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Document 32002D0865

    2002/865/CE: Décision de la Commission, du 30 octobre 2001, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2001) 3303]

    JO L 307 du 8.11.2002, p. 1–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/865/oj

    32002D0865

    2002/865/CE: Décision de la Commission, du 30 octobre 2001, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2001) 3303]

    Journal officiel n° L 307 du 08/11/2002 p. 0001 - 0027


    Décision de la Commission

    du 30 octobre 2001

    relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau

    [notifiée sous le numéro C(2001) 3303]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/865/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations(1) conformément aux dispositions précitées et après considération des observations reçues,

    considérant ce qui suit:

    I. PROCÉDURE

    (1) La Commission a reçu, par lettres des 16 novembre 1998 et 24 mars 1999, des plaintes de concurrents soulevant le grief d'emploi abusif d'aides d'État présumées, octroyées en faveur de la société Graf von Henneberg Porzellan GmbH dont le siège est à Ilmenau en Thuringe.

    (2) Par lettres des 3 et 25 mai 1999, l'Allemagne a répondu à la demande de renseignements de la Commission du 6 janvier 1999. Le 30 septembre 1999, après réception de renseignements complémentaires de la part des plaignants et après l'entretien qui a eu lieu le 23 septembre 1999 entre des représentants de la Commission et des autorités allemandes, la Commission a demandé la notification de l'opération. Après que la Commission lui eut envoyé une lettre de mise en demeure le 9 novembre 1999, l'Allemagne a fourni des renseignements complémentaires, mais a refusé de notifier l'aide. L'opération a donc été enregistrée le 10 novembre 1999 sous le numéro d'aide non notifiée NN 135/99.

    (3) Par lettre du 13 juillet 2000, la Commission a informé l'Allemagne de l'ouverture, au sujet de l'aide, de la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, et lui a enjoint de lui fournir les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier la conformité de certaines mesures aux régimes d'aide approuvés au titre desquels elles ont prétendument été accordées.

    (4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). Après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations dans l'affaire précitée, la Commission a reçu du Verband der Europäischen Keramikindustrie (Cerame-Unie) et de l'entreprise en cause des observations qu'elle a transmises à l'Allemagne par lettre du 18 décembre 2000.

    (5) En date du 18 septembre 2000, l'Allemagne a répondu à l'injonction de fournir des informations et a fait part à la Commission d'autres aides en faveur de l'entreprise qui n'avaient pas été notifiées précédemment. Le 13 novembre 2000, la Commission a posé des questions dont les réponses lui sont parvenues le 19 décembre 2000. Le 9 janvier 2001, une entrevue a eu lieu avec des représentants des autorités allemandes. Par lettre du 24 janvier 2001, la Commission a posé d'autres questions auxquelles il a été répondu par lettre arrivée le 6 mars 2001.

    (6) Par lettre du 25 avril 2001, la Commission a informé l'Allemagne qu'elle avait étendu la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux aides qui ne remplissaient pas les conditions des régimes d'aide au titre desquels elles avaient prétendument été accordées ainsi qu'aux aides qui n'avaient pas été précédemment notifiées à la Commission.

    (7) La décision de la Commission relative à l'extension de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). Après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations au sujet de l'aide, la Commission a reçu de l'un des plaignants ainsi que du bénéficiaire de l'aide des observations qu'elle a transmises à l'Allemagne par lettres des 28 et 30 août 2001, lui donnant ainsi la possibilité de s'exprimer à ce sujet.

    (8) En date du 28 juin 2001, l'Allemagne a répondu à la décision d'extension de la procédure formelle d'examen en communiquant des renseignements exhaustifs sur les mesures financières en cause.

    II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

    A. L'entreprise

    (9) La société Graf von Henneberg Porzellan GmbH fabrique de la vaisselle en porcelaine et de la porcelaine de maison. L'entreprise est située dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Les chiffres indiqués ci-dessous concordent avec les rapports annuels qui ont été remis à la Commission:

    >TABLE>

    (10) L'entreprise est issue de la transformation, le 1er mars 1990, de l'entreprise de propriété nationale Henneberg Porzellan Ilmenau en société de capitaux de droit privé portant la dénomination de Graf von Henneberg Porzellan GmbH (ci-après dénommée "GvH1"). En date du 23 août 1990, elle a été inscrite au registre du commerce du tribunal administratif de Meiningen sous la référence HRB 327.

    (11) En date du 23 août 1991, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouverte, la Treuhandanstalt (ci-après dénommée "THA") a privatisé GvH1 par cession à M. Jamalian, moyennant le prix de 7,5 millions de marks allemands (DEM). Cette cession était assortie de la condition suspensive du paiement du prix, mais la THA y a renoncé le 17 septembre 1992. Le 18 septembre 1992, M. Jamalian est devenu gérant et associé unique de l'entreprise.

    (12) Le 7 janvier 1993, la THA a révisé le contrat de privatisation, renonçant au paiement du prix de cession et à d'autres obligations qui avaient été définies lors de la privatisation. M. Jamalian a accepté d'effectuer un apport en capital de 7,5 millions de DEM, mais cette augmentation de capital n'a jamais été réalisée.

    (13) En date du 11 juillet 1995, GvH1 a déposé son bilan. À la fin du même mois, la Landesentwicklungsgesellschaft (ci-après dénommée "LEG") de Thuringe a demandé à la société de conseil Projekt Management Eschbach (ci-après dénommée la "société PME") d'élaborer une solution pour l'entreprise en y intégrant une participation de l'État. Le 17 août 1995, le tribunal administratif de Meiningen a ouvert la procédure de faillite, la dénomination de l'entreprise devenant alors Graf von Henneberg Porzellan in Abwicklung (ci-après dénommée "GvHiA"). Le 24 août 1995, la société PME a présenté ses propositions aux autorités locales et aux représentants de la société Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG (ci-après dénommée "TIB") - propriété du Land de Thuringe -, parmi lesquels se trouvait M. Frowein, salarié de TIB à l'époque. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, l'administrateur judiciaire a poursuivi l'activité de l'entreprise tout en cherchant un repreneur. Bien que quelques investisseurs potentiels eussent manifesté leur intérêt, aucun n'a présenté d'offre. Le 30 novembre 1995, les contrats de travail de tous les salariés étaient résiliés.

    (14) En date du 18 décembre 1995, une nouvelle société a été constituée sous la même dénomination de Graf von Henneberg Porzellan GmbH (ci-après dénommée "GvH2"), GvHiA reprenant 51 % des parts sociales et TIB 49 %. Le capital social de GvH2 s'élevait à 1 million de DEM, dont 0,51 million apporté par GvHiA et 0,49 million par TIB. D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, GvH2 n'était plus en difficulté. Le 1er janvier 1996, GvH2 a repris la plupart des salariés de GvHiA et le 8 janvier 1996, elle a racheté les actifs immobilisés de GvHiA pour la somme de 8,5 millions de DEM(4). Cette acquisition a été intégralement financée par un prêt de la Thüringer Aufbaubank (ci-après dénommée "TAB"). Le prix susmentionné est indiqué dans un rapport de la société PME, mais aucune précision n'est fournie sur son mode de calcul. Le 18 janvier 1996, la société a été inscrite au registre du commerce du tribunal administratif de Meiningen sous la référence HRB 3738.

    (15) D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, un repreneur a été cherché dès la constitution de GvH2, mais n'a été trouvé que le 28 août 1998, date à laquelle la totalité du capital de GvH2 a été cédée à M. Frowein pour 0,2 million de DEM. Aucune précision n'a Allemagne a désigné l'entreprise par le sigle GvH3. D'après des commun été fournie sur la manière dont ce prix a été calculé. Après cette cession, l'iqués de presse, M. Frowein a racheté en septembre 1999 la cristallerie Glashütte Schmiedefeld GmbH, un concurrent en liquidation judiciaire; cette entreprise de 30 salariés est alors devenue une filiale de GvH2/3.

    B. La restructuration

    a) Plans de restructuration pour GvH1

    (16) Élaboré par la THA et adapté par M. Jamalian, le premier plan de restructuration couvrait la période allant du second semestre de 1990 jusqu'à 1993 et se composait des principaux volets suivants: politique commerciale axée sur les nouveaux Länder et les marchés d'Europe orientale; positionnement de la marque "Graf von Henneberg" dans le segment bas de gamme à moyenne gamme; réduction des coûts (personnel, matériel et énergie); amélioration du rendement (formation, informatisation, nouveau système de commandes et de vente, recyclage, réorganisation de la gestion des stocks); accroissement de la productivité. Ce plan prévoyait des investissements d'un montant de 22,259 millions de DEM destinés à la résorption de pertes de 44,410 millions de DEM et au paiement d'intérêts pour un montant de 8,927 millions de DEM. Le financement devait se faire au moyen de crédits pour environ 60 millions de DEM et les dettes devaient être remboursées.

    >TABLE>

    (17) Jusqu'à la fin de 1992, GvH1 a perdu des commandes de Russie et d'Iran et s'est trouvée aux prises avec des difficultés techniques sur une batterie de fours, ce qui a provoqué de très graves problèmes et nécessité le remaniement du plan de restructuration pour la période 1993-1996 autour des grands axes suivants: réorganisation de GvH1; réduction des coûts, de l'effectif et de la surface; vente directe des produits et vente par téléphone en Allemagne; élaboration d'une nouvelle stratégie commerciale pour les marchés d'Europe méridionale. Il a en outre été indiqué que, faute d'argent frais, le dépôt de bilan était inévitable. Ce plan reposait sur un apport en capital de M. Jamalian d'un montant de 7,5 millions de DEM, mais cet apport n'a jamais été effectué.

