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Document 32002R1340

    Règlement (CE) n° 1340/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 397/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de Taïwan

    JO L 196 du 25.7.2002, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1340/oj

    32002R1340

    Règlement (CE) n° 1340/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 397/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de Taïwan

    Journal officiel n° L 196 du 25/07/2002 p. 0019 - 0020


    Règlement (CE) no 1340/2002 du Conseil

    du 22 juillet 2002

    modifiant le règlement (CE) n° 397/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de Taïwan

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1),

    vu le règlement (CE) n° 397/1999 du Conseil du 22 février 1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de Taïwan et portant perception définitive du droit provisoire(2), et notamment son article 2,

    vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1) Par le règlement (CE) n° 397/1999, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes relevant des codes NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80, originaires de Taïwan. L'échantillonnage a été utilisé pour les producteurs-exportateurs taïwanais et des taux de droit individuels compris entre 2,4 et 18,2 % ont été attribués aux sociétés constituant l'échantillon, tandis qu'un taux de droit moyen pondéré de 5,4 % a été appliqué aux sociétés ayant coopéré qui n'y étaient pas incluses. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 18,2 %.

    (2) L'article 2 du règlement (CE) n° 397/1999 énonce que, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de Taïwan fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

    - qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d'enquête (du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997),

    - qu'il n'est pas lié à des exportateurs ou à des producteurs de Taïwan soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

    - qu'il a réellement exporté les produits concernés dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante dans la Communauté,

    l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 397/1999 peut être modifié pour attribuer à ce producteur-exportateur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, à savoir 5,4 %.

    B. DEMANDE DU NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

    (3) Après avoir demandé à bénéficier du même traitement que les sociétés qui ont coopéré à l'enquête initiale, mais qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon, un nouveau producteur-exportateur taïwanais a, sur demande, fourni des éléments de preuve établissant qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) n° 397/1999. Les éléments de preuve fournis par la société demanderesse sont jugés suffisants pour permettre de modifier ledit règlement en ajoutant ce nouveau producteur-exportateur à son annexe. Celle-ci énumère les producteurs-exportateurs taïwanais soumis au droit moyen pondéré de 5,4 %,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La société suivante est ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs taïwanais figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 397/1999: "- Oyama Industrial Co. Ltd, Tainan."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    P. S. Møller

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    (2) JO L 49 du 25.2.1999, p. 1.

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