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Document 32002R0092

    Règlement (CE) n° 92/2002 du Conseil du 17 janvier 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine

    JO L 17 du 19.1.2002, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2008; abrogé par 32008R0240

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/92/oj

    32002R0092

    Règlement (CE) n° 92/2002 du Conseil du 17 janvier 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine

    Journal officiel n° L 017 du 19/01/2002 p. 0001 - 0017


    Règlement (CE) no 92/2002 du Conseil

    du 17 janvier 2002

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. MESURES PROVISOIRES

    (1) Par le règlement (CE) n° 1497/2001(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'urée relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90 et originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine.

    (2) Par le même règlement, il a été décidé de clôturer la procédure concernant les importations d'urée originaire d'Égypte et de Pologne.

    B. SUITE DE LA PROCÉDURE

    (3) À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures provisoires à l'encontre des importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

    (4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

    (5) Des visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

    Producteurs communautaires

    - Fertiberia, Madrid.

    - Hydro Agri France, Paris.

    Utilisateurs dans la Communauté

    - Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Cremona.

    (6) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

    (7) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

    C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (8) En l'absence de commentaires, la définition du produit concerné et du produit similaire, énoncée aux considérants 9 à 12 du règlement provisoire, est confirmée.

    D. DUMPING

    1. Pays à économie de marché

    Valeur normale

    Application de l'article 18 du règlement de base

    (9) Le producteur-exportateur libyen a affirmé que le considérant 63 du règlement provisoire ne reflétait pas fidèlement le niveau de coopération apporté. Il a avancé que la Commission savait, et avait implicitement accepté, que l'ensemble des comptes de la société couvrant toutes les activités du groupe ne lui serait pas présenté, pour des raisons de confidentialité. Il a également fait valoir que la législation comptable libyenne n'exigeait pas la publication de comptes vérifiés; conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission n'aurait donc pas dû rejeter les données communiquées par la société pour ce motif.

    (10) En ce qui concerne le degré de coopération, la Commission n'a jamais indiqué qu'elle acceptait le refus de la société de présenter des documents comptables essentiels. Au contraire, à plusieurs reprises, elle a informé le producteur-exportateur de la possibilité d'appliquer l'article 18 du règlement de base, notamment de faire usage des meilleures données disponibles, en raison du faible degré de coopération. Néanmoins, la société est restée sur sa position et n'a pas présenté les informations essentielles nécessaires pour vérifier, entre autres, les ventes intérieures et le coût de production du produit concerné. Dans ces circonstances, et afin de déterminer la valeur normale pour la société concernée, les services de la Commission n'ont eu d'autre choix que de faire usage des données disponibles, à savoir les informations fournies par le plaignant, conformément à l'article 18 du règlement de base. Compte tenu de ce qui précède, il est faux d'affirmer, comme le fait la société, que l'absence de publication de comptes vérifiés est à l'origine du recours aux données disponibles aux fins de la détermination de la valeur normale.

    (11) Le bien-fondé de cette approche est également confirmé par le fait que les données communiquées ont été utilisées chaque fois qu'il a été possible de les vérifier et de les comparer aux comptes internes de la société, notamment aux fins de la détermination du prix à l'exportation pratiqué par le producteur-exportateur libyen (voir les considérants 67 à 72 du règlement provisoire).

    (12) Le même producteur-exportateur a fait valoir que sa valeur normale aurait dû être établie sur la base du prix de vente intérieur réel, ou construite à partir de ses propres données comptables, plutôt que fondée sur les données présentées dans la plainte par l'industrie communautaire. Il a avancé que, à cet effet, tous les éléments de preuve et toutes les informations nécessaires concernant la production et les ventes d'urée sur le marché intérieur libyen avaient été communiqués.

    (13) La société a systématiquement omis de présenter des informations essentielles dans sa réponse au questionnaire et elle n'a jamais expliqué de manière satisfaisante les incohérences et les contradictions relevées pendant la visite de vérification, bien que celles-ci lui aient été expressément signalées par la Commission dans ses demandes écrites d'éclaircissement et d'informations complémentaires et lors de sa visite de vérification sur place. Il n'a donc pas été possible d'établir l'exactitude et le caractère exhaustif des ventes intérieures déclarées, ni du coût de production communiqué. En conséquence, en ce qui concerne la présentation d'éléments de preuve et d'informations liés à la production et aux ventes d'urée sur le marché intérieur libyen, les conclusions énoncées aux considérants 64 et 65 du règlement provisoire sont confirmées.

    (14) Comme il est indiqué au considérant 66 du règlement provisoire, en l'absence d'autres informations fiables, la valeur normale pour le producteur-exportateur libyen a dû être établie sur la base des informations présentées dans la plainte, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (15) Le même producteur-exportateur a fait valoir que, en tout état de cause, la marge bénéficiaire utilisée dans la plainte pour construire la valeur normale était surévaluée. À l'appui de sa contestation, il a avancé que les marges bénéficiaires dans le secteur de l'urée étaient traditionnellement peu élevées.

    (16) Sur la base des conclusions relatives à d'autres producteurs-exportateurs ayant coopéré à la présente procédure, la Commission a jugé approprié de revoir le niveau de la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale du producteur-exportateur libyen.

    (17) Comme il est indiqué au considérant 22 du règlement provisoire, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, la marge bénéficiaire moyenne réalisée par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à la présente enquête lors de la vente du produit concerné sur leur marché intérieur a été utilisée pour construire la valeur normale des producteurs-exportateurs pour lesquels la marge bénéficiaire n'a pas pu être établie conformément au chapeau de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base ou à ses points a) et b). Considérant qu'aucune raison valable justifiant l'application d'une marge bénéficiaire différente pour le producteur-exportateur libyen n'a pu être identifiée, et en l'absence d'informations plus appropriées, il a été décidé de conserver la même marge au stade définitif aux fins de l'établissement de la valeur normale.

    Valeur normale fondée sur les ventes intérieures

    (18) Deux producteurs-exportateurs roumains ont demandé que la valeur normale soit établie sur une base mensuelle en raison de l'inflation sévissant en Roumaine pendant la période d'enquête. Cette méthode a été utilisée au stade provisoire pour tous les producteurs-exportateurs roumains.

    (19) Après l'institution des droits antidumping provisoires, cette approche a toutefois été revue. L'enquête a montré que les effets de l'inflation ne justifiaient par le calcul de valeurs normales mensuelles. Les services de la Commission ont pour pratique constante d'établir des valeurs normales moyennes pour la période d'enquête, sauf circonstances particulières telles qu'une hyperinflation, par exemple. Ce n'était toutefois pas le cas pour la Roumanie.

    (20) Il a donc été jugé approprié d'établir la valeur normale pour chaque producteur-exportateur roumain au stade définitif sur la base du prix moyen payé sur le marché intérieur pendant la période d'enquête.

    Valeur normale construite

    (21) L'industrie communautaire a fait valoir qu'aux fins de la détermination de la marge bénéficiaire utilisée pour construire les valeurs normales des producteurs-exportateurs bulgares, estoniens et lituaniens, le rendement minimum des capitaux investis "normalement nécessaire pour assurer la viabilité des activités commerciales dans le secteur de l'urée à moyen terme" aurait dû être utilisé. Elle a avancé que les marges bénéficiaires dans ces pays ne seraient globalement pas fiables, en raison d'"interférences" du système d'économie planifiée dans les méthodes comptables des sociétés concernées.

    (22) L'enquête n'a fait apparaître aucun élément de preuve ni aucune information indiquant que les comptes de ces sociétés n'étaient pas fiables et ne devaient donc pas être utilisés pour déterminer la marge bénéficiaire. Par conséquent, les services de la Commission n'ont eu d'autre choix que d'établir les valeurs normales conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Les marges bénéficiaires ont donc été déterminées conformément à l'article 2, paragraphe 6, points b) et c), du règlement de base, à savoir, pour le producteur-exportateur lituanien concerné, sur la base du bénéfice réalisé pour la même catégorie générale de produits fabriqués et vendus sur le marché intérieur et, dans le cas de la Bulgarie et de l'Estonie, sur la base de toute autre méthode raisonnable, à savoir à partir de la marge bénéficiaire moyenne pondérée constatée pour les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré à la présente procédure.