    >TABLE>

    b) Plans de restructuration pour GvH2/3

    (18) Le premier plan de restructuration de GvH2 se présentait sous la forme de trois rapports de la société PME. Le premier de ces rapports expose différents scénarios, dont une solution complexe pour plusieurs fabricants de porcelaine de Thuringe, mais qui n'a pas été retenue. L'un des volets du deuxième rapport expose un modèle concernant la poursuite de l'entreprise, tandis que le troisième rapport concrétise ce modèle avec une analyse des coûts et un résultat prévisionnel pour la période 1996-1997, compte tenu de la participation de TIB. Les principaux éléments de ce plan sont les suivants: vente des actifs pour 8,5 millions de DEM, effectif de 317 à 329 salariés (dont 8 apprentis), transfert en 1997 de la fabrication d'articles de porcelaine en grande série, hausse des prix de 4 %, mesures de réorganisation (concentration de la production avec élagage de plusieurs départements et réduction des surfaces, économies d'énergie, investissements de 4,685 millions de DEM et réparations). Pour 1996 et 1997, trois résultats prévisionnels ont été calculés à partir de différents chiffres d'affaires.

    >TABLE>

    (19) Avec le rachat par M. Frowein, le plan a été remanié. Pour expliquer l'échec des restructurations précédentes, plusieurs causes ont été avancées: problèmes de direction, prévisions trop optimistes et inexécution du plan de restructuration. Pour la stabilisation à court terme de l'entreprise, plusieurs mesures ont été imaginées: réduction du personnel, surtout parmi les cadres, et création d'un centre de profit pour la logistique. Pour la consolidation à court terme de l'entreprise, les actions suivantes ont été menées à bien: élargissement de la gamme de produits, vente directe, collaboration avec d'autres fabricants de porcelaine et investissements d'un montant de 3 millions de DEM.

    (20) Avec le plan remanié, les pertes cumulées à juin 1998 s'élevaient à 0,8 million de DEM. Or, deux mois plus tard, elles atteignaient déjà 3,169 millions de DEM et la collaboration avec d'autres fabricants n'avait pas encore commencé. Modifié une fois de plus, le plan tablait désormais sur une croissance modérée fondée sur le développement des porcelaines pour l'hôtellerie, l'augmentation de la production en Allemagne, la stabilisation des exportations ainsi que des investissements d'un montant de 1,750 million de DEM.

    >TABLE>

    C. Les mesures financières

    (21) Le tableau récapitulatif qui suit comprend toutes les mesures financières octroyées en faveur de GvH1, de GvHiA et de GvH2/3. Il faut noter que les montants et les dates correspondent aux renseignements les plus récents communiqués par l'Allemagne.

    a) Mesures financières en faveur de GvH1((Pour éviter qu'elles ne soient prises en compte deux fois, les garanties constituées pour les crédits dont le montant intégral est contenu dans le montant total n'ont pas été indiquées. La garantie concernant la mesure 10 a été prise en compte, puisqu'il apparaît qu'aucun des crédits concernés ne figure sur le tableau.))

    >TABLE>

    Mesures de la THA

    (22) Mesures 1 à 3: la THA a repris trois dettes différentes, à savoir des dettes antérieures au 1er juillet 1990 et des crédits de la Deutsche Bank d'Ilmenau.

    (23) Mesure 9: différé à maintes reprises, le paiement du prix de cession a finalement été annulé dans le cadre de la révision du contrat de privatisation.

    (24) Mesure 10: cautionnement pour 8,629 millions de DEM, intérêts et frais de dossier compris.

    (25) Mesure 11: d'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, ces subventions ont été accordées pour compenser des pertes de 17,5 millions de DEM imputables à la perte de commandes de Russie et des pertes de 26,337 millions de DEM occasionnées par une batterie de fours défectueuse. Initialement, la THA était d'accord pour le paiement de 25 millions de DEM mais, d'après les déclarations de l'Allemagne, seuls 13,871 millions de DEM ont été payés et le solde a été imputé à la garantie mentionnée au considérant 24.

    Mesures de l'État libre de Thuringe

    (26) Mesure 4: subventions à l'investissement d'un montant de 6,812 millions de DEM.

    (27) Mesure 13: subvention d'un montant de 5 millions de DEM.

    (28) Mesures 15, 16 et 19: garantie de bonne fin à 90 % pour les crédits des mesures 12, 17 et 21.

    (29) Mesure 25: primes fiscales à l'investissement d'un montant de 1,7 million de DEM.

    Mesure d'établissements financiers publics

    (30) Mesures 5, 20 et 21: crédits de la Hessische Landesbank ("HeLaBa").

    (31) Mesure 6: garantie à 80 % de la Berliner Industriebank, aujourd'hui Deutsche Ausgleichsbank ("DtA"), d'un montant de 7,68 millions de DEM.

    (32) Mesures 7, 8, 12, 17 et 18: crédits de la Bayerische Landesbank. En ce qui concerne la mesure 12, il s'agissait du préfinancement des subventions attendues de la THA dans le cadre de la mesure 11.

    (33) Mesures 22 et 23: crédits des Sparkassen d'Ilmenau et d'Erfurt.

    (34) Mesure 24: acompte de 2 millions de DEM sur un bien foncier d'une valeur présumée de 4,6 millions de DEM, qui devait être assumé par le ministère des finances de Thuringe. Le prix a été déterminé par une agence immobilière publique.

    Mesures diverses

    (35) Mesure 14: subvention non remboursable pour liquidités à court terme. L'Allemagne ayant indiqué que cette subvention n'avait jamais été versée, la somme correspondante n'a pas été portée dans le tableau qui précède.

    (36) Mesure 26: subventions à la recherche et au développement (R & D) du ministère fédéral de l'économie.

    (37) Mesure 27: subventions accordées dans le cadre de la loi sur la promotion du travail ("AFG"), un programme destiné à favoriser l'emploi.

    Sûretés

    (38) Les crédits faisant l'objet des mesures 5, 7, 8, 18, 20 et 22 ont été garantis par un contrat de groupement de sûretés conclu par les banques accordant les crédits. Les sûretés suivantes ont été constituées: droits de gage foncier sur trois terrains de GvH1 d'une valeur respective de 5 millions, 16 millions et 17,2 millions de DEM, garantie de bonne fin à 80 % pour la mesure 6, et cession en garantie de machines et installations de GvH1 (d'une valeur de 2,280 millions de DEM à dire d'expert). En outre, M. Jamalian a constitué auprès de chaque banque des cautionnements dont le montant n'a pas été précisé.

    (39) Les crédits faisant l'objet des mesures 12(5), 17 et 21 étaient couverts par des garanties de bonne fin à 90 % accordées par l'État.

    b) Créances produites dans le cadre de la faillite et mesures financières en faveur de GvHiA

    (40) La Bayerische Landesbank a produit des créances pour un montant d'environ 47 millions de DEM auquel s'ajoutent les intérêts.

    (41) La Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) a produit des créances pour près de 1,430 million de DEM. D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, cette somme comprend 0,942 million de DEM comme produit de la vente d'un bien foncier (voir mesure 30) et de 0,4 million de DEM à titre de dédommagement (intérêts en sus) convenu durant la révision du contrat de privatisation.

    (42) Le ministère fédéral de l'économie a produit des créances d'un montant de 0,467 million de DEM, intérêts en sus (mesure financière 26).

    (43) HeLaBa a produit des créances pour un montant d'environ 31,707 millions de DEM. D'après les indications de l'Allemagne, cette somme se composait des mesures 5, 20 et 21, intérêts de retard en sus.

    (44) La Sparkasse d'Ilmenau a produit le titre de créance de son crédit (mesure 22), intérêts compris.

    (45) La Sparkasse d'Erfurt a produit des créances d'un montant d'environ 1,995 million de DEM, intérêts en sus. Dans les renseignements communiqués figure uniquement le crédit de 1,5 million de DEM. Apparemment, cet établissement a donc consenti à GvH1 un crédit supplémentaire de 0,4 million de DEM, mais l'Allemagne n'a fourni aucune explication pour la différence.

    (46) La TAB a produit des créances pour 8,824 millions de DEM, dont quelque 2 millions de DEM correspondaient à la mesure financière 24, intérêts en sus. D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, le solde concerne les subventions à l'investissement accordées au titre de la mesure 4 que la TAB a accordée en faveur de l'État libre de Thuringe.

    (47) Par ailleurs, la Commission constate que la ville d'Ilmenau a produit des créances fiscales d'un montant d'environ 0,557 million de DEM pour la période 1991-1995.

    (48) D'après les renseignements disponibles, l'État était le créancier principal de GvH1. Rien ne permet de conclure qu'une partie des sommes ait été récupérée dans le cadre de la procédure de faillite, mais d'après les renseignements dont elle dispose, la Commission n'est pas en mesure de déterminer avec précision les sommes que les bailleurs de fonds concernés ont récupérées.

    c) Mesures financières en faveur de GvHiA((La garantie constituée pour la mesure 29 n'a pas été prise en compte, parce qu'elle concerne le prêt de la mesure 28, lequel a été inclus dans son intégralité.))

    >TABLE>

    (49) Mesure 28: prêt d'un montant de 2 millions de DEM qui, d'après les indications fournies par l'Allemagne, a été remboursé le 30 juin 1996.

    (50) Mesure 29: le prêt mentionné au point 49 a été garanti à hauteur de 50 % par la TAB.

    (51) Mesure 30: d'après le contrat de privatisation, dans sa version modifiée en 1993, un bien foncier de GvH1 devait être vendu et le produit de la vente devait être versé à la THA. Sur cette base, une créance de 0,942 million de DEM a été produite; il s'agit vraisemblablement de 9 % du produit de la vente du bien foncier que GvH2 n'a pas repris. Durant la procédure de faillite, la BvS a renoncé à cette créance.

    d) Mesures financières en faveur de GvH2/GvH3((Le montant de la mesure 43 n'a pas été intégré dans le total, car il concerne des crédits qui sont intégralement pris en compte dans ledit total.))

    >TABLE>

    Mesures d'établissements financiers publics

    (52) Mesure 31: participation de la TIB au capital de GvH2.

    (53) Mesure 32: prêt de la TIB d'un montant de 0,5 million de DEM. D'après les indications de l'Allemagne, ce prêt a été remboursé, intérêts compris, durant le mois où il a été consenti.

