This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002R0264
Commission Regulation (EC) No 264/2002 of 13 February 2002 laying down transitional measures for the application of premium schemes in the sheepmeat and goatmeat sectors
Règlement (CE) n° 264/2002 de la Commission du 13 février 2002 établissant des mesures transitoires pour l'application des régimes de primes dans les secteurs des viandes ovine et caprine
Règlement (CE) n° 264/2002 de la Commission du 13 février 2002 établissant des mesures transitoires pour l'application des régimes de primes dans les secteurs des viandes ovine et caprine
JO L 43 du 14.2.2002, p. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force
Règlement (CE) n° 264/2002 de la Commission du 13 février 2002 établissant des mesures transitoires pour l'application des régimes de primes dans les secteurs des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 043 du 14/02/2002 p. 0011 - 0012
Règlement (CE) no 264/2002 de la Commission du 13 février 2002 établissant des mesures transitoires pour l'application des régimes de primes dans les secteurs des viandes ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 30, considérant ce qui suit: (1) L'article 3 du règlement (CE) n° 2529/2001 contient une définition du terme "producteur" différente en ce qui concerne les groupements de producteurs de celle applicable aux régimes de primes dans le secteur des viandes ovine et caprine avant 2002, en vertu du règlement (CEE) n° 2644/80 du Conseil du 14 octobre 1980 établissant les règles générales relatives à l'intervention dans le secteur des viandes ovine et caprine(2), du règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil du 12 décembre 1989 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes(3), modifié par le règlement (CE) n° 1266/95(4), du règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil du 14 mai 1990 instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193/98(6), du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil du 27 novembre 1990 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs des viandes ovine et caprine(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2825/2000(8), du règlement (CEE) n° 338/91 du Conseil du 5 février 1991 déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2536/97(10), et du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(11) modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(12). Par conséquent, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne les groupements de producteurs qui sont visés par les règlements précités mais qui ne correspondent pas à la nouvelle définition du terme "producteur". (2) Il convient donc de permettre que les demandes de primes pour l'année 2002 soient présentées par les groupements de producteurs au nom des producteurs visés à l'article 3, point a), du règlement (CE) n° 2529/2001. (3) En cas d'irrégularités, des réductions et des exclusions doivent être appliquées au groupement de producteurs. Toutefois, lorsque ces sanctions sont applicables aux années suivantes du fait d'une non conformité intentionnelle, elles doivent être appliquées aux producteurs qui étaient membres du groupement au moment où l'irrégularité a été commise, même s'ils ont entre-temps cessé d'y appartenir. (4) En vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission(13) qui définit la période de rétention durant laquelle le producteur s'engage à maintenir sur son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé, ladite période commence le jour suivant le dernier jour de la période de dépôt des demandes de primes. Avant 2002, les règles applicables aux régimes de primes dans le secteur des viandes ovine et caprine fixaient le début de la période de rétention au dernier jour de la période de dépôt des demandes. Dans certains cas, les États membres n'ont pu s'adapter aux nouvelles dispositions du fait des dates d'adoption des règlements (CE) n° 2529/2001 et (CE) n° 2550/2001. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne la fixation de la période de rétention. (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les demandes de primes pour l'année 2002 peuvent être présentées au nom des producteurs par des groupements de producteurs qui ont été dûment reconnus par les États membres lors du dépôt des demandes pour l'année de commercialisation 2001 mais qui ne correspondent pas à la définition du terme "producteur" de l'article 3, point a), du règlement (CE) n° 2529/2001. Dans de tels cas, le groupement de producteurs doit introduire au nom des producteurs une demande de prime unique qui doit être signée par l'ensemble des producteurs appartenant au groupement. Les demandes de primes doivent indiquer le nombre d'animaux livrés au groupement par chaque producteur. La prime est versée directement au groupement. 2. Les producteurs demeurent soumis à toutes les autres obligations prévues par le règlement (CE) n° 2550/2001. Article 2 En ce qui concerne les demandes de prime au titre de l'année 2002, les règles relatives aux réductions et exclusions prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission(14) s'appliquent au groupement de producteurs visé à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa. Toutefois, en cas de non conformité intentionnelle, les réductions et exclusions susmentionnées doivent également s'appliquer aux producteurs qui appartenaient au groupement lorsque l'irrégularité a été commise mais qui, tout en poursuivant leur activité, ont cessé d'y appartenir au cours des années suivantes. Article 3 Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2550/2001, les États membres peuvent décider, pour l'année 2002, que la période de rétention durant laquelle le producteur s'engage à maintenir sur son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé commence le dernier jour de la période de dépôt des demandes de primes. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les articles 1er et 3 ne sont applicables que pour l'année calendrier 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 février 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. (2) JO L 275 du 18.10.1980, p. 8. (3) JO L 375 du 23.12.1989, p. 4. (4) JO L 123 du 3.6.1995, p. 3. (5) JO L 132 du 23.5.1990, p. 17. (6) JO L 20 du 27.1.1998, p. 18. (7) JO L 337 du 4.12.1990, p. 7. (8) JO L 328 du 23.12.2000, p. 1. (9) JO L 41 du 14.2.1991, p. 1. (10) JO L 347 du 18.12.1997, p. 6. (11) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1. (12) JO L 193 du 29.7.2000, p. 8. (13) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105. (14) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.