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Document 32000R2787

    Règlement (CE) nº 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 330 du 27.12.2000, p. 1–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2787/oj

    32000R2787

    Règlement (CE) nº 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 330 du 27/12/2000 p. 0001 - 0086


    Règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission

    du 15 décembre 2000

    modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), ci-après dénommé "code", et notamment son article 249,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les États membres peuvent souhaiter s'engager dans des programmes d'essai de simplifications pour évaluer des initiatives prises, notamment au niveau international, dans le but d'harmoniser et de simplifier des régimes douaniers. Sans préjudice de l'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 374/98(4), ce type d'initiative peut nécessiter des dérogations à l'application du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1602/2000(6), pendant la période nécessaire à la réalisation des programmes d'essai.

    (2) L'expérience a montré qu'il est nécessaire d'adapter certaines des dispositions relatives à l'autorisation des lignes régulières.

    (3) La simplification et la clarification des règles régissant le transit communautaire est profitable aussi bien aux opérateurs qu'aux services des douanes.

    (4) Les problèmes qui sont apparus ces dernières années dans le cadre des régimes de transit ont occasionné des pertes importantes pour les budgets des États membres et de la Communauté et ont représenté une menace permanente pour les milieux commerciaux et les opérateurs économiques européens.

    (5) La modernisation des régimes de transit est jugée nécessaire pour répondre de manière plus adéquate aux besoins des opérateurs tout en préservant efficacement les intérêts publics des États membres et de la Communauté.

    (6) Il convient de mieux définir les cas dans lesquels l'utilisation du régime de transit communautaire est obligatoire.

    (7) Il convient de distinguer clairement une procédure standard applicable à tous les opérateurs et des simplifications applicables seulement aux opérateurs qui remplissent certaines conditions. À cette fin, l'approche qui s'impose doit être équilibrée et fondée sur la prise en compte des risques, afin de privilégier les opérateurs fiables en leur ouvrant l'accès aux simplifications au travers d'une autorisation spécifique, tout en maintenant le principe du libre accès à la procédure de transit de base.

    (8) En vue d'assurer une application uniforme de l'article 94, paragraphe 4, du code, il convient de définir les modalités relatives à la réduction du montant de la garantie globale et à la dispense de garantie. Ces modalités doivent être fondées sur la prise en compte à la fois de la fiabilité de l'opérateur et des risques liés aux marchandises.

    (9) Il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale peuvent être interdits pour les marchandises présentant des risques accrus.

    (10) La gestion administrative et le contrôle du régime de transit communautaire peuvent, en attendant la mise en place complète du système de transit informatisé, être améliorés par l'introduction dans la réglementation d'un certain nombre de dispositions fixant clairement les procédures à appliquer et les délais à respecter pour assurer aux utilisateurs du régime un service de qualité.

    (11) Il est nécessaire de compléter les dispositions actuelles du transit communautaire de manière à faciliter et accélérer le recouvrement.

    (12) Il convient de procéder à certaines rectifications d'ordre matériel concernant le renvoi à la convention TIR.

    (13) En raison des progrès techniques dans la production du malt, il s'avère nécessaire d'actualiser les taux forfaitaires de rendement concernant la production de malt non torréfié et torréfié.

    (14) Le règlement (CE) no 2513/98 de la Commission(7) actualise l'annexe I du règlement (CEE) no 1501/95 de la Commission(8) établissant des coefficients de transformation dans la production du malt torréfié et non torréfié, utilisés pour le calcul des restitutions à l'exportation sur les produits transformés. Les taux forfaitaires de rendement doivent, par conséquent, être calculés sur la base de ces coefficients.

    (15) Afin d'éviter des inconvénients en ce qui concerne le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation conformément au règlement (CEE) no 565/80 du Conseil(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2026/83(10), il convient de prévoir que les nouveaux taux forfaitaires de rendement relatifs aux marchandises avec paiement à l'avance s'appliquent à partir du 1er septembre 1998.

    (16) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

    (17) Certaines dispositions transitives du présent règlement doivent remplacer celles qui figurent à l'article 2 du règlement (CE) no 502/1999(11). Il convient donc, pour des raisons de clarté, de supprimer ces dernières.

    (18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit:

    1) Dans la partie I, titre premier, chapitre 3, l'article 4 quater suivant est ajouté:

    "Article 4 quater

    En ce qui concerne les programmes d'essai utilisant des procédés informatiques et visant à tester des possibilités de simplifications, les autorités douanières peuvent, pour la période strictement nécessaire à la réalisation du programme, renoncer à exiger les éléments d'information suivants:

    a) la déclaration prévue à l'article 178, paragraphe 1,

    b) par dérogation aux dispositions de l'article 222, paragraphe 1, les énonciations relatives à certaines cases du document administratif unique qui ne sont pas nécessaires à l'identification des marchandises et qui ne représentent pas les éléments sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation sont appliqués.

    Ces éléments d'information doivent toutefois pouvoir être présentés sur demande, dans le cadre d'une opération de contrôle.

