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Document 32002D0199

    2002/199/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2002 concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation de bovins et de porcins vivants en provenance de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2002) 334] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    JO L 71 du 13.3.2002, p. 1–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogé par 32004D0212

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/199/oj

    32002D0199

    2002/199/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2002 concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation de bovins et de porcins vivants en provenance de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2002) 334] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    Journal officiel n° L 071 du 13/03/2002 p. 0001 - 0035


    Décision de la Commission

    du 30 janvier 2002

    concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation de bovins et de porcins vivants en provenance de certains pays tiers

    [notifiée sous le numéro C(2002) 334]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/199/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE du Conseil(2), et notamment ses articles 6, 7, 8 et 11,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance du Canada, de Suisse, d'Islande, de Nouvelle-Zélande, de Chypre et de certains pays européens ont été établis respectivement par les décisions suivantes de la Commission: 83/494/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la décision 88/212/CEE(4), 92/460/CEE(5), modifiée en dernier lieu par la décision 94/664/CE(6), 92/463/CEE(7), modifiée en dernier lieu par la décision 93/469/CEE(8), 93/491/CEE(9), 96/650/CE(10), 98/372/CE(11) et 1999/539/CE(12).

    (2) Les mesures de protection sanitaire concernant la fièvre catarrhale ovine dans une région du Canada ont été établies par la décision 88/212/CEE.

    (3) Dans la perspective du marché intérieur, de nombreuses mesures de police sanitaire ont été arrêtées dans le cadre des échanges intracommunautaires. La réalisation de cet objectif nécessite parallèlement une adaptation des conditions de police sanitaire requises à l'importation des bovins et des porcins domestiques en provenance des pays tiers.

    (4) Cette adaptation doit prendre en compte les différentes situations épidémiologiques dans les pays tiers concernés, et notamment dans les différentes parties de leurs territoires. Compte tenu de l'existence de situations sanitaires similaires dans les différentes parties de ces pays, il y a lieu de prendre ce facteur en considération pour établir un nouveau système de garanties sanitaires. En conséquence, il convient d'établir différents certificats sanitaires conformément aux conditions requises pour l'importation des bovins et des porcins domestiques en provenance de ces différentes catégories ou parties de pays.

    (5) Dans un souci de clarté et de simplification de la législation communautaire, il convient de rassembler autant que possible les conditions de police sanitaire requises pour l'importation de bovins et de porcins domestiques en provenance de pays tiers et d'abroger les décisions spécifiques en vigueur pour ces pays.

    (6) Les importations de bovins et de porcins domestiques ne sont pas autorisées, sauf si un programme de contrôle des résidus mis en oeuvre dans le pays tiers exportateur a été approuvé par la Commission.

    (7) Les garanties fournies par les pays exportateurs en ce qui concerne certaines maladies doivent être équivalentes à celles requises pour les échanges intracommunautaires.

    (8) Les autorités vétérinaires responsables dans les pays concernés doivent confirmer que pendant certaines périodes prescrites le pays ou des parties de celui-ci ont été indemnes des maladies visées à l'article 6 de la directive 72/462/CEE et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée au cours des douze derniers mois.

    (9) Ces autorités vétérinaires doivent s'engager à notifier sans délai à la Commission et à ses États membres la confirmation de l'apparition de l'une de ces maladies ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une de celles-ci ou toute proposition de modification des règles applicables à l'importation de bovins ou de porcins ou de sperme ou d'embryons provenant de ces animaux. Dans certaines circonstances, ces autorités doivent également communiquer périodiquement à la Commission des informations mises à jour sur les plans de surveillance et de lutte contre ces maladies.

    (10) Les certificats établis par les vétérinaires officiels des pays tiers doivent satisfaire à certaines conditions prévues par la directive 72/462/CEE.

    (11) En ce qui concerne les normes de certification nécessaires pour assurer une certification valable et empêcher les fraudes, les règles et les principes appliqués par les certificateurs des pays tiers doivent offrir des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux(13).

    (12) En attendant l'adoption d'autres mesures par la Communauté, les États membres peuvent exiger des garanties sanitaires supplémentaires pour certaines maladies dans certaines parties du territoire de la Communauté.

    (13) La décision 98/372/CE de la Commission(14), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/600/CE(15), établit, entre autres, les conditions applicables aux importations d'animaux vivants de l'espèce porcine en provenance de la République tchèque en raison de l'apparition de la peste porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages et de sa persistance chez les porcs sauvages dans certaines parties du territoire de la République tchèque.

    (14) Les autorités tchèques ont informé la Commission des résultats du programme mis en oeuvre, afin de lutter contre la peste porcine classique et de l'éradiquer de leur territoire et les résultats de ce programme donnent à penser que la maladie est sous contrôle.

    (15) Les autorités tchèques ont indiqué à la Commission qu'un programme de surveillance continuera à être mis en oeuvre sur leur territoire, afin de contrôler tout nouveau foyer possible de cette maladie chez les porcs domestiques ou sauvages et afin de veiller, le cas échéant, à l'adoption rapide des mesures de lutte appropriées contre la maladie.

    (16) Il convient donc de modifier les conditions applicables aux importations d'animaux vivants de l'espèce porcine en provenance de certaines régions de la République tchèque, afin de tenir compte de l'évolution de la situation épidémiologique, en ce qui concerne la peste porcine classique.

    (17) À la suite d'une mission d'inspection vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation zoosanitaire au Chili supporte la comparaison avec celle prévalant dans la Communauté, notamment en ce qui concerne les maladies porcines.

    (18) En outre, les autorités vétérinaires compétentes du Chili ont confirmé que, pendant les périodes prescrites, leur pays a été indemne des maladies visées à l'article 6 de la directive 72/462/CEE et qu'aucune vaccination n'a été effectuée contre ces maladies au cours des douze derniers mois.