    (23) Toutefois, le niveau de la marge bénéficiaire qui a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base sur la base des marges moyennes pondérées des producteurs-exportateurs ayant coopéré affichant des ventes intérieures bénéficiaires a été revu. À la suite de la clôture de la procédure concernant les importations d'urée originaire d'Égypte, les producteurs-exportateurs égyptiens ont été exclus du calcul de la marge bénéficiaire moyenne.

    (24) À la suite des commentaires formulés par le producteur-exportateur estonien, la marge bénéficiaire utilisée pour la reconstruction de sa valeur normale a été réévaluée. Un réexamen des conclusions provisoires a fait apparaître que la marge bénéficiaire utilisée (calculée sur la base des ventes d'autres produits par la société) devait être revue, dans la mesure où ces produits ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie de la même catégorie générale que le produit concerné (en l'occurrence, les engrais). Dès lors, en l'absence de ventes suffisantes réalisées au cours d'opérations commerciales normales et en l'absence d'autres producteurs-exportateurs estoniens du produit concerné et/ou de ventes de produits relevant de la même catégorie générale par la société estonienne concernée, une autre méthode raisonnable a été appliquée au stade définitif, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. À cet égard, la marge bénéficiaire a été fondée sur la marge moyenne pondérée calculée pour les autres producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré (de la même manière que pour le producteur-exportateur bulgare, voir considérant 22).

    (25) Le producteur-exportateur lituanien a contesté l'utilisation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice correspondant à la production et aux ventes de nitrate d'ammonium, aux fins de la construction de la valeur normale. Il a fait valoir que l'urée et le nitrate d'ammonium étaient des engrais différents, vendus dans des conditions de concurrence et sur des marchés différents, et pour lesquels le processus de fabrication, la demande, les prix de vente et les coûts étaient différents.

    (26) Dans la mesure où il n'existe qu'un seul producteur d'urée en Lituanie et en l'absence de ventes intérieures représentatives, il est possible d'appliquer l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice. Par ailleurs, l'urée et le nitrate d'ammonium sont tous deux des engrais azotés et, même si leurs processus de fabrication diffèrent dans une certaine mesure, ils appartiennent tous deux à la même catégorie générale de produits, au sens du règlement de base. Pour répondre pleinement à l'argument soulevé, les marchés et les situations en termes de concurrence ne sont pas très différents (un seul producteur, concurrence des importations). Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé de conserver la détermination provisoire.

    Prix à l'exportation

    (27) En l'absence de commentaires de la part des parties intéressées ou de toute autre constatation susceptible d'infirmer les conclusions provisoires, les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs concernés établis au stade provisoire sont confirmés.

    Comparaison

    Frais de manutention et de chargement

    (28) À la suite des commentaires formulés par le producteur-exportateur libyen concernant le calcul des coûts de chargement et de manutention lors de l'exportation du produit concerné vers la Communauté, la Commission a revu ses calculs et y a trouvé une erreur, qui a été dûment corrigée.

    2. Pays n'ayant pas une économie de marché

    (29) Le producteur-exportateur du Belarus a contesté le fait que la Commission ne l'aurait pas traité en tant que partie ayant coopéré à la procédure. La société a prétendu avoir fourni à la Commission toutes les informations demandées et elle considère que cette dernière ne l'a pas traitée comme une partie ayant coopéré pour la priver des droits attachés à ce statut, à savoir de la possibilité de présenter une offre d'engagement.

    (30) Au cours de la présente enquête, le fait que la société n'ait pas fourni les informations requises pour établir un prix à l'exportation vérifiable a conduit à l'application de la règle fixée par l'article 18 du règlement de base pour les parties n'ayant pas coopéré et, par conséquent, à l'usage partiel des "données disponibles", en l'occurrence les chiffres d'exportation communiqués par Eurostat.

    (31) Il est néanmoins noté que, contrairement aux allégations de la société, l'application partielle de l'article 18 ne la prive aucunement de ses droits en tant que partie intéressée, en l'occurrence du droit d'être informée, de présenter des commentaires oralement et par écrit, d'avoir accès aux dossiers non confidentiels et de présenter une offre d'engagement.

    Statut d'économie de marché

    (32) Comme il a été souligné dans les considérants 118 à 130 du règlement provisoire, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, trois sociétés ukrainiennes ont demandé à bénéficier du statut d'économie de marché en faisant valoir que les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la production et la vente du produit similaire concerné. Il est rappelé que deux de ces sociétés se sont vues accorder ce statut. Le producteur-exportateur ukrainien qui se l'est vu refuser a contesté les conclusions de la Commission relatives à une éventuelle intervention de l'État.

    (33) L'industrie communautaire a de nouveau fait valoir que les sociétés ukrainiennes qui produisent et vendent des engrais azotés, notamment l'urée, sont soumises à une intervention significative de l'État et que, de manière générale, aucune d'elles n'aurait dû bénéficier du statut d'économie de marché. Elle a avancé en particulier que le marché ukrainien des engrais était caractérisé par l'existence de contrats de travail à façon, d'accords de troc en chaîne et par l'intervention de l'État dans les coûts énergétiques, les frais d'électricité et de transport, et que tous ces facteurs étaient incompatibles avec une situation d'économie de marché.

    (34) Ces arguments soulevés par les producteurs-exportateurs et l'industrie communautaire ont déjà été abordés aux considérants 118 à 130 du règlement provisoire. Il convient cependant d'ajouter qu'il a été estimé que les contrats de travail à façon n'étaient pas, par définition, incompatibles avec le statut d'économie de marché dans la mesure où ils ne peuvent pas nécessairement être considérés comme typiques de l'intervention de l'État. L'intervention de l'État dans les coûts de transport a été prise en compte en utilisant les tarifs applicables dans le pays analogue. Aucun élément n'a démontré que les coûts énergétiques et les frais d'électricité faisaient l'objet d'une distorsion significative du fait d'une intervention de l'État, ni qu'ils ne reflétaient pas largement les valeurs du marché. En outre, les coûts énergétiques et les frais d'électricité ne sont pas des intrants importants dans la production d'urée si on les compare aux coûts liés au gaz naturel.

    Traitement individuel

    (35) L'industrie communautaire a contesté la décision d'octroyer le bénéfice du traitement individuel à un des producteurs-exportateurs ukrainiens, faisant valoir que la participation de l'État dans cette société permettait son intervention significative.

    (36) Toutefois, elle n'a fourni aucune nouvelle information ni aucun élément de preuve montrant que cette prétendue intervention permettrait le contournement des mesures instituées; la demande a donc été rejetée. Les conclusions énoncées au considérant 132 du règlement provisoire sont donc confirmées.

    Ventes dans le cadre de contrats à façon

    (37) Ainsi qu'il a été exposé dans les considérants 133 à 135 du règlement provisoire, trois sociétés ukrainiennes sont impliquées dans des contrats de travail à façon. Il est rappelé que, dans la législation ukrainienne, le fournisseur des matières premières reste propriétaire du produit fini, la société chargée de la transformation n'acquérant aucun droit de propriété sur les marchandises.

    (38) L'enquête a révélé qu'une des sociétés ayant bénéficié du statut d'économie de marché ne pouvait pas être considérée comme un producteur-exportateur du produit concerné. Cette société avait établi une relation d'affaires durable avec une autre société installée dans un pays tiers. Dans le cadre de cette relation, cette dernière était virtuellement l'unique fournisseur des matières premières dans le cadre de contrats de travail à façon (et restait propriétaire des produits durant tout le processus de fabrication). Cette société était aussi activement impliquée dans les ventes à l'exportation du produit concerné. Ces faits montrent clairement que le lien entre ces sociétés dépassait la relation acheteur-vendeur habituelle.