    Le montant des droits à l'importation à percevoir pendant la période couverte par une dérogation accordée au titre du premier alinéa n'est pas inférieur à celui qui serait demandé en l'absence de dérogation.

    Les États membres qui souhaitent s'engager dans de tels programmes soumettront à l'avance à la Commission tous les détails relatifs au programme d'essai proposé, y compris la durée prévue. Ils tiendront également la Commission informée de la mise en oeuvre de celui-ci et des résultats. La Commission est tenue d'en informer tous les autres États membres."

    2) À l'article 215, paragraphe 1, deuxième alinéa, les chiffres "(1, 4, 5 et 7)" sont remplacés par les chiffres "(1, 4 et 5)".

    3) À l'article 263, premier tiret, les mots "aux articles 406 à 409" sont remplacés par les mots "aux articles 406, 407 et 408".

    4) Dans la partie II, l'intitulé du titre II est remplacé par le texte suivant:

    "STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET TRANSIT".

    5) Les chapitres 1 et 2 du titre II de la partie II sont supprimés.

    6) L'article 313, paragraphe 2, est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a) les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté conformément à l'article 37 du code.

    Toutefois, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du code, les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le statut communautaire:

    - lorsque, s'agissant du transport aérien, elles ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté à destination d'un autre aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le transport s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre, ou

    - lorsque, s'agissant du transport maritime, elles sont transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sur une ligne régulière autorisée conformément aux articles 313 bis et 313 ter;".

    b) Le deuxième alinéa est supprimé.

    7) L'article 313 ter est modifié comme suit:

    a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    "1. À la demande de la compagnie maritime qui définit la ligne, les autorités douanières d'un État membre sur le territoire duquel cette compagnie maritime est établie peuvent autoriser la création d'une ligne régulière, en accord avec les autres États membres concernés.

    2. La demande doit contenir les indications suivantes:

    a) les ports concernés,

    b) les noms des navires affectés à la ligne régulière, et

    c) tout autre renseignement requis par les autorités douanières, notamment les horaires de la ligne régulière.".

    b) Au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    "a) qui sont établies dans la Communauté et dont les écritures sont accessibles aux autorités douanières compétentes;

    b) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées en relation avec le fonctionnement d'une ligne régulière;".

    c) Au paragraphe 6, dernière phrase, les mots "selon la procédure prévue au paragraphe 4" sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée:"En cas de modification des informations prévues au paragraphe 2, point a), la procédure prévue au paragraphe 4 s'applique."

    8) L'article 314 est modifié comme suit:

    a) Au paragraphe 1, dans la phrase introductive, les mots "au paragraphe 2" sont remplacés par les mots "à l'article 314 quater, paragraphe 1".

    b) Le paragraphe 2 est supprimé.

    c) Au paragraphe 3, l'expression "au paragraphe 2" est remplacée par l'expression "à l'article 314 quater, paragraphe 1".

    d) Le paragraphe 4 est supprimé.

    9) Après l'article 314, le texte suivant est inséré:

    "Article 314 bis

    Les administrations douanières des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent titre, sont utilisés aux fins de la justification du statut communautaire des marchandises.

    Section 2

    Preuve du statut communautaire

    Article 314 ter

    Au sens de la présente section, on entend par 'bureau compétent' les autorités douanières compétentes pour attester le statut communautaire des marchandises.

    Article 314 quater

    1. Sans préjudice des marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne, la preuve du statut communautaire des marchandises ne peut être établie que par l'un des moyens suivants:

    a) par un des documents prévus aux articles 315 à 317 ter;

    b) selon les modalités prévues aux articles 319 à 323;

    c) par le document d'accompagnement visé au règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission(12);

    d) par le document prévu à l'article 325;

    e) par l'étiquette prévue à l'article 462 bis, paragraphe 2;

    f) par le document, prévu à l'article 816, qui atteste le statut communautaire des marchandises;

    g) par l'exemplaire de contrôle T5 au sens de l'article 843.

    2. Lorsque les documents ou les modalités visés au paragraphe 1 sont utilisés pour les marchandises communautaires qui sont pourvues d'emballages ne possédant pas le statut communautaire, le document attestant le statut communautaire des marchandises porte une des mentions suivantes:

    a) envases N

    b) N-emballager

    c) N-Umschließungen

    d) Συσκευασία Ν

    e) N packaging

    f) emballages N

    g) imballaggi N

    h) N-verpakking

    i) embalagens N

    j) N-pakkaus

    k) N förpackning.

    3. Pour autant que les conditions pour leur délivrance soient remplies, les documents visés aux articles 315 à 323 peuvent être délivrés a posteriori. Dans ce cas, ils sont revêtus d'une des mentions suivantes en rouge:

    l) Expedido a posteriori

    m) Udstedt efterfølgende

    n) Nachträglich ausgestellt

    ø) Εκδοθέν εκ των υστέρων

    p) Issued retroactively

    q) Délivré a posteriori

    r) Rilasciato a posteriori

    s) Achteraf afgegeven

    t) Emitido a posteriori

    u) Annettu jälkikäteen

    v) Utfärdat i efterhand.