    (19) Les autorités vétérinaires compétentes du Chili se sont également engagées à notifier sans délai à la Commission et aux États membres l'apparition d'un foyer de l'une des maladies susvisées ou l'adoption d'une vaccination contre l'une d'elles ou encore tout changement envisagé des règles d'importation concernant les porcins, leur sperme ou leurs embryons.

    (20) Pour garantir des conditions de police sanitaire et de bien-être animal acceptables, les importations doivent être limitées aux porcins d'élevage et de rente transportés par avion, soit directement, soit en passant par des pays en provenance desquels l'importation de porcins dans la Communauté est autorisée.

    (21) L'importation dans la Communauté de porcins vivants à des fins de rente ou d'élevage en provenance du Chili peut donc être autorisée.

    (22) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision établit les règles sanitaires et vétérinaires applicables à l'importation des catégories d'animaux vivants figurant à l'annexe II et provenant du territoire ou de parties du territoire des pays tiers mentionnés à l'annexe I.

    Article 2

    Aux fins de la présente décision, les définitions figurant ou visées à l'article 2 de la directive 72/462/CEE s'appliquent, le cas échéant.

    Article 3

    1. Les États membres autorisent l'introduction sur leur territoire des bovins ou des porcins en provenance des territoires d'origine mentionnés à l'annexe I, à condition que soient respectées les garanties prévues dans le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe III, y compris les conditions spécifiques requises à l'annexe II et décrites à l'annexe IV. Ces conditions spécifiques doivent être précisées par le pays exportateur au point VI de chaque modèle de certificat prévu à l'annexe III.

    2. Les États membres n'autorisent l'importation, en provenance des pays exportateurs concernés, d'animaux domestiques des espèces bovine ou porcine visés au paragraphe 1 et qui ont été importés auparavant dans le pays exportateur concerné:

    - que si ces animaux ont été importés de la Communauté ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil(16), dans la mesure où elle couvre les animaux domestiques de ces espèces, et

    - seulement si l'importation a été faite dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues au chapitre II de la directive 72/462/CEE et par toute décision d'exécution.

    Article 4

    1. Les États membres exigent que lorsque les animaux sont expédiés au départ d'un centre de rassemblement, celui-ci soit agréé par l'autorité compétente, conformément au modèle spécifique du certificat applicable, et qu'il remplisse les conditions prévues à l'annexe VIII.

    2. Les États membres exigent que les animaux qui sont soumis aux tests visés à l'annexe IX, conformément au modèle spécifique du certificat applicable, soient isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel du pays d'origine, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à être exportés dans la Communauté ou dont le statut sanitaire n'est pas équivalent à celui de tels animaux, depuis la date du premier de ces tests jusqu'à la date de l'embarquement.

    Article 5

    1. Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire de bovins en provenance du pays tiers d'origine que si ces animaux:

    a) proviennent de régions déclarées par les autorités vétérinaires du pays d'origine officiellement indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe VI, ou

    b) proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires du pays d'origine officiellement indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe VI et ont subi, dans les trente jours précédant l'exportation et avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique, ou

    c) proviennent de troupeaux soumis à un système de surveillance officiel de la leucose bovine enzootique au sens de l'annexe VI, sont acheminés directement vers un abattoir, y sont pourvus d'une marque indélébile au sens de l'annexe VII et y sont abattus dans les cinq jours ouvrables suivant leur arrivée.

    Dans le cas des animaux indiqués au point c), les États membres s'assurent par des inspections que ces animaux sont clairement identifiés, les contrôlent jusqu'à l'abattage et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des troupeaux indigènes.

    2. Les États membres subordonnent l'introduction sur leur territoire de porcins en provenance du pays d'origine à la garantie que ceux-ci n'ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique.

    3. Les États membres subordonnent l'introduction sur leur territoire d'animaux biongulés en provenance du pays d'origine à la garantie que ceux-ci n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse.

    Article 6

    Les États membres appliquent les garanties sanitaires supplémentaires prévues pour certaines parties du territoire de la Communauté conformément aux décisions énumérées à l'annexe V, en attendant l'entrée en vigueur d'autres mesures adoptées par la Communauté en vue de l'éradication et de la prévention d'une maladie contagieuse ou infectieuse des bovins ou des porcins ou de la lutte contre une telle maladie couverte par ces décisions.

    Article 7

    1. Les États membres subordonnent l'introduction sur leur territoire de bovins ou de porcins à la présentation d'un certificat sanitaire.

    2. Le certificat sanitaire consiste en une seule feuille ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, il a une forme telle que les différentes pages font partie d'un tout intégré et indivisible. Chaque certificat porte un numéro de code figurant sur chaque page. Ce numéro est attribué par l'autorité centrale compétente. Le certificat sanitaire est signé par un vétérinaire officiel désigné par l'autorité centrale compétente. La signature et le cachet apposés sur le certificat doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

    3. L'original du certificat sanitaire dûment complété doit être rédigé au moins dans les langues officielles de l'État membre destinataire et de l'État membre dans lequel est effectué le contrôle à l'importation au poste d'inspection frontalier.

    4. L'original du certificat sanitaire dûment complété doit être présenté avec les animaux au poste d'inspection frontalier.

    Article 8

    La mise en oeuvre de la présente décision sera réexaminée en fonction de la situation sanitaire dans la Communauté et dans les pays tiers concernés.

    Article 9

    Les décisions 83/494/CEE, 88/212/CEE, 92/460/CEE, 92/463/CEE, 93/491/CEE, 96/650/CE et 98/372/CE sont abrogées.

    Article 10

    La présente décision est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 11

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

    (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

    (3) JO L 273 du 6.10.1983, p. 37.

    (4) JO L 95 du 13.4.1988, p. 21.

    (5) JO L 261 du 7.9.1992, p. 1.

    (6) JO L 260 du 8.10.1994, p. 32.

    (7) JO L 261 du 7.9.1992, p. 50.