    (39) En l'absence de coopération de la part du fournisseur de gaz associé, ni le coût de production total, ni le prix à l'exportation payé ou à payer n'ont pu être établis, ni, a fortiori, vérifiés. Il convient également de noter que, bien que certaines informations sur les prix à l'exportation au premier acheteur indépendant aient été disponibles, elles n'étaient pas vérifiables et n'ont donc pas pu être utilisées pour établir la marge de dumping. En l'absence de coopération de la part du fournisseur associé (propriétaire légal de la matière première et du produit fini), ni la valeur normale, ni le prix à l'exportation de la société ukrainienne concernée n'ont pu être établis avec fiabilité. En conséquence, il n'a pas été possible de déterminer la marge de dumping individuelle de cette société.

    (40) Une autre société ukrainienne, qui n'avait pas bénéficié du statut d'économie de marché ni du traitement individuel, a réalisé toutes ses ventes à l'exportation dans le cadre de contrats de travail à façon. En l'absence de coopération de la part de son fournisseur de gaz et en l'absence de prix à l'exportation au premier acheteur indépendant vérifiables, les prix de ces transactions ont été établis selon la méthode exposée au considérant 66, aux fins de l'évaluation de la marge de dumping à l'échelle nationale.

    (41) Enfin, une troisième société a réalisé une partie de ses ventes, tant intérieures qu'à l'exportation, dans le cadre de contrats de travail à façon. De la même manière, en l'absence de coopération de la part de ses fournisseurs et en l'absence de prix au premier acheteur indépendant vérifiables, les services de la Commission n'ont eu d'autre choix que de ne pas tenir compte de l'ensemble des ventes réalisées dans le cadre de ces contrats. Les ventes intérieures restantes étaient encore représentatives, comme il a été établi au considérant 138 du règlement provisoire.

    (42) Deux autres sociétés ukrainiennes qui avaient aussi réalisé des ventes sur la base de contrats de travail à façon et dont les fournisseurs de gaz ont également refusé de coopérer ont néanmoins fait valoir que les données sur les ventes qu'elles avaient communiquées étaient exactes et fiables et qu'elles avaient fourni des éléments de preuve suffisants permettant de prendre en compte ces transactions aux fins de la détermination de la valeur normale ou du prix à l'exportation.

    (43) Pendant la visite de vérification, il a été constaté que ni les prix facturés ni les paiements concernant l'urée ne figuraient dans les registres comptables de ces sociétés. En l'absence de coopération de la part des fournisseurs de gaz, dans les comptes desquels ces données auraient normalement dû figurer, et en l'absence de tout élément de preuve des paiements réellement effectués pour ces transactions, les informations fournies n'ont pas pu être vérifiées et n'ont donc pas été acceptées.

    Valeur normale

    i) Pays analogue

    (44) Trois producteurs-exportateurs ukrainiens ont fait valoir que leur valeur normale n'aurait pas dû reposer sur les prix intérieurs et les coûts dans un pays analogue, mais sur les ventes intérieures d'un producteur-exportateur ukrainien ayant bénéficié du statut d'économie de marché.

    (45) Les services de la Commission ont pour pratique constante, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, de déterminer la valeur normale sur la base des paragraphes 1 à 6 de l'article 2 du règlement de base uniquement pour les producteurs en mesure de démontrer qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché. Pour tous les autres producteurs du même pays, la valeur normale est déterminée sur la base de l'article 2, paragraphe 7, point a), à savoir sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, ou sur toute autre base raisonnable prévue par cet article. Rien ne justifie donc une modification des conclusions provisoires à cet égard.

    (46) Le producteur-exportateur du Belarus, trois producteurs-exportateurs ukrainiens, les gouvernements du Belarus et de l'Ukraine et une association d'importateurs ont contesté le choix des États-Unis comme pays analogue, en faisant valoir que la Lituanie représenterait un pays tiers à économie de marché plus approprié.

    (47) Ces parties ont avancé que les États-Unis n'étaient pas un choix approprié, en raison du coût élevé du gaz dans ce pays, qui conduirait à une distorsion des prix de l'urée, de l'écart entre son niveau de développement économique et celui du Belarus et de l'Ukraine, et de la différence de taille de leurs marchés. Le fait qu'un seul producteur américain ait coopéré a également été présenté comme un argument à l'encontre du choix des États-Unis comme pays tiers à économie de marché. La Lituanie a alors été proposée comme pays analogue le plus approprié. Il a été fait valoir que le volume d'urée produit en Lituanie était représentatif par rapport au volume des exportations d'urée originaire d'Ukraine et du Belarus vers la Communauté pendant la période d'enquête. Il a en outre été affirmé que la Lituanie était un marché ouvert et concurrentiel, exempt de droits à l'importation, doté d'un accès identique au gaz naturel et où le processus de production était similaire à celui utilisé au Belarus et en Ukraine. Le fait qu'il n'existe qu'un seul producteur d'urée en Lituanie a également été considéré comme sans importance par les parties, dans la mesure où la Lituanie ainsi que d'autres pays dans lesquels il n'existait qu'un seul producteur du produit concerné ont déjà été utilisés dans des enquêtes antérieures concernant des produits relevant de la même catégorie.

    (48) Les services de la Commission ont examiné tous ces arguments avec attention et ils sont arrivés aux conclusions suivantes:

    (49) Alors que plus de dix producteurs d'urée opèrent sur le marché américain, contre cinq en Ukraine, la Lituanie n'en compte qu'un. Bien que des droits antidumping aient été institués aux États-Unis sur les importations du produit concerné en provenance de l'ex-Union soviétique, de grandes quantités d'urée y sont importées d'autres pays (plus d'un million de tonnes). L'enquête a révélé que malgré qu'aucun droit antidumping ne soit appliqué aux importations d'urée en Lituanie, celles-ci restent cependant très faibles. Les États-Unis représentent un vaste marché pour l'urée (plus de 10 millions de tonnes par an), tandis que le marché lituanien est pratiquement inexistant. De ce fait, les ventes d'urée réalisées pendant la période d'enquête sur le marché lituanien ont été minimes et, sur la base des informations fournies par le producteur lituanien, n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Il a donc été conclu que le marché américain de l'urée était hautement concurrentiel par rapport au marché lituanien. Enfin, contrairement à la situation en Lituanie, les ventes intérieures américaines sont représentatives par rapport aux exportations du Belarus et d'Ukraine vers la Communauté.

    (50) Le fait qu'un seul producteur américain ait coopéré à la présente enquête n'affecte en rien les conclusions susmentionnées. En fait, les prix pratiqués par ce producteur, qui ont été utilisés pour établir la valeur normale, sont soumis à la concurrence décrite ci-dessus. Les quantités vendues par ce seul producteur sont même représentatives par rapport aux quantités totales exportées du Belarus et d'Ukraine vers la Communauté.

    (51) En réponse à l'argument soulevé concernant la similarité de l'accès au gaz naturel, la principale matière première entrant dans la production d'urée, les services de la Commission ont également examiné l'approvisionnement des producteurs. Il a été confirmé qu'alors que le producteur américain s'approvisionnait en gaz naturel auprès de plusieurs fournisseurs, de même que les producteurs ukrainiens, le producteur lituanien ne faisait appel qu'à un seul fournisseur et ne disposait pas d'autre source d'approvisionnement. Par ailleurs, les États-Unis sont, comme l'Ukraine, à la fois producteurs et importateurs de gaz naturel, tandis que la Lituanie ne possède aucune ressource de gaz naturel.

    (52) La commission a également comparé les processus de production utilisés aux États-Unis avec ceux utilisés au Belarus et en Ukraine et elle a conclu que la technologie utilisée par le producteur américain était au moins aussi efficace que celle utilisée par les producteurs du Belarus et de l'Ukraine.

