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Document 32001R0456

    Règlement (CE) n° 456/2001 de la Commission du 6 mars 2001 instituant les mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI a) et les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche

    JO L 65 du 7.3.2001, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/456/oj

    32001R0456

    Règlement (CE) n° 456/2001 de la Commission du 6 mars 2001 instituant les mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI a) et les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche

    Journal officiel n° L 065 du 07/03/2001 p. 0013 - 0016


    Règlement (CE) no 456/2001 de la Commission

    du 6 mars 2001

    instituant les mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI a) et les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer a indiqué que le stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI a) courait un risque sérieux d'épuisement.

    (2) Lors de la réunion du Conseil des 14 et 15 décembre 2000, la Commission et le Conseil ont estimé qu'il était nécessaire d'établir de toute urgence un plan de reconstitution du stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse.

    (3) Dans l'immédiat, il est impératif de permettre au plus grand nombre de cabillauds possible de frayer avant la fin du mois d'avril 2001, date à laquelle se termine la période de frai.

    (4) Par conséquent, la fermeture de la pêche pendant cette période dans les zones géographiques concernées à l'ouest de l'Écosse doit être décidée de toute urgence.

    (5) Toutefois, la pêche à l'aide d'engins destinés à la capture de poissons pélagiques, de mollusques et de crustacés dans la zone située à l'ouest de l'Écosse ne présente pas de danger pour le stock de cabillaud. La pêche de ces espèces dans les zones fermées devrait donc être autorisée.

    (6) Pour confirmer que la pêche de poissons pélagiques et de crustacés ne présente pas de danger pour le cabillaud, des observateurs devraient embarquer à bord des navires pêchant ces espèces dans les zones fermées.

    (7) Des mesures supplémentaires visant à contrôler les activités de ces navires de pêche sont également nécessaires pour garantir le respect des conditions requises pour la pêche pratiquée par les navires opérant dans les zones fermées ou transitant par celles-ci,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Jusqu'au 30 avril 2001, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche dans les trois zones suivantes:

    a) la zone obtenue en traçant successivement des lignes droites entre les coordonnées géographiques suivantes:

    59° 05' de latitude nord, 06° 45' de longitude ouest

    59° 30' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest

    59° 40' de latitude nord, 05° 00' de longitude ouest

    60° 00' de latitude nord, 04° 00' de longitude ouest

    59° 30' de latitude nord, 04° 00' de longitude ouest

    59° 05' de latitude nord, 06° 45' de longitude ouest;

    b) la partie du rectangle statistique 39E4 du CIEM, située à l'est de la péninsule de Kintyre et au nord d'une ligne droite tracée entre 55° 18' 18" de latitude nord, 05° 38' 50" de longitude ouest et 55° 00' 30" de latitude nord, 05° 09' 24" de longitude ouest;

    c) la partie du rectangle statistique 39E4 du CIEM, située au nord d'une ligne droite tracée entre 55° 17' 57" de latitude nord, 05° 47' 54" de longitude ouest et 55° 00' 00" de latitude nord, 05° 21' 00" de longitude ouest et au sud d'une ligne droite tracée entre 55° 18' 18" de latitude nord, 05° 38' 50" de longitude ouest et 55° 00' 30" de latitude nord, 05° 09' 24" de longitude ouest.

    À titre indicatif, une carte de la zone susmentionnée figure en annexe.

    2. a) Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux navires pêchant avec les engins suivants:

    i) des sennes coulissantes ou des filets encerclants similaires ou

    ii) des chaluts, à condition que:

    - le maillage de ces chaluts soit compris dans la gamme de 32 à 69 millimètres pour la pêche des poissons pélagiques et

    - tous les chaluts se trouvant à bord appartiennent à une seule des gammes de maillage autorisées.

    b) Le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux navires pêchant avec les engins suivants:

    i) des dragues pour la pêche des coquilles Saint-Jacques ou

    ii) des casiers ou des nasses ou

    iii) des chaluts à condition que:

    - le maillage de ces chaluts soit compris dans la gamme de 70 à 79 millimètres ou de 80 à 99 millimètres pour la pêche des langoustines,

    - tous les chaluts se trouvant à bord appartiennent à une seule des gammes de maillage autorisées et

    - les captures conservées à bord ne soient débarquées que si leur composition en pourcentage respecte, en ce qui concerne les engins traînants dont le maillage est compris entre 70 et 79 millimètres, les conditions fixées à l'annexe I du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(3).

    c) Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas aux navires pêchant avec les engins suivants:

    i) des dragues pour la pêche des coquilles Saint-Jacques ou

    ii) des casiers ou des nasses.

    3. Lorsqu'un navire opère dans les conditions fixées au paragraphe 2, il lui est interdit de conserver à bord tout autre type d'engin de pêche s'il transporte les engins suivants:

    - une senne coulissante ou un filet encerclant similaire ou

    - un chalut ou

    - des casiers ou des nasses ou

    - une drague.

    4. Les navires opérant dans la zone définie au paragraphe 1, point a), dans les conditions fixées au paragraphe 2, point a), sont équipés d'un système de surveillance des navires fonctionnant conformément aux conditions prévues à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil(4) instituant un régime de surveillance de navires applicable à la politique commune de la pêche.