    Sous-section 1

    Document T2L".

    10) L'article 315 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 315

    1. La preuve du statut communautaire des marchandises est apportée par la production d'un document T2L. Ce document est établi conformément aux paragraphes 3 à 5.

    2. La preuve du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas est apportée par la production d'un document T2LF.

    Les paragraphes 3 à 5 du présent article et les articles 316 à 324 septies s'appliquent mutatis mutandis au document T2LF.

    3. Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant aux annexes 31 et 32.

    Ce formulaire peut être complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant aux annexes 33 et 34.

    Lorsque les États membres n'autorisent pas l'utilisation des formulaires complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, ce formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes 31 et 32.

    4. L'intéressé appose le sigle 'T2L' dans la sous-case droite de la case no 1 du formulaire et le sigle 'T2L bis' dans la sous-case droite de la case no 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.

    5. Des listes de chargement, établies selon le modèle figurant à l'annexe 45 et remplies conformément à l'annexe 44 bis, peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive du document T2L."

    11) L'article 315 bis suivant est inséré:

    "Article 315 bis

    Les autorités douanières peuvent autoriser toute personne répondant aux conditions de l'article 373 à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45.

    L'article 385, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis."

    12) L'article 316 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 316

    1. Sous réserve des dispositions de l'article 324 septies, le document T2L est établi en un seul exemplaire.

    2. Le document T2L et, le cas échéant, le ou les formulaires complémentaires utilisés ou la ou les listes de chargement utilisées sont, à la demande de l'intéressé, visés par le bureau compétent. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case 'C. Bureau de départ' de ces documents:

    a) pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire;

    b) pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur le document T2L, qui doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main; dans ce dernier cas, le numéro est accompagné du cachet officiel dudit bureau.

    Ces documents sont remis à l'intéressé."

    13) Après l'article 316, le texte suivant est inséré:

    "Sous-section 2

    Documents commerciaux".

    14) À l'article 317, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    "2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur ou de l'intéressé si celui-ci n'est pas l'expéditeur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

    L'intéressé doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle 'T2L' accompagné de sa signature manuscrite.

    3. La facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par le bureau compétent. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition, si une telle déclaration est nécessaire.

    4. Si la valeur totale des marchandises communautaires comprises dans la facture ou dans le document de transport complété et signé conformément au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 224 n'excède pas 10000 euros, l'intéressé est dispensé de soumettre ce document au visa du bureau compétent.

    Dans ce cas, la facture ou le document de transport doit comporter, outre les indications visées au paragraphe 2, celle du bureau compétent."

    15) L'article 317 bis est modifié comme suit :

    a) Le paragraphe 2, deuxième alinéa, est modifié comme suit:

    i) le point c) est remplacé par le texte suivant:

    "c) la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;"

    ii) le point f) est remplacé par le texte suivant:

    "f) les indications suivantes relatives au statut des marchandises:

    - le sigle 'C' (équivalant à 'T2L') pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié,

    - le sigle 'F' (équivalant à 'T2LF') pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas,

    - le sigle 'N' pour les autres marchandises."

    b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Le manifeste dûment complété et signé par la compagnie maritime est, à la demande de celle-ci, visé par le bureau compétent. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa."

    16) L'article 317 ter est inséré.

    "Article 317 ter

    Lorsque les procédures simplifiées de transit communautaire prévues aux articles 444 et 448 sont utilisées, la preuve du statut communautaire des marchandises est apportée par l'apposition du sigle 'C' (équivalant à 'T2L') sur le manifeste, en regard des articles concernés."

    17) L'article 318 est supprimé et le texte suivant est inséré:

    "Sous-section 3

    Autres preuves propres à certaines opérations".

    18) À l'article 319, paragraphe 1, première phrase, les mots "et sous réserve des dispositions de l'article 314, paragraphe 2" sont supprimés.

    19) À l'article 320, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b) dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 319 et 321 à 323."

    20) À l'article 321, les mots "aux articles 315 à 318" sont remplacés par les mots "aux articles 315 à 317 ter".

    21) Les articles 323 bis et 324 sont supprimés et la sous-section 4 suivante est insérée:

    "Sous-section 4

    Preuve du statut communautaire des marchandises apportée par un expéditeur agréé

    Article 324 bis

    1. Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée 'expéditeur agréé', répondant aux conditions prévues à l'article 373 et qui entend justifier le statut communautaire des marchandises au moyen d'un document T2L conformément à l'article 315 ou au moyen d'un des documents prévus par les articles 317 à 317 ter, ci-après dénommés 'documents commerciaux', à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau compétent.

    2. Les dispositions des articles 374 à 378 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorisation visée au paragraphe 1.