    (53) Il a également été avancé que la Lituanie devait être utilisée comme pays analogue car elle était soumise à la même enquête.

    (54) La Commission note que l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base dispose que, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête peut être retenu. Toutefois, pour les raisons exposées aux considérants 49 à 51, la Lituanie n'a pas pu être considérée comme un pays analogue approprié aux fins de la présente enquête.

    (55) Comme il a été précédemment indiqué au considérant 107 du règlement provisoire, le coût élevé du gaz naturel aux États-Unis pendant la période d'enquête a fait l'objet d'un ajustement. Ce coût résultait d'une situation de marché spécifique aux États-Unis pendant cette période. L'ajustement a ramené le prix du gaz à un niveau comparable à celui d'autres sociétés ayant coopéré à la présente procédure.

    (56) L'industrie communautaire a approuvé le choix des États-Unis comme pays analogue. Toutefois, elle a fait valoir que les prix du gaz aux États-Unis avaient peu augmenté et qu'aucun ajustement n'aurait dû être accordé à cet égard. S'il est exact que la plus forte augmentation des prix du gaz ne s'est produite que pendant le second semestre 2000, à savoir après la période d'enquête, il a été constaté que, pendant la deuxième partie de la période d'enquête, le coût du gaz naturel connaissait déjà une hausse inhabituelle et spécifique. Il a donc été considéré que l'ajustement effectué était justifié.

    (57) Pour toutes les raisons susmentionnées, il est conclu que les États-Unis sont un pays à économie de marché analogue approprié et qu'il a été choisi de manière non déraisonnable. Une valeur normale basée sur les ventes intérieures réalisées aux États-Unis au cours d'opérations commerciales normales, incluant une marge bénéficiaire raisonnable, mais non excessive, est donc pleinement conforme aux exigences de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    ii) Valeur normale pour les sociétés bénéficiant du statut d'économie de marché

    (58) La société ukrainienne qui a réalisé pratiquement toutes ses ventes dans le cadre de contrats de travail à façon a fait valoir que la détermination de sa valeur normale devait reposer sur ses ventes intérieures. À défaut, elle a proposé à la Commission d'utiliser la valeur normale d'un producteur-exportateur ukrainien bénéficiant du statut d'économie de marché ou de construire la valeur normale sur la base de ses propres données.

    (59) En raison de l'absence de coopération de la part du fournisseur de gaz associé, il a été conclu que cette société ukrainienne ne pouvait être considérée comme un producteur-exportateur d'urée (voir les considérants 38 et 39 pour de plus amples détails). En conséquence, aucune valeur normale n'a été établie.

    (60) Comme il a été indiqué au considérant 138 du règlement provisoire, la Commission a en outre examiné si des ajustements d'autres facteurs de coût, tels que les coûts d'amortissement supportés par le producteur-exportateur ukrainien pour lequel la valeur normale a été basée sur ses propres données, étaient nécessaires.

    (61) Une comparaison entre le coût d'amortissement inclus dans le coût de production des différentes installations de fabrication du producteur du pays analogue ayant coopéré et le coût d'amortissement supporté par le producteur ukrainien a montré quelques différences. Toutefois, ces différences pouvaient résulter de nombreux facteurs et, en tout état de cause, n'étaient pas suffisantes pour justifier un ajustement du coût du producteur ukrainien. En outre, la valeur normale de ce producteur ukrainien étant basée sur ses ventes intérieures, toute modification du coût de production aurait eu un impact éventuel négligeable. Aucun ajustement n'a donc été effectué.

    Prix à l'exportation

    (62) Deux sociétés ukrainiennes dont les ventes à l'exportation ont été réalisées dans le cadre de contrats de travail à façon et ont donc été exclues des calculs concernant le dumping ont fait valoir que leur prix à l'exportation devait être construit sur la base de la rémunération facturée aux clients étrangers pour l'opération de transformation, majorée du coût du gaz acquitté par elles-mêmes ou par un autre producteur-exportateur en Ukraine, ainsi que d'un montant raisonnable correspondant aux bénéfices.

    (63) Pour une des sociétés, en raison de la non-coopération du fournisseur de gaz associé, non seulement les prix de ses ventes à l'exportation n'étaient pas vérifiables, mais la société elle-même n'a pas pu être considérée comme un producteur-exportateur d'urée (voir les considérants 38 et 39 pour de plus amples détails). En conséquence, aucune marge de dumping n'a été établie pour elle.

    (64) En ce qui concerne l'autre société, la méthode proposée n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. L'objectif de cet article n'est pas de proposer des méthodes alternatives pour établir les prix à l'exportation en cas de non-coopération, mais de tenir compte de l'intervention, dans les ventes à l'exportation, d'un importateur lié dans la Communauté ou associé au producteur-exportateur. La construction proposée par les sociétés ukrainiennes, contrairement à ce que prévoit l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ne repose pas sur un prix de vente à une partie indépendante. En revanche, elle utilise comme point de départ un coût de production (une méthode utilisée pour construire les valeurs normales et non les prix à l'exportation). La demande a donc été rejetée.

    (65) Une troisième société ukrainienne, qui avait elle aussi réalisé toutes ses ventes à l'exportation dans le cadre de contrats de travail à façon, a fait valoir qu'il aurait fallu utiliser le prix à l'exportation moyen d'autres producteurs-exportateurs ukrainiens au lieu des prix à l'exportation les plus bas.

    (66) Cependant, il n'existait aucune raison de penser que le prix à l'exportation moyen d'autres producteurs-exportateurs ukrainiens était plus précis. Les services de la Commission ont pour pratique constante, en cas de défaut de coopération, d'utiliser le prix à l'exportation moyen pondéré des transactions réalisées aux prix à l'exportation les plus faibles, qui représente en même temps une grande partie des exportations à des prix vérifiables.

    Comparaison

    (67) Deux sociétés ukrainiennes et une du Belarus ont fait valoir que la Commission devait leur fournir des informations essentielles afin de leur permettre de faire valoir leurs avantages comparatifs naturels.

    (68) Dans la mesure où une seule société américaine a coopéré à la procédure, aucun élément d'information spécifique concernant le détail de sa production et de ses ventes ne peut être communiqué sans trahir les règles de confidentialité. D'autres informations essentielles (implantation géographique, accès aux matières premières, etc.) sont accessibles. Les services de la Commission ont analysé les informations disponibles et ont procédé, de leur propre initiative, aux ajustements nécessaires. Il est rappelé qu'il a été constaté que le coût du gaz naturel était anormalement élevé pendant la période d'enquête aux États-Unis et qu'un ajustement opéré sur le coût du gaz utilisé par la société américaine ayant coopéré a permis de le ramener à un niveau comparable à celui des autres sociétés ayant coopéré à la présente procédure.

    (69) Trois sociétés ukrainiennes et la société du Belarus ont contesté le fait que la Commission ait procédé à un ajustement du prix à l'exportation au titre des coûts de transport sur la base des tarifs ferroviaires en vigueur dans le pays analogue. Il a été avancé que les tarifs ukrainiens auraient dû être utilisés, ou, à défaut, les tarifs lituaniens.

    (70) Les tarifs ferroviaires en Ukraine et au Belarus, des pays qui n'opèrent pas encore dans les conditions d'une économie de marché, sont fixés par l'État et ne peuvent donc pas être considérés comme reflétant les prix habituels du marché. Les services de la Commission ont pour pratique constante de baser les ajustements relatifs à ce type de transport intérieur pour les pays couverts par l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, sur des données vérifiées correspondant au pays analogue, lorsqu'elles sont disponibles. Il a également été spécifiquement mentionné, lors de l'octroi du bénéfice du statut d'économie de marché à certaines sociétés ukrainiennes concernées, que certains facteurs de coût pourraient être corrigés pour les aligner sur la valeur normale du marché. Aucune modification des conclusions provisoires n'est donc justifiée.