    (54) Mesure 33: prêt de la TAB pour le rachat des actifs. L'Allemagne a indiqué qu'une partie des prêts avait été remboursée au moyen de subventions à l'investissement (voir mesure 36).

    (55) Mesures 34, 35, 37 et 38: crédits de la TAB.

    (56) En date du 27 août 1998, la TAB a proposé de renoncer à des crédits d'un montant de 11,467 millions de DEM, au cas où les bénéfices nécessaires à cet effet durant la période 1998-2002 seraient limités à 2 millions de DEM (engagement de payer en cas de retour à meilleure fortune). Mais comme il n'a pas été donné suite à cette offre, elle est exclue de l'appréciation.

    (57) Mesure 41: pour éviter la cessation de paiements, la TAB opère un abandon de créance pour les crédits correspondant aux mesures 33 et 35.

    Mesures de l'État libre de Thuringe

    (58) Mesure 36: subventions à l'investissement.

    (59) Mesure 40: primes fiscales à l'investissement d'un montant de 0,090 million de DEM jusqu'en 1998. La Commission ne dispose pas de renseignements permettant de savoir si l'autre tranche de 0,023 million de DEM, qui avait été demandée pour 1999, a été payée.

    Mesures diverses

    (60) Mesure 39: en sa qualité de successeur de GvH1, GvH2 a obtenu des subventions d'un montant de 2,044 millions de DEM dans le cadre de la loi AFG destinée à favoriser l'emploi.

    (61) Mesure 42: série de subventions accordées durant la période 1996-2000.

    (62) Mesure 43: subventions pour des activités de R & D accordées durant la période 1997-2000.

    D. Le marché

    (63) La société Graf von Henneberg GmbH fabrique des articles en porcelaine à usage domestique et professionnel, et notamment pour l'hôtellerie, ainsi qu'à usage ornemental (NACE 26.21). Ces produits sont également exportés.

    (64) Dans le secteur de la vaisselle et de la céramique à usage ornemental, il existe de forts courants d'échanges entre les États membres. Alors que la céramique à usage ornemental est produite un peu partout en Europe, la production de vaisselle est plus concentrée régionalement, surtout dans le nord de la Bavière (Allemagne), le Staffordshire (Royaume-Uni) et le Limousin (France). À côté d'une multitude de fabricants européens de taille moyenne, on trouve une série de grandes entreprises dont font partie Villeroy & Boch (Allemagne/Luxembourg), Hutschenreuther et Rosenthal (Allemagne) ainsi que Royal Doulton et Wedgewood (Royaume-Uni) qui, ensemble, représentent plus d'un tiers de la production totale dans la Communauté. Les besoins particuliers du secteur de l'hôtellerie-restauration ont entraîné la création de la branche "vaisselle pour l'hôtellerie", une vaisselle spéciale très résistante. Les principaux producteurs et clients sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Cette branche particulièrement gourmande en main-d'oeuvre, avec son large éventail de produits, se caractérise notamment par les rapports étroits avec le client final et la concurrence sur le plan de la création. Si, en termes de valeur, les ventes aux pays tiers sont supérieures aux importations européennes, sur le plan quantitatif, en revanche, les importations arrivent en tête, en raison surtout des prix extrêmement bas des produits chinois(6).

    (65) Le secteur de la porcelaine connaît des surcapacités. De 1984 à 1991, la fabrication et la consommation ont affiché une croissance soutenue, suivie d'un fléchissement en 1992 et 1993. La reprise attendue en 1994 n'a pas été au rendez-vous. Si la balance commerciale des dernières années a été positive, la part des importations a cependant augmenté de manière sensible, surtout dans le domaine de la vaisselle de maison. La progression des exportations ne parvient pas à compenser la pression concurrentielle dans ce secteur. Au contraire, avec les surcapacités existantes, la situation tendue de la concurrence risque de s'aggraver en raison de l'arrivée de nouveaux producteurs du Sud-Est asiatique et d'Europe orientale (surtout de République tchèque et de Hongrie) qui profitent de leurs accords commerciaux avec la Communauté(7).

    III. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

    (66) Lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a examiné les mesures financières en faveur de GvH1, de GvHiA et de GvH2 au regard de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Elle a constaté que le financement avait eu lieu au moyen de ressources d'État et a nourri des doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures financières avec le marché commun.

    (67) La Commission a également nourri des doutes sérieux quant à la conformité de certaines mesures financières aux conditions des régimes d'aide approuvés, au titre desquels elles ont prétendument été accordées. C'est pourquoi elle a délivré, dans le cadre de la procédure formelle d'examen, une injonction de fournir des informations.

    (68) À partir des éléments fournis par l'Allemagne après ouverture de la procédure, la Commission a constaté que les modalités de nombreuses mesures financières n'avaient pas encore été notifiées. En outre, les renseignements fournis n'ont pas permis de dissiper les doutes de la Commission quant à la compatibilité des aides avec les régimes d'aide au titre desquels elles ont prétendument été accordées. C'est pourquoi la Commission a étendu la procédure formelle d'examen aux mesures financières évoquées ci-dessus.

    IV. OBSERVATIONS D'INTÉRESSÉS

    (69) Dans le cadre de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a reçu des observations du Verband der Europäischen Keramikindustrie (Cerame-Unie) et de GvH3. Par lettre du 18 décembre 2000, ces observations ont été transmises à l'Allemagne, laquelle a donc eu la possibilité de s'exprimer sur cette question.

    (70) Dans le cadre de la décision d'extension de la procédure formelle d'examen, la Commission a reçu de l'un des plaignants des observations indiquant que celui-ci s'était vu refuser la remise d'une offre pour les actifs de GvH1. Elle a également reçu des observations du bénéficiaire de l'aide. Toutes ces observations ont été transmises à l'Allemagne par lettres des 28 et 30 août 2000.

    V. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

    (71) L'Allemagne s'est exprimée sur l'ouverture de la procédure formelle d'examen et sur son extension, en indiquant que GvH1 et GvH2 étaient deux entreprises différentes, sans poursuite d'activité, devant faire l'objet de procédures séparées. Elle a en outre exposé que les mesures financières en faveur de GvH1 ne constituaient pas une aide ou alors une aide existante. Au sujet de GvH2, l'Allemagne a indiqué que cette entreprise n'était pas en difficulté, puisque les mesures financières en sa faveur ne constituaient ni une aide ni une aide existante ou alors devaient être considérées comme des aides de minimis.

    (72) L'Allemagne ne s'est pas exprimée au sujet des observations reçues d'intéressés dans le cadre de l'ouverture de la procédure. En ce qui concerne les observations reçues dans le cadre de l'extension de la procédure, l'Allemagne, dans ses réponses des 5 et 21 septembre 2001, a confirmé les renseignements communiqués par l'entreprise et a nié que des concurrents aient été tenus à l'écart de l'opération de cession.

    VI. APPRÉCIATION

    A. Aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

    (73) GvH1, GvHiA et GvH2/3 ont obtenu, au moyen de ressources publiques, des aides financières qui les ont favorisées par rapport à leurs concurrents. Étant donné que le marché de la porcelaine est un marché de produits sur lequel règne une vive concurrence en Europe et qui souffre de surcapacités, les aides financières qui favorisent une entreprise menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres.

    (74) Lors de l'extension de la procédure, la Commission a conclu que la mesure financière 1 ne constituait pas une aide. En revanche, les autres mesures sont considérées comme des aides d'État. S'il est vrai que l'Allemagne n'a pas contesté la thèse exprimée par la Commission lors de l'ouverture et de l'extension de la procédure, selon laquelle GvH1 et GvHiA étaient des entreprises en difficulté, elle a cependant fait valoir qu'une partie des mesures financières en faveur de cette entreprise ne constituait pas des aides. Par la présente, la Commission reprend son argumentation à l'appui de sa thèse initiale.

    (75) Mesures 9 et 11: dans un premier temps, l'Allemagne a fait valoir que ces mesures relevaient du régime THA correspondant. Lorsque la Commission a constaté qu'elles n'entraient manifestement pas dans le champ d'application de ce régime, l'Allemagne a objecté qu'elles ne constituaient pas des aides. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, la THA a été dans l'obligation d'assumer la responsabilité des pertes occasionnées par la perte de commandes de Russie et par un four défectueux. L'Allemagne estime que la THA risquait des pertes encore plus élevées si elle affrontait M. Jamalian devant les tribunaux, car celui-ci menaçait de faire annuler le contrat de privatisation au lieu d'en admettre la révision. L'Allemagne a fait valoir que l'adoption de ces mesures financières était assimilable au comportement d'un investisseur privé.

    (76) Le contrat de privatisation ne stipulait pas l'obligation de dédommagement en cas de perte de commandes. À la fin de 1992, c'est-à-dire lorsque la perte de commandes a été constatée, la privatisation en faveur de M. Jamalian était déjà une affaire conclue. Par conséquent, rien ne justifiait que la THA ait dû assumer la responsabilité de ces pertes ou que M. Jamalian ait pu annuler le contrat de privatisation à ce titre. En ce qui concerne le dédommagement pour le four défectueux, le contrat de privatisation prévoyait que la garantie était limitée à 10 % du prix d'achat et que la responsabilité de la THA expirait trois mois après la constatation du défaut et au plus tard le 31 décembre 1992. La Commission n'a pas été informée de la date à laquelle le défaut a été constaté ni de la date à laquelle une action judiciaire a été engagée à l'encontre de M. Jamalian. Il n'existait ni calculs ni rapports démontrant de manière crédible que la somme effectivement payée relevait d'une clause de dédommagement équitable. Enfin, l'arrangement a été conclu après l'expiration de la garantie assumée par la THA et le montant du dédommagement a été supérieur au plafond prévu par le contrat de privatisation. C'est pourquoi la Commission ne peut conclure que les mesures susmentionnées ne constituent pas une aide.

    (77) En ce qui concerne la mesure 9, étant donné que la renonciation au paiement du prix de cession s'est opérée en faveur de M. Jamalian, la Commission ne considère pas cette mesure comme une aide en faveur de GvH1.