    (8) JO L 218 du 28.8.1993, p. 58.

    (9) JO L 229 du 10.9.1993, p. 18.

    (10) JO L 294 du 19.11.1996, p. 18.

    (11) JO L 170 du 16.6.1998, p. 34.

    (12) JO L 207 du 6.8.1999, p. 26.

    (13) JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

    (14) JO L 170 du 16.6.1998, p. 34.

    (15) JO L 210 du 3.8.2001, p. 51.

    (16) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

    ANNEXE I

    Description des territoires de certains pays tiers établie aux fins de la certification vétérinaire de santé animale

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Conditions de police sanitaire requises lors de la certification - animaux vivants

    >TABLE>

    ANNEXE III

    MODÈLE A

    CERTIFICAT SANITAIRE

    pour des bovins domestiques d'élevage et de rente destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

    Numéro de code(1)

    (Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires. L'original du certificat doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne couvre que les animaux de la même catégorie, du même élevage ou de la même production, transportés dans le même wagon de chemin de fer, camion, avion ou navire et expédiés vers la même destination. Il doit être complété dans les 24 heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date).

    Pays exportateur: ...

    Code du territoire: ...

    Ministère: ...

    Autorité d'émission compétente: ...

    Pays de destination: ...

    Référence (facultative): ...

    Référence au certificat de bien-être accompagnant l'animal: ...

    I. Nombre d'animaux (en lettres et en chiffres): ...

    II. Origine des animaux

    Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation/des exploitations d'origine: ...

    Les animaux seront expédiés de (adresse complète du lieu d'embarquement): ...

    Nom et adresse de l'expéditeur: ...

    III. Destination des animaux

    Nom et adresse du destinataire: ...

    Les animaux seront expédiés à (pays et lieu de destination): ...

    Numéro de code

    par:

    >TABLE>

    IV. Identification des animaux(2) et tests

    >TABLE>

    Numéro de code

    V. Renseignements sanitaires

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

    1) que le territoire désigné à l'annexe I de la décision 2002/199/CE sous le code ..., version n° ... a été indemne de fièvre aphteuse durant les derniers 24 mois, de peste bovine, de la péripneumonie contagieuse des bovins, de la fièvre catarrhale, de la maladie hémorragique épizootique et de la fièvre de la vallée du Rift durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'y a été effectuée durant les 12 derniers mois, que ce territoire a été indemne de stomatite vésiculeuse durant les 6 derniers mois, que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse y est interdite, et que ce territoire ne fait pas l'objet, conformément à la législation nationale, d'une interdiction ou d'une restriction quelconque pour des raisons liées à des maladies animales affectant les bovins;

    2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

    a) ou

    i) ils sont nés sur le territoire mentionné au point V.1 et y sont restés depuis leur naissance(3),

    ou

    ii) ils ont été importés depuis six mois au moins, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE, dans la mesure où celle-ci couvre les animaux domestiques de cette espèce, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris toute décision d'exécution(4);

    b) ils ont été examinés ce jour, ne présentent aucun signe clinique de maladie et sont aptes au transport prévu;

    c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

    d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la tuberculose et, comme indiqué au point IV,

    i) ils proviennent d'une région et d'un troupeau ou de troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose conformément aux exigences prévues par l'annexe VI de la décision 2002/199/CE,

    et/ou(5)

    ii) ils proviennent d'un troupeau ou de troupeaux reconnu(s) officiellement indemne(s) de tuberculose conformément aux exigences prévues par l'annexe VI de la décision 2002/199/CE et ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à un test à la tuberculine intradermique dont le résultat a été négatif(6),

    et/ou(7)

    iii) ils sont âgés de moins de six semaines et proviennent d'un troupeau ou de troupeaux reconnu(s) officiellement indemne(s) de tuberculose conformément aux exigences prévues par l'annexe VI de la décision 2002/199/CE(8);

    Numéro de code

    e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la brucellose et, comme indiqué au point IV:

    i) ils proviennent d'une région et d'un troupeau ou de troupeaux reconnus officiellement indemnes de brucellose conformément aux exigences prévues par l'annexe VI de la décision 2002/199/CE,

    et/ou(9)

    ii) ils proviennent d'un troupeau ou de troupeaux reconnu(s) officiellement indemne(s) de brucellose conformément aux exigences prévues par l'annexe VI de la décision 2002/199/CE et ils ont été soumis au cours des trente derniers jours au test suivant (indiquer le test) ..., effectué conformément à l'annexe IX de la décision 2002/199/CE, avec un résultat négatif, et ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose(10),

    et/ou(11)

    iii) ils sont âgés de moins de douze mois(12) et proviennent d'un troupeau ou de troupeaux reconnu(s) officiellement indemne(s) de brucellose conformément aux exigences prévues par l'annexe VI de la décision 2002/199/CE,

    et/ou(13)

    iv) il s'agit de mâles châtrés de tous âges(14);

    f) ils proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires de ... (pays exportateur) officiellement indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe VI de la décision 2002/199/CE et, comme indiqué au point IV,

    i) ils proviennent d'une région reconnue officiellement indemne de leucose bovine enzootique conformément aux exigences prévues par l'annexe VI de la décision 2002/199/CE,

    et/ou(15)

    ii) ils ont été soumis au cours des trente derniers jours à un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique, effectué conformément à l'annexe D, chapitre II, de la directive 64/432/CEE, avec un résultat négatif(16),

    et/ou(17)

    iii) ils sont âgés de moins de douze mois(18), ou ils sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de 30 mois, proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique dans lesquels il n'a été constaté aucune preuve de cette maladie au cours des deux dernières années et sont marqués conformément à l'annexe VII de la décision 2002/199/CE(19);

    g) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

    Numéro de code

    h) chaque animal a séjourné pendant les trente derniers jours, ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours, dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des trente derniers jours, et

    i) ils seront expédiés directement du troupeau d'origine(20),

    ou

    ii) ils sont passés par le centre de rassemblement n°..., agréé officiellement par les autorités compétentes conformément à l'annexe VIII de la décision 2002/199/CE(21);

    i) ils proviennent d'un troupeau ou de troupeaux dans lequel/lesquels il n'y a pas eu de cas de:

    - charbon bactéridien au cours des trente derniers jours,

    - brucellose au cours des douze derniers mois,

    - tuberculose au cours des six derniers mois,

    - rage au cours des six derniers mois;

    j) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à être exportés dans la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux, depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat(22);

    3) que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que:

    a) les animaux décrits dans le présent certificat n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;

    b) jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux exigences de la décision 2002/199/CE et ne seront parqués en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des trente derniers jours;

    c) tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels ils seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

    VI. Conditions spécifiques

    (Conditions spécifiques applicables lorsqu'elles sont requises à l'annexe II, et décrites à l'annexe IV de la décision 2002/199/CE, en application de l'article 3, paragraphe 1, de cette même décision).

    Numéro de code

    VII. Garanties sanitaires supplémentaires

    Les animaux décrits dans le présent certificat ont été soumis, avec un résultat négatif, au(x) test(s) suivant(s) conformément aux garanties suivantes, exigées par un État membre en application de l'article 6 de la décision 2002/199/CE(23).

    VIII. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément aux protocoles prévus à l'annexe IX de la décision 2002/199/CE.

    IX. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, le délai est prolongé pour tenir compte de la durée du voyage.

    Fait à ...,

    le ...

    (lieu)

    (date)

    ...

    (signature du vétérinaire officiel)(24)

    >PIC FILE= "L_2002071FR.001501.TIF">

    ...

    (nom en lettres capitales, titre et qualité)

    X. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du navire (à compléter seulement si le transport inclut, même pour une partie du voyage, un transport par avion ou par bateau)

    Je soussigné, commandant de bord (vol n° ...)/capitaine du navire (nom ...), déclare que les animaux visés au point IV sont restés à bord de l'avion/du navire au cours du vol/de la traversée entre ... en ... (pays exportateur) et ... dans la Communauté européenne, et que l'avion/le navire n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l'extérieur de ... (pays exportateur), entre ce pays et la Communauté européenne, autre que: ... (noms des ports ou aéroports d'escale)

    Fait à ...,

    le ...

    (port ou aéroport d'arrivée)

    (date d'arrivée)

    ...

    (signature du commandant de bord ou du capitaine)(25)

    >PIC FILE= "L_2002071FR.001502.TIF">

    ...

    (nom en lettres capitales et titre)

    MODÈLE B

    CERTIFICAT SANITAIRE

    pour des bovins domestiques de boucherie destinés à l'abattage immédiat et à l'expédition vers la Communauté européenne

    Numéro de code(26)

    (Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie - abattage immédiat - transportés dans le même wagon de chemin de fer, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être complété dans les 24 heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)

    Pays exportateur: ...

    Code du territoire: ...

    Ministère: ...

    Autorité d'émission compétente: ...

    Pays de destination: ...

    Référence (facultative): ...

    Référence au certificat de bien-être accompagnant l'animal: ...

    I. Nombre d'animaux (en lettres et en chiffres): ...

    II. Origine des animaux

    Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation/des exploitations d'origine: ...

    Les animaux seront expédiés de (adresse complète du lieu d'embarquement): ...

    Nom et adresse de l'expéditeur: ...

    III. Destination des animaux

    Nom et adresse du destinataire: ...

    Les animaux seront expédiés à (pays et lieu de destination): ...

    Numéro de code

    par:

    >TABLE>

    IV. Identification des animaux et tests(27)

    >TABLE>

    Numéro de code

    V. Renseignements sanitaires

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

    1) que le territoire désigné à l'annexe I de la décision 2002/199/CE sous le code ..., version n° ..., a été indemne de fièvre aphteuse durant les derniers 24 mois, de peste bovine, de la péripneumonie contagieuse des bovins, de la fièvre catarrhale, de la maladie hémorragique épizootique, de la fièvre de la vallée du Rift durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les 12 derniers mois, qu'il a été indemne de stomatite vésiculeuse durant les 6 derniers mois, et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse y est interdite;

    2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

    a) ou

    i) ils sont nés sur le territoire mentionné au point V.1 et y sont restés depuis leur naissance(28)

    ou

    ii) ils ont été importés depuis trois mois au moins d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE, dans la mesure où celle-ci couvre les animaux domestiques de cette espèce, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris toute décision d'exécution(29);

    b) ils ont été examinés ce jour, ne présentent aucun signe clinique de maladie et sont aptes au transport prévu;

    c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

    d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la tuberculose et, comme indiqué au point IV, ils proviennent d'un troupeau ou de troupeaux reconnu(s) officiellement indemne(s) de tuberculose conformément aux exigences prévues par l'annexe VI de la décision 2002/199/CE(30);

    e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la brucellose et n'ont pas été vaccinés contre cette maladie, et

    i) ils proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de brucellose conformément aux exigences prévues par l'annexe VI de la décision 2002/199/CE(31),

    et/ou(32)

    ii) il s'agit de mâles châtrés de tous âges(33);

    f) ils proviennent de troupeaux soumis à un système officiel de contrôle de la leucose bovine enzootique;

    g) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

    Numéro de code

    h) chaque animal a séjourné pendant les 30 derniers jours, ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours, dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours, et

    i) ils seront expédiés directement du troupeau d'origine(34)

    ou

    ii) ils sont passés par le centre de rassemblement n° ..., agréé officiellement par les autorités compétentes conformément à l'annexe VIII de la décision 2002/199/CE(35);

    i) ils proviennent de troupeaux dans lesquels il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien au cours des 30 derniers jours;

    j) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à être exportés dans la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux, depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat(36);

    3) que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que:

    a) les animaux décrits dans le présent certificat n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;

    b) jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux biongulés autres que des bovins ou porcins satisfaisant aux exigences de la décision 2002/199/CE et ne seront parqués en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours;

    c) tous les véhicules de transport et les conteneurs dans lesquels ils seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

    VI. Conditions spécifiques

    (Conditions spécifiques applicables lorsqu'elles sont requises à l'annexe II, et décrites à l'annexe IV de la décision 2002/199/CE, en application de l'article 3, paragraphe 1, de cette même décision.)