    Article 324 ter

    L'autorisation détermine notamment:

    a) le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 324 quater, paragraphe 1, point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;

    b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires;

    c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus;

    d) le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

    Article 324 quater

    1. L'autorisation stipule que le recto des documents commerciaux concernés ou la case 'C. Bureau de départ' figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des formulaires complémentaires est:

    a) muni au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 324 ter, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou

    b) revêtu par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

    Les dispositions de l'article 401 s'appliquent mutatis mutandis.

    2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case 'D. Contrôle par le bureau de départ' du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes:

    - Expedidor autorizado

    - Godkendt afsender

    - Zugelassener Versender

    - Εγκεκριμένος αποστολέας

    - Authorised consignor

    - Expéditeur agréé

    - Speditore autorizzato

    - Toegelaten afzender

    - Expedidor autorizado

    - Nyväksytty lähettäjä

    - Godkänd avsändare.

    Article 324 quinquies

    1. L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial.

    2. Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:

    - Dispensa de firma

    - Fritaget for underskrift

    - Freistellung von der Unterschriftsleistung

    - Δεν απαιτείται υπογραφή

    - Signature waived

    - Dispense de signature

    - Dispensa dalla firma

    - Van ondertekening vrijgesteld

    - Dispensada a assinatura

    - Vapautettu allekirjoituksesta

    - Befriad från underskrift.

    Article 324 sexies

    1. Les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut communautaire des marchandises que, au plus tard, le lendemain du départ du navire et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination.

    2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes internationales qui:

    a) remplissent les conditions de l'article 373; toutefois, par dérogation à l'article 373, paragraphe 1, point a), les compagnies peuvent ne pas être établies dans la Communauté si elles y disposent d'un bureau régional, et

    b) utilisent des systèmes d'échange électronique de données pour transmettre les informations entre les ports de départ et de destination dans la Communauté, et

    c) opèrent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.

    3. Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus.

    Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite au paragraphe 4.

    Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.

    4. La simplification s'applique comme suit:

    a) le manifeste au port de départ est transmis par système d'échange électronique de données au port de destination;

    b) la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l'article 317 bis, paragraphe 2;

    c) une édition sur papier du manifeste transmis par système d'échange électronique de données est présentée, sur demande, au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire aux autorités douanières du port de départ et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination;

    d) une édition sur papier du manifeste transmis par échange de données est présentée aux autorités douanières du port de destination.

    5. L'article 448, paragraphe 4, est applicable mutatis mutandis.

    Article 324 septies

    L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente sous-section. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans."

    22) Dans la rubrique "Section 2 - Dispositions particulières relatives aux produits de la pêche maritime et aux autres produits extraits de la mer par des navires" du chapitre 3 du titre II de la partie II, les mots "Section 2" sont remplacés par les mots "Sous-section 5".

    23) À l'article 325, paragraphe 1, dans la phrase introductive, les mots "de la présente section" sont remplacés par les mots "de la présente sous-section".

    24) L'article 337 est supprimé.

    25) Les chapitres 4 à 6 bis du titre II de la partie II sont remplacés par le texte suivant:

    "CHAPITRE 4

    Transit communautaire

    Section 1

    Dispositions générales

    Article 340 bis

    Sauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transit communautaire externe et au transit communautaire interne.

    Les marchandises présentant des risques de fraude accrus sont énumérées à l'annexe 44 quater. Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à cette annexe, les mesures relatives aux marchandises qui y sont énumérées ne s'appliquent que lorsque la quantité de ces marchandises excède la quantité minimale correspondante. L'annexe 44 quater est réexaminée au moins chaque année.

    Article 340 ter

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    1) 'bureau de départ', le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime du transit communautaire est acceptée;

    2) 'bureau de passage': a) le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit via une frontière entre un État membre et un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, ou

    b) le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit;

    3) 'bureau de destination', le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être présentées pour mettre fin au régime;

    4) 'bureau de garantie', le bureau, tel que déterminé par les autorités douanières de chaque État membre, où est constituée une garantie par caution;

    5) 'pays de l'AELE', tout pays de l'AELE ou tout pays ayant adhéré à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun(13).

    Article 340 quater

    1. Sont placées sous le régime du transit communautaire interne, les marchandises communautaires qui sont expédiées:

    a) d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables;

    b) d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables;

    c) d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables.

    2. Sous réserve du paragraphe 3, les marchandises communautaires qui sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE en application de la convention relative à un régime de transit commun, sont placées sous le régime du transit communautaire interne.

    Pour les marchandises visées au premier alinéa, qui sont transportées exclusivement par voie maritime ou aérienne, le placement sous le régime de transit communautaire interne n'est pas obligatoire.

    3. Lorsque des marchandises communautaires sont exportées à destination d'un pays de l'AELE ou avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, avec application de la convention relative à un régime de transit commun, elles sont placées sous le régime du transit communautaire externe aux conditions suivantes:

    a) si elles ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune, ou

    b) si elles proviennent des stocks d'intervention et sont soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune, ou

    c) si elles bénéficient d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation, subordonné à la condition qu'elles soient exportées hors du territoire douanier de la Communauté, ou

    d) si, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état, elles ont fait l'objet des formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers en apurement du régime du perfectionnement actif, système de rembours, en vue du remboursement ou de la remise des droits.