    (78) Mesure 10: en ce qui concerne le cautionnement donné par la THA, les autorités allemandes ont d'abord fait valoir qu'il relevait du régime THA correspondant. Lorsque la Commission a constaté qu'il n'entrait manifestement pas dans le champ d'application de ce régime d'aide, l'Allemagne a objecté qu'il ne constituait pas une aide, mais que la trésorerie de l'entreprise devait être garantie du côté des banques par les biens fonciers de GvH1. Toutefois, en raison d'imprévisibles lenteurs administratives pour le transfert de propriété, les biens fonciers non grevés n'ont pas été disponibles immédiatement et la THA s'est donc portée caution pour garantir la trésorerie de GvH1.

    (79) Or la Commission constate que le contrat de privatisation n'obligeait pas la THA à garantir la trésorerie de GvH1 et que la responsabilité de la THA ne s'étendait pas au dédommagement pour causes de lenteurs administratives. Elle note l'absence de fondement contractuel pour la constitution du cautionnement, ce qui rend invérifiables son objet ou sa portée, et elle note aussi que ce cautionnement ne peut être mobilisé qu'avec le déblocage des biens fonciers, mais au plus tard en 1994. C'est pourquoi la Commission considère que cette mesure financière constitue pour GvH1 un avantage supplémentaire qui ne repose sur aucune obligation juridique, n'est pas destiné à l'objet initialement prévu et n'est pas assimilable au comportement d'un investisseur privé.

    (80) Mesures 5, 7, 12, 17, 18 et 20 à 23 accordées par des établissements financiers publics: l'Allemagne établit que ces mesures financières ne constituent pas des aides. Comme elle l'avait déjà exposé dans sa décision relative à l'ouverture et à l'extension de la procédure formelle d'examen, la Commission estime que GvH1 était en difficulté et avait de sérieux problèmes d'endettement et qu'il est donc extrêmement douteux qu'un investisseur privé eût accordé un tel soutien financier, même aux conditions du marché. Au demeurant, il ressort des renseignements disponibles que ces crédits n'ont pas été accordés aux conditions du marché.

    (81) Les crédits des mesures 17, 18, 20 et 21 ont été accordés avec une franchise de remboursement de deux ans. Comme le montre le tableau qui suit, certains d'entre eux ont été consentis à un taux inférieur au taux de référence, lequel aurait dû, en application la communication de la Commission du 9 septembre 1997 concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation(8), être majoré d'au moins 4 % dans le cas des entreprises en difficulté. Par conséquent, aucun de ces crédits n'a été consenti aux taux du marché.

    >TABLE>

    (82) Les crédits des mesures 5, 7, 8, 18, 20 et 22 ont été garantis dans le cadre du groupement de sûretés mentionné au considérant 38. Au sujet de cette sûreté, la Commission constate que le même bien foncier a ensuite été grevé pour différentes valeurs qui n'ont pas été confirmées par une expertise indépendante. En outre, ces droits de gage foncier ont été constitués uniquement pour HeLaBa. La valeur établie pour les machines et les installations est insuffisante pour servir de sûreté suffisante. En outre, il faut noter que les immobilisations indiquées ont été financées directement ou indirectement au moyen d'aides octroyées après la privatisation. Les cautions personnelles de M. Jamalian d'un montant non précisé ne pouvaient être mobilisées que dans l'éventualité où aucune des autres sûretés restantes ne pouvait être utilisée. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, après la cession des actifs de GvH1 à GvH2, les établissements financiers ont obtenu quelque 7 millions de DEM (17 % des crédits). Cette somme correspond à une partie du crédit de la TAB faisant l'objet de la mesure 33. La Commission estime que le moindre montant récupéré n'est qu'un indice de la moindre valeur des sûretés constituées par une entreprise en difficulté et ne change rien au fait que GvH1 a bénéficié d'un avantage qui n'aurait pas été consenti à un autre investisseur privé.

    (83) Les crédits correspondant aux mesures 12, 17 et 21 étaient couverts par une garantie de bonne fin à 90 % accordée par l'État. Autrement dit, l'État a assumé 90 % du risque de défaillance concernant ces crédits pour entreprises en difficulté. La Commission maintient que l'existence de ces garanties est un facteur décisif qui peut inciter les banques à octroyer ces crédits. Le solde du risque de défaillance d'une entreprise sérieusement endettée a été assumé par des établissements financiers de droit public, sans autre constitution de sûretés. C'est pourquoi la Commission ne peut conclure que des établissements financiers de droit public ont agi comme des investisseurs privés.

    (84) La Commission n'ayant reçu aucune précision sur les conditions auxquelles le prêt de la mesure 23 a été consenti, elle considère que celui-ci n'a pas été accordé au taux du marché. Dans un premier temps, le prêt avait été accordé sans constitution de sûretés, ce qui ne correspond pas au comportement d'un investisseur privé, surtout au vu de la situation financière de l'entreprise à cette époque. Après que la Sparkasse le lui ait réclamé le 17 août 1994, l'entreprise a constitué une hypothèque immobilière d'un montant de 1,6 million de DEM. Mais comme la Commission ne dispose pas de renseignements plus précis sur la concrétisation de cette hypothèque, elle ne peut exclure que celle-ci porte sur les mêmes actifs que ceux qui ont été couverts dans le cadre du groupement de sûretés. La Commission estime que la constitution de l'hypothèque immobilière ne change rien au fait que le prêt a été consenti à une entreprise en difficulté, à des conditions non connues et pour une durée d'un an, sans constitution de sûretés. Après la clôture de la procédure de faillite, la Sparkasse a récupéré 0,75 million de DEM. Comme on l'a vu plus haut, l'hypothèque immobilière couvrait des actifs qui ont été financés directement ou indirectement au moyen d'aides d'État en faveur de GvH1. Le remboursement partiel durant la procédure de faillite ne modifie pas a posteriori l'importance du crédit.

    (85) Compte tenu des sérieuses difficultés de l'entreprise, du taux d'intérêt et de l'absence de sûretés privées acceptables, la Commission ne peut que conclure que ces crédits constituent, peut-être dans leur totalité, une aide d'État. Pour éviter la double prise en compte, le montant des cautionnements publics n'est pas considéré comme une aide nouvelle.

    (86) Mesure 24: l'Allemagne prétend que l'acompte versé par la TAB pour un bien foncier dont un organisme public s'était porté acquéreur ne constitue pas une aide. Toutefois, par analogie avec sa communication du 10 juillet 1997 concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(9), la Commission estime que le prix du bien foncier n'a pas été déterminé par un expert indépendant. En outre, elle n'imagine pas qu'un investisseur opérant aux conditions du marché puisse verser à une entreprise au bord de la faillite, dont les immobilisations sont déjà gagées dans leur totalité, un acompte de ce montant sans signer un contrat ou exiger la constitution d'une sûreté. C'est pourquoi la Commission ne peut exclure que cet acompte constitue une aide.

    (87) Mesure 28: comme on l'a déjà vu dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, ce crédit d'une banque publique à une entreprise en faillite est considéré, dans son intégralité, comme une aide. La Commission estime qu'aucun investisseur privé n'aurait accordé un crédit à une entreprise en faillite sans exiger des sûretés, en sus d'une garantie de l'État. Le fait que le crédit a été remboursé pour son montant total, intérêts compris, ne change rien à cette appréciation, car l'entreprise a obtenu un avantage qu'elle n'aurait pas obtenu d'investisseurs privés aux conditions du marché.

    (88) Mesure 30: d'après les renseignements fournis par l'Allemagne, l'administrateur judiciaire n'a admis cette dette que comme créance chirographaire, mais l'Allemagne n'a pas formé de recours contre cette décision, l'administrateur judiciaire ayant fait savoir qu'il n'y aurait pas de distributions pour ce type de créances. Or la Commission a constaté qu'il y avait bel et bien eu des distributions pour les créances chirographaires. L'Allemagne n'a pas pu prouver que le coût prévisionnel d'un recours aurait été plus élevé que la distribution que l'Allemagne aurait obtenue si cette créance avait été admise comme créance privilégiée. De surcroît, l'Allemagne n'a pas envisagé l'éventualité du succès du recours. C'est pourquoi la Commission ne saurait conclure que cette renonciation a suivi le principe du créancier privé. Cette somme est donc considérée comme une aide.

    (89) L'Allemagne prétend que, à aucun moment, GvH2/3 n'a été une entreprise en difficulté et que les différentes mesures financières qui lui ont été accordées ne constituent donc pas une aide. Tant dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen que dans la décision d'extension de cette procédure, GvH2 est considérée comme une entreprise en difficulté depuis sa constitution. Sur ce point, la Commission renvoie à son analyse détaillée lors de l'ouverture et de l'extension de la procédure et signale que les rapports annuels dont elle dispose montrent de façon parfaitement claire que GvH2/3 est surendettée et qu'elle travaille à perte depuis sa constitution, en dépit d'une remise de dette et des apports en capital effectués ensuite par l'État. Par conséquent, les mesures financières accordées en faveur de l'entreprise au moyen de ressources d'État sont toujours considérées comme une aide. Sur ce point, la Commission renvoie à son appréciation de chacune des mesures financières en cause.

    (90) Mesures 31 et 32: l'Allemagne a présenté des rapports rédigés par la société PME et destinés à prouver que GvH2 n'est pas en difficulté depuis sa constitution et que la TIB a donc agi en investisseur privé avec l'objectif de dégager un bénéfice. Comme on l'a vu plus haut, le rapport du 15 décembre 1995 considère uniquement, pour les résultats prévisionnels de l'entreprise pour 1996 et 1997, la participation de 49 % détenue par la TIB. Les prévisions établies dans ce rapport ont déjà été indiquées plus haut.