    (71) Il a également été avancé que des tarifs inférieurs devaient être appliqués dans la mesure où les producteurs-exportateurs ukrainiens utilisaient leurs propres wagons pour expédier des grandes quantités de produit, et prenaient également en charge le retour des wagons vides.

    (72) Les informations fournies par le producteur dans le pays analogue ont révélé qu'il était justifié de procéder à un ajustement au titre de l'utilisation de wagons appartenant aux sociétés. Les calculs ont donc été révisés en conséquence.

    (73) Les sociétés ukrainiennes et du Belarus ont avancé que l'ajustement opéré au titre de différences physiques entre l'urée en granules vendue sur le marché intérieur du pays analogue et l'urée en granulés qu'elles exportaient aurait dû reposer sur les différences de prix constatées sur le marché de la Communauté.

    (74) Toutefois, dans la mesure où l'objectif visé est la détermination d'une valeur normale pour l'urée en granulés sur le marché du pays analogue, l'ajustement doit reposer sur la différence de prix constatée sur ce même marché. L'ajustement a donc été opéré sur la base de différences de prix constatées sur le marché américain. Utiliser le marché de la Communauté ne semble pas approprié car la différence de prix sur ce marché sera vraisemblablement influencée par les pratiques de dumping. En conséquence, la demande a été rejetée.

    (75) Deux sociétés ukrainiennes et la société du Belarus ont également demandé un ajustement au titre des différences de stades commerciaux, en faisant valoir qu'elles ne vendaient le produit concerné qu'à des négociants.

    (76) Les producteurs-exportateurs ukrainiens et au Belarus ont vendu le produit concerné à des négociants. Le producteur ayant coopéré dans le pays analogue a également vendu le produit concerné à des négociants. Une partie de ses ventes intérieures ont toutefois été réalisées avec des mélangeurs. Une analyse approfondie des fonctions et des prix a montré que la demande n'était pas justifiée.

    3. Marges de dumping des sociétés soumises à l'enquête

    Application de l'article 18 du règlement de base

    (77) À la suite de l'institution des droits provisoires, la Commission a examiné si les coûts de fret indiqués par le producteur-exportateur lituanien, mais acquittés par les importateurs, étaient exacts. Il a été constaté que ces coûts étaient surévalués par rapport aux informations recueillies auprès des importateurs et aux tarifs publics pour les mêmes trajets. Les montants des coûts de fret ont été revus en conséquence et les coûts réels ont été utilisés.

    (78) À la suite des commentaires formulés par le producteur-exportateur estonien concernant l'inadéquation de l'ajustement, au stade provisoire, de la valeur caf des ventes non déclarées utilisée pour déterminer la marge de dumping pratiquée sur ces ventes, la Commission a examiné la question plus en profondeur et a décidé de revoir la méthode utilisée. L'ajustement effectué au stade provisoire a été annulé. Toutefois, en l'absence d'informations fiables fournies par la société, la Commission a décidé de fonder ses conclusions sur les informations communiquées par Eurostat, dans la mesure où elles constituent les meilleures données disponibles.

    (79) Au stade provisoire, la Commission a procédé à un ajustement de la valeur caf pour le producteur-exportateur du Belarus aux fins du calcul de la marge de dumping. Cet ajustement ayant été fait à tort, il a été annulé.

    Marges de dumping

    (80) Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établissent comme suit:

    Belarus

    >TABLE>

    Bulgarie

    >TABLE>

    Croatie

    >TABLE>

    Estonie

    >TABLE>

    Libye

    >TABLE>

    Lituanie

    >TABLE>

    Roumanie

    >TABLE>

    Ukraine

    >TABLE>

    E. PRÉJUDICE

    1. Définition de l'industrie communautaire

    (81) Plusieurs parties intéressées ont à nouveau fait valoir que les producteurs communautaires qui ont acheté et importé de l'urée des pays couverts par la présente procédure doivent être exclus de la définition de l'industrie communautaire.

    (82) Selon le considérant 156 du règlement provisoire, ces achats portaient généralement sur de faibles quantités destinées à compenser les ruptures d'approvisionnement dues à la maintenance. La seule société ayant effectué des achats plus importants, représentant environ 20 % de sa propre production au cours de la période d'enquête, avait alors pour objectif de compléter sa gamme de produits. L'enquête a établi que cette société était avant tout un producteur d'urée, et non un importateur, et qu'il n'y avait par conséquent aucune raison valable de l'exclure de la définition de l'industrie communautaire. En tout état de cause, une telle exclusion n'aurait aucune incidence majeure sur les conclusions de cette affaire ni sur le niveau des droits institués.

    (83) Les conclusions exposées au considérant 157 du règlement provisoire sont donc confirmées.

    2. Consommation communautaire

    (84) En l'absence de nouveaux éléments concernant la consommation communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 158 et 159 du règlement provisoire sont confirmées.

    3. Importations en provenance des pays concernés

    Évaluation cumulative des effets des importations concernées

    (85) Il a été fait valoir que les importations d'urée originaires de Roumanie ne devaient pas être cumulées avec les importations d'autres pays couverts par la présente procédure. La demande reposait sur le fait que le volume des importations et les parts de marché avaient connu des évolutions différentes au cours de la période considérée.

    (86) Au considérant 162 du règlement provisoire, il a été établi que:

    - Les importations en provenance de tous les pays concernés étaient substantielles et bien au-delà du pourcentage figurant à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

    - Les marges de dumping établies étaient toutes supérieures au niveau de minimis et tous les producteurs-exportateurs avaient pratiqué des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

    - Les prix de l'urée importée comme de celle produite dans la Communauté avaient sensiblement baissé au cours de la période considérée.

    (87) Le volume des importations d'urée en provenance de Roumanie a suivi la même progression que le prix de l'urée sur le marché communautaire, ce qui signifie qu'un lien a existé entre les prix pratiqués et le volume des importations en provenance de Roumanie au cours de la période considérée. En 1999, lorsque les prix étaient à leur plus bas niveau, il n'y a eu quasiment aucune importation en provenance de Roumanie. Cela prouve que la transparence des prix est de mise sur le marché communautaire de l'urée. Cela laisse également présumer que les exportateurs roumains se retireront du marché dès que les prix auront trop chuté. Néanmoins, à la suite de la partielle remontée des prix entre 1999 et la période d'enquête (considérant 164 du règlement provisoire), les importations roumaines ont considérablement augmenté, allant jusqu'à représenter 2,3 % du marché au cours de la période d'enquête. Parmi les pays concernés, la Roumanie était alors le quatrième exportateur du produit concerné vers la Communauté.

    (88) Mais cette tendance des importations n'était pas spécifique à la Roumanie. Les importations de plusieurs des pays concernés ont également connu une chute remarquablement similaire entre 1996 et 1999, suivie par un retour en force sur le marché communautaire au cours de la période d'enquête. Cette remontée s'est effectuée dans le cadre d'une augmentation constante, d'année en année, du volume global des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée. Seule la répartition de ces importations entre les pays concernés a changé, en fonction des prix pratiqués. Ceci témoigne une nouvelle fois de la concurrence existant entre produits importés, mais ne constitue pas une raison pour ne pas cumuler les importations en provenance de Roumanie ou de l'un quelconque des autres pays concernés avec le reste des importations.

    (89) Pour toutes les raisons susmentionnées, il a été conclu que les critères définis à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été satisfaits. Les conclusions énoncées au considérant 162 du règlement provisoire sont donc confirmées.

    Volume, parts de marché et prix des importations concernées

    (90) En l'absence de nouveaux éléments concernant le volume et les prix des importations en provenance des pays concernés, les conclusions provisoires sont confirmées.

    Sous-cotation

    (91) Aux fins des conclusions provisoires, la sous-cotation des prix a été calculée en comparant les prix de l'exportateur au niveau frontière communautaire rendu à quai droits acquittés aux prix départ usine vérifiés des producteurs communautaires. La comparaison a été effectuée entre granules, granulés, urée en vrac et urée en sacs.