    Article 340 quinquies

    Le transport, d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, de marchandises auxquelles le régime du transit communautaire est applicable peut être effectué sous le régime du transit communautaire pour autant que la traversée dudit pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre; dans ce cas, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.

    Article 340 sexies

    1. Le régime de transit communautaire est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie aérienne uniquement dans le cas où elles sont embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté.

    2. Sans préjudice de l'article 91, paragraphe 1, du code, le régime de transit communautaire est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie maritime lorsqu'elles sont transportées sur une ligne régulière autorisée conformément aux articles 313 bis et 313 ter.

    Article 341

    Les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre VII du code et les dispositions du présent titre s'appliquent mutatis mutandis aux autres impositions au sens de l'article 91, paragraphe 1, point a), du code.

    Article 342

    1. La garantie fournie par le principal obligé est valable dans toute la Communauté.

    2. Lorsque la garantie est constituée par une caution, la caution doit élire domicile ou désigner un mandataire dans chacun des États membres.

    3. Il y a lieu de fournir une garantie pour couvrir les opérations de transit communautaire effectuées, par les sociétés de chemin de fer des États membres, selon une autre procédure que la procédure simplifiée visée à l'article 372, paragraphe 1, point g) i).

    Article 343

    Chaque État membre communique à la Commission, dans le format prévu, la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, et les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit communautaire. Toute modification de ces informations est notifiée à la Commission.

    La Commission communique ces informations aux autres États membres.

    Article 344

    Les caractéristiques des formulaires autres que le document administratif unique utilisés dans le cadre du régime de transit communautaire, sont décrites à l'annexe 44 ter.

    Section 2

    Fonctionnement du régime

    Sous-section 1

    Garantie isolée

    Article 345

    1. La garantie isolée doit couvrir l'intégralité du montant de la dette douanière susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés afférents aux marchandises en cause dans l'État membre de départ.

    Toutefois les taux à prendre en considération pour le calcul de la garantie isolée ne peuvent être inférieurs à un taux minimal, lorsqu'un tel taux est repris dans la cinquième colonne de l'annexe 44 quater.

    2. La garantie isolée par dépôt en espèces est constituée auprès du bureau de départ. Elle est remboursée lorsque le régime est apuré.

    3. La garantie isolée constituée par une caution peut reposer sur l'utilisation de titres de garantie isolée d'un montant de 7000 euros, émis par la caution au profit des personnes entendant agir en tant que principal obligé.

    La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7000 euros par titre.

    Article 346

    1. La garantie isolée par caution doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 49.

    Lorsque le bureau de départ est différent du bureau de garantie, ce dernier conserve une copie de l'acte par lequel il a accepté l'engagement de la caution. L'original est présenté par le principal obligé au bureau de départ où il est conservé. En tant que de besoin, ce bureau peut en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné.

    2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'acte de cautionnement visé au paragraphe 1 sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans le modèle.

    Article 347

    1. Dans le cas visé à l'article 345, paragraphe 3, la garantie isolée doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 50.

    L'article 346, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

    2. Le titre de garantie isolée est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 54. La caution indique sur le titre sa date limite d'utilisation qui ne peut être fixée au-delà d'un délai d'un an à compter de son émission.

    3. La caution peut délivrer des titres de garantie isolée non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe 44 quater.

    À cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie isolée qu'elle délivre une des mentions suivantes:

    - Validez limitada

    - Begrænset gyldighed

    - Beschränkte Geltung

    - Περιορισμένη ισχύς

    - Limited validity

    - Validité limitée

    - Validità limitata

    - Beperkte geldigheid

    - Validade limitada

    - Voimassa rajoitetusti

    - Begränsad giltighet.

    4. Le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie isolée correspondant au multiple de 7000 euros nécessaire pour couvrir l'intégralité du montant visé à l'article 345, paragraphe 1. Ces titres sont conservés par le bureau de départ.

    Article 348

    1. Le bureau de garantie révoque la décision par laquelle il a accepté l'engagement de la caution lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.

    La caution peut également résilier son engagement à tout moment.

    2. La révocation ou la résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification, selon le cas, à la caution ou au bureau de garantie.

    À compter de la date d'effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garantie isolée émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit communautaire.

    3. La révocation ou la résiliation et sa date d'effet sont notifiées sans délai à la Commission par l'État membre dont relève le bureau de garantie. La Commission en informe les autres États membres.

    Sous-section 2

    Moyens de transport et déclarations

    Article 349

    1. Ne peuvent faire l'objet d'une même déclaration de transit que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un moyen de transport unique et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination.

