécaniques, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au mètre carré compris entre 40 g inclus et 65 g inclus. 5. Au sens du n° 4802, les termes "papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés" s'entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après: - pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g: a) contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et 1) avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou 2) être colorés dans la masse; b) contenir plus de 8 % de cendres, et 1) avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou 2) être colorés dans la masse; c) contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus; d) contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa·m2/g; e) contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa·m2/g. - Pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré excédant 150 g: a) être colorés dans la masse; b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus, et 1) une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou 2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %; c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 %, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %. Le n° 4802 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres. 6. Dans ce chapitre, on entend par "papiers et cartons kraft" des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude. 7. Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 4801 à 4811 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature. 8. N'entrent dans les nos 4801 et 4803 à 4809 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes: a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm, ou b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié. 9. On entend par "papiers peints et revêtements muraux similaires" au sens du n° 4814: a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds: 1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente; 2) dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.; 3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée ou 4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées; b) les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds; c) les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur. Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du n° 4815. 10. Le n° 4820 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées. 11. Entrent notamment dans le n° 4823 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle. 12. À l'exception des articles des nos 4814 et 4821, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49. Notes de sous-positions 1. Au sens des nos 4804 11 et 4804 19 sont considérés comme "papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner", les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré supérieur à 115 grammes et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement. >TABLE> 2. Au sens des nos 4804 21 et 4804 29 sont considérés comme "papiers kraft pour sacs de grande contenance" les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré compris entre 60 grammes inclus et 115 grammes inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après: a) avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa·m2/g et un allongement supérieur à 4,5 % dans le sens travers et à 2 % dans le sens machine; b) avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement: >TABLE> 3. Au sens du n° 4805 11, on entend par "papier mi-chimique pour cannelure" le papier présenté en rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) excède 1,8 newtons/g/mètre carré pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C. 4. Le n° 4805 12 couvre le papier, en rouleaux, composé principalement de pâte de paille obtenue par un procédé mi-chimique, d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 130 g et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) est supérieure à 1,4 newtons/g/mètre carré pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 °C. 5. Les nos 4805 24 et 4805 25 comprennent le papier et le carton, composés exclusivement ou principalement de pâte de papiers ou de cartons à recycler (déchets et rebuts). Le Testliner peut également recevoir une couche de papier en surface qui est teinte ou composée de pâte non recyclée blanchie ou écrue. Ces produits ont un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 2 kPa·m2/g. 6. Au sens du n° 4805 30, on entend par "papier sulfite d'emballage" le papier frictionné dont plus de 40 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa·m2/g. 7. Au sens du n° 4810 22, on entend par "papier couché léger, dit LWC" le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au mètre carré n'excédant pas 72 grammes, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 grammes par mètre carré par face, sur un support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique. >TABLE> CHAPITRE 49 PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (chapitre 37); b) les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n° 9023); c) les cartes à jouer et autres articles du chapitre 95; d) les gravures, estampes et lithographies originales (n° 9702), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 9704, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge et autres articles du chapitre 97. 2. Au sens du chapitre 49, le terme "imprimé" signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par une machine automatique de traitement de l'information, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie. 3. Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du n° 4901, qu'ils contiennent ou non de la publicité. 4. Entrent également dans le n° 4901: a) les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leur auteur; b) les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci; c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés. Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du n° 4911. 5. Sous réserve de la note 3 du présent chapitre, le n° 4901 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du n° 4911. 6. Au sens du n° 4903, on considère comme "albums ou livres d'images pour enfants" les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire. >TABLE> SECTION XI MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES Notes 1. La présente section ne comprend pas: a) les poils et soies de brosserie (n° 0502), les crins et déchets de crins (n° 0503); b) les cheveux et ouvrages en cheveux (nos 0501, 6703 ou 6704); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au n° 5911; c) les linters de coton et autres produits végétaux du chapitre 14; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 et articles en amiante et autres produits des nos 6812 ou 6813; e) les articles des nos 3005 ou 3006 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple); les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail, du n° 3306; f) les textiles sensibilisés des nos 3701 à 3704; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 millimètre et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 millimètres, en matière plastique (chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (chapitre 46); h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 40; k) les peaux non épilées (chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nos 4303 ou 4304; l) les articles en matières textiles des nos 4201 ou 4202; m) les produits et articles du chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple); n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du chapitre 64; o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du chapitre 65; p) les produits du chapitre 67; q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n° 6805), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 6815; r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (chapitre 70); s) les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple); t) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple); u) les articles du chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple); v) les articles du chapitre 97. 2. A. Les produits textiles des chapitres 50 à 55 ou des nos 5809 ou 5902 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Lorsque aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. B. Pour l'application de cette règle: a) les filés de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés; b) le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le chapitre, puis, au sein de ce chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce chapitre; c) lorsque les chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre chapitre, ces deux chapitres sont traités comme un seul et même chapitre; d) lorsqu'un chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile. C. Les dispositions des notes 2 A et 2 B s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après. 3. A. Sous réserve des exceptions prévues à la note 3 B ci-après, on entend dans la présente section par "ficelles, cordes et cordages" les fils (simples, retors ou câblés): a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20000 décitex; b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du chapitre 54), titrant plus de 10000 décitex; c) de chanvre ou de lin: 1o) polis ou glacés, titrant 1429 décitex ou plus; 2o) non polis ni glacés, titrant plus de 20000 décitex; d) de coco, comportant trois bouts ou plus; e) d'autres fibres végétales, titrant plus de 20000 décitex; f) armés de fils de métal. B. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas: a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal; b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du chapitre 54; c) au poil de Messine du n° 5006 et aux monofilaments du chapitre 54; d) aux filés métalliques du n° 5605; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par la note 3 A, point f), ci-dessus; e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits "de chaînette" du n° 5606. 4. A. Sous réserve des exceptions prévues à la note 4 B ci-après, on entend par "fils conditionnés pour la vente au détail" dans les chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés: a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de: 1o) 85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels, ou 2o) 125 grammes pour les autres fils; b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes, d'un poids maximal de: 1o) 85 grammes pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3000 décitex, de soie ou de déchets de soie, ou 2o) 125 grammes pour les autres fils de moins de 2000 décitex, ou 3o) 500 grammes pour les autres fils; c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas: 1o) 85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels, ou 2o) 125 grammes pour les autres fils. B. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas: a) aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite: 1o) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus et 2o) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5000 décitex; b) aux fils écrus, retors ou câblés: 1o) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation, ou 2o) des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux; c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins; d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés: 1o) en écheveaux à dévidage croisé, ou 2o) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple]. 5. Dans les nos 5204, 5401 et 5508, on entend par "fils à coudre" les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes: a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1000 grammes; b) apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre et c) de torsion finale "Z". 6. Dans la présente section, on entend par "fils à haute ténacité" les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes: >TABLE> 7. Dans la présente section, on entend par "confectionnés": a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire; b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards ("carrés") et couvertures; c) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés; d) les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils; e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage); f) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités. 8. Pour l'application des chapitres 50 à 60: a) ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la note 7 ci-dessus; b) ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 les articles des chapitres 56 à 59. 9. Sont assimilés aux tissus des chapitres 50 à 55 les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage. 10. Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente section. 11. Dans la présente section, le terme "imprégnés" s'entend également des adhérisés. 12. Dans la présente section, le terme "polyamides" s'entend également des aramides. 13. Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente note, l'expression "vêtements en matières textiles" s'entend des vêtements des nos 6101 à 6114 et des nos 6201 à 6211. Notes de sous-positions 1. Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par: a) "fils d'élastomères": les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive; b) "fils écrus": les fils: 1o) présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression, ou 2o) sans couleur bien déterminée (dits "fils grisaille") fabriqués à partir d'effilochés. Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple); c) "fils blanchis": les fils: 1o) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc, ou 2o) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies, ou 3o) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis; d) "fils colorés (teints ou imprimés)": les fils: 1o) teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées, ou 2o) constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés), ou 3o) dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé, ou 4o) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés. Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du chapitre 54; e) "tissus écrus": les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace; f) "tissus blanchis": les tissus: 1o) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce, ou 2o) constitués de fils blanchis, ou 3o) constitués de fils écrus et de fils blanchis; g) "tissus teints": les tissus: 1o) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce, ou 2o) constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme; h) "tissus en fils de diverses couleurs": les tissus (autres que les tissus imprimés): 1o) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives, ou 2o) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés, ou 3o) constitués de fils jaspés ou mêlés. (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte); ij) "tissus imprimés": les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs. (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.) Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus. Les définitions des points e) à ij) ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie; k) "armure toile": une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame. 2. A. Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 obtenu à partir des mêmes matières. B. Pour l'application de cette règle: a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interprétative 3; b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée; c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 5810 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs. CHAPITRE 50 SOIE >TABLE> CHAPITRE 51 LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN Note 1. Dans la nomenclature, on entend par: a) "laine" la fibre naturelle recouvrant les ovins; b) "poils fins" les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué; c) "poils grossiers" les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (n° 0502) et des crins (n° 0503). Note complémentaire 1. Au sens des sous-positions 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 19 11 et 5111 19 19, on entend par "tissus dits 'loden'" les tissus à armure toile, d'un poids au mètre carré de 250 à 450 grammes inclus, foulés, unicolores ou fils mêlés ou jaspés, fabriqués avec des fils simples de laine cardée en mélange avec des poils fins et pouvant contenir des poils grossiers ou des fibres textiles artificielles ou synthétiques. Les fibres sont couchées ou orientées dans le même sens par un traitement de surface qui confère aux tissus des propriétés hydrofuges. >TABLE> CHAPITRE 52 COTON Note de sous-positions 1. Au sens des nos 5209 42 et 5211 42, on entend par "tissus dits 'denim'" les tissus en fils de diverses couleurs, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé "satin de 4"), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne. >TABLE> CHAPITRE 53 AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER Note complémentaire 1. A. Sous réserve des exceptions prévues au point B ci-après, on considère comme "conditionnés pour la vente au détail", au sens des sous-positions 5306 10 90, 5306 20 90 et 5308 20 90, les fils (simples, retors ou câblés) disposés: a) sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d'un poids maximal (support compris) de 200 grammes; b) en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de 125 grammes; c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui rendent indépendantes les unes des autres les échevettes, présentant un poids uniforme ne dépassant pas 125 grammes. B. Les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas: a) aux fils retors ou câblés, écrus, en écheveaux; b) aux fils retors ou câblés présentés: 1. en écheveaux à dévidage croisé; 2. sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [par exemple, sur tubes de métier à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder]. >TABLE> CHAPITRE 54 FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS Notes 1. Dans la nomenclature, les termes "fibres synthétiques ou artificielles" s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement: a) par polymérisation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthannes ou dérivés polyvinyliques; b) par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate. On considère comme "synthétiques" les fibres définies au point a) et comme "artificielles" celles définies au point b). Les termes "synthétiques" et "artificielles" s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression "matières textiles". 2. Les nos 5402 et 5403 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55. >TABLE> CHAPITRE 55 FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES Note 1. Au sens des nos 5501 et 5502, on entend par "câbles de filaments synthétiques ou artificiels", les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes: a) longueur du câble excédant 2 mètres; b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre; c) titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex; d) câbles de filaments synthétiques seulement: les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur; e) titre total du câble excédant 20000 décitex. Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 mètres relèvent des nos 5503 ou 5504. >TABLE> CHAPITRE 56 OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fards du chapitre 33, de savon ou détergent du n° 3401, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 3405, d'adoucissant pour textiles du n° 3809, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support; b) les produits textiles du n° 5811; c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (n° 6805); d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (n° 6814); e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (section XV). 2. Le terme "feutre" s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même. 3. Les nos 5602 et 5603 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire). Le n° 5603 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant. Les nos 5602 et 5603 ne comprennent toutefois pas: a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (chapitres 39 ou 40); b) les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitres 39 ou 40); c) les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (chapitres 39 ou 40). 4. Le n° 5604 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations. >TABLE> CHAPITRE 57 TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES Notes 1. Dans ce chapitre, on entend par "tapis et autres revêtements de sol en matières textiles" tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins. 2. Le présent chapitre ne couvre pas les thibaudes. Note complémentaire 1. Pour l'application du maximum de perception fixé pour les tapis des sous-positions 5701 10 91 à 5701 10 99, la surface imposable ne comprend pas les chefs, les lisières ni les franges. >TABLE> CHAPITRE 58 TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES Notes 1. N'entrent pas dans le présent chapitre les tissus spécifiés à la note 1 du chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du chapitre 59. 2. Relèvent aussi du n° 5801 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face. 3. On entend par "tissus à point de gaze", au sens du n° 5803, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame. 4. Ne relèvent pas du n° 5804 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n° 5608. 5. On entend par "rubanerie", au sens du n° 5806: a) les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres et comportant des lisières réelles, et les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues; b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 centimètres; c) les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres à l'état déplié. Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au n° 5808. 6. L'expression "broderies" du n° 5810 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 5810 les tapisseries à l'aiguille (n° 5805). 7. Outre les produits du n° 5809, relèvent également des positions du présent chapitre les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires. >TABLE> CHAPITRE 59 TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES Notes 1. Sauf dispositions contraires, la dénomination "tissus", lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des chapitres 50 à 55 et des nos 5803 et 5806, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 5808 et des étoffes de bonneterie des nos 6002 à 6006. 2. Le n° 5903 comprend: a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception: 1) des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations; 2) des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 millimètres de diamètre à une température comprise entre 15 et 30 degrés Celsius (chapitre 39 généralement); 3) des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitre 39); 4) des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); 5) des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (chapitre 39); 6) des produits textiles du n° 5811; b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du n° 5604. 3. On entend par "revêtements muraux en matières textiles", au sens du n° 5905, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage). Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (n° 4814) ou sur un support en matières textiles (n° 5907 généralement). 4. On entend par "tissus caoutchoutés", au sens du n° 5906: a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière: - d'un poids n'excédant pas 1500 grammes par mètre carré ou - d'un poids excédant 1500 grammes par mètre carré et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles; b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du n° 5604; c) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc. Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (chapitre 40) et les produits textiles du n° 5811. 5. Le n° 5907 ne comprend pas: a) les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations; b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues); c) les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position; d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues; e) les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (n° 4408); f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (n° 6805); g) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (n° 6814); h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (section XV). 6. Le n° 5910 ne comprend pas: a) les courroies en matières textiles ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur; b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 4010). 7. Le n° 5911 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la section XI: a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos 5908 à 5910): - les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples, - les gazes et toiles à bluter, - les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux, - les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples, - les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques, - les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés; b) les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos 5908 à 5910) [tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple]. >TABLE> CHAPITRE 60 ÉTOFFES DE BONNETERIE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les dentelles au crochet du n° 5804; b) les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du n° 5807; c) les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées du chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au n° 6001. 2. Ce chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires. 3. Dans la nomenclature, la dénomination "bonneterie" s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles. >TABLE> CHAPITRE 61 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie. 2. Ce chapitre ne comprend pas: a) les articles du n° 6212; b) les articles de friperie du n° 6309; c) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 9021). 3. Au sens des nos 6103 et 6104: a) on entend par "costumes ou complets" et "costumes tailleurs" un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé: - d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston, - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes. Tous les composants d'un "costume ou complet" ou d'un "costume tailleur" doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente. Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short, ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément. L'expression "costumes ou complets" couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies: - les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales, - les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière, - les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie; b) on entend par "ensemble" un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 6107, 6108 ou 6109), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du twinset, et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas, - d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte. Tous les composants d'un "ensemble" doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 6112. 4. Les nos 6105 et 6106 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords-côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 centimètres sur 10. Le n° 6105 ne comprend pas de vêtements sans manches. 5. Le n° 6109 ne couvre pas les vêtements comportant un bord-côtes, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base. 6. Pour l'interprétation du n° 6111: a) les termes "vêtements et accessoires du vêtement pour bébés" s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes; b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 6111 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au n° 6111. 7. Au sens du n° 6112, on entend par "combinaisons et ensembles de ski" les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale ou de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent: a) soit en une "combinaison de ski", c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds; b) soit en un "ensemble de ski", c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet, - d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles. L'"ensemble de ski" peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d'un "ensemble de ski" doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. 8. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 6113 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du n° 6111, doivent être classés au n° 6113. 9. Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. 10. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal. Notes complémentaires 1. Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note. À cette fin: - l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée, - reste considéré comme composant d'un "ensemble" le pull-over ou le gilet qui présente des bords-côtes alors que le composant destiné à recouvrir la partie inférieure du corps n'en présente pas, à condition que ces bords-côtes ne soient pas rapportés mais obtenus directement lors de l'opération de tricotage. Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives. Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble. 2. Pour l'application du n° 6109, l'expression "maillots de corps" comprend des vêtements, même de fantaisie, portés à même la peau, sans col, avec ou sans manches, y compris ceux avec bretelles. Ces vêtements, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, présentent souvent plusieurs caractéristiques en commun avec celles des T-shirts ou d'autres types plus traditionnels de maillots de corps. 3. Le n° 6111 ou les sous-positions 6116 10 20 et 6116 10 80 couvrent: les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés: - en étoffes de bonneterie des nos 5903 ou 5906 imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc, ou - en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc. Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces étoffes de bonneterie ne servent que de support [note 2 point a) 5) et note 4, dernier paragraphe au chapitre 59]. >TABLE> CHAPITRE 62 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE Notes 1. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 6212). 2. Ce chapitre ne comprend pas: a) les articles de friperie du n° 6309; b) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 9021). 3. Au sens des nos 6203 et 6204: a) on entend par "costumes ou complets" et "costumes tailleurs" un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé: - d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston, - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes. Tous les composants d'un "costume ou complet" ou d'un "costume tailleur" doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente. Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément. L'expression "costumes ou complets" couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies: - les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales, - les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière, - les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie; b) on entend par "ensemble" un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 6207 ou 6208), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce, - d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte. Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme "ensemble" ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 6211. 4. Pour l'interprétation du n° 6209: a) les termes "vêtements et accessoires du vêtement pour bébés" s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes; b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 6209 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au n° 6209. 5. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 6210 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du n° 6209, doivent être classés au n° 6210. 6. Au sens du n° 6211, on entend par "combinaisons et ensembles de ski" les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent: a) soit en une "combinaison de ski", c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds; b) soit en un "ensemble de ski", c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé: - d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet, - d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles. L'"ensemble de ski" peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d'un "ensemble de ski" doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. 7. Sont assimilés aux pochettes du n° 6213 les articles du n° 6214 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 centimètres. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 centimètres sont rangés au n° 6214. 8. Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. 9. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal. Notes complémentaires 1. Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note. À cette fin, l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée. Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives. Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble. 2. Les n° 6209 et 6216 couvrent: les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés: - en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) des nos 5903 ou 5906 imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc, ou - en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc. Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces textiles ne servent que de support [note 2, point a) 5) et note 4 dernier paragraphe au chapitre 59]. >TABLE> CHAPITRE 63 AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS Notes 1. Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés. 2. Ce sous-chapitre I ne comprend pas: a) les produits des chapitres 56 à 62; b) les articles de friperie du n° 6309. 3. Le n° 6309 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après: a) articles en matières textiles: - vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties, - couvertures, - linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine, - articles d'ameublement, autres que les tapis des nos 5701 à 5705 et les tapisseries du n° 5805; b) chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante. Pour être classés dans la présente position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes: - porter des traces appréciables d'usage et - être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires. >TABLE> SECTION XII CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX CHAPITRE 64 CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive); b) les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au-dessus (section XI); c) les chaussures usagées du n° 6309; d) les articles en amiante (asbeste) (n° 6812); e) les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (n° 9021); f) les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (chapitre 95). 2. Ne sont pas considérés comme "parties", au sens du n° 6406, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 9606). 3. Au sens du présent chapitre: a) les termes "caoutchouc" et "matières plastiques" couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'oeil nu; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations; b) l'expression "cuir naturel" se réfère aux produits des nos 4107 et 4112 à 4114. 4. Sous réserve des dispositions de la note 3 du présent chapitre: a) la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues; b) la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues. Note de sous-positions 1. Au sens des nos 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 et 6404 11, on entend par "chaussures de sport" exclusivement: a) les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires; b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme. Notes complémentaires 1. Au sens de la note 4, point a), sont considérés comme "renforts" tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Après l'enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d'un dessus et non celles d'une doublure. Pour la détermination de la matière constitutive du dessus, les parties recouvertes par les accessoires et/ou les renforts sont à prendre en considération. 2. Au sens de la note 4, point b), une ou plusieurs couches en matière textile ne possédant aucune caractéristique exigée par l'usage normal d'une semelle extérieure (par exemple, durabilité, résistance, etc.) ne doivent pas être prises en considération aux fins du classement. >TABLE> CHAPITRE 65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les coiffures usagées du n° 6309; b) les coiffures en amiante (asbeste) (n° 6812); c) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (chapitre 95). 2. Le n° 6502 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales. >TABLE> CHAPITRE 66 PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les cannes-mesures et similaires (n° 9017); b) les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93); c) les articles du chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple). 2. Le n° 6603 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des nos 6601 ou 6602. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles. >TABLE> CHAPITRE 67 PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les étreindelles en cheveux (n° 5911); b) les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (section XI); c) les chaussures (chapitre 64); d) les coiffures et les résilles et filets à cheveux (chapitre 65); e) les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (chapitre 95); f) les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (chapitre 96). 2. Le n° 6701 ne comprend pas: a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du n° 9404; b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage; c) les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du n° 6702. 3. Le n° 6702 ne comprend pas: a) les articles de l'espèce en verre (chapitre 70); b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues. >TABLE> SECTION XIII OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE CHAPITRE 68 OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du chapitre 25; b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des nos 4810 ou 4811 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple); c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple); d) les articles du chapitre 71; e) les outils et parties d'outils du chapitre 82; f) les pierres lithographiques du n° 8442; g) les isolateurs pour l'électricité (n° 8546) et les pièces isolantes du n° 8547; h) les petites meules pour tours dentaires (n° 9018); ij) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); k) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les articles du n° 9602, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96, les articles du n° 9606 (les boutons, par exemple), du n° 9609 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du n° 9610 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple); n) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 2. Au sens du n° 6802, la dénomination "pierres de taille ou de construction travaillées" s'applique non seulement aux pierres relevant des nos 2515 ou 2516, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise. >TABLE> CHAPITRE 69 PRODUITS CÉRAMIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les nos 6904 à 6914 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les nos 6901 à 6903. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits du n° 2844; b) les articles du n° 6804; c) les articles du chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie; d) les cermets du n° 8113; e) les articles du chapitre 82; f) les isolateurs pour l'électricité (n° 8546) et les pièces isolantes du n° 8547; g) les dents artificielles en céramique (n° 9021); h) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); ij) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); k) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); l) les articles du n° 9606 (les boutons, par exemple) ou du n° 9614 (les pipes, par exemple); m) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple). >TABLE> CHAPITRE 70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles du n° 3207 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple); b) les articles du chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple); c) les câbles de fibres optiques du n° 8544, les isolateurs pour l'électricité (n° 8546) et les pièces isolantes du n° 8547; d) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du chapitre 90; e) les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du n° 9405; f) les yeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du chapitre 95; g) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du chapitre 96. 2. Au sens des nos 7003, 7004 et 7005: a) ne sont pas considérés comme "travaillés" les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit; b) le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles; c) on entend par "couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes" des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière. 3. Les produits visés au n° 7006 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages. 4. Au sens du n° 7019, on considère comme "laine de verre": a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids; b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids. Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 6806. 5. Dans la nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme "verre". Note de sous-positions 1. Au sens des nos 7013 21, 7013 31 et 7013 91, l'expression "cristal au plomb" ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids. >TABLE> SECTION XIV PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES CHAPITRE 71 PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES Notes 1. Sous réserve de l'application de la note 1, point a), de la section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement: a) de perles fines ou de culture, ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées, ou b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux. 2. a) Les nos 7113, 7114 et 7115 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le point b) de la note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce. b) Ne relèvent du n° 7116 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance. 3. Le présent chapitre ne couvre pas: a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (n° 2843); b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapitre 30; c) les produits du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple); d) les catalyseurs supportés (n° 3815); e) les articles des nos 4202 et 4203 visés à la note 2 B du chapitre 42; f) les articles des nos 4303 ou 4304; g) les produits de la section XI (matières textiles et articles en ces matières); h) les chaussures, coiffures et autres articles des chapitres 64 ou 65; ij) les parapluies, cannes et autres articles du chapitre 66; k) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos 6804 ou 6805 ou bien en outils du chapitre 82; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 8522); l) les articles des chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique); m) les armes et leurs parties (chapitre 93); n) les articles visés à la note 2 du chapitre 95; o) les articles classés dans le chapitre 96 conformément à la note 4 de ce chapitre; p) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (n° 9703), les objets de collection (n° 9705) et les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (n° 9706). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre. 4. a) On entend par "métaux précieux" l'argent, l'or et le platine. b) Le terme "platine" couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium. c) Les termes "pierres gemmes" et "pierres synthétiques ou reconstituées" ne couvrent pas les substances mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96. 5. Au sens du présent chapitre, sont considérés comme "alliages de métaux précieux" les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit: a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine; b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or; c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent. 6. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5. L'expression "métal précieux" ne couvre pas les articles définis à la note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés. 7. Dans la nomenclature, on entend par "plaqués ou doublés de métaux précieux" les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés. 8. Sous réserve des dispositions de la note 1 point a) de la section VI, les produits repris dans le libellé du n° 7112 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la nomenclature. 9. Au sens du n° 7113, on entend par "articles de bijouterie": a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple); b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple). Au sens du même numéro, on entend par "articles de joaillerie" les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail. 10. Au sens du n° 7114, on entend par "articles d'orfèvrerie" les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes. 11. Au sens du n° 7117, on entend par "bijouterie de fantaisie" les articles de la nature de ceux définis à la note 9, point a) (exception faite des boutons et autres articles du n° 9606, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du n° 9615), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux. Notes de sous-positions 1. Au sens des nos 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 et 7110 41, les termes "poudres" et "en poudre" couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids. 2. Nonobstant les dispositions de la note 4 point b) du présent chapitre, au sens des nos 7110 11 et 7110 19, le terme "platine" ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium. 3. Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du n° 7110, chaque alliage est à classer avec celui des métaux: platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux. >TABLE> SECTION XV MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX Notes 1. La présente section ne comprend pas: a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (nos 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215); b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 3606); c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des nos 6506 ou 6507; d) les montures de parapluies et autres articles du n° 6603; e) les produits du chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple); f) les articles de la section XVI (machines et appareils; matériel électrique); g) les voies ferrées assemblées (n° 8608) et autres articles de la section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens); h) les instruments et appareils de la section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie; ij) les plombs de chasse (n° 9306) et autres articles de la section XIX (armes et munitions); k) les articles du chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple); l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du chapitre 96 (ouvrages divers); n) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 2. Dans la nomenclature, on entend par "parties et fournitures d'emploi général": a) les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs; b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs autres que les ressorts d'horlogerie (n° 9114); c) les articles des nos 8301, 8302, 8308, 8310 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 8306. Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81. 3. Dans la nomenclature, on entend par "métaux communs": la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium. 4. Dans la nomenclature, le terme "cermets" s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal. 5. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les chapitres 72 et 74): a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants; b) les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments; c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages. 6. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la note 5. 7. Règle des articles composites: Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. Pour l'application de cette règle, on considère: a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal; b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la note 5; c) un cermet du n° 8113 comme constituant un seul métal commun. 8. Dans la présente section, on entend par: a) "déchets et débris": les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs; b) "poudres": les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids. CHAPITRE 72 FONTE, FER ET ACIER Notes 1. Dans ce chapitre et, pour ce qui est des points d), e) et f) de la présente note, dans la nomenclature, on considère comme: a) "fontes brutes": les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes: - 10 % ou moins de chrome, - 6 % ou moins de manganèse, - 3 % ou moins de phosphore, - 8 % ou moins de silicium, - 10 % ou moins, au total, d'autres éléments; b) "fontes spiegel": les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1, point a); c) "ferro-alliages": les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes: - plus de 10 % de chrome, - plus de 30 % de manganèse, - plus de 3 % de phosphore, - plus de 8 % de silicium, - plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %; d) "aciers": les matières ferreuses autres que celles du n° 7203 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée; e) "aciers inoxydables": les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments; f) "autres aciers alliés": les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes: - 0,3 % ou plus d'aluminium, - 0, 0008 % ou plus de bore, - 0,3 % ou plus de chrome, - 0,3 % ou plus de cobalt, - 0,4 % ou plus de cuivre, - 0,4 % ou plus de plomb, - 1,65 % ou plus de manganèse, - 0,08 % ou plus de molybdène, - 0,3 % ou plus de nickel, - 0,06 % ou plus de niobium, - 0,6 % ou plus de silicium, - 0,05 % ou plus de titane, - 0,3 % ou plus de tungstène (wolfram), - 0,1 % ou plus de vanadium, - 0,05 % ou plus de zirconium, - 0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement; g) "déchets lingotés en fer ou en acier": les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages; h) "grenailles": les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 millimètres dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids; ij) "demi-produits": les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier, et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés. Ces produits ne sont pas présentés enroulés; k) "produits laminés plats": les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus: - enroulée en spires superposées ou - non enroulées, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 millimètres ou d'une largeur excédant 150 millimètres si l'épaisseur est de 4,75 millimètres ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur. Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 millimètres ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; l) "fil machine": les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton); m) "barres": les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent: - comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton), - avoir subi une torsion après laminage; n) "profilés": les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils. Le chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos 7301 ou 7302; o) "fils": les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats; p) "barres creuses pour le forage": les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 millimètres mais n'excédant pas 52 millimètres, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 7304. 2. Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids. 3. Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud. Notes de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "fontes brutes alliées": les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées: - plus de 0,2 % de chrome, - plus de 0,3 % de cuivre, - plus de 0,3 % de nickel, - plus de 0,1 % de n'importe lequel des éléments suivants: aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium; b) "aciers non alliés de décolletage": les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées: - 0,08 % ou plus de soufre, - 0,1 % ou plus de plomb, - plus de 0,05 % de sélénium, - plus de 0,01 % de tellure, - plus de 0,05 % de bismuth; c) "aciers au silicium dits 'magnétiques'": les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés; d) "aciers à coupe rapide": les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants: molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome; e) "aciers silico-manganeux": les aciers contenant en poids: - pas plus de 0,7 % de carbone, - 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse et - 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés. 2. Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du n° 7202 obéit à la règle ci-après: Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la note 1, point c), du chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite note. Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la note 1, point c), du chapitre et couverts par les termes "autres éléments" doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids. Note complémentaire 1. On considère comme: - produits laminés plats dits "magnétiques" au sens des sous-positions 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 et 7211 23 91, les produits de l'espèce présentant une perte en watts, par kilogramme, évaluée selon la méthode Epstein, sous un courant à 50 périodes et une induction de 1 tesla: - inférieure ou égale à 2,1 watts, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0,20 millimètre, - inférieure ou égale à 3,6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,20 millimètre et 0,60 millimètre, - inférieure ou égale à 6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,60 millimètre inclus et 1,50 millimètre inclus, - "fer-blanc" au sens des sous-positions 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 et 7212 40 10, les produits laminés plats d'une épaisseur inférieure à 0,5 millimètre recouverts d'une couche métallique d'une teneur en étain égale ou supérieure à 97 % en poids, - "aciers pour outillage" au sens des sous-positions 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 et 7228 60 81 les aciers, autres que les aciers inoxydables ou à coupe rapide, contenant en poids une des compositions suivantes, avec ou sans autres éléments: - moins de 0,6 % de carbone et 0,7 % ou plus de silicium et 0,05 % ou plus de vanadium ou 4 % ou plus de tungstène (wolfram), - 0,8 % ou plus de carbone et 0,05 % ou plus de vanadium, - plus de 1,2 % de carbone et 11 % ou plus mais pas plus de 15 % de chrome, - 0,16 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone et 3,8 % ou plus mais pas plus de 4,3 % de nickel et 1,1 % ou plus mais pas plus de 1,5 % de chrome et 0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène, - 0,3 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone et 1,4 % ou plus mais pas plus de 2,1 % de chrome et 0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène et moins de 1,2 % de nickel, - 0,3 % ou plus de carbone et moins de 5,2 % de chrome et 0,65 % ou plus de molybdène ou 0,4 % ou plus de tungstène, - 0,5 % ou plus mais pas plus de 0,6 % de carbone et 1,25 % ou plus mais pas plus de 1,8 % de nickel et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de chrome et 0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène. >TABLE> CHAPITRE 73 OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER Notes 1. Dans ce chapitre, on entend par "fontes" les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visés à la note 1 point d) du chapitre 72. 2. Aux fins du présent chapitre, le terme "fils" s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 millimètres dans sa plus grande dimension. >TABLE> CHAPITRE 74 CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE Note 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "cuivre affiné": le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids ou le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après: Autres éléments >TABLE> b) "alliages de cuivre": les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que: 1) la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus ou 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %; c) "alliages mères de cuivre": les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du n° 2848; d) "barres": les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 7403, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple; e) "profilés": les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; f) "fils": les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. Toutefois, pour l'interprétation du n° 7414, on admet uniquement comme fils les produits, enroulés ou non, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension; g) "tôles, bandes et feuilles": les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7403), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les nos 7409 et 7410 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; h) "tubes et tuyaux": les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "alliages à base de cuivre-zinc (laiton)": tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents: - le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments, - la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)], - la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % [voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)]; b) "alliages à base de cuivre-étain (bronze)": tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids; c) "alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)": tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)]; d) "alliages à base de cuivre-nickel": tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. >TABLE> CHAPITRE 75 NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL Note 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "barres": les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; b) "profilés": les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; c) "fils": les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur; d) "tôles, bandes et feuilles": les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7502), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 7506 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; e) "tubes et tuyaux": les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Notes de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "nickel non allié": le métal contenant, au total, au moins 99 % en poids de nickel et de cobalt, pour autant que: 1) la teneur en cobalt n'excède pas 1,5 % en poids, et 2) la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après: Autres éléments >TABLE> b) "alliages de nickel": les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que: 1) la teneur en cobalt excède 1,5 % en poids, 2) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus, ou 3) la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1 %. 2. Nonobstant les dispositions de la note 1 point c) du présent chapitre, pour l'interprétation du n° 7508 10, on admet uniquement comme "fils" les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension. >TABLE> CHAPITRE 76 ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM Note 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "barres": les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; b) "profilés": les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; c) "fils": les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur; d) "tôles, bandes et feuilles": les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7601), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les nos 7606 et 7607 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; e) "tubes et tuyaux": les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Notes de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "aluminium non allié": le métal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après: Autres éléments >TABLE> b) "alliages d'aluminium": les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que: 1) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus, ou 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %. 2. Nonobstant les dispositions de la note 1, point c), du présent chapitre, pour l'interprétation du n° 7616 91, on admet uniquement comme "fils" les produits enroulés ou non dont la coupe transversale de forme quelconque n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension. >TABLE> CHAPITRE 78 PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB Note 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "barres": les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; b) "profilés": les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; c) "fils": les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur; d) "tables, bandes et feuilles": les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7801), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 7804 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; e) "tubes et tuyaux": les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par "plomb affiné": le métal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après: Autres éléments >TABLE> >TABLE> CHAPITRE 79 ZINC ET OUVRAGES EN ZINC Note 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "barres": les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; b) "profilés": les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; c) "fils": les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur; d) "tôles, bandes et feuilles": les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7901), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 7905 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; e) "tubes et tuyaux": les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "zinc non allié": le métal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc; b) "alliages de zinc": les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %; c) "poussières de zinc": les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80 % en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85 % en poids de zinc métallique. >TABLE> CHAPITRE 80 ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN Note 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "barres": les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; b) "profilés": les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; c) "fils": les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur; d) "tôles, bandes et feuilles": les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 8001), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les nos 8004 et 8005 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; e) "tubes et tuyaux": les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par: a) "étain non allié": le métal contenant au moins 99 % en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après: Autres éléments >TABLE> b) "alliages d'étain": les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que: 1) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %, ou que 2) la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus. >TABLE> CHAPITRE 81 AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES Note de sous-positions 1. La note 1 du chapitre 74 définissant les "barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles" s'applique, mutatis mutandis, au présent chapitre. >TABLE> CHAPITRE 82 OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS Notes 1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du n° 8209, le présent chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante: a) en métal commun; b) en carbures métalliques ou en cermets; c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet; d) en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives. 2. Les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 8466. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la présente section. Sont exclus du présent chapitre les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (n° 8510). 3. Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 8211 et d'un nombre au moins égal d'articles du n° 8215 relèvent de cette dernière position. >TABLE> CHAPITRE 83 OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS Notes 1. Au sens du présent chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent chapitre les articles en fonte, fer ou acier des nos 7312, 7315, 7317, 7318 ou 7320 ni les mêmes articles en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 et 78 à 81). 2. Au sens du n° 8302, on entend par "roulettes" celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 millimètres ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 millimètres pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 millimètres. >TABLE> SECTION XVI MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS Notes 1. La présente section ne comprend pas: a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n° 4010), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016); b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (n° 4204) ou en pelleteries (n° 4303); c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (chapitres 39, 40, 44, 48 ou section XV, par exemple); d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (chapitres 39 ou 48 ou section XV, par exemple); e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 5910), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (n° 5911); f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 7102 à 7104, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du n° 7116, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 8522); g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); h) les tiges de forage (n° 7304); ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV); k) les articles des chapitres 82 ou 83; l) les articles de la section XVII; m) les articles du chapitre 90; n) les articles d'horlogerie (chapitre 91); o) les outils interchangeables du n° 8207 et les brosses constituant des éléments de machines (n° 9603), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 6804, 6909, par exemple); p) les articles du chapitre 95; q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou n° 9612 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes). 2. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après: a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées; b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 8517 qu'à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au n° 8517; c) les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8485 ou 8548. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure. 5. Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination "machines" couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85. Notes complémentaires 1. Les outils nécessaires au montage ou à l'entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces machines. Le même régime est applicable aux outils interchangeables qui sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec celles-ci. 2. Le déclarant en douane est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, si le service de la douane l'exige, un document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, photographie, etc.) indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles et, pour les machines présentées à l'état démonté ou non monté, un plan de montage et un inventaire du contenu des différents colis. 3. À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés. CHAPITRE 84 RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS Notes 1. Sont exclus de ce chapitre: a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68; b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (chapitre 69); c) la verrerie de laboratoire (n° 7017); les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 7019 ou 7020); d) les articles des nos 7321 ou 7322, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 ou 78 à 81); e) les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 8509; les appareils photographiques numériques du n° 8525; f) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 9603). 2. Sous réserve des dispositions de la note 3 de la section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 8401 à 8424, d'une part, et des nos 8425 à 8480, d'autre part, sont classés aux nos 8401 à 8424. Toutefois, ne relèvent pas du n° 8419: a) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 8436); b) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 8437); c) les diffuseurs de sucrerie (n° 8438); d) les machines et appareils techniques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 8451); e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire. Ne relèvent pas du n° 8422: a) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 8452); b) les machines et appareils de bureau du n° 8472. Ne relèvent pas du n° 8424: les machines à imprimer à jet d'encre (nos 8443 ou 8471). 3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du n° 8456, d'une part, et des nos 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ou 8465, d'autre part, sont classées au n° 8456. 4. Ne relèvent du n° 8457 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par: a) changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage); b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe) ou c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples). 5. A. On entend par "machines automatiques de traitement de l'information" au sens du n° 8471: a) les machines numériques aptes à: 1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes; 2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur; 3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et 4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement; b) les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant au moins des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation; c) les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques. B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes: a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information; b) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités et c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système. C. Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 8471. D. Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe B point b) et point c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 8471. E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle. 6. Relèvent du n° 8482 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 millimètre. Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 7326. 7. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 8479. Relèvent également, en tout état de cause, du n° 8479 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières. 8. Pour l'application du n° 8470, l'expression "de poche" s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm. Notes de sous-positions 1. Au sens du n° 8471 49, on entend par "systèmes" les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la note 5 B du chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple). 2. Le n° 8482 40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 millimètres et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités. Notes complémentaires 1. Sont seuls considérés comme "moteurs pour l'aviation" des sous-positions 8407 10 et 8409 10 les moteurs conçus pour recevoir une hélice ou un rotor. 2. La sous-position 8471 70 51 comprend également les lecteurs de CD-ROM constituant des unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information, qui consistent en des unités d'entraînement conçues pour la lecture des signaux des CD-ROM, des CD-audio et des CD-photo et qui sont équipés d'une prise pour écouteurs, d'une commande de réglage du volume ou d'une commande de marche/arrêt. >TABLE> CHAPITRE 85 MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS Notes 1. Sont exclus de ce chapitre: a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne; b) les ouvrages en verre du n° 7011; c) les meubles chauffés électriquement du chapitre 94. 2. Les articles susceptibles de relever des nos 8501 à 8504, d'une part, et des nos 8511, 8512, 8540, 8541 ou 8542, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions. Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au n° 8504. 3. Le n° 8509 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques: a) les aspirateurs de poussières, y compris les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids; b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kilogrammes, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 8414), des essoreuses centrifuges à linge (n° 8421), des machines à laver la vaisselle (n° 8422), des machines à laver le linge (n° 8450), des machines à repasser (nos 8420 ou 8451, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (n° 8452), des ciseaux électriques (n° 8467) et des appareils électrothermiques (n° 8516). 4. On considère comme "circuits imprimés" au sens du n° 8534 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits "à couche", des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple). L'expression "circuits imprimés" ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés. Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du n° 8542. 5. Au sens des nos 8541 et 8542, on considère comme: A) "Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur", les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique; B) "Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques": a) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable; b) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets; c) les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux. Pour les articles définis dans la présente note, les nos 8541 et 8542 ont priorité sur toute autre position de la nomenclature susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment. 6. Les disques, bandes et autres supports des nos 8523 ou 8524 restent classés dans ces positions lorsqu'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés. Cette note ne s'applique pas à ces supports lorsqu'ils sont présentés avec d'autres articles que les appareils auxquels ils sont destinés. 7. Au sens du n° 8548, on entend par "piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage" ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés. Notes de sous-positions 1. Les nos 8519 92 et 8527 12 couvrent uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure, et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm. 2. Aux fins du n° 8542 10, l'expression "cartes intelligentes" signifie les cartes comportant, noyé dans la masse, un circuit intégré électronique (microprocesseur) quel qu'en soit le type, sous forme de micro-plaquettes, et munies ou non d'une piste magnétique. Notes complémentaires 1. Les nos 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 et 8519 39 ne comprennent pas les appareils de reproduction du son à système de lecture par faisceau laser, qui relèvent des sous-positions 8519 99 12 ou 8519 99 18. 2. La note de sous-positions 1 est applicable mutatis mutandis aux sous-positions 8520 32 30 et 8520 33 30. >TABLE> SECTION XVII MATÉRIEL DE TRANSPORT Notes 1. La présente section ne comprend pas les articles des nos 9501, 9503 ou 9508, ni les luges, bobsleighs et similaires (n° 9506). 2. Ne sont pas considérés comme "parties" ou "accessoires", même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport: a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 8484) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016); b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); c) les articles du chapitre 82 (outils); d) les articles du n° 8306; e) les machines et appareils des nos 8401 à 8479, ainsi que leurs parties; les articles des nos 8481 ou 8482 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 8483; f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85); g) les instruments et appareils du chapitre 90; h) les articles du chapitre 91; ij) les armes (chapitre 93); k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du n° 9405; l) les brosses constituant des éléments de véhicules (n° 9603). 3. Au sens des chapitres 86 à 88, les références aux "parties" ou aux "accessoires" ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal. 4. Dans la présente section: a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87; b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87; c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du chapitre 88. 5. Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues: a) du chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains); b) du chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau; c) du chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées. Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent. Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées. Notes complémentaires 1. Sous réserve des dispositions de la note complémentaire 3 du chapitre 89, les outils et articles d'entretien et de réparation des véhicules suivent le régime de ceux-ci lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces véhicules. Le même régime est applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même temps que les véhicules dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec ceux-ci. 2. À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux marchandises des nos 8608, 8805, 8905 et 8907 présentées par envois échelonnés. CHAPITRE 86 VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nos 4406 ou 6810); b) les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du n° 7302; c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du n° 8530. 2. Relèvent notamment du n° 8607: a) les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues; b) les châssis, bogies et bissels; c) les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres; d) les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation; e) les articles de carrosserie. 3. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, relèvent notamment du n° 8608: a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits; b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manoeuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes. >TABLE> CHAPITRE 87 VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails. 2. On entend par "tracteurs", au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc. Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du n° 8701 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci. 3. Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos 8702 à 8704 et non dans le n° 8706. 4. Le n° 8712 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du n° 9501. >TABLE> CHAPITRE 88 NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE Note de sous-positions 1. Par "poids à vide", pour l'application des nos 8802 11 à 8802 40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure. >TABLE> CHAPITRE 89 NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE Note 1. Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 8906. Notes complémentaires 1. Ne rentrent dans les sous-positions 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ou 8906 90 10 que les bateaux conçus pour tenir la haute mer et dont la plus grande longueur extérieure de la coque (appendices exclus) est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, les bateaux de pêche et les bateaux de sauvetage, lorsqu'ils sont conçus pour tenir la haute mer, sont toujours considérés comme bateaux pour la navigation maritime, sans égard à leur longueur. 