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Document 32001R0784

Règlement (CE) n° 784/2001 de la Commission du 23 avril 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production

JO L 113 du 24.4.2001, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/784/oj

32001R0784

Règlement (CE) n° 784/2001 de la Commission du 23 avril 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production

Journal officiel n° L 113 du 24/04/2001 p. 0004 - 0004


Règlement (CE) no 784/2001 de la Commission

du 23 avril 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Il ressort des articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 1493/1999 que la restructuration et la reconversion des vignobles comporte l'arrachage et la replantation des superficies viticoles concernées par les plans établis par les États membres. Néanmoins, dans certains cas, la situation structurelle exige le recours à des droits de plantation nouvelle. Le recours à ces droits doit être limité à la superficie strictement indispensable du point de vue technique afin d'atteindre l'objectif de la restructuration. Il y a lieu, donc, de prendre en compte cette possibilité et de compléter en conséquence les dispositions en question.

(2) Dans la pratique, les différents travaux agricoles de restructuration et de reconversion d'un vignoble se réalisent par parcelle. Pour faciliter la mise en oeuvre des plans, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent bénéficier des aides à titre d'avance avant qu'une mesure particulière n'ait été exécutée.

(3) Le libellé de l'article 16, paragraphe 1, point a), n'est pas repris correctement au tableau 4.1 de l'annexe (sauf dans les versions portugaise, anglaise, allemande et finnoise). Afin d'éviter toute confusion, il y a lieu d'aligner les deux textes.

(4) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(3) est modifié comme suit:

1) À l'article 13, point c), l'alinéa suivant est ajouté: "Les dispositions régissant l'utilisation des droits de nouvelle plantation. Ces dispositions prévoient que ces droits peuvent être utilisés uniquement s'ils sont nécessaires du point de vue technique et dans une proportion ne dépassant pas 10 % de la superficie totale couverte par le plan. Ces dispositions prévoient également une réduction appropriée de l'aide accordée en faveur de ces superficies."

2) À l'article 15, point c), après la phrase "pour une autre mesure", il est ajouté: "de la même parcelle".

3) Au tableau 4.1 de l'annexe, la note de bas de page(4) est remplacée par le texte suivant (sauf dans les versions portugaise, anglaise, allemande et finnoise): "Dépenses effectivement encourues jusqu'à la date indiquée [article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement]".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

(4) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

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