    (91) La Commission estime que les chiffres d'affaires prévisionnels sont irréalistes, faute d'être étayés par une étude de marché appropriée. Au vu des résultats antérieurs de l'entreprise et compte tenu du fait que le secteur de la porcelaine souffre de surcapacités depuis 1992, il n'est pas réaliste d'imaginer que même les chiffres d'affaires des hypothèses les plus défavorables puissent être atteints. Par ailleurs, la restructuration de GvH1 n'ayant pas été une réussite, il aurait dû être clair que, en cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, une profonde restructuration s'imposerait pour permettre une exploitation rentable. On peut douter qu'une telle opération n'aurait duré que deux ans et, de surcroît, une participation financière considérable des associés aurait été indispensable. Même les résultats prévisionnels les plus optimistes ne permettraient pas de dégager un bénéfice pour l'État. C'est pourquoi la Commission ne saurait considérer que la TIB a agi en investisseur opérant aux conditions du marché.

    (92) Mesures 33 à 35, 37 et 38 accordées par des banques publiques: en dépit des assertions de l'Allemagne, la Commission constate que les résultats financiers de GvH2 montrent que l'entreprise était en difficulté au moment de l'octroi des mesures. Il est extrêmement douteux qu'un investisseur privé accorderait à l'entreprise un concours financier de cette nature, même aux conditions du marché. En outre, comme le montre le tableau suivant, aucun des crédits n'a été octroyé aux taux du marché.

    >TABLE>

    (93) Ces crédits de la TAB ont été garantis par différents droits de gage sur les immobilisations de l'entreprise. La Commission rappelle que les actifs immobilisés de GvH1 n'ont pas été acquis dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et sans conditions. Directement financés par une aide, ces actifs ne sauraient être considérés comme des sûretés privées. En outre, un rapport d'expert a estimé en 1998 la valeur des terrains, des bâtiments et des installations à 3,560 millions de DEM. Compte tenu du montant des crédits, cette somme ne saurait être considérée comme une sûreté suffisante. De surcroît, la renonciation de la TAB à son rang dans le tableau des créanciers (mesure 41) prouve que la constitution de la sûreté présentait un caractère purement formel, sans la moindre intention d'exécution.

    (94) Compte tenu des sérieuses difficultés de l'entreprise, du taux d'intérêt et de l'absence de sûretés privées acceptables, la Commission ne peut que conclure que ces crédits ont constitué une aide, éventuellement dans leur intégralité.

    (95) Mesure 41: renonciation de la TAB à son rang dans le tableau des créanciers. Cette mesure procure un avantage à l'entreprise, puisque celle-ci n'était pas obligée de rembourser ces crédits immédiatement, et elle doit donc être considérée comme une aide. Son montant n'est pas pris en compte afin d'éviter que ce ne soit fait deux fois.

    B. Aides relevant prétendument de régimes d'aide autorisés

    (96) Une partie des aides en faveur de GvH1, de GvHiA et de GvH2/3 a été prétendument accordée au titre de régimes d'aide autorisés. Comme la Commission avait sérieusement douté de la conformité de mesures financières aux conditions des régimes d'aide au titre desquels elles ont prétendument été accordées, elle a délivré une injonction de fournir des informations en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(10), demandant de lui communiquer les documents, les éléments et les données utiles à l'appréciation.

    (97) Lors de l'extension de la procédure formelle d'examen, la Commission a constaté, d'après les renseignements disponibles, que les mesures 2, 3 et 4 ont rempli les conditions des régimes d'aide autorisés au titre desquels elles ont été accordées. C'est pourquoi ces mesures ont été considérées comme une aide existante que la Commission n'a pas à réapprécier. La Commission constate en outre que, à partir des renseignements dont elle dispose, elle ne peut conclure que les mesures 6, 8, 13, 15, 16, 19, 25, 26, 36, 40 et 43 remplissaient les conditions des régimes d'aide autorisés au titre desquels elles ont prétendument été accordées. Cette appréciation est partiellement révisée au vu des renseignements communiqués après l'extension de la procédure formelle d'examen.

    (98) Mesure 6: garantie de la DtA pour 7,68 millions de DEM, prétendument accordée au titre d'un régime d'aide autorisé(11). En dépit des assertions de l'Allemagne, la Commission maintient son appréciation selon laquelle la garantie excède le plafond de 1 million de DEM prévu dans le régime d'aide autorisé et ne respecte pas les règles relatives au cumul. Par conséquent, la Commission considère que cette garantie ne relevait manifestement pas du régime d'aide et doit être qualifiée d'aide ad hoc.

    (99) Mesure 8: prêt de 1 million de DEM accordé au titre d'un régime d'aide autorisé(12). À partir des renseignements dont elle dispose, la Commission estime que ce prêt était manifestement couvert par le régime d'aide au titre duquel il a été accordé et doit donc être qualifié d'aide existante.

    (100) Mesure 13: la Commission rappelle que cette mesure a été accordé au titre d'un régime d'aide à l'encontre duquel la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen au motif d'emploi abusif(13). La Commission rappelle également que ce régime était destiné exclusivement aux petites et moyennes entreprises qui n'étaient pas en difficulté(14). Les éléments communiqués montrent que, à aucun moment, GvH1 ne pouvait être considérée comme une petite ou moyenne entreprise et que, au moment de l'octroi de cette subvention, elle était en difficulté. C'est pourquoi la Commission estime que la subvention ne relève manifestement pas du régime d'aide au titre duquel elle a prétendument été accordée et doit être qualifiée d'aide ad hoc.

    (101) Mesures 15, 16 et 19: l'Allemagne prétend que la Commission avait connaissance du régime d'aide au titre duquel ces garanties ont été accordées et que celles-ci devaient donc être considérées comme une aide existante(15). Toutefois, la Commission rappelle que l'on ne saurait déduire de l'enregistrement d'une aide comme aide non notifiée que le régime d'aide a été approuvé. Par conséquent, ces garanties doivent être qualifiées d'aide ad hoc.

    (102) Mesure 25: primes fiscales à l'investissement prétendument octroyées au titre de régimes régionaux autorisés(16). Après avoir examiné les renseignements fournis par l'Allemagne, la Commission conclut que les mesures ont respecté les plafonds prévus dans les régimes d'aide au titre desquels les primes fiscales à l'investissement ont été accordées et que lesdites primes constituent donc une aide existante.

    (103) Mesure 26: la Commission a vérifié que les subventions à la recherche et au développement remplissaient, conformément aux indications fournies, les conditions du régime d'aide au titre duquel elles ont été accordées(17), et notamment les conditions relatives au plafond annuel et à l'intensité d'aide admissibles. Elles constituent donc une aide existante.

    (104) Mesure 27: comme indiqué lors de l'extension de la procédure formelle d'examen, les subventions pour la promotion de l'emploi ne remplissaient manifestement pas les conditions du régime d'aide au titre duquel elles ont été accordées(18). La Commission rappelle que, avec ce régime, les mesures financières de ce type ne peuvent être qualifiées d'aide, puisqu'elles ne favorisent pas une certaine entreprise. Les entreprises privatisées ne sauraient donc se prévaloir de mesures financières de ce type puisque, après la privatisation, les projets développés servent l'intérêt de l'entreprise et non plus l'intérêt général. Les renseignements disponibles montrent que, pour l'essentiel, le projet a consisté à débarrasser une partie des installations de GvH1 de leurs anciens équipements et machines et qu'il a donc été exécuté dans l'intérêt de l'entreprise. De ce fait, la Commission ne peut conclure que le projet ne présentait aucun avantage économique pour GvH1. Elle précise en outre que les entreprises privatisées ne sont pas admises à participer aux projets de cette nature et que les subventions ont été accordées en partie par le Land de Thuringe, bien que la Bundesanstalt für Arbeit soit le seul organisme habilité à octroyer ce type de subventions. C'est pourquoi la Commission s'en tient à son appréciation selon laquelle ces subventions constituent une aide devant être qualifiée d'aide ad hoc.

    (105) Mesure 36: subventions directes à l'investissement prétendument octroyées au titre d'un régime d'aide régional(19) à hauteur du plafond des subventions à l'investissement accordées aux petites et moyennes entreprises en application de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(20). Ainsi que la Commission l'avait déjà indiqué lors de l'extension de la procédure formelle d'examen, GvH2 n'était pas une petite ou moyenne entreprise au moment de l'octroi des subventions. C'est pourquoi, en dépit de l'objection de l'Allemagne affirmant que le moment déterminant est la date de dépôt de la demande, la Commission persiste à considérer que l'aide ne remplit manifestement pas les conditions du régime d'aide et constitue une aide ad hoc(21).

    (106) Mesure 39: la Commission révise en partie son appréciation au sujet des subventions octroyées après 1997. Les subventions d'environ 0,686 million de DEM accordées en 1996 relevaient prétendument du même régime d'aide que la mesure 27 et, pour les mêmes raisons, ne remplissent pas les conditions dudit régime. En revanche, les subventions d'environ 1,358 million de DEM accordées en 1997 relevaient d'un autre régime d'aide autorisé(22) et, d'après les renseignements disponibles, remplissaient les conditions de ce régime. Par conséquent, cette dernière somme constitue une aide existante.

    (107) Mesure 40: après examen des informations communiquées par l'Allemagne, la Commission conclut que les plafonds fixés dans le régime d'aide ont été respectés pour ces primes fiscales à l'investissement(23), lesquelles constituent donc une aide existante.

    (108) Mesure 43: subventions à la recherche et au développement accordées de 1997 à 2000 et considérées, dans la décision d'extension de la procédure, comme ne relevant manifestement pas du régime d'aide concernant les petites et moyennes entreprises(24). S'il est vrai que, d'après les rapports annuels, GvH2 s'est trouvée en 2000 au-dessous des seuils fixés pour les petites et moyennes entreprises, il faut cependant préciser que ces rapports ne tiennent manifestement pas compte de l'effectif des cristalleries de Schmiedenfeld. Comme, de surcroît, une entreprise ne peut être qualifiée de petite ou moyenne entreprise que si ce phénomène se produit deux années de suite, ces subventions constituent une aide nouvelle.

    (109) Compte tenu des faits exposés et d'après les renseignements obtenus, les mesures 2, 3, 4, 8, 25, 26, et certaines parties des mesures 39 et 40 constituent une aide existante. Leur montant doit être pris en considération pour l'appréciation de la proportionnalité.