    VII. Garanties sanitaires supplémentaires

    Les animaux décrits dans le présent certificat ont été soumis, avec un résultat négatif, au(x) test(s) suivant(s) conformément aux garanties suivantes, exigées par un État membre en application de l'article 6 de la décision 2002/199/CE(37).

    VIII. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément à l'annexe IX de la décision 2002/199/CE.

    Numéro de code

    IX. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, le délai est prolongé pour tenir compte de la durée du voyage.

    Fait à ...,

    le ...

    (lieu)

    (date)

    ...

    (signature du vétérinaire officiel)(38)

    >PIC FILE= "L_2002071FR.002001.TIF">

    ...

    (nom en lettres capitales, titre et qualité)

    X. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du navire (à compléter seulement si le transport inclut, même pour une partie du voyage, un transport par avion ou par bateau)

    Je soussigné, commandant de bord (vol n° ...) /capitaine du navire (nom ...), déclare que les animaux visés au point IV sont restés à bord de l'avion/du navire au cours du vol/de la traversée entre ... en ... (pays exportateur) et ... dans la Communauté européenne, et que l'avion/le navire n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l'extérieur de ... (pays exportateur), entre ce pays et la Communauté européenne, autre que: ... (noms des ports ou aéroports d'escale)

    Fait à ...,

    le ...

    (port ou aéroport d'arrivée)

    (date d'arrivée)

    ...

    (signature du commandant de bord ou du capitaine)(39)

    >PIC FILE= "L_2002071FR.002002.TIF">

    ...

    (nom en lettres capitales et titre)

    MODÈLE C

    CERTIFICAT SANITAIRE

    pour des porcins domestiques d'élevage et de rente destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

    Numéro de code(40)

    (Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne couvre que les animaux de la même catégorie, du même élevage ou de la même production, transportés dans le même wagon de chemin de fer, camion, avion ou navire et expédiés vers la même destination. Il doit être complété dans les 24 heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)

    Pays exportateur: ...

    Code du territoire: ...

    Ministère: ...

    Autorité d'émission compétente: ...

    Pays de destination: ...

    Référence (facultative): ...

    Référence au certificat de bien-être accompagnant l'animal: ...

    I. Nombre d'animaux (en lettres et en chiffres): ...

    II. Origine des animaux

    Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation/des exploitations d'origine: ...

    Les animaux seront expédiés de (adresse complète du lieu d'embarquement): ...

    Nom et adresse de l'expéditeur: ...

    III. Destination des animaux

    Nom et adresse du destinataire: ...

    Les animaux seront expédiés à (pays et lieu de destination): ...

    Numéro de code

    par:

    >TABLE>

    IV. Identification des animaux et tests(41)

    >TABLE>

    Numéro de code

    V. Renseignements sanitaires

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

    1) que le territoire désigné à l'annexe I de la décision 2002/199/CE sous le code ..., version n° ... a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc durant les 12 derniers mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les 12 derniers mois, que ce territoire a été indemne de stomatite vésiculeuse durant les 6 derniers mois, et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique y est interdite;

    2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

    a) ou

    i) ils sont nés sur le territoire mentionné au point V.1 et y sont restés depuis leur naissance(42)

    ou

    ii) ils ont été importés depuis six mois au moins d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE, dans la mesure où celle-ci couvre les animaux domestiques de cette espèce, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris toute décision d'exécution(43);

    b) ils ont été examinés ce jour, ne présentent aucun signe clinique de maladie et sont aptes au transport prévu;

    c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique;

    d) les troupeaux de porcs dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la brucellose;

    e) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

    f) chaque animal a séjourné pendant les 30 derniers jours, ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours, dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours, et

    i) ils seront expédiés directement du troupeau d'origine(44)

    ou

    ii) ils sont passés par le centre de rassemblement n° ..., agréé officiellement par les autorités compétentes conformément à l'annexe VIII de la décision 2002/199/CE(45);

    Numéro de code

    g) ils proviennent de troupeaux dans lesquels il n'y a pas eu de cas de:

    - charbon bactéridien au cours des 30 derniers jours,

    - rage au cours des 6 derniers mois;

    h) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à être exportés dans la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux, depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat(46);

    3) que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que:

    a) les animaux décrits dans le présent certificat n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;

    b) jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux exigences de la décision 2002/199/CE et ne seront parqués en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours;

    c) tous les véhicules de transport et les conteneurs dans lesquels ils seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

    VI. Conditions spécifiques

    (Conditions spécifiques applicables lorsqu'elles sont requises à l'annexe II, et décrites à l'annexe IV de la décision 2002/199/CE, en application de l'article 3, paragraphe 1, de cette même décision.)

    VII. Garanties sanitaires supplémentaires

    Les animaux décrits dans le présent certificat ont été soumis, avec un résultat négatif, au(x) test(s) suivant(s) conformément aux garanties suivantes, exigées par un État membre en application de l'article 6 de la décision 2002/199/CE(47).

    VIII. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément aux protocoles prévus à l'annexe IX de la décision 2002/199/CE.

    Numéro de code

    IX. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, le délai est prolongé pour tenir compte de la durée du voyage.

    Fait à ...,

    le ...

    (lieu)

    (date)

    ...

    (signature du vétérinaire officiel)(48)

    >PIC FILE= "L_2002071FR.002501.TIF">

    ...