    (92) Un certain nombre de parties, y compris plusieurs producteurs-exportateurs, ont fait valoir que les prix des producteurs communautaires servant à la comparaison devraient se baser sur le prix moyen pondéré au niveau de l'industrie communautaire et non sur le prix calculé au niveau du producteur individuel. Il a été avancé qu'une telle méthode avait pour effet d'augmenter artificiellement la marge en pratiquant la réduction à zéro au niveau du producteur communautaire.

    (93) Il convient en premier lieu de noter que l'exercice de sous-cotation ou de comparaison des prix est un indicateur de préjudice qui, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base, vise à examiner "s'il y a eu, pour les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'industrie communautaire ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix".

    (94) Il est vrai que les prix des importations des pays concernés ne sont pas tous inférieurs à ceux pratiqués par les différents producteurs communautaires. Néanmoins, un volume important de ventes à l'exportation a été réalisé à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Il convient aussi de noter que le marché communautaire de l'urée est à la fois fortement transparent et très sensible aux variations de prix.

    (95) Après une analyse complémentaire, il s'est avéré que, pour les pays concernés, la part des importations, par société, dont le prix était inférieur à ceux de l'industrie communautaire, s'établissait entre 0 et 56 %, la moyenne de toutes les importations se situant à 46 %. Le niveau de sous-cotation allait jusqu'à 17 %. Pour cette analyse, la réduction à zéro n'a pas été utilisée. En raison de problèmes de coopération avec le producteur-exportateur au Belarus (considérant 113 du règlement provisoire) et en Estonie (considérant 58), il n'a pas été possible de procéder à cette comparaison de prix pour ces sociétés. Rien ne donne toutefois à penser que leurs résultats auraient été différents.

    (96) Il convient, en outre, de noter que l'industrie communautaire a enregistré des pertes au cours de la période d'enquête (considérant 175 du règlement provisoire), ses prix ayant alors baissé. En ce qui concerne la société pour laquelle aucune sous-cotation par rapport au prix de vente communautaire n'avait été trouvée, il est apparu qu'elle était en dessous des coûts de production communautaires augmentés du bénéfice raisonnable calculé pour l'industrie communautaire.

    (97) Il est, par conséquent, définitivement établi que les producteurs-exportateurs des pays concernés ont fortement sous-coté leurs prix, tandis que les prix du marché communautaire ont chuté au cours de la période d'enquête.

    (98) Un certain nombre de plaintes ont été déposées au sujet des calculs d'élimination du préjudice. Elles sont reprises en détail aux considérants 114 à 116 et 121 à 123. Toutefois, lorsque des ajustements appropriés ont été accordés, il est confirmé qu'ils ont également été pris en compte dans l'exercice de sous-cotation.

    4. Situation de l'industrie communautaire

    (99) Après vérification complémentaire de deux producteurs communautaires, il s'est avéré que certains indicateurs de préjudice avaient changé en termes absolus. Néanmoins, ces changements n'ont pas suffi à affecter de manière sensible les tendances des indicateurs de préjudice au cours de la période considérée ni à modifier les conclusions provisoires. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires de préjudice matériel causé à l'industrie communautaire sont confirmées.

    F. LIEN DE CAUSALITÉ

    (100) Un certain nombre de parties intéressées ont à nouveau fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'avait pas été causé par des importations faisant l'objet d'un dumping, mais plutôt par une offre excédentaire d'urée sur le marché mondial. Cela rejoint l'allégation formulée par certaines des parties, selon laquelle le préjudice subi par l'industrie communautaire résulterait de la chute de ses ventes à l'exportation, qui aurait des répercussions négatives sur ses ventes sur le marché communautaire.

    (101) Il convient de noter à cet égard que l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire reposait sur des données relatives aux ventes du produit concerné sur le marché communautaire. En conséquence, les éventuels effets négatifs d'une baisse des ventes à l'exportation sont exclus de l'analyse du préjudice susmentionnée.

    (102) En outre, sur la période considérée, les ventes à l'exportation de l'industrie communautaire ont chuté de 337000 tonnes, tandis que ses ventes sur le marché communautaire augmentaient de 172000 tonnes. Dans des conditions difficiles pour l'exportation, l'industrie communautaire a réussi à combler la moitié de ses pertes à l'exportation grâce au marché communautaire.

    (103) Dans le même temps, la consommation communautaire s'est accrue de 1,25 million de tonnes, les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 867000 tonnes (considérant 163 du règlement provisoire) et l'industrie communautaire a perdu 10,3 % du marché communautaire (considérant 173 du règlement provisoire). Plutôt que d'être à l'origine de cette situation, l'incapacité de l'industrie communautaire à tirer parti d'un marché intérieur en expansion alors que ses ventes à l'exportation baissaient est la preuve de l'existence d'un préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

    (104) En conséquence, l'offre excédentaire et la perte de ventes à l'exportation pourraient n'avoir eu d'effets que sur la seule industrie communautaire (perte limitée d'économies d'échelle), les importations faisant l'objet d'un dumping l'empêchant de tirer pleinement parti d'un marché communautaire en expansion. Il a donc été conclu que l'incidence d'une offre prétendument excédentaire et de la chute des ventes de l'industrie communautaire destinées à l'exportation, lorsque examinées séparément, ne suffisait pas à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Les conclusions des considérants 197 et 198 du règlement provisoire sont donc confirmées.

    G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    1. Importateurs-négociants

    (105) À la suite de la publication du règlement provisoire, aucun commentaire n'a été reçu de la part des importateurs ayant coopéré. Néanmoins, une association d'importateurs a maintenu que l'institution de mesures antidumping allait à l'encontre des intérêts des importateurs d'urée, soucieux de la prospérité du secteur agricole.

    (106) Le besoin continu de disposer d'importations est reconnu par le considérant 206 du règlement provisoire. Même si les droits devaient être répercutés dans leur totalité, les coûts des agriculteurs ne s'en trouveraient accrus, au pire, que de 0,6 %. S'il est vrai qu'une augmentation de ce genre pourrait amener certains agriculteurs à changer de sources d'approvisionnement en urée, rien ne semble devoir remettre en question les conclusions énoncées au considérant 206 du règlement provisoire.

    2. Utilisateurs

    Agriculteurs

    (107) À la suite de la publication du règlement provisoire, des commentaires ont été reçus de la part d'organisations d'agriculteurs autrichiennes, italiennes, espagnoles et britanniques. Aucune de ces parties n'a contesté la conclusion provisoire selon laquelle les droits donneraient lieu, tout au plus, à une augmentation des coûts des agriculteurs de l'ordre de 0,6 %. Elles se sont, en revanche, opposées à l'institution de mesures et ont rejeté la conclusion selon laquelle les augmentations de prix ne seraient pas répercutées dans leur totalité.

    (108) Une vérification effectuée dans une coopérative agricole a confirmé la conclusion selon laquelle les mesures proposées auraient une implication au niveau des coûts. L'hypothèse selon laquelle l'incidence des mesures ne devrait pas être répercutée pleinement est fondée sur l'expérience acquise au cours de plusieurs autres procédures antidumping. Rien ne laisse supposer qu'il n'en sera pas ainsi dans la présente procédure.

    (109) Si la situation délicate dans laquelle sont placés les agriculteurs a été réaffirmée, il n'est pas possible d'en conclure pour autant que l'incidence des droits serait de nature à rendre l'institution de mesures contraire à l'intérêt de la Communauté.

    Utilisateurs industriels

    (110) Aucun commentaire écrit n'a été reçu directement de l'un quelconque des utilisateurs industriels d'urée ayant coopéré. Cela donne à penser que les mesures n'auraient pas d'incidence importante sur ces utilisateurs d'urée.

