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Document 32002D0230

2002/230/CE: Décision de la Commission du 15 mars 2002 relative à l'aide financière accordée par la Communauté au titre de 2002 pour le fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2002) 1003]

JO L 77 du 20.3.2002, p. 47–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/230/oj

32002D0230

2002/230/CE: Décision de la Commission du 15 mars 2002 relative à l'aide financière accordée par la Communauté au titre de 2002 pour le fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2002) 1003]

Journal officiel n° L 077 du 20/03/2002 p. 0047 - 0049


Décision de la Commission

du 15 mars 2002

relative à l'aide financière accordée par la Communauté au titre de 2002 pour le fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants

[notifiée sous le numéro C(2002) 1003]

(Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2002/230/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par elle pour l'accomplissement des fonctions et tâches définies dans les directives et les décisions suivantes:

- directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(3),

- directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle(4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,

- directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc(5), modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA(6),

- directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons(7),

- directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves(8),

- directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine(9), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande,

- directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue(10),

- décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques(11),

- décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats de ces méthodes pour les bovins reproducteurs de race pure(12).

(2) Le concours financier de la Communauté sera accordé sous réserve que les actions programmées soient réalisées efficacement et que les autorités fournissent toute information nécessaire dans les délais impartis.

(3) Pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder cette aide pour une période d'un an.

(4) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(13), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises en application des règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. En matière de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 sont applicables.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe IV de la directive 2001/89/CE, que doit accomplir l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule (Hanovre, Allemagne) en ce qui concerne la peste porcine classique.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 185000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 2

1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe V de la directive 92/66/CEE, que doit accomplir le Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Royaume-Uni) en ce qui concerne la maladie de Newcastle.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 60000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 3

1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe III de la directive 92/119/CEE, que doit accomplir le Pirbright Laboratory (Royaume-Uni) en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 95000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 4

1. La Communauté accorde une aide financière au Danemark pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe C de la directive 93/53/CEE, que doit accomplir le Statens Veterinære Serumlaboratorium (Århus, Danemark) en ce qui concerne les maladies des poissons.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 130000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 5

1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe B de la directive 95/70/CE, que doit accomplir l'Ifremer (La Tremblade, France) en ce qui concerne les maladies des mollusques bivalves.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 80000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 6

1. La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe I de la directive 92/35/CEE, que doit accomplir le Laboratorio de sanidad y producción animal (Algete, Espagne) en ce qui concerne la peste équine.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 40000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 7

1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la directive 2000/75/CE, que doit accomplir le Pirbright Laboratory (Royaume-Uni) en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 115000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 8

1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la décision 2000/258/CE, que doit accomplir l'A.F.S.S.A. (Nancy, France) en ce qui concerne le contrôle sérologique de la vaccination antirabique.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 130000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 9

1. La Communauté accorde une aide financière à la Suède pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe II de la décision 96/463/CE, que doit accomplir l'Interbull Centre (Uppsala, Suède) en ce qui concerne l'évaluation des résultats des méthodes de testage des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et l'harmonisation de ces différentes méthodes.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 60000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 10

L'aide financière de la Communauté est versée de la manière suivante:

a) 70 % à titre d'avance à la demande de l'État membre bénéficiaire, et

b) le solde après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et d'un rapport technique. Ces documents sont présentés au plus tard trois mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée,

sous réserve que les actions programmées soient efficacement mises en oeuvre et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

En cas de non-respect des délais fixés, l'aide financière de la Commission est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre.

Article 11

Le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(3) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(4) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

(5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(6) JO L 1 du 1.1.1995, p. 1.

(7) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23.

(8) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33.

(9) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

(10) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(11) JO L 95 du 15.4.2000, p. 40.

(12) JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

(13) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

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