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Document 32001R2274

    Règlement (CE) n° 2274/2001 de la Commission du 22 novembre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1789/2001

    JO L 306 du 23.11.2001, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2274/oj

    32001R2274

    Règlement (CE) n° 2274/2001 de la Commission du 22 novembre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1789/2001

    Journal officiel n° L 306 du 23/11/2001 p. 0017 - 0017


    Règlement (CE) no 2274/2001 de la Commission

    du 22 novembre 2001

    fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1789/2001

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

    vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4),

    vu le règlement (CE) n° 1789/2001 de la Commission du 12 septembre 2001 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède(5), et notamment son article 8,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1789/2001 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers.

    (2) L'article 8 du règlement (CE) n° 1789/2001 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

    (3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour les offres communiquées du 16 au 22 novembre 2001, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1789/2001, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 0,00 EUR/t.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (4) JO L 89 du 29.3.2001, p. 16.

    (5) JO L 243 du 13.9.2001, p. 15.

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