    (nom en lettres capitales, titre et qualité)

    X. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du navire (à compléter seulement si le transport inclut, même pour une partie du voyage, un transport par avion ou par bateau)

    Je soussigné, commandant de bord (vol n° ...) /capitaine du navire (nom ...), déclare que les animaux visés au point IV sont restés à bord de l'avion/du navire au cours du vol/de la traversée entre ... en ... (pays exportateur) et ... dans la Communauté européenne, et que l'avion/le navire n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l'extérieur de ... (pays exportateur), entre ce pays et la Communauté européenne, autre que: ... (noms des ports ou aéroports d'escale)

    Fait à ...,

    le ...

    (port ou aéroport d'arrivée)

    (date d'arrivée)

    ...

    (signature du commandant de bord ou du capitaine)(49)

    >PIC FILE= "L_2002071FR.002502.TIF">

    ...

    (nom en lettres capitales et titre)

    MODÈLE D

    CERTIFICAT SANITAIRE

    pour des porcins domestiques de boucherie destinés à l'abattage immédiat et à l'expédition vers la Communauté européenne

    Numéro de code(50)

    (Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie - abattage immédiat - transportés dans le même wagon de chemin de fer, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être complété dans les 24 heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date).

    Pays exportateur: ...

    Code du territoire: ...

    Ministère: ...

    Autorité d'émission compétente: ...

    Pays de destination: ...

    Référence (facultative): ...

    Référence au certificat de bien-être accompagnant l'animal: ...

    I. Nombre d'animaux (en lettres et en chiffres): ...

    II. Origine des animaux

    Nom(s) et adresse(s) de l'exploitation/des exploitations d'origine: ...

    Les animaux seront expédiés de (adresse complète du lieu d'embarquement): ...

    Nom et adresse de l'expéditeur: ...

    III. Destination des animaux

    Nom et adresse du destinataire: ...

    Les animaux seront expédiés à (pays et lieu de destination): ...

    Numéro de code

    par:

    >TABLE>

    IV. Identification des animaux et tests(51)

    >TABLE>

    Numéro de code

    V. Renseignements sanitaires

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

    1) que le territoire désigné à l'annexe I de la décision 2002/199/CE sous le code ..., version n° ... a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc durant les 12 derniers mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les 12 derniers mois, que ce territoire a été indemne de stomatite vésiculeuse durant les 6 derniers mois, et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique y est interdite;

    2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

    a) ou

    i) ils sont nés sur le territoire mentionné au point V.1 et y sont restés depuis leur naissance(52)

    ou

    ii) ils ont été importés depuis trois mois au moins d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE, dans la mesure où celle-ci couvre les animaux domestiques de cette espèce, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris toute décision d'exécution(53);

    b) ils ont été examinés ce jour, ne présentent aucun signe clinique de maladie et sont aptes au transport prévu;

    c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique;

    d) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

    e) chaque animal a séjourné pendant les 30 derniers jours, ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours, dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours, et

    i) ils seront expédiés directement du troupeau d'origine(54)

    ou

    ii) ils sont passés par le centre de rassemblement n° ..., agréé officiellement par les autorités compétentes conformément à l'annexe VIII de la décision 2002/199/CE(55);

    f) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien au cours des 30 derniers jours;

    Numéro de code

    g) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à être exportés vers la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux, depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat(56);

    3) que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que:

    a) les animaux décrits dans le présent certificat n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;

    b) jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux biongulés autres que des bovins ou porcins satisfaisant aux exigences de la décision 2002/199/CE et ne seront parqués en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours;

    c) tous les véhicules de transport et les conteneurs dans lesquels ils seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

    VI. Conditions spécifiques

    (Conditions spécifiques applicables lorsqu'elles sont requises à l'annexe II, et décrites à l'annexe IV de la décision 2002/199/CE, en application de l'article 3, paragraphe 1, de cette même décision.)

    VII. Garanties sanitaires supplémentaires

    Les animaux décrits dans le présent certificat ont été soumis, avec un résultat négatif, au(x) test(s) suivant(s) conformément aux garanties suivantes, exigées par un État membre en application de l'article 6 de la décision 2002/199/CE(57).

    VIII. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément aux protocoles prévus à l'annexe IX de la décision 2002/199/CE.

    Numéro de code

    IX. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, le délai est prolongé pour tenir compte de la durée du voyage.

    Fait à ...,

    le ...

    (lieu)

    (date)

    ...

    (signature du vétérinaire officiel)(58)

    >PIC FILE= "L_2002071FR.003001.TIF">

    ...

    (nom en lettres capitales, titre et qualité)

    X. Déclaration du commandant de bord de l'avion ou du capitaine du navire (à compléter seulement si le transport inclut, même pour une partie du voyage, un transport par avion ou par bateau)

    Je soussigné, commandant de bord (vol n° ...) /capitaine du navire (nom ...), déclare que les animaux visés au point IV sont restés à bord de l'avion/du navire au cours du vol/de la traversée entre ... en ... (pays exportateur) et ... dans la Communauté européenne, et que l'avion/le navire n'a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l'extérieur de ... (pays exportateur), entre ce pays et la Communauté européenne autre que: ... (noms des ports ou aéroports d'escale)

    Fait à ...,

    le ...

    (port ou aéroport d'arrivée)

    (date d'arrivée)

    ...

    (signature du commandant de bord ou du capitaine)(59)

    >PIC FILE= "L_2002071FR.003002.TIF">

    ...

    (nom en lettres capitales et titre)

    (1) Attribué par l'autorité centrale compétente.

    (2) Lorsque d'autres animaux doivent être ajoutés, il convient d'utiliser un tableau incluant les informations susmentionnées et portant sur chaque page le numéro de code ainsi que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification.

    (3) Biffer la mention inutile.

    (4) Biffer la mention inutile.

    (5) Biffer la mention inutile.

    (6) Biffer la mention inutile.

