This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32001R0198
Council Regulation (EC) No 198/2001 of 29 January 2001 amending the Annex to Regulation (EC) No 2042/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan
Règlement (CE) n° 198/2001 du Conseil du 29 janvier 2001 portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
Règlement (CE) n° 198/2001 du Conseil du 29 janvier 2001 portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
JO L 30 du 1.2.2001, p. 1–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2001; abrog. implic. par 32001R0951
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R2042 | remplacement | annexe | 02/02/2001 | |
Implicit repeal | 32000R2676 | 03/02/2001 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32001R0951 | 17/05/2001 |
Règlement (CE) n° 198/2001 du Conseil du 29 janvier 2001 portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
Journal officiel n° L 030 du 01/02/2001 p. 0001 - 0006
Règlement (CE) no 198/2001 du Conseil du 29 janvier 2001 portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Par le règlement (CE) n° 1015/94(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon. (2) Le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les caméras professionnelles énumérées dans l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée "annexe"), constituant les modèles haut de gamme qui répondent techniquement à la définition du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1015/94, mais qui ne peuvent être considérées comme des systèmes de caméras de télévision, faute de pouvoir être utilisées à des fins de télédiffusion. (3) En octobre 1995, le Conseil a modifié le règlement (CE) n° 1015/94 par le règlement (CE) n° 2474/95(3). Ces modifications portaient essentiellement sur la définition du produit similaire et sur certains modèles de caméras professionnelles explicitement exclus du champ d'application du droit antidumping définitif. (4) En octobre 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1952/97(4), modifié les taux de droit antidumping définitif appliqués à deux sociétés concernées, à savoir Sony Corporation et Ikegami Tsushinki, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Il a également spécifiquement exclu du champ d'application du droit antidumping certains nouveaux modèles de caméras professionnelles qu'il a ajoutés à l'annexe. (5) En janvier 1999 et 2000, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 193/1999(5) et (CE) n° 176/2000, modifié le règlement (CE) n° 1015/94 par l'ajout de certains nouveaux modèles de caméras professionnelles à la liste de l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif. (6) En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2042/2000(6), confirmé les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 1015/94, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. (7) En décembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2676/2000, modifié en dernier lieu l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 en y ajoutant un certain nombre de nouveaux modèles de caméras professionnelles, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif. B. ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES 1. Procédure (8) Deux producteurs-exportateurs japonais, en l'occurrence Matsushita et Hitachi Denshi, ont informé la Commission de leur intention d'introduire de nouveaux modèles de caméras professionnelles sur le marché communautaire et ont demandé d'ajouter ces nouveaux modèles de caméras professionnelles et leurs accessoires à la liste figurant dans l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application des droits antidumping. (9) La Commission en a informé l'industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si les produits considérés relevaient du champ d'application des droits antidumping et si la partie opérationnelle du règlement (CE) n° 1015/94 devrait être modifiée en conséquence. 2. Modèles soumis à l'enquête (10) Les demandes présentées, accompagnées des informations techniques nécessaires, concernaient les modèles suivants: i) Matsushita: - tête de caméra AW-E800A, - viseur AW-VF80; ii) Hitachi Denshi Ltd: - station de base RU-Z3, - tableau de commande RC-Z3, - adaptateur de caméra CA-ZD1. Tous les modèles susmentionnés ont été présentés comme des éléments de caméras professionnelles destinés au marché de la vidéo professionnelle. 3. Conclusion (11) La Commission a procédé à un examen technique comportant une comparaison détaillée des modèles concernés avec les modèles antérieurs déjà énumérés dans l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 et a constaté qu'ils étaient à peu près identiques. Les différences observées sont le fruit des avancées techniques réalisées dans le domaine des systèmes de caméras professionnelles, mais elles n'affectent en rien le classement en tant que caméras professionnelles des modèles ayant fait l'objet de l'enquête. Par conséquent, il a été conclu que tous les modèles concernés devaient être exclus du champ d'application des mesures antidumping existantes. (12) La Commission a informé les producteurs communautaires et les exportateurs des systèmes de caméras de télévision de ses conclusions et leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue. Sur cette base, et compte tenu du fait que les parties intéressées n'ont pas contesté les conclusions de la Commission, tous les modèles et leurs accessoires énumérés au considérant 10 sont considérés comme des systèmes de caméras professionnelles. Il doivent donc être exclus du champ d'application du droit antidumping en vigueur concernant les systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et l'annexe doit être modifiée en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2001. Par le Conseil Le président M. Winberg (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2). (2) JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 176/2000 (JO L 22 du 27.1.2000, p. 29). (3) JO L 255 du 25.10.1995, p. 11. (4) JO L 276 du 9.10.1997, p. 20. (5) JO L 22 du 29.1.1999, p. 10. (6) JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2676/2000 (JO L 308 du 8.12.2000, p. 1). ANNEXE "ANNEXE Liste des systèmes de caméras professionnels non considérés comme des systèmes de caméras de télévision (systèmes de caméras de télédiffusion) et de ce fait exclus du champ d'application des mesures >TABLE>"