    (111) Un utilisateur industriel, qui importe et vend également de l'urée, a présenté ses commentaires par l'entremise d'une association d'importateurs. Cette société laisse entendre que l'institution de telles mesures pourrait la contraindre à cesser son activité, entraînant la perte de 380 emplois. Néanmoins, cette plainte n'ayant pas été déposée directement par la société en question et n'étant, de surcroît, étayée d'aucune preuve a été rejetée.

    3. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

    (112) En l'absence de nouveaux éléments concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées au considérant 219 du règlement provisoire sont confirmées.

    H. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    1. Niveau d'élimination du préjudice

    (113) Aux fins des conclusions provisoires, la sous-cotation par rapport au coût de production augmenté d'un bénéfice raisonnable a été calculée en comparant les prix des exportateurs au niveau frontière communautaire rendu à quai droits acquittés aux prix cibles départ usine vérifiés des producteurs communautaires. La comparaison a été effectuée pour chaque société entre granules, granulés, urée en vrac et urée en sacs.

    (114) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'ajustement opéré au niveau des coûts de déchargement pour parvenir à un prix rendu à quai droits acquittés était insuffisant. Il a également été avancé que la marge des importateurs (négociants pour la plupart) devait être incluse dans le calcul, conformément à ce qui a prévalu dans d'autres affaires récentes concernant des engrais.

    (115) Des preuves supplémentaires relatives aux véritables coûts de déchargement ont été obtenues de diverses sources, notamment de producteurs-exportateurs, de l'industrie communautaire et d'importateurs indépendants. Sur la foi de ces informations, l'allocation destinée aux coûts de déchargement a été ajustée en conséquence.

    (116) La question de l'octroi d'un ajustement de la marge des importateurs a été examinée dans le cadre de cette enquête spécifique. Il a été constaté que les producteurs-exportateurs d'urée utilisaient plusieurs circuits pour vendre leurs produits sur le marché communautaire, dont la vente directe à l'utilisateur final. Rien ne laisse supposer que les prix aient varié en fonction du circuit utilisé. Au contraire, il est apparu que les prix de vente n'étaient généralement pas tributaires du type de consommateur. Il n'y aurait pas non plus de différence majeure entre les circuits de vente utilisés par l'industrie communautaire et ceux utilisés par les producteurs-exportateurs. En conséquence, la demande d'ajustement de la marge des importateurs a été rejetée.

    (117) Un certain nombre de parties, dont la majorité des producteurs-exportateurs, ont fait valoir que les prix des producteurs communautaires servant à la détermination de la sous-cotation des prix devraient se baser sur le prix moyen pondéré au niveau de l'industrie communautaire et non sur le prix calculé au niveau du producteur individuel. Il a été avancé qu'une telle méthode avait pour effet d'augmenter artificiellement la marge en ne tenant pas compte d'une éventuelle sous-cotation négative des prix au niveau du producteur communautaire. Il a aussi été avancé que le fait de fonder des droits antidumping sur une méthode de calcul donnant lieu à une réduction à zéro enfreignait une décision récente de l'OMC(3).

    (118) Il convient de noter que le calcul de la sous-cotation vise à examiner l'importance réelle du préjudice subi par l'industrie communautaire en raison d'importations ayant fait l'objet d'un dumping. Toute comparaison de prix se devra de refléter la réalité économique. L'enquête a montré que, sur le marché communautaire, la concurrence était de mise entre les différents producteurs-exportateurs et les différents producteurs appartenant à l'industrie communautaire. À cet égard, il est à noter, entre autres, qu'il existe des écarts de prix significatifs entre les producteurs communautaires, selon leur situation géographique. L'importance du dumping préjudiciable causé par un producteur-exportateur à l'industrie communautaire devrait être examinée au regard de la situation réelle du marché et des données vérifiées propres à chaque société.

    (119) Une comparaison des prix société par société permet d'évaluer avec précision l'impact total de tout dumping préjudiciable subi par l'industrie communautaire, sans augmenter artificiellement le niveau de sous-cotation dans l'affaire actuelle. En conséquence, la demande a été rejetée.

    (120) L'industrie communautaire a fait valoir qu'une partie de l'urée importée dans la communauté se présentait en fait sous la forme de granulés "gras" et devait être traitée comme un type d'urée distinct. Elle a également avancé que, pour le calcul de sous-cotation dans l'affaire actuelle, ce type de produit devait être comparé avec celui des granulés "gras" produits dans la communauté.

    (121) Il est apparu que des granulés de grand diamètre ou "gras" étaient effectivement produits par l'industrie communautaire, en plus de ceux exportés vers la Communauté depuis certains des pays concernés. Toutefois, seul leur plus grand diamètre les distingue des granulés classiques. Rien ne permet d'affirmer que le coût de production des granulés "gras" est plus élevé ni que ces produits ont été vendus avec une plus-value au cours de la période d'enquête. En conséquence, il a été conclu qu'il n'existait aucune raison pour considérer les granulés "gras" comme un type de produit distinct.

    (122) Certains producteurs-exportateurs ont réitéré leur demande d'ajustement au titre de la différence de qualité de leur produit. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette demande. En outre, il s'est avéré que le marché ne percevait pas de problèmes qualitatifs au niveau de l'urée roumaine. La demande est donc rejetée.

    (123) Il convient de noter que pour calculer le prix non préjudiciable au stade provisoire, une marge bénéficiaire de 8 % du coût avait été utilisée et non de 8 % du chiffre d'affaires, ainsi que mentionné au considérant 222 du règlement provisoire. Certaines parties ayant coopéré ont fait valoir que la marge bénéficiaire devrait être limitée à 5 %, comme dans les précédentes procédures antidumping concernant des engrais azotés et dans la procédure concernant l'urée originaire de Russie(4). Pour sa part, l'industrie communautaire a de nouveau fait valoir qu'une marge bénéficiaire de 15 % de rendement des capitaux investis (RCI) serait plus appropriée.

    (124) Il a été confirmé que la détermination de la marge bénéficiaire pertinente pour cette procédure se fondait sur une évaluation de la marge bénéficiaire à laquelle l'industrie communautaire aurait raisonnablement pu prétendre dans des conditions de concurrence normales, en l'absence d'importations ayant fait l'objet d'un dumping. Elle repose donc sur une évaluation des faits propres à cette affaire et non à d'autres procédures concernant d'autres produits et/ou d'autres périodes d'enquête.

    (125) Pour les raisons mentionnées au considérant 223 du règlement provisoire, la demande visant à fonder le bénéfice sur le rendement des capitaux investis (RCI) est rejetée.

    (126) Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'éléments permettant de prouver que la détermination d'une marge bénéficiaire de 8 % est incorrecte, les conclusions des considérants 221 à 227 du règlement provisoire sont confirmées.

    (127) Enfin, les informations reçues et les données vérifiées après la publication du règlement provisoire, dont les informations vérifiées de deux autres producteurs communautaires, ont pu également être intégrées dans les calculs, le cas échéant.

    2. Niveau et forme des droits

    (128) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devait être institué sur les importations originaires du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie, et d'Ukraine, au niveau des marges de préjudice ou des marges de dumping établies, si celles-ci sont inférieures.

    (129) En ce qui concerne le droit résiduel à appliquer aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, il a été fixé au niveau du droit le plus élevé établi pour les producteurs ayant coopéré dans chacun des pays concernés.

    (130) Un producteur-exportateur a fait valoir que, pour rester cohérent par rapport à une procédure précédente, les droits devraient prendre la forme d'un prix minimal à l'importation, comme c'est le cas pour l'urée en provenance de Russie.

    (131) Néanmoins, ainsi qu'il est indiqué au considérant 231 du règlement provisoire, afin de garantir l'efficacité des mesures et de décourager la manipulation des prix qui a été observée à l'occasion de certaines procédures précédentes concernant la même catégorie générale de produits, à savoir les engrais, les droits définitifs prennent la forme d'un montant spécifique par tonne. Cette demande est donc rejetée.

