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Document 32002D0213

    2000/213/CECA:Décision de la Commission du 28 novembre 2001 relative à l'aide d'État que l'Allemagne entend accorder en faveur de EKO Stahl GmbH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3732]

    JO L 70 du 13.3.2002, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/213/oj

    32002D0213

    2000/213/CECA:Décision de la Commission du 28 novembre 2001 relative à l'aide d'État que l'Allemagne entend accorder en faveur de EKO Stahl GmbH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3732]

    Journal officiel n° L 070 du 13/03/2002 p. 0017 - 0019


    Décision de la Commission

    du 28 novembre 2001

    relative à l'aide d'État que l'Allemagne entend accorder en faveur de EKO Stahl GmbH

    [notifiée sous le numéro C(2001) 3732]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/213/CECA)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment les dispositions conjuguées de son article 62, paragraphe 1, point a) et du protocole n° 14,

    vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées(2) et compte tenu de ces observations,

    considérant ce qui suit:

    I. PROCÉDURE

    (1) Par lettre du 5 octobre 2000, l'Allemagne a notifié à la Commission son intention d'octroyer une aide en faveur de la société EKO Stahl GmbH (ci-après dénommée "EKO Stahl") pour un projet de recherche et développement.

    (2) Par lettre du 2 mars 2001, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au sujet de l'aide envisagée, la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA (ci-après dénommée "code des aides à la sidérurgie").

    (3) Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). Par la même occasion, la Commission a mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations au sujet de l'aide envisagée.

    (4) Par courrier du 27 avril 2001, l'Allemagne s'est exprimée au sujet de la décision d'ouverture de la procédure. La Commission a reçu du Royaume-Uni, par lettre du 5 juillet 2001, des observations qu'elle a transmises à l'Allemagne par lettre du 1er août 2001 et auxquelles l'Allemagne a réagi par lettre du 23 août 2001.

    II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

    (5) L'aide notifiée en faveur de EKO Stahl est destinée à financer la participation de l'entreprise au projet "Méthodes et instruments pour la création, la stabilisation et l'évaluation d'une flexibilité durable - axe: personnel et connaissances". Il s'agit d'un projet collectif réalisé avec huit autres partenaires qui poursuivent leur activité essentiellement dans le domaine des ressources humaines et de l'informatique. Le coût pour EKO Stahl s'élève à 665007 euros, tandis que l'aide notifiée s'élève à 399004 euros. Ce montant correspond à une intensité d'aide de 60 %, dont 50 % sont destinés à la recherche industrielle et 10 % représentent un supplément régional, car EKO Stahl est implantée dans une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Le coût comprend des frais de personnel, des frais de déplacement et des frais administratifs. La durée du projet va de juillet 2000 à mars 2003.

    (6) L'ensemble du projet est décrit comme un projet de recherche du domaine des sciences sociales, consacré à l'élaboration de méthodes et d'instruments pour la stabilisation de la flexibilité durable des travailleurs. EKO Stahl participerait plus fortement et directement à l'axe "personnel et connaissances" qui porte sur l'élaboration de méthodes et d'instruments permettant aux salariés et aux cadres de conforter le niveau de flexibilité qu'ils ont atteint, afin de l'exploiter en permanence avec de nouveaux développements.

    (7) En outre, l'Allemagne a indiqué que le projet d'EKO Stahl sera réalisé en trois étapes, suivant le calendrier de l'ensemble du projet. La première étape est présentée comme une étape de conception durant laquelle doivent être étudiées des méthodes d'évaluation de la flexibilité durable. La deuxième étape, qui est une étape d'élaboration, est destinée à adapter, perfectionner et tester les instruments. Durant la troisième étape, dite d'orientation, les résultats obtenus seront transmis et transposés.

    (8) L'Allemagne indique en outre que l'aide a un effet d'incitation dans la mesure où EKO Stahl n'est pas directement intéressée au projet en cause et n'y participerait donc pas en l'absence de l'aide.

    (9) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que la participation d'EKO Stahl à l'ensemble du projet pût être qualifiée de recherche au sens de la communication de la Commission - Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(4) (ci-après dénommé "encadrement communautaire"). Elle doute en effet qu'EKO Stahl accomplisse la moindre activité de recherche dans le cadre du projet, puisque sa participation ne consiste apparemment qu'à servir de "terrain d'expérimentation" pour les travaux de recherche des autres participants.

    (10) En outre, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de l'aide en cas d'appréciation du projet EKO-Stahl sur la base de l'encadrement communautaire. Aucune précision susceptible de justifier le montant de l'aide pour les différentes étapes de la recherche n'a été fournie sur les tâches que les salariés d'EKO-Stahl auraient à exécuter dans le cadre du projet. De même, l'explication fournie pour l'effet d'incitation a été mise en doute, car elle peut être interprétée de telle sorte que - comme la Commission l'a supposé d'emblée - EKO Stahl ne réalise pas la moindre activité de recherche par elle-même.

