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Document 32002R0164

Règlement (CE) n° 164/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1599/1999 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, originaires de l'Inde

JO L 30 du 31.1.2002, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/164/oj

32002R0164

Règlement (CE) n° 164/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1599/1999 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, originaires de l'Inde

Journal officiel n° L 030 du 31/01/2002 p. 0009 - 0012


Règlement (CE) no 164/2002 du Conseil

du 28 janvier 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1599/1999 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, originaires de l'Inde

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 20,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1599/1999(2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre (ci-après dénommé "le produit concerné") relevant du code NC ex 7223 00 19, originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme de droits ad valorem individuels s'échelonnant de 0 à 35,4 % avec un droit résiduel de 48,8 %.

B. PRÉSENTE PROCÉDURE

1. Demande de réexamen

(2) Après que les mesures définitives aient été imposées, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 1599/1999, conformément à l'article 20 du règlement (CE) 2026/97 (ci-après dénommé "règlement de base"), de la part de deux producteurs indiens du produit concerné, Sindia Steels Limited et Nevatia Steel & Alloys Private Limited ("Nevatia"), tous deux établis à Mumbai. Les sociétés concernées ont fait valoir qu'elles n'étaient liées à aucun autre exportateur du produit concerné en Inde. En outre, elles ont prétendu n'avoir pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er avril 1997 au 31 mars 1998), mais avoir commencé à le faire après cette période.

2. Ouverture du réexamen accéléré

(3) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les deux producteurs-exportateurs indiens concernés et a jugé qu'ils étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'article 20 du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire la possibilité de formuler ses observations, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel(3), un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 1599/1999 concernant les sociétés concernées et a entamé une enquête.

3. Produit concerné

(4) Le produit couvert par le présent réexamen est identique à celui considéré dans le règlement (CE) n° 1599/1999.

4. Parties concernées

(5) La Commission a officiellement informé les deux sociétés concernées et les pouvoirs publics indiens. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande dans ce sens.

La Commission a envoyé un questionnaire aux sociétés concernées et a reçu des réponses complètes dans le délai. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés concernées.

5. Période d'enquête

(6) L'enquête relative aux pratiques de subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête").

6. Méthodologie

(7) La méthodologie adoptée lors de l'enquête initiale a été appliquée à la présente enquête.

C. PORTÉE DU RÉEXAMEN

(8) Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'ayant été présentée dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité aux subventions.

(9) La Commission a examiné les mêmes régimes de subventions que ceux analysés au cours de l'enquête initiale. Elle a également examiné si les producteurs-exportateurs avaient eu recours aux régimes de subventions invoqués dans la plainte initiale mais non utilisés pendant l'enquête initiale.

Elle a enfin examiné si les producteurs-exportateurs avaient eu recours à des régimes de subventions mis en place après la fin de la période d'enquête initiale ou avaient bénéficié de subventions après cette date.

D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Retrait de la demande réexamen

(10) Pendant l'enquête, une société, Nevatia, a retiré sa demande de réexamen accéléré. Par conséquent, l'enquête est clôturée en ce qui concerne cette société. L'enquête approfondie ne porte donc que sur l'autre demande de réexamen accéléré, en l'occurrence celle de Sindia Steels Limited.

2. Statut de nouvel exportateur

(11) L'enquête a confirmé que Sindia Steels Limited n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale et qu'elle avait commencé à le faire après.

En outre, Sindia Steels Limited a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu'elle n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné.

En conséquence, il est confirmé que Sindia Steels Limited doit être considérée comme un nouvel exportateur au sens de l'article 20 du règlement de base, dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un examen individuel au cours de l'enquête initiale pour des raisons autres qu'un refus de coopérer avec la Commission, et qu'il convient donc de lui attribuer un taux de droit compensateur individuel.

3. Subventions

(12) Sur la base des informations contenues dans les réponses au questionnaire de la Commission, les cinq régimes suivants ont été étudiés:

- Passbook Scheme

- Crédits de droits à l'importation

- Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

- Zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation

- Exonération de l'impôt sur les bénéfices.

4. Passbook Scheme

(13) Sindia Steels Limited n'a pas eu recours au Passbook Scheme qui a été supprimé le 1er avril 1997, soit pendant la période d'enquête initiale, et a été remplacé par le régime de crédits de droits à l'importation (DEPB).

5. Régime de crédits de droits à l'importation (DEPB)

Généralités

(14) Il a été établi que Sindia Steels Limited avait bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime. Elle a eu recours aux crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.

Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des "Standard Input/Output norms". Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement.

Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) sauf pour les produits qui font l'objet de restrictions ou d'une interdiction à l'importation. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

Les crédits peuvent être cédés librement. La licence est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance.