    (132) Compte tenu de ce qui précède, les montants de droits définitifs s'établissent comme suit:

    >TABLE>

    (133) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation des sociétés concernées au moment de l'enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés et, donc, par les entités juridiques spécifiques citées. Le produit importé fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peut pas bénéficier de ces taux et sera soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

    (134) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit antidumping (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(5) et contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    3. Perception des droits provisoires

    (135) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire au niveau du droit définitif. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus.

    4. Engagements

    (136) À la suite de l'institution de mesures provisoires, les producteurs-exportateurs au Belarus, en Croatie, en Libye, en Roumanie et en Ukraine ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs en Estonie et en Lituanie ont renouvelé leurs offres d'engagement déjà faites au stade provisoire, mais qui avaient été rejetées pour les raisons énoncées aux considérants 236 et 237 du règlement provisoire.

    (137) Il est rappelé que la Commission a déjà accepté un engagement de la part du producteur-exportateur bulgare au stade provisoire de la présente procédure (voir considérant 236 du règlement provisoire). Comme l'indique le considérant 128, l'intégration de données nouvelles dans le calcul de la marge de préjudice définitive a eu une incidence sur le niveau d'élimination du préjudice établi. Le prix minimum de l'engagement a donc été adapté en conséquence.

    (138) À la suite de la publication des conclusions provisoires, l'industrie communautaire à l'origine de la plainte s'est opposée à la décision de la Commission d'accepter un engagement de la part du producteur-exportateur bulgare. Il a été avancé, à cet égard, que la société concernée était liée à d'autres exportateurs et/ou producteurs d'engrais azotés, et notamment d'urée, situés en Bulgarie, au Belarus et en Ukraine - ou tout au moins qu'elle entretenait des relations techniques et industrielles étroites avec ces derniers - et que l'éventualité de voir la société conclure des arrangements de compensation était dès lors très forte. Qui plus est, l'industrie communautaire a émis des doutes quant à la capacité de ce producteur-exportateur à satisfaire aux obligations liées à un engagement.

    (139) D'une manière plus générale, l'industrie communautaire a fait valoir que les engagements, et partant les prix minimums, constitueraient une mesure inadéquate pour ce qui est des engrais azotés, et notamment l'urée.

    (140) Il convient de noter que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure d'étayer les allégations faites à l'égard du producteur-exportateur en Bulgarie d'éléments de preuve suffisants. De surcroît, l'enquête de la Commission n'a pas davantage confirmé ces allégations, qui ont donc dû être rejetées. En ce qui concerne le bien-fondé de l'engagement, il convient de noter que celui-ci doit tenir compte en premier lieu de la situation propre à la société concernée. Il est ainsi apparu que la société concernée ne produisait et n'exportait que de l'urée et qu'un contrôle efficace de l'engagement avait de grandes chances d'être garanti dans ce cas précis.

    (141) En tout état de cause, en cas de violation présumée ou avérée ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

    (142) Toutes les autres offres d'engagement reçues ont également été analysées en détail. Deux obstacles majeurs à l'acceptabilité de ces offres d'engagement sont ressortis de cette analyse.

    (143) Les producteurs-exportateurs concernés en Lituanie, en Roumanie, en Croatie, en Ukraine et en Libye produisent différents types d'engrais et/ou d'autres produits chimiques et ont, par le passé, exporté de manière constante ces produits vers des consommateurs habituels (des négociants pour la plupart) dans la Communauté. Cette pratique comporte un risque sérieux de compensations croisées, ce qui signifie que les prix d'engagement, quels qu'ils soient, seraient officiellement respectés, mais que les prix des produits non concernés seraient abaissés. Tout ceci rendrait l'engagement à respecter un prix minimum pour l'urée facile à contourner et extrêmement difficile à contrôler efficacement.

    (144) Qui plus est, certains producteurs (tels que l'Estonie, l'Ukraine et le Belarus) ont fait valoir qu'ils n'avaient aucun contrôle - voire aucune information - sur la destination et/ou sur les conditions de vente de leurs exportations d'urée, alors qu'il était évident, à la lecture des statistiques officielles, que le produit était exporté vers la Communauté en grandes quantités au cours de la période d'enquête. Il est rappelé que, compte tenu du fait que ces sociétés n'ont pas fourni suffisamment d'informations à cet égard, la Commission n'a eu d'autre solution que de tirer parti des faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, en vue d'établir des prix à l'exportation. En outre, certains exportateurs (Libye, Estonie) ont fourni dans l'ensemble un niveau de coopération insatisfaisant au cours de l'enquête. Il a été considéré que ces faits rendaient anormalement élevé le risque lié à l'acceptation d'un engagement et insatisfaisantes les garanties visant à garantir un contrôle correct.

    (145) Pour les raisons énoncées ci-dessus, il a donc été conclu qu'aucun des engagements offerts après la publication des conclusions définitives ne serait accepté.

    (146) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et les raisons pour lesquelles l'engagement offert ne pouvait être accepté ont été révélées de manière détaillée aux exportateurs concernés. Le comité consultatif a été consulté,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'urée, même en solution aqueuse, relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90, originaires du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine.

    2. Le taux du droit antidumping définitif applicable, avant dédouanement, au prix net franco frontière communautaire du produit décrit au paragraphe 1 ci-dessus, s'établit comme suit:

    >TABLE>

    3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

    4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1. Les marchandises sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er à condition qu'elles soient fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) vers le premier consommateur indépendant dans la Communauté faisant office d'importateur par la société citée ci-dessous ayant offert des engagements acceptés par la Commission, dans la mesure où ces marchandises sont importées conformément aux dispositions du paragraphe 2.

    >TABLE>

    2. a) Lorsque la déclaration de mise en libre pratique conformément à un engagement est présentée, l'exonération du droit antidumping doit être subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale conforme, en bonne et due forme, délivrée par la société énumérée au paragraphe 1.

    b) Cette facture doit se conformer aux exigences prévues pour ce type de facture, précisées dans l'engagement accepté par la Commission et dont les éléments essentiels figurent en annexe.

    c) L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale.

    3. Les importations accompagnées d'une telle facture conforme sont déclarées sous le code additionnel TARIC précisé au paragraphe 1.

    Article 3

    Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 1497/2001 sont définitivement perçus au taux du droit définitif applicable aux importations d'urée, même en solution aqueuse, relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90, originaires du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine.

    Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    J. Piqué I Camps

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    (2) JO L 197 du 21.7.2001, p. 4.

    (3) Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l'Inde - AB-2000-13 - Report of the Appellate Body 1.3.2001.

    (4) Règlement (CE) n° 901/2001 du Conseil du 7 mai 2001 (JO L 127 du 9.5.2001, p. 11).

    (5) Commission des Communautés européennes Direction générale Commerce

    TERV 00/13

    Rue de la Loi, 200 B - 1049 Bruxelles.

    (6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001 de la Commission (JO C 141 du 28.5.2001, p. 1).

    ANNEXE

    Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d'urée de la société dans la Communauté, effectuées dans le cadre d'un engagement:

    1) L'intitulé "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT"

    2) Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale

    3) Le numéro de la facture commerciale

    4) La date de délivrance de la facture commerciale

    5) Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire

    6) La désignation exacte des marchandises, notamment:

    - le code des produits

    - la spécification des marchandises correspondant au code des produits (par exemple "code 1 urée en vrac", "code 2 urée en sacs")

    - le code des produits de la société (s'il y a lieu)

    - le code NC des produits

    - la quantité (en tonnes)

    7) La description des conditions de vente, notamment:

    - le prix à la tonne

    - les conditions de paiement

    - les conditions de livraison

    - le montant total des remises et rabais

    8) Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société

    9) Nom du responsable de la société ayant délivré la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne: "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe de la [société] vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission des Communautés européennes par le [règlement (CE) n° 1497/2001]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."

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