2. Ne rentrent dans les sous-positions 8905 10 10 et 8905 90 10 que les bateaux et les docks flottants, conçus pour tenir la haute mer. 3. Pour l'application du n° 8908, les termes "bateaux et autres engins flottants à dépecer" comprennent également les articles suivants, lorsqu'ils sont présentés avec ces engins à dépecer et pour autant qu'ils aient fait partie de leur équipement normal: - pièces de rechange (telles que les hélices), même à l'état neuf, - articles amovibles (meubles, articles de cuisine, vaisselle, etc.) présentant des traces évidentes d'usage. >TABLE> SECTION XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS CHAPITRE 90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 4016), en cuir naturel ou reconstitué (n° 4204), en matières textiles (n° 5911); b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI); c) les produits réfractaires du n° 6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du n° 6909; d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (n° 8306 ou chapitre 71); e) les articles en verre des nos 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017; f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du n° 8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (n° 8423); les appareils de levage ou de manutention (nos 8425 à 8428); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (n° 8441); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits "optiques", par exemple), du n° 8466 (autres que les dispositifs purement optiques: lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (n° 8470); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (n° 8481); h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (n° 8512); les lampes électriques portatives du n° 8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (nos 8519 ou 8520); les lecteurs de son (n° 8522), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes ainsi que les appareils photographiques numériques (n° 8525); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 8526); les appareils de commande numérique du n° 8537; les articles dits "phares et projecteurs scellés" du n° 8539; les câbles de fibres optiques du n° 8544; ij) les projecteurs du n° 9405; k) les articles du chapitre 95; l) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive; m) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive: n° 3923, section XV, par exemple). 2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après: a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8485, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés; b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils; c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 9033. 3. Les dispositions de la note 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre. 4. Le n° 9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (n° 9013). 5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du n° 9013 et du n° 9031, sont classés dans cette dernière position. 6. Au sens du n° 9021, on considère comme "articles et appareils orthopédiques" les articles et appareils servant: - soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles, - soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure. Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied. 7. Le n° 9032 comprend uniquement: a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle; b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle. Note complémentaire 1. On entend par "électroniques", au sens des sous-positions 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 39 et 9032 10 30, les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos 8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l'application de cette disposition, les articles des nos 8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils. >TABLE> CHAPITRE 91 HORLOGERIE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive); b) les chaînes de montres (nos 7113 ou 7117 selon le cas); c) les fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 7115); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n° 9114; d) les billes de roulement (nos 7326 ou 8482 selon le cas); e) les articles du n° 8412 construits pour fonctionner sans échappement; f) les roulements à billes (n° 8482); g) les articles du chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (chapitre 85). 2. Relèvent du n° 9101 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des nos 7101 à 7104. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au n° 9102. 3. Pour l'application du présent chapitre, on considère comme "mouvements de montres" des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 millimètres et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 millimètres. 4. Sous réserve des dispositions de la note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre. >TABLE> CHAPITRE 92 INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); b) les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (chapitre 85 ou 90); c) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (n° 9503); d) les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (n° 9603); e) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 9705 ou 9706). 2. Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nos 9202 ou 9206, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci. Les cartes, disques et rouleaux du n° 9209 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés. >TABLE> SECTION XIX ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES CHAPITRE 93 ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du chapitre 36; b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); c) les chars de combat et automobiles blindées (n° 8710); d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (chapitre 90); e) les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (chapitre 95); f) les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 9705 ou 9706). 2. Au sens du n° 9306, l'expression "parties" ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du n° 8526. >TABLE> SECTION XX MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS CHAPITRE 94 MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des chapitres 39, 40 ou 63; b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 7009); c) les articles du chapitre 71; d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du n° 8303; e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du n° 8418; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 8452; f) les appareils d'éclairage du chapitre 85; g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des nos 8518 (n° 8518), 8519 à 8521 (n° 8522) ou des nos 8525 à 8528 (n° 8529); h) les articles du n° 8714; ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 9018 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 9018); k) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple); l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (n° 9503), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 9504, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 9505). 2. Les articles (autres que les parties) visés aux nos 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol. Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres: a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires; b) les sièges et lits. 3. a) Ne sont pas considérés comme parties des articles visés aux nos 9401 à 9403, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments. b) Présentés isolément, les articles visés au n° 9404 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos 9401 à 9403. 4. On considère comme "constructions préfabriquées", au sens du n° 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. >TABLE> CHAPITRE 95 JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les bougies pour arbres de Noël (n° 3406); b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 3604; c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du chapitre 39, du n° 4206 ou de la section XI; d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 4202, 4303 ou 4304; e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des chapitres 61 ou 62; f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du chapitre 63; g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du chapitre 65; h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 6602), ainsi que leurs parties (n° 6603); ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 7018; k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 8306; m) les pompes pour liquides (n° 8413), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (n° 8421), les moteurs électriques (n° 8501), les transformateurs électriques (n° 8504) et les appareils de radiotélécommande (n° 8526); n) les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires; o) les bicyclettes pour enfants (n° 8712); p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (chapitre 44, s'ils sont en bois); q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 9004); r) les appeaux et sifflets (n° 9208); s) les armes et autres articles du chapitre 93; t) les guirlandes électriques de tous genres (n° 9405); u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive). 2. Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 3. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci. 4. Le n° 9503 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre). >TABLE> CHAPITRE 96 OUVRAGES DIVERS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (chapitre 33); b) les articles du chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple); c) la bijouterie de fantaisie (n° 7117); d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); e) les articles du chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des nos 9601 ou 9602; f) les articles du chapitre 90 [montures de lunettes (n° 9003), tire-lignes (n° 9017), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 9018), par exemple]; g) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (chapitre 92); ij) les articles du chapitre 93 (armes et parties d'armes); k) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple); l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les articles du chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité). 2. Par "matières végétales ou minérales à tailler", au sens du n° 9602, on entend: a) les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier doum, par exemple), à tailler; b) l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais. 3. On considère comme "têtes préparées", au sens du n° 9603, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités. 4. Les articles du présent chapitre, autres que ceux des nos 9601 à 9606 ou 9615, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce chapitre. Restent toutefois compris dans ce chapitre les articles des nos 9601 à 9606 ou 9615 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. >TABLE> SECTION XXI OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ CHAPITRE 97 OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, du n° 4907; b) les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (n° 5907), sauf si elles peuvent être classées dans le n° 9706; c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos 7101 à 7103). 2. On considère comme "gravures, estampes et lithographies originales", au sens du n° 9702, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique. 3. Ne relèvent pas du n° 9703 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes. 4. a) Sous réserve des notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la nomenclature doivent être classés au présent chapitre. b) Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 9706 et des nos 9701 à 9705 doivent être classés aux nos 9701 à 9705. 5. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente note suivent leur régime propre. >TABLE> CHAPITRE 98 ENSEMBLES INDUSTRIELS Note Les règlements (CE) n° 1901/2000(17) et (CE) n° 1917/2000(18) de la Commission du 7 septembre 2000 prévoient la possibilité d'appliquer une procédure simplifiée de déclaration en vue de l'enregistrement des exportations et des introductions ou expéditions d''ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur et intracommunautaire de la Communauté. Pour recourir à cette procédure simplifiée, les redevables de l'information statistique doivent, au préalable, avoir reçu l'autorisation nécessaire de la part du service compétent mentionné dans le tableau ci-après. >TABLE> >TABLE> TROISIÈME PARTIE ANNEXES TARIFAIRES SECTION I ANNEXES AGRICOLES ANNEXE 1 ÉLÉMENTS AGRICOLES (EA), DROITS ADDITIONNELS SUR LE SUCRE (AD S/Z) ET DROITS ADDITIONNELS SUR LA FARINE (AD F/M) Lorsqu'il est fait un renvoi à la présente annexe, l'élément agricole ("EA"), ainsi que, le cas échéant, le droit additionnel sur les sucres divers ("AD S/Z") ou le droit additionnel sur la farine ("AD F/M"), est déterminé sur base de la teneur de la marchandise concernée en: - matières grasses du lait, - protéines provenant du lait, - saccharose/sucre interverti/isoglucose, - amidon-fécule/glucose. À cette marchandise correspond un code additionnel déterminé sur la base du tableau 1 ci-après. L'élément agricole (en euros par 100 kilogrammes poids net) applicable à la marchandise est fixé à la colonne 2 du tableau 2. Les droits additionnels sur les sucres divers ("AD S/Z") (en euros par 100 kilogrammes poids net), repris à la colonne 3 du tableau 2, ne s'appliquent au maximum de perception que lorsque le tarif prévoit un renvoi à l'annexe 1 par la mention "AD S/Z"; les droits additionnels sur la farine ("AD F/M") (en euros par 100 kilogrammes poids net), repris à la colonne 4, ne s'appliquent au maximum de perception que lorsque le tarif prévoit un renvoi à l'annexe 1 par la mention "AD F/M". Tableau 1 Code additionnel (selon la composition) >TABLE> Tableau 2 >TABLE> ANNEXE 2 PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UN PRIX D'ENTRÉE(19) >TABLE> SECTION II LISTES DES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE ADMISSION EN EXONÉRATION DES DROITS ANNEXE 3 LISTE DES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES (DCI) ATTRIBUÉES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES, ADMISES EN EXONÉRATION DES DROITS >TABLE> ANNEXE 4 LISTE DES PRÉFIXES ET SUFFIXES QUI, EN COMBINAISON AVEC LES DCI DE L'ANNEXE 3, DÉSIGNENT LES SELS, ESTERS OU HYDRATES DE CES DCI; CES SELS, ESTERS ET HYDRATES SONT ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS À LA CONDITION QU'ILS PUISSENT ÊTRE CLASSÉS DANS LA MÊME POSITION SH À 6 CHIFFRES QUE LA DCI CORRESPONDANTE ACETATE ACETATE DE t-BUTYLE ACETATE DE tert-BUTYLE ACETATE DE tertioBUTYLE ACETONIDE 1-ACETOXYETHYL ACETURATE N-ACETYLGLYCINATE ACETYLSALICYLATE ACISTRATE ACOXIL ADIPATE ALLYL ALLYLBROMURE ALLYLIODURE ALUMINIUM AMINOSALICYLATE AMMONIUM AMSONATE ANTIPYRATE ARGININE ASCORBATE AXETIL BARBITURATE BENZATHINE BENZENESULFONATE BENZOACETATE BENZOATE BENZYL BENZYLBROMURE BENZYLIODURE BESILATE BESYLATE BEZOMIL BIQUINATE BIS(HYDROGENOMALATE) BIS(HYDROGENOMALEATE) BIS(HYDROGENOMALONATE) BIS(PHOSPHATE) BISMUTH BITARTRATE BORATE BROMHYDRATE BROMURE BUCICLATE BUNAPSILATE BUTEPRATE BUTYL t-BUTYL tert-BUTYL tertioBUTYL t-BUTYLAMINE tert-BUTYLAMINE tertioBUTYLAMINE BUTYLATE BUTYLBROMURE BUTYRATE CALCIUM CALCIUM, DIHYDRATE CAMPHORATE CAMPHOSULFONATE CAMPHO-10-SULFONATE CAMSILATE CAMSYLATE CAPROATE CARBAMATE CARBESILATE CARBONATE CHLORHYDRATE CHLORHYDRATE, DIHYDRATE CHLORHYDRATE, HEMIHYDRATE CHLORHYDRATE, MONOHYDRATE p-CHLOROBENZENESULFONATE 8-CHLOROTHEOPHYLLINATE CHLORURE CHLORURE CALCIQUE CHLORURE DE FER CHOLINE CICLOTATE CINNAMATE CIPIONATE CITRATE CITRATE FERREUX CLOSILATE CLOSYLATE CROBEFATE CROMACATE CROMESILATE CYCLOHEXANEPROPIONATE CYCLOHEXYLAMMONIUM CYCLOHEXYLPROPIONATE N-CYCLOHEXYLSULFAMATE CYCLOPENTANEPROPIONATE CYCLOTATE CYPIONATE DAPROPATE DEANIL DECANOATE DECIL DIACETATE DIAMMONIUM DIBENZOATE DIBROMHYDRATE DIBUDINATE DIBUNATE DIBUTYRATE DICHLORHYDRATE DICHOLINE DICYCLOHEXYLAMMONIUM DIETHANOLAMINE DIETHYLAMINE DIETHYLAMMONIUM DIFUMARATE DIFUROATE DIGOLIL DIHYDRATE DIHYDROGENOCITRATE DIHYDROGENOPHOSPHATE DIHYDROXYBENZOATE DIMALATE DIMALEATE DIMALONATE DIMESILATE N, N-DIMETHYL-bêta-ALANINE DINITRATE DINITROBENZOATE DIOLAMINE DIOXYDE DIPHOSPHATE DIPIVOXIL DIPROPIONATE DISODIUM DISULFATE DISULFURE DIUNDECANOATE DOCOSIL DOFOSFATE EDAMINE EDISILATE EDISYLATE EMBONATE ENANTATE ENANTHATE EPOLAMINE ERBUMINE ESILATE ESTER BUTYLIQUE ESTER t-BUTYLIQUE ESTER tert-BUTYLIQUE ESTER tertioBUTYLIQUE ESTER ETHYLIQUE ESTER METHYLIQUE ESTER PROPYLIQUE ESTOLATE ESYLATE ETABONATE 1,2-ETHANEDISULFONATE ETHANESULFONATE ETHANOLAMINE ETHOBROMURE ETHYL ETHYLAMINE ETHYLAMMONIUM ETHYLENANTATE ETHYLENEDIAMINE ETHYLHEXANOATE ETHYLIODURE ETHYLSUCCINATE FARNESIL FENDIZOATE FLUOROSULFONATE FLUORURE FORMIATE FORMIATE SODIQUE FOSFATEX FOSTEDATE FUMARATE FUROATE FUSIDATE D'AMMONIUM GLUCARATE GLUCEPTATE GLUCOHEPTONATE GLUCONATE GLUCOSIDE GLYCOLATE GLYOXYLATE HEMIHYDRATE HEMISULFATE HEPTANOATE HEXAACETATE HEXAHYDRATE HEXANOATE HIBENZATE HIPPURATE HYBENZATE HYCLATE HYDRATE HYDROGENOEDISILATE HYDROGENOFUMARATE HYDROGENOMALATE HYDROGENOMALEATE HYDROGENOMALONATE HYDROGENOOXALATE HYDROGENOPHOSPHATE DE TETRADECYLE HYDROGENOPHOSPHATE SODIQUE HYDROGENOSUCCINATE HYDROGENOSULFATE HYDROGENOSULFITE HYDROGENOTARTRATE HYDROXYBENZOATE o-(4-HYDROXYBENZOYL)BENZOATE HYDROXYDE 2-HYDROXYETHANESULFONATE HYDROXYNAPHTOATE IODURE ISETHIONATE ISETIONATE ISOBUTYRATE ISOCAPROATE ISONICOTINATE ISOPHTALATE ISOPROPIONATE ISOPROPYL LACTATE LACTOBIONATE LAURATE LAURIL LAURILSULFATE LAURILSULFATE, SEL DE SODIUM LAURYL LAURYLSULFATE LAURYLSULFATE, SEL DE SODIUM LEVULINATE LITHIUM LYSINATE MAGNESIUM MALATE MALEATE MALONATE MANDELATE MEGALLATE MEGLUMINE MESILATE MESYLATE METEMBONATE METHANESULFONATE METHANESULFONATE SODIQUE 4-METHYLBICYCLO[2.2.2]OCT-2-ENE-1-CARBOXYLATE METHYLBROMURE 4,4'-METHYLENEBIS(3-HYDROXY-2-NAPHTOATE) METHYLENEDISALICYLATE N-METHYLGLUCAMINE METHYLIODURE METHYLSULFATE METILSULFATE MOFETIL MONOBENZOATE MONOCHLORHYDRATE MONOHYDRATE MONONITRATE NAFATE NAPADISILATE NAPADISYLATE 1,5-NAPHTALENEDISULFONATE 2-NAPHTALENESULFONATE NAPSILATE NAPSYLATE NICOTINATE NITRATE NITROBENZOATE OCTIL OLAMINE OLEATE OR OROTATE ORTHOPHOSPHATE OXALATE OXOGLURATE 4-OXOPENTANOATE OXYDE N-OXYDE, CHLORHYDRATE PALMITATE PALMITATE, CHLORHYDRATE PAMOATE PANTOTHENATE PENDETIDE PENTAHYDRATE PERCHLORATE PHENYLPROPIONATE PHOSPHATE PHOSPHATE DISODIQUE PHOSPHATE DU CHLORHYDRATE PHOSPHATE DU DICHLORHYDRATE PHOSPHATE SODIQUE PHOSPHITE PHTALATE PICRATE PIVALATE (PIVALOYLOXY)METHYL PIVOXETIL PIVOXIL PIVOXIL, CHLORHYDRATE POTASSIUM PROPIONATE PROPYL PROXETIL PYRIDYLACETATE 1-PYRROLIDINEETHANOL QUlNATE RESINATE SACCHARATE SALICYLATE SALICYLOYLACETATE SODIUM SODIUM, HYDRATE SODIUM, MONOHYDRATE STEAGLATE STEARATE SUCCINATE SUCCINATE SODIQUE SUCCINYL SULFATE SULFATE DE PROPIONATE ET DE DODECYLE SULFATE DE PROPIONATE ET DE LAURYLE SULFATE DU PANTOTHENATE SULFATE POTASSIQUE SULFATE SODIQUE SULFINATE SULFITE SULFOBENZOATE SODIQUE 3-SULFOBENZOATE SODIQUE SULFOSALICYLATE TANNATE TARTRATE TEBUTATE TENOATE TEOCLATE TEPROSILATE TETRAHYDRATE TETRAHYDROPHTALATE TETRAISOPROPYL TETRASODIUM THEOCLATE THIOCYANATE TOFESILATE p-TOLUENESULFONATE TOSILATE TOSYLATE TRICLOFENATE TRIETHANOLAMINE TRIFLUOROACETATE TRIFLUTATE TRIHYDRATE TRIIODURE TRIMETHYLACETATE TRINITRATE TRIPALMITATE TROLAMINE TROMETAMOL TROMETHAMINE TROXUNDATE UNDECANOATE UNDEC-10-ENOATE UNDECYLENATE VALERATE XINAFOATE ZINC ANNEXE 5 SELS, ESTERS ET HYDRATES NON CLASSÉS DANS LA MÊME POSITION SH QUE LA DCI CORRESPONDANTE ET ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS >TABLE> ANNEXE 6 LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERMÉDIAIRES, À SAVOIR COMPOSÉS UTILISÉS POUR LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES FINIS, ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS >TABLE> SECTION III CONTINGENTS ANNEXE 7 CONTINGENTS TARIFAIRES OMC À OCTROYER PAR LES AUTORITÉS COMMUNAUTAIRES COMPÉTENTES >TABLE> SECTION IV TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE DES MARCHANDISES ANNEXE 8 MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION ANNEXE 8 MARCHANDISES IMPROPRES À L'ALIMENTATION (Liste des dénaturants) La dénaturation de marchandises impropres à l'alimentation ou dénaturées classées sous un code NC faisant référence aux présentes dispositions doit être effectuée au moyen de l'un des dénaturants listés dans la colonne 4, utilisé dans les quantités indiquées à la colonne 5. >TABLE> >TABLE> >TABLE> ANNEXE 9 CERTIFICATS ANNEXE 9 CERTIFICATS 1. Dispositions générales Pour autant qu'un certificat d'un modèle reproduit dans cette annexe soit présenté, un traitement favorable en raison de la nature, de la qualité ou de l'authenticité des marchandises est octroyé aux: - raisins frais de table du code NC ex 0806, - fondues au fromage du code NC ex 2106, - vins de Tokay du code NC ex 2204, - tabacs du code NC ex 2401, - nitrates du code NC ex 3102 ou 3105. 2. Dispositions relatives aux certificats Présentation des certificats Les certificats doivent correspondre aux spécimens reproduits dans cette annexe. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation. Le format du certificat est d'environ 210 x 297 millimètres. - Pour les fondues au fromage (certificat 2), le certificat est établi en un original et deux copies. Le papier est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur, à la suite duquel est indiqué le sigle de nationalité du même organisme. Les copies portent le même numéro d'ordre et le même sigle de nationalité que l'original; La première copie du certificat est présentée aux autorités concernées en même temps que l'original, la seconde copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorisés douanières de l'État membre d'importation. - Pour les certificats de vin de Tokay (certificat 3), un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant de 55 grammes inclus à 65 grammes inclus par mètre carré doit être utilisé. Le recto du certificat est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rose, rendant apparente toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques; les bords du certficat peuvent comporter des motifs décoratifs sur une bande externe d'une largeur de 13 millimètres. - Pour les autres marchandises, un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré doit être utilisé. Visa et délivrance des certificats Les certificats doivent être dûment visés. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur du pays exportateur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer. Les certificats doivent être délivrés par l'un des organismes indiqués dans le tableau figurant ci-dessous, pour autant que cet organisme: - soit reconnu en tant que tel par le pays d'exportation, - s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats, - s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats. Les pays exportateurs communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Validité des certificats La période de validité des certificats est de dix mois ou, pour le tabac, de vingt-quatre mois à compter de leur date de délivrance. Fractionnement d'un envoi En cas de fractionnement d'un envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane où se trouvent les marchandises. Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge "Extrait valable pour... kilogrammes" (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes compétent. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné. Liste des organismes habilités à viser les certificats((Les modifications à apporter à cette liste en cours d'année seront effectuées par voie de publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.)) >TABLE> Liste des certificats >TABLE> >PIC FILE= "L_2002290FR.092701.TIF"> >PIC FILE= "L_2002290FR.092801.TIF"> >PIC FILE= "L_2002290FR.092901.TIF"> >PIC FILE= "L_2002290FR.093001.TIF"> >PIC FILE= "L_2002290FR.093101.TIF"> (1) Le terme "emballages" s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport - notamment des conteneurs -, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a). (2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (4) JO L 17 du 21.1.1997, p. 1. (5) Les sous-positions concernées figurent sous les numéros suivants: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 et 9405 99. (6) Les sous-positions concernées figurent sous les numéros suivants: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 et 9405 99. (7) JO L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. (8) JO L 46 du 18. 2. 1994, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2744/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 9). (9) Les sous-positions concernées sont les suivantes: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93, 2204 29 97, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00 (10) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE (JO L 234 du 1.9.2001, p. 60). (11) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. (12) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/68/CE du Conseil (JO L 195 du 24.7.2002, p. 32). (13) Par capacité de charge utile en tonnes métriques (ct/l), on entend la capacité de chargement d'un bateau exprimée en tonnes métriques, abstraction faite des marchandises transportées à titre de provisions de bord (carburants, outillage, vivres, etc.). De même, les personnes transportées (personnel et passagers) ainsi que leurs bagages n'entrent pas dans le calcul de la capacité de chargement utile. (14) Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol. (15) Sauf indication contraire, on entend par "méthodes ASTM" les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants. (16) Par "méthode Abel-Pensky", on entend la méthode DIN 51 775-März 1974 (Deutsche Industrienorm) publiée par le Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15. (17) JO L 228 du 8. 9. 2000, p. 28. (18) JO L 229 du 9. 9. 2000, p. 14. (19) Les modalités d'application du prix d'entrée des fruits et légumes sont définies dans le règlement (CE) n° 3223/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 66), modifié par le règlement (CE) n° 453/2002 (JO L 72 du 14.3.2002, p. 9). ANNEXE II RÉGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES PRÉVUES À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2658/87 1. Suspensions tarifaires 2. Contingents tarifaires 3. Préférences tarifaires (y compris celles soumises à un contingent ou plafond) 4. Système des préférences généralisées applicables aux pays en voie de développement 5. Droits antidumping et droits compensateurs 6. Taxes compensatoires 7. Éléments agricoles 8. Valeurs unitaires 9. Prix de référence et prix minimal 10. Prohibitions à l'importation 11. Restrictions à l'importation 12. Surveillance à l'importation 13. Mécanisme complémentaire aux échanges 14. Prohibitions à l'exportation 15. Restrictions à l'exportation 16. Surveillance à l'exportation 17. Restitutions à l'exportation