    III. OBSERVATIONS D'INTÉRESSÉS

    (11) Le Royaume-Uni s'est exprimé au sujet de l'aide envisagée et partage le point de vue que la Commission a exposé dans la décision d'ouverture de la procédure, à savoir qu'un projet de cette nature ne peut manifestement pas être qualifié de recherche et développement au sens de l'encadrement communautaire.

    IV. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

    (12) L'Allemagne confirme de nouveau dans ses observations, comme dans sa réponse aux observations du Royaume-Uni que, à son avis, la participation d'EKO Stahl au projet constitue de la recherche au sens de l'encadrement communautaire. Elle confirme également que, d'après son estimation, l'ensemble du projet concerne la recherche industrielle et que le taux d'aide envisagé est donc justifié. Elle déclare en outre que le projet respecte les critères de la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002)(5) (ci-après dénommé "cinquième programme-cadre").

    V. APPRÉCIATION DE L'AIDE

    (13) La société EKO Stahl GmbH est une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA. En conséquence, les aides en faveur de cette entreprise entrent dans le champ d'application du code des aides à la sidérurgie, lequel prévoit la possibilité de l'octroi d'aides aux entreprises sidérurgiques pour des activités de recherche et développement. Les projets d'aide doivent être notifiés individuellement et leur compatibilité avec l'encadrement communautaire doit être examiné.

    (14) L'annexe I de l'encadrement communautaire contient une définition des différents stades de la recherche et du développement. Il est notamment indiqué que l'encadrement communautaire a pour objet de couvrir les aides à la recherche et au développement liées directement à la production ultérieure et à la commercialisation de nouveaux produits, procédés ou services. Le chapitre 5 précise les intensités d'aide pour les différents stades de la recherche et du développement. Ces intensités se situent généralement dans une fourchette de 50 % la recherche industrielle à 25 % pour les activités de développement préconcurrentielles. Au chapitre 6, il est précisé que les aides doivent inciter les entreprises à entreprendre des activités supplémentaires de recherche et de développement, s'ajoutant à celles qu'elles mènent normalement dans le cadre de leurs activités quotidiennes et que la Commission attachera une importance particulière aux projets émanant de grandes entreprises.

    (15) L'Allemagne fait valoir que le projet d'EKO Stahl remplit les conditions en vigueur pour un projet de recherche et de développement communautaire. En effet, le cinquième programme-cadre prévoit un projet qui présente des analogies avec l'ensemble du projet auquel participerait EKO Stahl, et pour lequel un appel d'offres a été publié récemment. Si la participation d'une entreprise industrielle à ce projet communautaire n'est pas exclue, elle dépend toutefois de l'évaluation de l'activité de recherche et développement à réaliser par l'entreprise industrielle concernée, comme pour tous les candidats, qu'il s'agisse d'établissements ou d'universités. De même, en l'espèce, l'aide en faveur d'EKO Stahl est appréciée sur la base de l'apport de recherche fourni par cette entreprise, comme cela serait le cas si EKO Stahl réalisait seule ce projet-là ou un autre. Le fait que l'entreprise déclare participer à un projet collectif avec d'autres partenaires ne la dispense pas de prouver que sa contribution constitue de la recherche.

    (16) L'Allemagne réitère son point de vue selon lequel le projet d'EKO Stahl concerne une recherche industrielle au sens de l'encadrement communautaire. En revanche, elle n'explique pas en quoi consiste cette activité de recherche d'EKO Stahl. Indépendamment de la simple affirmation que l'entreprise accomplira une activité de recherche dans le domaine des méthodes et des instruments pour la création, la stabilisation et l'évaluation de la flexibilité, il n'existe aucune indication concrète sur la part active que l'entreprise prendra à la recherche en question. En fait, il manque une définition ou une description des tâches que l'entreprise doit exécuter. Par conséquent, les doutes que la Commission nourrissait lors de l'ouverture de la procédure, à savoir qu'EKO Stahl sert exclusivement de terrain d'expérimentation pour d'autres participants au projet, ne sont pas dissipés.

    VI. CONCLUSIONS

    (17) C'est pourquoi la Commission conclut que les activités d'EKO-Stahl pour lesquelles une aide a été notifiée ne portent pas sur un travail de recherche au sens de l'encadrement communautaire. Par conséquent, le projet n'est pas éligible à une aide au titre de l'encadrement communautaire. Il est donc inutile d'examiner plus avant les autres questions soulevées au cours de la procédure, comme la qualification de la recherche et la détermination de l'intensité d'aide correspondante ainsi que l'effet d'incitation de l'aide. En conclusion, l'aide que l'Allemagne a notifiée pour EKO Stahl n'est pas compatible avec le code des aides à la sidérurgie ni avec le marché commun ni avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le projet d'aide de l'Allemagne en faveur de la société EKO Stahl GmbH, d'un montant de 399004 euros, n'est pas compatible avec le marché commun ni avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen.

    L'aide ne doit donc pas être mise à exécution.

    Article 2

    L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

    Article 3

    La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

    Par la Commission

    Mario Monti

    Membre de la Commission

    (1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.

    (2) JO C 166 du 9.6.2001, p. 2.

    (3) Voir note 2 de bas de page.

    (4) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

    (5) JO L 26 du 1.2.1999, p. 1.

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