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Document 32002R0346

    Règlement (CE) n° 346/2002 de la Commission du 25 février 2002 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

    JO L 55 du 26.2.2002, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/346/oj

    32002R0346

    Règlement (CE) n° 346/2002 de la Commission du 25 février 2002 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

    Journal officiel n° L 055 du 26/02/2002 p. 0012 - 0013


    Règlement (CE) no 346/2002 de la Commission

    du 25 février 2002

    ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment ses articles 30 et 33,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit la possibilité d'ouvrir une distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin et/ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l'État membre.

    (2) Le gouvernement italien a demandé, par lettre du 17 janvier 2002, de déclencher une distillation de crise pour les vins de table produits sur son territoire. Des renseignements complémentaires ont été envoyés le 31 janvier 2002.

    (3) L'Italie a connu des productions élevées de vins de table pendant les campagnes 1998/1999 à 2000/2001 (respectivement 43,92 millions d'hectolitres, 45,2 millions d'hectolitres et 41,2 millions d'hectolitres). Les dernières estimations de production pour la campagne 2001/2002 indiquent une production de vin de table de 38,7 millions d'hectolitres.

    (4) Des stocks importants de vins de table se sont accumulés. Ils étaient de 18,3 millions d'hectolitres au début de la campagne 1998/1999 et sont arrivés à un niveau de 22,5 millions d'hectolitres au début de la campagne 2000/2001, pour arriver à 24 millions d'hectolitres au 31 juillet 2001.

    (5) À ce développement s'ajoutent des changements du commerce extérieur. À cause des récoltes importantes dans certains autres États membres pendant la campagne en cours les importations de vins de table ont augmenté.

    (6) Cette situation a eu une influence négative sur l'évolution des prix qui ont en moyenne diminué d'environ 11 % pour les vins rouges depuis le début de la campagne 1999/2000 et de 14 % pour les vins blancs. De plus, la variation des prix est très variée selon les régions et dans certaines régions les prix sont au-dessous des prix moyens.

    (7) La mesure de distillation de crise décidée durant la campagne 2000/2001 a certainement eu une influence positive sur les prix en stabilisant les cours pendant une période, mais s'est révélée insuffisante par rapport à l'augmentation considérable des stocks qui pèsent sur le marché et empêchent un assainissement de celui-ci.

    (8) Il est donc nécessaire, afin de renverser cette tendance négative sur les prix et les ventes de ramener les stocks de vins de table à un niveau considéré comme normal pour couvrir les besoins du marché et remédier ainsi à la situation difficile du marché. Étant donné l'évolution de ces stocks durant les deux dernières campagnes, il est nécessaire de baisser ces stocks à un niveau raisonnable qui reflète le besoin pour couvrir une utilisation plus normale.

    (9) Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir le déclenchement d'une distillation de crise pour un volume maximal de 4 millions d'hectolitres de vins de table. La mesure est ouverte pour une période limitée afin de maximaliser son efficacité. Il n'est pas approprié de fixer une limite maximale que chaque producteur peut faire distiller, parce que les quantités en stock peuvent varier sensiblement d'un producteur à l'autre et dépendent plutôt des résultats des ventes que de la production annuelle de chaque producteur.

    (10) Le mécanisme à prévoir est celui établi par le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2464/2001(4). En plus des articles de ce règlement qui font référence à la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, d'autres dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 sont d'application, notamment les dispositions relatives à la livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.

    (11) Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permet de remédier aux problèmes en permettant aux producteurs de bénéficier de la possibilité offerte par cette mesure. Il n'est pas opportun, d'un autre côté, de fixer ce prix à un niveau qui nuit à l'application de la mesure de distillation de l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999.

    (12) Le produit issu de la distillation de crise ne peut être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation de l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999.

    (13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 est ouverte pour une quantité maximale de 4 millions d'hectolitres de vins de table en Italie.

    Article 2

    En plus des dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 qui font référence à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1623/2000 sont également d'application pour la mesure visée par le présent règlement:

    - les dispositions de l'article 62, paragraphe 5, pour le paiement du prix par l'organisme d'intervention visé à l'article 6, paragraphe 2,

    - les dispositions des articles 66 et 67 pour ce qui concerne l'avance visée à l'article 6, paragraphe 2.

    Article 3

    Chaque producteur peut souscrire un contrat visé à l'article 65 du règlement (CE) n° 1623/2000 à partir du 4 mars jusqu'au 22 mars 2002. Le contrat est assorti de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 euros par hectolitre. Ces contrats ne peuvent pas être transférés.

    Article 4

    1. L'État membre détermine le taux de réduction à appliquer aux contrats précités, si le volume global des contrats présentés dépasse celui établi à l'article 1er.

    2. L'État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 10 mai 2002, les contrats précités avec l'indication du taux de réduction appliqué et le volume de vin accepté par contrat ainsi que la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d'abattement. L'État membre communique avant le 31 mai 2002 à la Commission les volumes de ces vins figurant dans les contrats agréés.

    3. Les livraisons des vins en distillerie doivent être faites au plus tard le 31 juillet 2002. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 31 décembre 2002.

    4. La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

    5. Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus, la garantie reste acquise.

    6. L'État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire pour l'opération de distillation en cause.

    Article 5

    Le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 1,914 euro par % vol et par hectolitre.

    Article 6

    1. Le distillateur livre à l'organisme d'intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.

    2. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est de 2,2812 euros par % vol par hectolitre. Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 1,1222 euro par % vol par hectolitre. Le prix réellement payé est dans ce cas diminué du montant de l'avance.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 4 mars 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 février 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

    (3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

    (4) JO L 331 du 15.12.2001, p. 25.

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