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Document 32001R2444

    Règlement (CE) n° 2444/2001 de la Commission du 13 décembre 2001 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

    JO L 329 du 14.12.2001, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2444/oj

    32001R2444

    Règlement (CE) n° 2444/2001 de la Commission du 13 décembre 2001 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

    Journal officiel n° L 329 du 14/12/2001 p. 0028 - 0029


    Règlement (CE) no 2444/2001 de la Commission

    du 13 décembre 2001

    concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(1), et notamment son article 30,

    vu le règlement (CE) n° 1918/98 de la Commission du 9 septembre 1998 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande bovine du règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil fixant le régime applicable à des produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 589/96(2), et notamment son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 1er du règlement (CE) n° 1918/98 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

    (2) Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 décembre 2001, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) n° 1918/98, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

    (3) Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er janvier 2002, dans le cadre de la quantité totale de 52100 tonnes.

    (4) Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001(4),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les États membres suivants délivrent le 21 décembre 2001 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

    Royaume-Uni:

    - 426 tonnes originaires du Botswana,

    - 140 tonnes originaires de Namibie,

    - 132 tonnes originaires du Swaziland.

    Article 2

    Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1918/98 au cours des dix premiers jours du mois de janvier 2002 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

    >TABLE>

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.

    (2) JO L 250 du 10.9.1998, p. 16.

    (3) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

    (4) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

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