    C. Aides de minimis

    (110) L'Allemagne prétend que les mesures 15, 16, 21 et 42 relèvent de la règle concernant les aides de minimis. D'après cette règle, le montant maximal total d'aide de minimis est de 100000 euros sur une période de trois ans, débutant au moment de la première aide de minimis. Ce montant couvre toute aide publique octroyée au titre d'aide de minimis et n'affecte pas la possibilité pour le bénéficiaire d'obtenir d'autres aides sur la base de régimes approuvés par la Commission.

    (111) En ce qui concerne les garanties faisant l'objet des mesures 15, 16 et 21, la Commission estime que du fait que leur montant n'est pas pris en compte afin d'éviter la redondance, elle ne peut conclure que ces garanties ne constituent pas une aide. En vertu de la communication de la Commission du 11 mars 2000 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties(25):"Lorsque, au moment du prêt, la probabilité de défaillance de l'emprunteur est très élevée, par exemple, parce qu'il est en difficulté financière, la valeur de la garantie peut aller jusqu'au montant effectivement couvert par cette garantie". Autrement dit, l'élément d'aide contenu dans ces garanties représente 90 % des crédits pour lesquels ces garanties ont été constituées. Par conséquent, le montant maximal prévu par la règle de minimis est largement dépassé.

    (112) En ce qui concerne la mesure 42, des subventions relevant de la règle de minimis ont été accordées durant les périodes 1996-2000 et 1999-2000. L'Allemagne ayant indiqué que les conditions d'application de la règle de minimis avaient été remplies, la Commission considère que les sommes en cause sont couvertes par ladite règle.

    D. Dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE

    (113) Au vu de ces explications, la Commission doit considérer l'aide s'élevant à quelque 139,399 millions de DEM comme une aide ad hoc. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE énonce des dérogations à l'incompatibilité de principe énoncée au paragraphe 1 dudit article.

    (114) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas en l'espèce, puisque les mesures financières ne sont pas des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, ni des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, ni des aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne.

    (115) D'autres dérogations sont précisées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. Étant donné que l'objectif principal des aides n'est pas le développement régional, mais le rétablissement de la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté, seules les dispositions dérogatoires de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE sont applicables en l'espèce. En effet, l'article 87, paragraphe 3, point c), prévoit l'approbation des aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour l'appréciation des aides au sauvetage et à la restructuration, la Commission a établi des lignes directrices spécifiques. Après examen, elle considère qu'aucun autre encadrement communautaire, par exemple pour les aides à la recherche et au développement, les aides pour la protection de l'environnement, les aides aux petites et moyennes entreprises ou les aides à l'emploi et à la formation, n'est applicable à la présente affaire.

    (116) Étant donné que, d'après les indications fournies, l'aide a été accordée avant le 30 avril 2000, ce sont les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté du 23 décembre 1994(26) (ci-après dénommées les "lignes directrices") qui doivent être appliquées(27). La Commission indique que ces lignes directrices expriment et codifient la pratique de la Commission pour l'appréciation de la compatibilité des aides au sauvetage et à la restructuration avec le marché commun. Comme, de surcroît, il s'agit d'une pratique de longue date, ces lignes directrices sont également applicables aux aides accordées avant 1994.

    a) Rétablissement de la viabilité

    (117) L'octroi d'aides à la restructuration nécessite un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure permettant de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses. Normalement, les aides à la restructuration ne devraient être nécessaires qu'une seule fois.

    (118) En l'espèce, GvH1, GvHiA et GvH2/3 ont constamment bénéficié d'aides prétendument accordées à des fins de restructuration sur la base d'une série de plans qui ont été transmis à la Commission. Hormis le dernier, tous ces plans ont échoué et il est difficile de recenser les mesures qui ont réellement été prises. La Commission distingue deux grandes périodes de restructuration, à savoir de 1990 à 1995 et à partir de 1995. La faillite de GvH1 et le changement de repreneur ont constitué un événement décisif pour l'opération de restructuration. Malgré cela, d'importantes modifications ont eu lieu durant ces deux périodes.

    Première période de restructuration

    (119) Le premier plan de restructuration confirmait la saturation du marché et prévoyait la suppression de 50 à 70 % des capacités en Thuringe et en Saxe. Malgré cela, GvH1 escomptait un doublement de ses ventes en l'espace de deux ans, tablant sur les effets positifs du marché commun. Pour la Commission, ces chiffres pèchent par excès d'optimisme et ce premier plan de restructuration, qui a été intégralement financé au moyen de ressources d'État et par des mesures comptables, ne reposait pas sur des mesures internes mais sur des facteurs extérieurs sur lesquels l'entreprise n'avait aucune prise.

    (120) Le plan révisé pour la période 1993-1996 prévoit un nouvel octroi d'aides. Aux yeux de la Commission, la perte des commandes de Russie et d'Iran n'est pas imputable à des causes extérieures que l'entreprise ne pouvait prévoir, mais à des prévisions de marché erronées. Le remplacement d'un four défectueux n'a pas été imposé par des causes extérieures, et comme le repreneur a fait valoir un droit à garantie auprès de la THA, on est tenté de conclure que cette situation était tout à fait prévisible au moment de la privatisation. En outre, il ne peut être dérogé au principe de l'octroi unique d'aides à la restructuration que si un plan de restructuration garantit le rétablissement de la viabilité à long terme. Or, compte tenu des résultats atteints jusque-là par GvH1, de l'ampleur de son endettement, de la saturation du marché et de l'effondrement des marchés traditionnels de l'entreprise, la Commission doute du réalisme du plan de restructuration révisé. Là encore, les prévisions de vente paraissent optimistes à l'excès(28) et ne s'appuient pas sur une étude de marché. Enfin, bien que le plan souligne l'urgence absolue de la renégociation de la dette, il ne présente aucune mesure concrète en ce sens. Les doutes de la Commission sont corroborés par le fait que, en 1995, GvH1 a demandé l'ouverture de la procédure de faillite.

    (121) En ce qui concerne GvHiA, au moment de l'octroi des aides en sa faveur, il n'existait pour la masse des créanciers aucun plan de restructuration ou de liquidation. Comme indiqué dans la décision d'extension de la procédure formelle d'examen, les crédits faisant l'objet des mesures financières 28 et 29 ne remplissent pas les conditions prévues pour les aides au sauvetage. En effet, la période généralement admise de six mois a été largement dépassée sans la moindre justification, l'Allemagne n'a fourni aucune preuve que les crédits aient été accordés aux conditions du marché, l'abandon de créances de la mesure 30 ne contient pas d'élément de trésorerie, et il n'existe aucune preuve que le montant des crédits était limité à ce qui était nécessaire à la poursuite de l'exploitation de l'entreprise. Enfin, compte tenu des surcapacités généralisées dans le secteur de la porcelaine, il est peu probable que cette mesure financière n'ait pas eu pour effet de déséquilibrer la situation industrielle dans d'autres États membres. Étant donné qu'il n'existe pas de plan de restructuration pour GvHiA, ces mesures financières ne remplissent pas non plus les conditions de compatibilité avec le marché commun prévues pour les aides à la restructuration.

    Deuxième période de restructuration

    (122) Compte tenu de l'évolution de GvH1, il est permis de douter que la faillite puisse être qualifiée d'imprévisible. La constitution de GvH2 était liée à l'octroi consécutif d'aides à la restructuration qui n'étaient pas justifiées. En outre, si l'on en juge par les rapports fournis, le rétablissement de la viabilité à long terme paraît douteux. Dans le rapport du 15 décembre 1995, dans lequel la situation est analysée au regard de la participation de TIB, il n'y avait pas d'étude de marché, pas de relevé des coûts de restructuration (indépendamment des investissements) et pas le moindre éclaircissement au sujet du financement envisagé pour ces coûts. Le retour prévu à la viabilité était présenté dans le cadre de trois scénarios possibles avec, à chaque fois, des volumes de ventes différents qui ne semblent pas tous reposer sur des hypothèses réalistes. Si l'on tient compte du fait que le secteur de la porcelaine souffre de surcapacités depuis 1992, même les chiffres d'affaires prévus dans le pire des cas n'étaient guère réalisables. Jamais auparavant des chiffres d'affaires aussi élevés n'avaient été atteints, et rien ne permettait de penser qu'une entreprise sortant d'une procédure de faillite y parviendrait. Comme, de surcroît, la restructuration de GvH1 avait échoué, il aurait dû être clair que, en cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, une profonde restructuration s'imposerait pour permettre une exploitation rentable. Et il est permis de douter qu'une telle opération n'aurait pris que deux ans.

    (123) Ces doutes ont été corroborés par le rapport d'expertise établi pour l'exercice 1997 par un commissaire aux comptes indépendant. En effet, dans son rapport du 3 juillet 1998, celui-ci était parvenu à la conclusion que l'on ne pouvait déterminer si GvH2 pourrait être restructurée avec succès, en raison surtout de l'estimation trop optimiste de l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à un carnet de commande assez peu rempli.

    (124) Le plan de restructuration a été remanié en 1998 au moment de la reprise par M. Frowein, lequel tablait sur un résultat d'exploitation positif de 0,195 million de DEM en 1999 et de 0,655 million de DEM en 2000, alors que la société affichait des pertes de 0,8 million de DEM en juin 1998. Or, deux mois plus tard, ces pertes avaient déjà quadruplé. Il a donc été procédé à une nouvelle révision du plan. Le calcul des résultats escomptés reposait sur une remise de dettes qui avait manifestement été promise à M. Frowein lors de la reprise(29) mais n'avait, selon toute apparence, pas encore été effectuée. En outre, l'entreprise attendait de nouveaux crédits bancaires qui, eux non plus, n'ont pas été accordés. De toute évidence, les banques ont retiré leur soutien, à l'exception de la TAB qui a encore accepté en 1999 de renoncer à son rang dans le tableau des créanciers afin d'éviter la faillite. Là encore, il s'agit d'une aide à la restructuration qui, après celles qui avaient été accordées jusque-là, était très difficile à justifier au nom du principe de "l'aide unique".