    Pour l'application du présent article, sont considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:

    a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

    b) une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer;

    c) les bateaux constituant un ensemble unique;

    d) les conteneurs chargés sur un moyen de transport unique au sens du présent article.

    2. Un moyen de transport unique peut être utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de destination.

    Article 350

    Des listes de chargement établies conformément à l'annexe 44 bis et selon le modèle figurant à l'annexe 45 peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit, dont elles font partie intégrante.

    Article 351

    Dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne, le formulaire de déclaration de transit portant le sigle T est complété:

    a) soit par des formulaires complémentaires portant respectivement les sigles 'T1 bis', 'T2 bis' ou 'T2F bis';

    b) soit par des listes de chargement portant respectivement les sigles 'T1', 'T2' ou 'T2F'.

    Article 352

    Dans le cas où le sigle 'T1', 'T2' ou 'T2F' n'a pas été apposé dans la sous-case de droite de la case no 1 de la déclaration de transit ou lorsque, dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne et des marchandises placées sous le régime du transit communautaire externe, les dispositions de l'article 351 n'ont pas été respectées, les marchandises sont réputées placées sous le régime du transit communautaire externe.

    Toutefois, pour l'application des droits à l'exportation ou des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale commune, ces marchandises sont réputées circuler sous le régime du transit communautaire interne.

    Article 353

    1. Par dérogation à l'article 222, paragraphe 1, une déclaration de transit par procédé informatique, telle que définie à l'article 4 bis, paragraphe 1, point a), est conforme à la structure et aux indications de l'annexe 37 bis.

    2. Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, qu'une liste de chargement soit utilisée comme partie descriptive de la déclaration de transit par procédé informatique.

    Article 354

    Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que la déclaration de transit ou certains de ses éléments soient déposés sous forme de disque ou de bande magnétique ou par le biais d'un échange d'informations par des moyens similaires, le cas échéant sous une forme codée.

    Sous-section 3

    Formalités à accomplir au bureau de départ

    Article 355

    1. Les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être acheminées au bureau de destination par une route économiquement justifiée.

    2. Sans préjudice de l'article 387, pour les marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater ou lorsque les autorités douanières ou le principal obligé l'estiment nécessaire, le bureau de départ fixe un itinéraire contraignant, reprenant au moins, dans la case 44 de la déclaration de transit, les États membres à traverser, en tenant compte des éléments communiqués par le principal obligé.

    Article 356

    1. Le bureau de départ fixe la date limite à laquelle les marchandises doivent être présentées au bureau de destination en tenant compte du trajet à suivre, des dispositions de la réglementation régissant le transport et des autres réglementations applicables et, le cas échéant, des éléments communiqués par le principal obligé.

    2. Le délai ainsi prescrit par le bureau de départ lie les autorités douanières des États membres dont le territoire est emprunté au cours de l'opération de transit communautaire et ne peut pas être modifié par ces autorités.

    3. Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.

    Article 357

    1. Sans préjudice du paragraphe 4, la mainlevée des marchandises à placer sous le régime du transit communautaire est subordonnée à leur scellement.

    2. Le scellement s'effectue:

    a) par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de départ;

    b) par colis dans les autres cas.

    Les scellés doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe 46 bis.

    3. Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transport:

    a) qui peuvent être scellés de manière simple et efficace;

    b) qui sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;

    c) qui ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;

    d) dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite par les autorités douanières.

    Tout véhicule routier, remorque, semi-remorque ou conteneur agréé au transport de marchandises sous scellement douanier en conformité avec les dispositions d'un accord international auquel la Communauté est partie contractante est présumé apte au scellement.

    4. Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires permet leur identification.

    La description des marchandises est réputée permettre leur identification lorsqu'elle est suffisamment détaillée pour permettre une reconnaissance facile de leur quantité et de leur nature.

    Lorsqu'il accorde la dispense de scellement, le bureau de départ indique dans la case 'D. Contrôle par le bureau de départ' de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux 'Scellés apposés', une des mentions suivantes:

    - Dispensa

    - Fritaget

    - Befreiung

    - Απαλλαγή

    - Waiver

    - Dispense

    - Dispensa

    - Vrijstelling

    - Dispensa

    - Vapautettu

    - Befrielse.

    Article 358

    1. Lorsque la déclaration de transit est traitée au bureau de départ par des systèmes informatiques, les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit sont remplacés par le document d'accompagnement transit dont le modèle et les énonciations figurent en annexe 45 bis.

    2. Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une liste d'articles dont le modèle et les énonciations figurent à l'annexe 45 ter, ou par une liste de chargement. Ces listes font partie intégrante du document d'accompagnement transit.

    3. Dans le cas visé au paragraphe 1, le bureau de départ conserve la déclaration de transit et octroie la mainlevée en remettant le document d'accompagnement transit au principal obligé.

    4. Moyennant une autorisation, le document d'accompagnement transit peut être établi à partir du système informatique du principal obligé.

    5. Lorsque les dispositions du présent titre font référence à des exemplaires de la déclaration de transit qui accompagnent l'envoi, ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis au document d'accompagnement transit.

