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Document 32001E0876

Action commune du Conseil du 10 décembre 2001 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains

JO L 326 du 11.12.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2001/876/oj

32001E0876

Action commune du Conseil du 10 décembre 2001 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains

Journal officiel n° L 326 du 11/12/2001 p. 0003 - 0004


Action commune du Conseil

du 10 décembre 2001

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains

(2001/876/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, et son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le 14 décembre 2000, le Conseil a adopté l'action commune 2000/792/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains et abrogeant l'action commune 96/250/PESC(1). L'action commune 2000/792/PESC expire le 31 décembre 2001.

(2) Sur la base du réexamen de l'action commune 2000/792/PESC, il convient de proroger le mandat de son représentant spécial.

(3) Le 30 mars 2000, le Conseil a adopté des directives relatives à la procédure de nomination des représentants spéciaux de l'Union européenne et du régime administratif les concernant,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Le mandat de M. Aldo Ajello comme représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains (ci-après dénommé "représentant spécial") est prorogé.

Article 2

1. Le représentant spécial appuie les efforts visant à créer les conditions nécessaires au règlement durable et pacifique des crises qui frappent la région des Grands lacs africains, y compris à travers la préparation, le moment venu, d'une conférence internationale sur la paix, la stabilité, la démocratie et le développement dans la région des Grands lacs africains.

2. Le représentant spécial a notamment pour mandat de:

- soutenir les efforts déployés par l'ONU, l'OUA, les organisations sous-régionales et leurs divers représentants, en vue de faire cesser les conflits dans la région, et ceux des personnalités africaines qui prêtent leur concours à ces organisations,

- établir et maintenir des contacts étroits avec les gouvernements des pays de la région, ainsi qu'avec d'autres gouvernements et organisations internationales intéressés, afin de définir les mesures à prendre pour résoudre les problèmes de la région,

- le cas échéant, établir des contacts avec d'autres personnalités et parties susceptibles de contribuer au règlement des conflits dans la région.

Article 3

1. Le représentant spécial conclut un contrat avec le Conseil.

2. Le représentant spécial est responsable de l'exécution de son mandat, y compris de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence assistée par le secrétaire général/Haut représentant et en pleine association avec la Commission.

3. Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le représentant spécial. La rémunération du personnel détaché auprès du représentant spécial par un État membre ou une institution de l'UE est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'UE concerné.

4. Tous les postes de type A à pourvoir font l'objet d'une publication dans les États membres et les institutions de l'UE et sont occupés par les candidats les plus qualifiés.

5. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du représentant spécial et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

6. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 4

Le représentant spécial relève directement du secrétaire général/Haut représentant. Il doit répondre devant lui des dépenses administratives engagées au titre de ses activités.

Article 5

1. Le représentant spécial présente régulièrement des rapports, de sa propre initiative ou lorsqu'il y est invité, au Conseil par l'intermédiaire du secrétaire général/Haut représentant. Ces rapports sont également transmis à la Commission.

2. La mise en oeuvre de la présente action commune fait l'objet d'un examen régulier, compte tenu, notamment, de l'évolution d'autres contributions de l'UE à la région et de la cohérence avec ces contributions.

Article 6

La présente action commune entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2002.

Article 7

La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

L. Michel

(1) JO L 318 du 16.12.2000, p. 1.

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