    (125) La seconde révision de ce plan de restructuration a été vérifiée en 1999 par une société de conseil. Dans son rapport, cette société est parvenue à la conclusion que, jusqu'au 31 décembre 1998, des pertes d'un montant de 8,166 millions de DEM n'étaient pas couvertes par le capital et que, pour poursuivre l'exploitation, il était indispensable de procéder à une remise de dettes, à de nouveaux apports en capital et à des investissements. Il est expressément précisé dans ce rapport que la solvabilité de l'entreprise n'a pas été examinée. D'après le bilan, la Commission constate que l'entreprise a réalisé un résultat d'exploitation de 24000 DEM en 2000, mais le rapport d'exercice mentionne un apport en capital d'un montant de 9,298 millions de DEM. Cela vient corroborer les doutes que la Commission avait exprimés quant au rétablissement de la viabilité de GvH2/3, aussi bien lors de l'ouverture que lors de l'extension de la procédure formelle d'examen.

    (126) À partir de là, la Commission estime que l'octroi réitéré d'aides n'est pas justifié par des causes extérieures et imprévisibles. L'aide n'a pas non plus été accordée sur la base d'un plan de restructuration reposant sur des hypothèses réalistes et permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

    b) Prévention de distorsions de concurrence indues

    (127) Le plan de restructuration doit contenir des mesures permettant de compenser les conséquences défavorables pour les concurrents, sinon l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur un marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché par une réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production.

    (128) Le marché de la porcelaine est saturé et souffre de surcapacités. Par conséquent, les aides accordées à une entreprise de ce secteur faussent sérieusement la concurrence et affectent les échanges entre États membres. Compte tenu du montant élevé de l'aide dans la présente espèce, la contribution du bénéficiaire à la réduction des capacités de production devait être particulièrement importante.

    (129) Les différents plans de restructuration communiqués prévoient des réductions de capacité, tant du côté de l'effectif que du côté du volume de production. D'après le premier de ces plans, GvH1 employait 626 salariés en décembre 1991 et 269 en décembre 1999. En ce qui concerne la production, l'Allemagne indique que, au cours de la première période de restructuration, le volume de production a été ramené de 8000-6500 tonnes par an à 4000 tonnes par an. Elle ajoute que le remplacement d'une batterie de fours par un four unique a permis une nouvelle réduction à quelque 2300 tonnes par an. L'Allemagne précise que les fours ont été détruits et que la surface de production a été réduite.

    (130) Au vu des renseignements actuels communiqués par l'Allemagne, la Commission reconnaît qu'il a effectivement été procédé à une réduction durable de la capacité de production.

    c) Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration

    (131) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer au plan de restructuration sur leurs propres ressources. En outre, il convient d'éviter que l'aide soit accordée sous une forme qui amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.

    (132) Comme indiqué dans la décision d'extension de la procédure formelle d'examen, aucun des différents plans de restructuration présentés entre-temps ne contient un calcul exact des coûts de restructuration. Les plans ont été constamment modifiés et il est difficile de déterminer le coût des mesures de restructuration qui ont vraiment été exécutées. Faute d'un calcul global des coûts de restructuration, il est impossible d'établir si les aides ont été limitées au strict minimum nécessaire et de savoir exactement à quoi elles ont été employées.

    (133) Lors de l'ouverture et de l'extension de la procédure formelle d'examen, la Commission a observé qu'aucune indication n'avait été fournie au sujet de la contribution de l'investisseur. Or, dans le cas de GvH1, le repreneur n'a pas acquitté le prix d'achat de la société, pas plus qu'il n'a effectué son apport au capital de GvH1, alors que ces opérations avaient été convenues avec la THA lors de la révision du contrat de privatisation. Aucune des garanties constituées dans le cadre du groupement de sûretés, à côté d'autres sûretés, n'a pu être exécutée. Dans le cas de GvH2/3, M. Frowein n'a versé que 0,2 million de DEM pour le rachat de la société. L'Allemagne prétend maintenant qu'un apport privé de 6 millions de DEM sera effectué dès la clôture de la procédure formelle d'examen. La Commission rappelle cependant que c'est l'octroi de l'aide et non l'apport de l'investisseur qui doit être fonction de sa décision et que, sur ce point, on ne constate pas un soutien de l'entreprise par son repreneur. Qui plus est, il n'a pas été fourni la moindre preuve que la somme susmentionnée sera bel et bien apportée. Compte tenu du récent dépôt de bilan de GvH2/3, il est extrêmement douteux que la moindre somme soit jamais versée.

    (134) Par conséquent, la Commission ne peut établir que les aides octroyées sont proportionnées aux coûts et avantages de la restructuration. Le fait qu'une partie substantielle des aides obtenues serve à la trésorerie laisse entrevoir la possibilité que l'aide permette à l'entreprise de disposer de liquidités supplémentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché, par exemple, pour pratiquer une concurrence d'éviction ou prendre des participations majoritaires dans des entreprises concurrentes. La Commission insiste sur le fait que les plaignants ont plus particulièrement évoqué ces deux possibilités.

    (135) Les renseignements dont dispose la Commission ne lui permettent pas de savoir s'il y a eu concurrence d'éviction. En revanche, dans le cas de la prise de participation dans la société Glashütte Schmiedefeld GmbH, la Commission ne peut exclure que les aides octroyées à GvH2/3 aient été employées à cette fin.

    d) Mise en oeuvre complète du plan de restructuration

    (136) Compte tenu de la multitude de plans de restructuration - dont la plupart ont échoué - et de leur incessante modification, la Commission ne peut affirmer que cette condition des lignes directrices a été remplie.

    VII. CONCLUSION

    (137) La Commission constate que l'Allemagne a accordé illégalement l'aide en cause, en infraction aux dispositions de l'article 83, paragraphe 3, du traité CE. En outre, l'aide est incompatible avec le marché commun et doit être restituée par le bénéficiaire. Conformément à la pratique courante de la Commission et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la restitution de l'aide doit être réclamée à l'entreprise qui en a effectivement bénéficié. Compte tenu des modifications concernant le bénéficiaire de l'aide, la Commission juge bon de définir l'ampleur de l'obligation de restitution de l'aide.

    (138) Dans sa décision d'ouvrir et d'étendre la procédure formelle d'examen, la Commission a constaté que GvH2 poursuivait l'activité de GvH1. Ces deux sociétés possédaient les mêmes actifs, étaient présentes sur les mêmes marchés de produits sous la même marque et fabriquaient les mêmes produits avec les mêmes installations et le même personnel (même après la réduction de l'effectif). Par ailleurs, rien n'indique que les tiers aient bien perçu la nouvelle configuration.

    (139) La Commission reconnaît que GvH1 et GvH2 sont des personnes morales distinctes. Toutefois, l'activité de GvH1 a été poursuivie durant la procédure de faillite et des immobilisations ont été vendues à GvH2 dans le cadre de la poursuite de l'activité. De plus, la Commission a constaté que la cession des immobilisations de GvHiA à GvH2 n'avait pas eu lieu dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte et sans conditions. La prétendue recherche d'un repreneur n'a duré que quatre mois. D'après des éléments qui avaient encore été communiqués avant l'ouverture de la procédure, le Land de Thuringe a même encore cherché avant l'ouverture de la procédure de faillite, par l'intermédiaire de LEG, une solution pour GvHiA intégrant une participation de l'État, ce qui s'est d'ailleurs produit. C'est pourquoi la Commission ne peut admettre que les nouveaux repreneurs de GvH2 - GvHiA et TIB - aient été choisis comme meilleurs offrants à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouverte et sans conditions. Bien que l'Allemagne ait déclaré que des pourparlers avaient été entamés avec plusieurs repreneurs potentiels, la Commission est en possession de la réponse d'un concurrent qui indique avoir été écarté de la soumission.

    (140) En ce qui concerne notamment le contrôle du capital, la Commission a constaté une concordance entre GvH1 et GvH2, 51 % étant officiellement détenus par GvHiA, c'est-à-dire la masse des créanciers de GvH1. En outre, le capital initial de GvH2 a été financé au moyen de fonds provenant de la masse de GvH1. Le solde de 0,49 million de DEM et le prix de 8,5 millions de DEM qui a été payé pour les immobilisations ont été apportés par l'État, créancier principal de GvH1. Après la cession et le transfert des immobilisations, l'argent, les immobilisations et le contrôle de la nouvelle personne morale sont restés entre les mêmes mains.

    (141) En vertu de la pratique courante de la Commission, lorsqu'une entreprise ayant reçu une aide est vendue à sa valeur vénale, le vendeur conserve le bénéfice de l'aide. Étant donné que, en l'espèce, il n'y a pas eu de procédure d'appel d'offres sans conditions, la Commission ne peut conclure a contrario que le prix acquitté pour le rachat des immobilisations de GvH1 correspondait à la valeur vénale. L'acquéreur, GvH2, a donc profité lui aussi de l'aide qui avait été accordée à GvH1.

    (142) En outre, en sa qualité de créancier principal de l'entreprise en liquidation, l'État aurait dû se comporter comme un créancier privé, afin d'exclure que des aides d'État fussent en jeu du fait de son intervention. Un créancier privé aurait probablement opéré la liquidation de l'entreprise, afin que ses droits pussent être satisfaits, dans la mesure où la constitution d'une nouvelle société et le transfert consécutif d'immobilisations ne servaient pas à vendre la société au plus offrant, afin d'obtenir le meilleur prix et la satisfaction de ses droits. La Commission ne peut conclure que tel était le cas, puisque l'État a repris 49 % de l'entreprise, qu'il a financé l'achat des immobilisations et n'a revendu que deux ans plus tard sa participation à un prix très nettement inférieur à celui qu'il avait lui-même payé.

    (143) Enfin, dans sa décision d'étendre la procédure formelle d'examen au sujet de GvH3, la Commission indique que des modifications de la composition du capital ne débouchent pas sur l'existence d'une nouvelle personne morale exempte de créances. Les acquéreurs peuvent se protéger en agissant avec la prudence qui s'impose. Cela s'applique notamment à M. Frowein qui connaissait la situation de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure de faillite. C'est pourquoi GvH3 doit être considérée comme la même entreprise que GvH2(30). Il faut en outre observer que ce n'est pas à l'issue d'une procédure d'appel d'offres transparente et sans conditions que M. Frowein a été retenu.