    Article 2

    Jusqu'au 30 avril 2001, il est interdit à tout navire d'immerger, partiellement ou totalement, ou de déployer à quelque fin que ce soit:

    - dans la zone géographique définie à l'article 1er, paragraphe 1, point a), des engins de pêche non conformes aux conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point a),

    - dans la zone géographique définie à l'article 1er, paragraphe 1, point b), des engins de pêche non conformes aux conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point b),

    - dans la zone géographique définie à l'article 1er, paragraphe 1, point c), des engins de pêche non conformes aux conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c).

    Article 3

    1. Les autorités des États membres veillent à ce que des observateurs soient embarqués à bord des navires de pêche communautaires battant leur pavillon:

    - pendant la durée de vingt voyages au moins entrepris dans la zone définie à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et réalisés dans les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), et

    - pendant la durée de vingt voyages au moins entrepris dans la zone définie à l'article 1er, paragraphe 1, point b), et réalisés dans les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point b) iii).

    À cette fin, chaque État membre établit un plan d'échantillonnage et le soumet à l'approbation de la Commission.

    2. Les observateurs enregistrent, pour chaque utilisation de l'engin de pêche, le maillage du chalut et la localisation géographique de l'opération et mettent en oeuvre une procédure d'échantillonnage conçue de manière à évaluer les éléments suivants:

    a) la quantité totale en poids de poissons pélagiques, de langoustines et de tout autre organisme marin, à l'exception du cabillaud, qui a été capturée à chaque utilisation de l'engin de pêche;

    b) la quantité totale en poids de cabillaud, qui a été capturée à chaque utilisation de l'engin de pêche;

    c) la longueur arrondie au centimètre inférieur du cabillaud capturé à chaque utilisation de l'engin de pêche;

    d) la quantité totale de poissons pélagiques, de langoustines et de tout autre organisme marin qui est débarquée, à l'exception du cabillaud;

    e) la quantité totale de cabillaud débarqué;

    f) la longueur arrondie au centimètre inférieur du cabillaud débarqué.

    3. Le capitaine d'un navire communautaire désigné pour recevoir un observateur à son bord prend toutes les mesures raisonnables pour faciliter l'arrivée et le départ de l'observateur et fournit à ce dernier les installations appropriées pour son logement et son travail.

    Article 4

    1. Les autorités des États membres veillent à ce que les débarquements des navires, à bord desquels aucun observateur n'a embarqué:

    - ayant opéré dans la zone définie à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dans les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), et

    - ayant opéré dans la zone définie à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dans les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point b) iii),

    fassent l'objet d'un échantillonnage, à cinquante reprises au moins, immédiatement après le débarquement.

    À cette fin, chaque État membre établit un plan d'échantillonnage et le transmet à la Commission pour approbation.

    2. L'échantillonnage est conçu de manière à fournir les estimations suivantes:

    a) la quantité totale de poissons pélagiques, de langoustines et de tout autre organisme marin, à l'exception du cabillaud, qui est débarquée;

    b) la quantité totale de cabillaud débarqué;

    c) la longueur arrondie au centimètre inférieur du cabillaud débarqué.

    Article 5

    Les États membres envoient à la Commission pour le 1er juin au plus tard un rapport global sur les activités et les constatations des observateurs affectés aux navires communautaires battant leur pavillon et sur l'échantillonnage des débarquements.

    Article 6

    1. Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard dix jours ouvrables après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des navires de pêche communautaires battant leur pavillon et enregistrés dans la Communauté qui sont autorisés à exercer des activités de pêche dans la zone et durant la période visée à l'article 1er, paragraphe 1. La liste indique, pour chaque navire, le numéro interne du fichier "flotte" attribué conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2090/98(5) de la Commission relatif au fichier communautaire des navires de pêche. La Commission envoie les listes aux autorités responsables du contrôle des dispositions du présent règlement. Les modifications ultérieures apportées aux listes sont immédiatement communiquées à la Commission, qui en informe immédiatement les autorités responsables.

    2. Les capitaines des navires de pêche exerçant des activités de pêche dans les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui ont pêché ou ont l'intention de pêcher dans la zone définie à l'article 1er, paragraphe 1, point a), transmettent un rapport par télécopieur, radio, télex ou téléphone:

    - à l'État du pavillon et

    - le cas échéant, à l'État côtier responsable des activités de contrôle dans les eaux où la pêche a lieu.

    Le rapport inclut:

    - les quantités en kilogrammes de poids vivant de chaque espèce d'organismes marins conservés à bord immédiatement avant chaque entrée dans la zone,

    - les quantités en kilogrammes de poids vivant de chaque espèce d'organismes marins capturés dans la zone et conservés à bord immédiatement avant chaque départ de la zone,

    - le nom du navire,

    - le code (entrée "IN", sortie "OUT"),

    - la date, l'heure, la localisation géographique,

    - le nom du capitaine.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 mars 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.

    (2) JO L 164 du 9.6.1998, p. 1.

    (3) JO L 125 du 26.4.1998, p. 1.

    (4) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

    (5) JO L 266 du 1.10.1998, p. 27.

    ANNEXE

    Zones fermées à la pêche au cabillaud

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