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Document 32001R0603

    Règlement (CE) n° 603/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 89 du 29.3.2001, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/04/2002; abrog. implic. par 32002R0582

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/603/oj

    32001R0603

    Règlement (CE) n° 603/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 089 du 29/03/2001 p. 0018 - 0021


    Règlement (CE) no 603/2001 de la Commission

    du 28 mars 2001

    portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 749/2000 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 dispose que les quantités globales garanties pour la Finlande peuvent être augmentées à titre de compensation pour les producteurs "SLOM", jusqu'à un maximum de 200000 tonnes. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 671/95 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1390/95(4), la Finlande a communiqué les quantités concernées pour la campagne 2000/2001.

    (2) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 dispose que la quantité de référence individuelle est augmentée ou établie à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes et que l'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l'autre quantité de référence dont dispose le producteur.

    (3) Ces adaptations ne peuvent entraîner pour l'État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et ventes directes visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92. En cas de modifications définitives des quantités de référence individuelles, les quantités visées à l'article 3 précité sont adaptées en conséquence.

    (4) Conformément à l'article 8, troisième tiret, du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1255/98(6), la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni ont communiqué les quantités converties définitivement en vertu de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92.

    (5) Il convient, dès lors, d'adapter les quantités globales applicables pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 fixées à l'annexe du règlement (CEE) n° 3950/92 au point a) et, en conséquence, celles applicables au cours des périodes suivantes fixées à la même annexe aux points b) à f).

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CEE) n° 3950/92 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mars 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1.

    (2) JO L 90 du 12.4.2000, p. 4.

    (3) JO L 70 du 30.3.1995, p. 2.

    (4) JO L 135 du 21.6.1995, p. 4.

    (5) JO L 57 du 10.3.1993, p. 12.

    (6) JO L 173 du 18.6.1998, p. 14.

    ANNEXE

    "ANNEXE

    a) Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2000 au 31 mars 2001

    >TABLE>

    b) Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2001 au 31 mars 2002

    >TABLE>

    c) Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2002 au 31 mars 2005

    >TABLE>

    d) Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2005 au 31 mars 2006

    >TABLE>

    e) Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2006 au 31 mars 2007

    >TABLE>

    f) Total des quantités de référence visées à l'article 3, paragraphe 2, applicable du 1er avril 2007 au 31 mars 2008

    >TABLE>"

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