    (144) La Commission conclut que, pour la bonne application de la présente décision, l'Allemagne doit se comporter comme un créancier privé agissant avec prudence. Le droit national ne doit pas être appliqué de manière défavorable, de sorte que le recouvrement devienne extrêmement difficile, voire impossible. En principe, cela signifie que l'Allemagne doit s'efforcer de recouvrer les créances immédiatement et d'employer à cette fin tous les moyens disponibles. Aucun principe du droit national ne peut s'opposer à l'application intégrale du droit européen(31).

    (145) Pour éviter que la présente décision perde son effet utile et que la distorsion de concurrence continue, la Commission peut être amenée à exiger que la récupération ne se limite pas à l'entreprise de départ, mais qu'elle s'étende à l'entreprise qui en assure la pérennité grâce aux moyens de production qui lui ont été transférés, lorsque certains éléments du transfert permettent de constater une continuité économique entre les deux entités(32).

    (146) La Commission estime que, outre l'aide accordée directement en sa faveur, GvH2/3 profite également de l'aide accordée à ses prédécesseurs en droit. Par conséquent, pour donner à la présente décision la suite qui convient, l'Allemagne doit agir non seulement à l'encontre du bénéficiaire direct de l'aide, mais aussi à l'encontre de ses successeurs en droit. Donc, GvH2/3 doit rembourser non seulement l'aide obtenue illégalement à son nom, mais aussi conjointement l'aide illégale octroyée en faveur de GvH1, y compris celle qui a été accordée durant la procédure de faillite. En outre, l'Allemagne doit agir à l'encontre des autres entreprises susceptibles de tirer profit du transfert des actifs en cause et donc de contourner les conséquences de la présente décision(33),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

    Article premier

    1. L'aide d'État que l'Allemagne a accordée en faveur de la société Graf von Henneberg Porzellan GmbH est incompatible avec le marché commun.

    2. L'aide incompatible désignée au paragraphe 1 comprend les mesures financières suivantes en faveur de la société Graf von Henneberg Porzellan GmbH constituée en 1990 et ultérieurement dénommée Graf von Henneberg in Abwicklung:

    a) prêt de la Hessische Landesbank (HeLaBa) consenti dans le cadre des mesures 5, 20 et 21 qui s'élevaient initialement à un montant total de 28,530 millions de DEM;

    b) prêt de la Bayerische Landesbank dans le cadre des mesures 7, 12, 17 et 18 qui s'élevaient initialement à un montant total de 43,023 millions de DEM;

    c) garantie de la Treuhandanstalt (THA) dans le cadre de la mesure 10 d'un montant de 8,629 millions de DEM;

    d) subventions de la THA dans le cadre de la mesure 11 d'un montant de 13,871 millions de DEM;

    e) subvention dans le cadre de la mesure 13 d'un montant de 5 millions de DEM;

    f) prêt de la Sparkasse d'Ilmenau dans le cadre de la mesure 22 qui s'élevait initialement à 3,2 millions de DEM;

    g) prêt de la Sparkasse d'Erfurt dans le cadre de la mesure 23 qui s'élevait initialement à 1,5 million de DEM;

    h) acompte de la Thüringer Aufbaubank (TAB) dans le cadre de la mesure 24 d'un montant de 2 millions de DEM;

    i) subventions de 2,077 millions de DEM dans le cadre de la mesure 27 relative à la promotion de l'emploi.

    L'aide incompatible comprend également les mesures financières suivantes octroyées en faveur de la société Graf von Henneberg Porzellan GmbH constituée en 1995 et toujours présente sur le marché:

    a) prêt de HeLaBa d'un montant de 2 millions de DEM dans le cadre de la mesure 28;

    b) remise de dettes par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben dans le cadre de la mesure 30, pour un montant de 0,940 million de DEM;

    c) prise de participation de la société Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG (TIB) dans le capital initial de GvH2 pour un montant de 0,490 million dans le cadre de la mesure 31;

    d) prêt d'associé d'un montant de 0,490 million de DEM consenti par TIB dans le cadre de la mesure 32;

    e) prêt de la TAB, d'un montant total initial de 20,521 millions de DEM, consenti dans le cadre des mesures 33, 34, 35, 37 et 38;

    f) subventions directes à l'investissement, d'un montant de 5,981 millions de DEM, dans le cadre de la mesure 36;

    g) somme de 0,686 million de DEM payée jusqu'en 1996 au moyen des subventions pour la promotion de l'emploi dans le cadre de la mesure 39;

    h) subventions à la recherche et au développement d'un montant de 0,451 million de DEM octroyées dans le cadre de la mesure 43.

    Article 2

    1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire la restitution de l'aide désignée à l'article 1er qui lui a été octroyée illégalement, exception faite des concours déjà remboursés, intérêts compris, depuis la date de leur octroi.

    2. Le recouvrement intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date de versement de l'aide illégale au bénéficiaire jusqu'à son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.

    3. Aux fins du paragraphe 2, le terme "bénéficiaire" désigne la société Graf von Henneberg Porzellan GmbH constituée en 1990 et actuellement en règlement judiciaire, la société Graf von Henneberg Porzellan GmbH constituée en 1995 qui répond également de l'aide accordée à ses prédécesseurs en droit, et toutes les autres entreprises auxquelles les actifs des personnes morales précitées ont été ou seront transférés de telle sorte que les suites de la présente décision seront éludées.

    Article 3

    L'Allemagne informe la Commission dans les deux mois suivant la notification de la présente décision des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

    Article 4

    La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Bruxelles, le 30 octobre 2001.

    Par la Commission

    Mario Monti

    Membre de la Commission

    (1) JO C 272 du 23.9.2000, p. 30.

    (2) Voir note 1 de bas de page.

    (3) JO C 211 du 28.7.2001, p. 27.

    (4) Exception faite d'un terrain qui, d'après les indications de l'Allemagne, a été vendu.

    (5) Pour ce crédit, il s'agissait d'un acompte sur les subventions de la THA dans le cadre de la mesure 11, qui a été intégralement versé. Apparemment, il n'y a pas eu de demandes de remboursement puisque les subventions ont été réduites, ni même après l'expiration des deux mois pour lesquels le crédit avait été consenti. D'un autre côté, le crédit a été prolongé pour une durée minimale de six mois.

    (6) Informations figurant sur le site Internet de Cerame-Unie (http://www.cerameunie.org).

    (7) Panorama de l'industrie européenne 1997, 9-20; NACE (révision 1). Voir aussi la décision 1999/157/CE de la Commission dans l'affaire C 35/97, Triptis Porzellan GmbH (JO L 52 du 27.2.1999, p. 48).

    (8) JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.

    (9) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.

    (10) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (11) N 591/90, SG(90) D/91620 du 20 décembre 1990.

    (12) N 318/90, SG(90) D/27178 du 14 novembre 1990.

    (13) C 69/98, ex N 408/93.

    (14) D'après ce régime d'aide, les petites et moyennes entreprises ont un effectif maximal de 250 salariés et réalisent un chiffre d'affaires de 40 millions de DEM ou ont des actifs immobilisés d'une valeur de 20 millions de DEM.

    (15) NN 25/95.

    (16) Lois sur les primes fiscales à l'investissement de 1991 [C 59/91, SG(92) D/8068 du 18 juin 1993] et de 1993 [N 561/92, SG(92) D/16623 du 24 novembre 1992]. Ces régimes d'aide prévoient des intensités d'aide différentes pour les grandes et les petites entreprises et contiennent aussi des dispositions relatives au cumul avec d'autres aides à finalité régionale.

    (17) N 477/91, SG(91) D/22704 du 25 novembre 1991.

    (18) NN 117/92, SG(95) D/341 du 13 janvier 1995.

    (19) Vingt-quatrième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales". N 531/95 (JO C 291 du 4.10.1996, p. 4).

    (20) JO L 107 du 30.4.1996, p 4.

    (21) Voir le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission:"L'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré au bénéficiaire" (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30). Voir aussi l'annexe II du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, qui se réfère constamment à l'octroi de l'aide (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33). Voir aussi le règlement (CE) n° 659/1999, tout au long duquel est employé le terme "octroi" de l'aide (note 16).

    (22) NN 107/97, en vigueur depuis le 1er avril 1997, autorisé par lettre SG(98) 1049 du 6 février 1993.

    (23) La loi de 1996 sur les primes fiscales à l'investissement prévoit des intensités d'aide différentes pour les petites et les grandes entreprises [N 494/95, SG(95) D/17154 du 27 décembre 1995].

    (24) N 331/96, SG(97) D/482 du 23 janvier 1997.

    (25) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14, point 3.2.

    (26) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

    (27) Le point 7.5 des lignes directrices de 1999 précise: "La Commission examinera la compatibilité avec le marché commun de toute aide destinée au sauvetage et à la restructuration qui est octroyée sans l'autorisation de la Commission [...]:[...] sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide [...]." (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).

    (28) Sans le moindre fondement, le plan prévoyait une augmentation du chiffre d'affaires de 14 millions de DEM à plus de 40 millions de DEM en l'espace d'un an.

    (29) D'après une lettre de M. Frowein du 3 janvier 1998 que la Commission a en sa possession.

    (30) En cas d'acquisition d'une participation, l'entreprise continue à avoir l'obligation de rembourser l'aide. Voir par exemple l'arrêt du 21 mars 1991 dans l'affaire C-303/88, Italie contre Commission, Recueil 1991, p. I-1433.

    (31) Voir note 33 de bas de page, considérant 60.

    (32) Décision 2000/536/CE de la Commission, Seleco SpA (JO L 227 du 7.9.2000, p. 24).

    (33) Décisions 2000/567/CE de la Commission, SMI (JO L 238 du 22.9.2000, p. 50) et 2000/796/CE de la Commission, CDA (JO L 318 du 16.12.2000, p. 62).

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