    Sous-section 4

    Formalités à accomplir en cours de transport

    Article 359

    1. Le transport des marchandises placées sous le régime de transit communautaire s'effectue sous le couvert des exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit remis au principal obligé par le bureau de départ.

    L'envoi ainsi que les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit sont présentés à chaque bureau de passage.

    2. Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 46 à chaque bureau de passage, qui le conserve.

    3. Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant sur les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau de passage initialement prévu.

    Article 360

    1. Le transporteur est tenu d'annoter les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit et de les présenter avec l'envoi aux autorités douanières de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport dans les cas suivants:

    a) en cas de changement d'itinéraire contraignant, lorsque les dispositions de l'article 355, paragraphe 2, s'appliquent;

    b) en cas de rupture du scellement au cours du transport pour une cause indépendante de la volonté du transporteur;

    c) en cas de transbordement des marchandises sur un autre moyen de transport; ce transbordement doit avoir lieu sous la surveillance des autorités douanières, mais ces dernières peuvent l'autoriser en dehors de leur surveillance;

    d) en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport;

    e) à l'occasion de tout événement, incident ou accident susceptible d'avoir une influence sur le respect des obligations du principal obligé ou du transporteur.

    2. Les autorités douanières, si elles estiment que l'opération de transit communautaire peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, visent les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit.

    Sous-section 5

    Formalités à accomplir au bureau de destination

    Article 361

    1. Les marchandises et les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit sont présentés au bureau de destination.

    2. Le bureau de destination enregistre les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit, y mentionne la date d'arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué.

    3. À la demande du principal obligé, pour servir de preuve de la fin du régime conformément à l'article 365, paragraphe 2, le bureau de destination vise un exemplaire no 5 supplémentaire ou une copie de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit revêtue d'une des mentions suivantes:

    - Prueba alternativa

    - Alternativt bevis

    - Alternativnachweis

    - Εναλλακτική απόδειξη

    - Alternative proof

    - Preuve alternative

    - Prova alternativa

    - Alternatief bewijs

    - Prova alternativa

    - Vaihtoehtoinen todiste

    - Alternativt bevis.

    4. L'opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de destination.

    Si le nouveau bureau de destination appartient à un État membre différent de celui dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case 'I. Contrôle par le bureau de destination' de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes:

    - Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país)

    - Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)

    - Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land)

    - Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο (Όνομα και χώρα)

    - Differences: office where goods were presented (name and country)

    - Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays)

    - Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)

    - Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land)

    - Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia (nome e país)

    - Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)

    - Avvikelse: varorna uppvisade för kontor (namn, land)

    Article 362

    1. Le bureau de destination délivre un récépissé à la demande de la personne qui présente les exemplaires nos 4 et 5 d'une déclaration de transit.

    2. Le formulaire sur lequel est établi le récépissé doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 47. À défaut, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit.

    3. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi. Le récépissé ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 365, paragraphe 2.

    Article 363

    Les autorités douanières de l'État membre de destination renvoient l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités douanières de l'État membre de départ sans tarder et dans un délai maximal d'un mois à compter de la fin du régime.

    Article 364

    Chaque État membre informe la Commission de la création de bureaux centralisateurs chargés de centraliser la réception et la transmission des documents, du type de documents concernés et des compétences attribuées à ces bureaux. La Commission en informe les autres États membres.

    Sous-section 6

    Contrôle de la fin du régime

    Article 365

    1. En l'absence du retour de l'exemplaire 5 de la déclaration de transit aux autorités douanières de l'État membre de départ, au terme d'un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, ces autorités en informent le principal obligé, en l'invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin.

    2. La preuve visée au paragraphe 1 peut être apportée, à la satisfaction des autorités douanières, par la production d'un document certifié par les autorités douanières de l'État membre de destination, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 406, auprès du destinataire agréé.

    3. Le régime de transit communautaire est également considéré comme ayant pris fin si le principal obligé produit, à la satisfaction des autorités douanières, un document douanier de placement sous une destination douanière dans un pays tiers ou sa copie ou photocopie, comportant l'identification des marchandises en cause. La copie ou photocopie de ce document doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres.

    Article 366

    1. Lorsque, au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, les autorités douanières de l'État membre de départ ne disposent pas de la preuve que le régime a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement du régime ou, à défaut, d'établir les conditions de naissance de la dette douanière, d'identifier le débiteur et de déterminer les autorités douanières compétentes pour la prise en compte.

    Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que le régime n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent.

    2. La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin du régime a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du paragraphe 1.

    3. Pour engager une procédure de recherche, les autorités douanières de l'État membre de départ adressent une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires aux autorités douanières de l'État membre de destination.

    4. Les autorités douanières de l'État membre de destination et, le cas échéant, les bureaux de passage qui sont appelés à intervenir dans le cadre d'une procédure de recherche répondent sans tarder à la demande.