    (7) Biffer la mention inutile.

    (8) Biffer la mention inutile.

    (9) Biffer la mention inutile.

    (10) Biffer la mention inutile.

    (11) Biffer la mention inutile.

    (12) Biffer la mention inutile.

    (13) Biffer la mention inutile.

    (14) Biffer la mention inutile.

    (15) Biffer la mention inutile.

    (16) Biffer la mention inutile.

    (17) Biffer la mention inutile.

    (18) Biffer la mention inutile.

    (19) Biffer la mention inutile.

    (20) Biffer la mention inutile.

    (21) Biffer la mention inutile.

    (22) Biffer si aucun test n'est requis.

    (23) Compléter ou supprimer selon le cas, suivant les exigences de l'État membre d'importation.

    (24) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

    (25) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

    (26) Attribué par l'autorité centrale compétente.

    (27) Lorsque d'autres animaux doivent être ajoutés, il convient d'utiliser un tableau incluant les informations susmentionnées et portant sur chaque page le numéro de code ainsi que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification.

    (28) Biffer la mention inutile.

    (29) Biffer la mention inutile.

    (30) Biffer la mention inutile.

    (31) Biffer la mention inutile.

    (32) Biffer la mention inutile.

    (33) Biffer la mention inutile.

    (34) Biffer la mention inutile.

    (35) Biffer la mention inutile.

    (36) Biffer si aucun test n'est requis.

    (37) Compléter ou supprimer selon le cas, suivant les exigences de l'État membre d'importation.

    (38) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

    (39) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

    (40) Attribué par l'autorité centrale compétente.

    (41) Lorsque d'autres animaux doivent être ajoutés, il convient d'utiliser un tableau incluant les informations susmentionnées et portant sur chaque page le numéro de code ainsi que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification.

    (42) Biffer la mention inutile.

    (43) Biffer la mention inutile.

    (44) Biffer la mention inutile.

    (45) Biffer la mention inutile.

    (46) Biffer si aucun test n'est requis.

    (47) Compléter ou supprimer selon le cas, suivant les exigences de l'État membre d'importation.

    (48) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

    (49) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

    (50) Attribué par l'autorité centrale compétente.

    (51) Lorsque d'autres animaux doivent être ajoutés, il convient d'utiliser un tableau incluant les informations susmentionnées et portant sur chaque page le numéro de code ainsi que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification.

    (52) Biffer la mention inutile.

    (53) Biffer la mention inutile.

    (54) Biffer la mention inutile.

    (55) Biffer la mention inutile.

    (56) Biffer si aucun test n'est requis.

    (57) Compléter ou supprimer selon le cas, suivant les exigences de l'État membre d'importation.

    (58) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

    (59) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

    ANNEXE IV

    Conditions spécifiques applicables par le pays exportateur lorsqu'elles sont requises à l'annexe II en application de l'article 3, paragraphe 1

    1. Les animaux décrits dans le présent certificat ont séjourné pendant les 40 derniers jours, ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux de moins de 40 jours, dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un diamètre de 150 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ni de maladie hémorragique épizootique durant les 40 derniers jours.

    2. Les animaux décrits dans le présent certificat ont réagi négativement à un test sérologique pratiqué afin de détecter la présence d'anticorps de la fièvre catarrhale et de la maladie hémorragique épizootique, conformément aux prescriptions prévues à l'annexe IX de la décision 2002/199/CE, lequel a été effectué à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période de quarantaine et au moins 28 jours plus tard, le ...(1) et le ...(2), le second prélèvement ayant obligatoirement été effectué dans les 10 jours précédant l'exportation. Tous les animaux isolés ont été soumis au test.

    3. Comme cela est indiqué au point IV, les animaux décrits dans le présent certificat ont été soumis au cours des 30 derniers jours à un test pratiqué afin de détecter la présence d'anticorps de la maladie vésiculeuse du porc et à un test visant à détecter la présence d'anticorps de la peste porcine classique, et ont réagi négativement dans les deux cas.

    4. Comme cela est indiqué au point IV, les animaux décrits dans le présent certificat ont été soumis au cours des 30 derniers jours à l'épreuve de l'antigène brucellique tamponné, qui a été pratiquée afin de détecter la présence d'anticorps de la brucellose porcine, et ont réagi négativement.

    (1) Insérer la date.

    (2) Insérer la date.

    ANNEXE V

    Décisions de la Commission prévoyant les garanties sanitaires supplémentaires réclamées aux pays exportateurs lorsqu'elles sont exigées par les États membres en application de l'article 6

    a) Décision 93/42/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés aux États membres ou à des régions des États membres indemnes de la maladie (JO L 16 du 25.1.1993, p. 50), telle que modifiée.

    b) Décision 93/24/CEE de la Commission du 11 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou aux régions indemnes de la maladie (JO L 16 du 25.1.1993, p. 18), telle que modifiée.

    c) Décision 93/244/CEE de la Commission du 2 avril 1993 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté (JO L 111 du 5.5.1993, p. 21), telle que modifiée.

    ANNEXE VI

    Conditions applicables pour la reconnaissance des troupeaux de bovins, de pays et de régions officiellement indemnes

    (La section A ou B est applicable)

    Section A

    1. Tuberculose et brucellose: annexe A de la directive 64/432/CEE du Conseil.

    2. Leucose bovine enzootique (LBE): annexe D de la directive 64/432/CEE.

    Section B - Équivalence

    1. Le programme de contrôle officiel du pays tiers exportateur est considéré comme équivalent aux annexes A ou D de la directive 64/432/CEE.

    2. Les programmes de contrôles officiels suivants ont été reconnus comme étant équivalents:

    >TABLE>

    ANNEXE VII

    Marque à apposer sur les bovins, en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point c)

    Marque indélébile, ayant les dimensions indiquées ci-dessous, appliquée et visible à deux endroits au moins des quartiers arrière de chaque animal, selon la technique appelée "cryomarquage".