(15) Les caractéristiques du DEPB n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Le régime étant subordonné aux résultats à l'exportation, il a été considéré, pendant l'enquête initiale, comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

Calcul du montant de la subvention

(16) Il a été établi que Sindia Steels Limited n'a pas utilisé les licences pour effectuer des importations en franchise de droits. La société ayant opté pour la vente de certaines de ses licences, le bénéfice a été calculé sur la base du montant du crédit octroyé, indépendamment du prix de vente. La société a fait valoir que le bénéfice doit être limité au prix de vente effectif de la licence, qui est souvent inférieur à la valeur nominale des crédits octroyés. Toutefois, conformément aux conclusions de l'enquête initiale [considérant 34 du règlement (CE) n° 618/1999 de la Commission(4), confirmé par le règlement (CE) n° 1599/1999 du Conseil], cette demande ne peut être acceptée dans la mesure où la vente d'une licence à un prix inférieur à sa valeur nominale constitue une décision purement commerciale qui ne modifie en rien le montant de l'avantage conféré par le régime.

Comme dans l'enquête initiale, la valeur totale de la subvention a été répartie sur l'ensemble des exportations au cours de la période d'enquête. Lorsqu'une société a présenté des demandes dûment étayées de déductions liées aux frais encourus pour obtenir la licence DEPB, celles-ci ont été accordées.

Sindia Steels Limited a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et a obtenu des subventions de l'ordre de 15,5 %.

6. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)

Généralités

(17) Il a été établi que Sindia Steels Limited avait profité de ce régime.

Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit. Une licence autorisant l'importation à un taux préférentiel est délivrée automatiquement.

Pour que l'obligation d'exportation soit satisfaite, les biens d'équipement importés doivent être utilisés pour la fabrication des biens exportés.

L'obtention d'une licence entraîne des frais de dossier.

(18) Les caractéristiques de l'EPCGS n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Il a été déterminé pendant l'enquête initiale que l'EPCGS est une subvention passible de droits compensateurs, car le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qu'il y a abandon de recettes et qu'un avantage est conféré au bénéficiaire en ce sens qu'il acquitte des droits moins élevés ou qu'il est exempté de droits à l'importation.

La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu'il faut s'engager à exporter pour l'obtenir; elle est donc considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires.

Calcul du montant de la subvention

(19) Selon la même méthode de calcul que celle utilisée dans le cadre de l'enquête initiale, l'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant des droits non acquittés, dus sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens d'équipement dans l'industrie fabriquant le produit concerné. Cette période a été déterminée en établissant la moyenne pondérée (sur la base du volume de production du produit concerné) des périodes d'amortissement des biens d'équipement effectivement importés par les producteurs indiens dans le cadre de l'EPCGS pendant la période d'enquête initiale, ce qui a abouti à une période d'amortissement normale de 15,5 ans. Ce montant a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête.

(20) Sindia Steels Limited a bénéficié d'un avantage de 0,3 % dans le cadre de ce régime.

7. Zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation

(21) Il a été établi que Sindia Steels Limited n'était pas établie dans une zone franche industrielle pour l'exportation et n'était pas une unité axée sur l'exportation.

8. Exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES)

(22) Il a été établi que Sindia Steels Limited n'avait pas profité de l'ITES.

9. Autres régimes

(23) Il a été établi que Sindia Steels Limited n'a pas eu recours aux nouveaux régimes de subventions mis en place après la fin de la période d'enquête initiale et n'a pas bénéficié de subventions après cette date.

10. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(24) Compte tenu des conclusions définitives susmentionnées concernant les différents régimes, le montant des subventions passibles de droits compensateurs pour Sindia Steels Limited se présente comme suit:

>TABLE>

E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(25) Sur la base des conclusions de l'enquête, il est considéré que les importations dans la Communauté de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, produits et exportés par Sindia Steels Limited, devraient être soumises à un droit compensateur dont le niveau correspond au montant total des différentes subventions établi pour cette société.

(26) Le règlement (CE) n° 1599/1999 du Conseil devrait donc être modifié en conséquence.

F. COMMUNICATION ET DURÉE DE LA MESURE

(27) La société concernée a été informée des faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer de modifier le règlement (CE) n° 1599/1999 et a eu la possibilité de présenter ses observations. Aucun commentaire n'a été reçu.

(28) Le réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 1599/1999, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1599/1999, la ligne suivante est ajoutée dans le tableau: ">TABLE>"

Article 2

Le réexamen accéléré du règlement (CE) n° 1599/1999 concernant les importations par Nevatia Steel & Alloys Private Limited de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, originaires de l'Inde est clos.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) JO L 189 du 22.7.1999, p. 1.

(3) JO C 288 du 9.10.1999, p. 45.

(4) JO L 79 du 24.3.1999, p. 25.

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