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Document 32002R0923
Council Regulation (EC) No 923/2002 of 30 May 2002 on the conclusion of the Protocol defining, for the period from 18 January 2002 to 17 January 2005, the fishing possibilities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles on fishing off Seychelles
Règlement (CE) n° 923/2002 du Conseil du 30 mai 2002 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005
Règlement (CE) n° 923/2002 du Conseil du 30 mai 2002 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005
JO L 144 du 1.6.2002, p. 1–2
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No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2005
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/923/oj
Règlement (CE) n° 923/2002 du Conseil du 30 mai 2002 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005
Journal officiel n° L 144 du 01/06/2002 p. 0001 - 0002
Règlement (CE) no 923/2002 du Conseil du 30 mai 2002 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles(2), signé à Bruxelles le 28 octobre 1987, les deux parties ont procédé à des négociations en vue de déterminer les modifications à apporter audit accord à la fin de la période d'application du protocole annexé audit accord. (2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par ledit accord, pour la période du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005, a été paraphé le 28 septembre 2001. (3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole. (4) Il y a lieu de déterminer la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres en se fondant sur la répartition traditionnelle des possibilités de pêche dans le cadre de l'accord de pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005, est approuvé au nom de la Communauté européenne. Le texte du protocole est joint au présent règlement(3). Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) thoniers senneurs: >TABLE> b) palangriers de surface: >TABLE> Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans les eaux seychelloises selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission(4). Article 4 Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 2002. Par le Conseil Le président M. A. Cortés Martín (1) Avis rendu le 14 mai 2002 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO L 119 du 7.5.1987, p. 26. (3) JO L 134 du 22.5.2002, p. 40. (4) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.