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    ANNEXE VIII

    Conditions minimales d'agrément des centres de rassemblement pour les échanges d'animaux de l'espèce bovine ou porcine destinés à être exportés vers la Communauté européenne

    1. Le pays exportateur veille à ce que les centres de rassemblement, pour être agréés par l'autorité compétente, remplissent au minimum les conditions suivantes. Ils doivent:

    a) être placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille, en particulier, au respect des dispositions de la présente décision de la Commission;

    b) être situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou aux restrictions prévues par la législation communautaire et/ou nationale concernée;

    c) être nettoyés et désinfectés avant leur utilisation, selon les exigences du vétérinaire officiel;

    d) disposer, compte tenu de la capacité animale du centre de rassemblement:

    - d'une installation consacrée exclusivement à cet usage lorsqu'elle est utilisée comme centre de rassemblement,

    - d'installations appropriées pour charger et décharger les animaux, pour leur assurer un hébergement adéquat de qualité suffisante, pour les abreuver et les alimenter et leur administrer, le cas échéant, les traitements nécessaires; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter,

    - des infrastructures de contrôle appropriées,

    - des infrastructures d'isolation appropriées,

    - de l'équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des locaux et des camions,

    - d'un espace de stockage suffisant pour le fourrage, la litière et le fumier,

    - d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées,

    - d'un cabinet pour le vétérinaire officiel;

    e) admettre uniquement des animaux:

    - identifiés individuellement de manière à garantir leur traçabilité et provenant de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose ou

    - des animaux de boucherie remplissant des conditions équivalentes à celles prévues par la directive 72/462/CEE, et notamment son article 8.

    À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre veille à ce qu'ils soient identifiés de façon adéquate et accompagnés par des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour l'espèce et les catégories concernées;

    f) faire l'objet d'un contrôle régulier afin de garantir que les conditions d'agrément continuent à être remplies.

    2. Le propriétaire ou la personne responsable du centre de rassemblement est tenu(e), sur la base des documents d'accompagnement des animaux, des numéros ou des marques d'identification des animaux, d'inscrire dans un registre ou une base de données et de conserver pendant une durée minimale de trois ans les informations suivantes:

    - le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée et de sortie, le nombre et l'identification des animaux, dans le cas des bovins, ou le numéro d'enregistrement de l'exploitation d'origine ou du troupeau d'origine, dans le cas des porcins, ainsi que leur destination prévue,

    - le numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro de licence du camion qui décharge ou charge les animaux au centre.

    3. L'autorité compétente délivre un numéro d'agrément à chaque centre de rassemblement agréé. Cet agrément peut être limité à une espèce particulière ou aux animaux d'élevage et de rente ou aux animaux de boucherie. L'autorité compétente notifie à la Commission européenne la liste des centres de rassemblement agréés ainsi que les mises à jour éventuelles.

    4. L'autorité compétente peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect de la présente annexe ou d'autres dispositions appropriées de la directive 72/462/CEE ou de toute autre législation en matière de restrictions sanitaires. L'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente constate que le centre de rassemblement respecte entièrement les dispositions appropriées de la présente annexe.

    5. L'autorité compétente veille à ce que les centres de rassemblement en exploitation disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires agréés pour remplir toutes les missions.

    ANNEXE IX

    Protocoles de normalisation des matériels et des méthodes de testage

    1. Tuberculose

    L'intradermotuberculination simple avec de la tuberculine bovine est effectuée conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE.

    2. Brucellose

    i) La séro-agglutination, le test de fixation du complément et l'épreuve de l'antigène brucellique tamponné: effectués conformément à l'annexe C, points A, B et D, de la directive 64/432/CEE.

    ii) Les essais d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) effectués conformément aux dispositions de l'annexe de la décision 2000/330/CE.

    3. Leucose bovine enzootique

    L'épreuve d'immunodiffusion sur gélose et l'épreuve d'immuno-absorption enzymatique (ELISA): effectuées conformément à l'annexe D, chapitre II, points A et C, de la directive 64/432/CEE.

    4. Fièvre catarrhale

    L'épreuve ELISA bloquante ou concurrente: effectuée conformément à l'annexe I, chapitre I, point 4 A, de la décision 91/189/CEE.

    L'épreuve d'immunodiffusion sur gélose: effectuée conformément à l'annexe I, chapitre I, point 4 B, de la décision 91/189/CEE.

    5. Maladie hémorragique épizootique

    L'épreuve d'immunodiffusion sur gélose effectuée conformément à l'annexe I, chapitre I, point 5, de la décision 91/189/CEE.

    6. Rhinotrachéite infectieuse des bovins/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse

    i) Le test de séroneutralisation: effectué conformément à l'annexe I, chapitre I, point 7, de la décision 91/189/CEE.

    ii) Tout autre test reconnu dans le cadre de la décision 93/42/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés aux États membres ou aux régions des États membres indemnes de la maladie.

    7. Fièvre aphteuse

    i) Le prélèvement d'échantillons de l'oesophage/du pharynx et leur testage: effectués conformément à l'annexe I, chapitre I, point 10 A, de la décision 91/189/CEE.

    ii) Le test de séroneutralisation: effectué conformément à l'annexe I, chapitre I, point 10 B, de la décision 91/189/CEE.

    ii) La détection et la quantification de l'anticorps par la technique ELISA.

    8. Maladie d'Aujeszky

    i) Le test de séroneutralisation.

    ii) Tout autre test reconnu dans le cadre de la décision 93/244/CEE de la Commission du 2 avril 1993 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté.

    9. Maladie vésiculeuse du porc

    Le test de séroneutralisation: effectué conformément à l'annexe I, chapitre II, point 7, de la décision 91/189/CEE.

    10. Peste porcine classique

    Les tests de la peste porcine classique sont effectués conformément à l'annexe I de la directive 80/217/CEE du Conseil.

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