    5. Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que le régime a pris fin correctement, les autorités douanières de l'État membre de départ en informent sans délai le principal obligé ainsi que, le cas échéant, les autorités douanières qui auraient engagé une action en recouvrement conformément aux articles 217 à 232 du code.

    Sous-section 7

    Dispositions supplémentaires applicables en cas d'échange entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques

    Article 367

    1. Sans préjudice de circonstances particulières et des dispositions relatives au régime de transit communautaire qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, les échanges d'informations entre les autorités douanières décrits dans la présente sous-section s'effectuent par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

    2. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures simplifiées propres à certains modes de transport visées à l'article 372, paragraphe 1, point g).

    Article 368

    1. Outre les exigences de sécurité mentionnées à l'article 4 bis, paragraphe 2, les autorités douanières définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit.

    2. Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l'indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d'autres dispositions.

    3. Les autorités douanières contrôlent périodiquement la sécurité.

    4. Les autorités douanières concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.

    Article 369

    Le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l'opération de transit communautaire, lors de la mainlevée, au moyen d'un message 'avis anticipé d'arrivée'. Ce message est établi à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit, et doit être dûment complété. Il est conforme à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.

    Article 370

    1. Le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit, informe le bureau de départ de l'arrivée des marchandises, le jour même de leur présentation au bureau de destination, au moyen du message 'avis d'arrivée'. Ce message ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 365, paragraphe 2.

    2. Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de destination communique le message 'résultats du contrôle' au bureau de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de destination.

    3. Les messages à utiliser sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.

    Article 371

    L'examen des marchandises est effectué en s'appuyant, notamment, sur le message 'avis anticipé d'arrivée' reçu du bureau de départ.

    Section 3

    Simplifications

    Sous-section 1

    Dispositions générales en matière de simplifications

    Article 372

    1. Sur demande du principal obligé ou du destinataire, selon le cas, les autorités douanières peuvent autoriser les simplifications suivantes:

    a) l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie;

    b) l'utilisation de listes de chargement spéciales;

    c) l'utilisation de scellés d'un modèle spécial;

    d) la dispense d'itinéraire contraignant;

    e) le statut d'expéditeur agréé;

    f) le statut de destinataire agréé;

    g) l'application de procédures simplifiées propres aux transports de marchandises:

    i) par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs;

    ii) par la voie aérienne;

    iii) par la voie maritime;

    iv) par canalisations;

    h) l'application d'autres procédures simplifiées fondées sur l'article 97, paragraphe 2, du code.

    2. Sauf dispositions contraires dans la présente section ou dans l'autorisation, lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points a), b) et g), sont accordées, elles sont applicables dans tous les États membres. Lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points c), d) et e), sont accordées, elles ne sont applicables qu'aux opérations de transit communautaire commençant dans l'État membre où l'autorisation a été accordée. Lorsque la simplification visée au paragraphe 1, point f), est accordée, elle n'est applicable que dans l'État membre où l'autorisation a été accordée.

    Article 373

    1. L'autorisation visée à l'article 372, paragraphe 1, n'est accordée qu'aux personnes qui:

    a) sont établies dans la Communauté; toutefois, l'autorisation d'utiliser une garantie globale ne peut être accordée qu'aux personnes établies dans l'État membre où la garantie est constituée;

    b) recourent régulièrement au régime de transit communautaire ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime ou, lorsqu'il s'agit de la simplification visée à l'article 372, paragraphe 1, point f), reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime du transit communautaire, et

    c) n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

    2. En vue de garantir la gestion correcte des simplifications, l'autorisation n'est accordée que:

    a) si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins des personnes en cause, et

    b) si les personnes tiennent des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer un contrôle efficace.

    Article 374

    1. La demande d'autorisation d'utiliser les simplifications, ci-après dénommée 'la demande', est établie par écrit. Elle est datée et signée.

    2. La demande doit comporter les éléments permettant aux autorités douanières de s'assurer du respect des conditions d'octroi des simplifications demandées.

    Article 375

    1. La demande est déposée auprès des autorités douanières de l'État membre dans lequel le demandeur est établi.

    2. L'autorisation est délivrée ou la demande est rejetée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande par les autorités douanières.

    Article 376

    1. L'original de l'autorisation, daté et signé, et une ou plusieurs copies sont remis à son titulaire.

    2. L'autorisation précise les conditions dans lesquelles les simplifications sont utilisées et en définit les modalités de fonctionnement et de contrôle. Elle prend effet à la date de sa délivrance.

    3. Dans le cas des simplifications visées à l'article 372, paragraphe 1, points c), d) et g), l'autorisation est présentée à toute réquisition du bureau de départ.

    Article 377

    1. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout événement survenu après l'octroi de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

    2. La date d'effet doit être indiquée sur la décision de révocation ou de modification de l'autorisation.

    Article 378

    1. Les autorités douanières conservent les demandes et les pièces qui leur sont jointes ainsi qu'une copie des autorisations délivrées.

    2. Lorsqu'une demande est rejetée ou qu'une autorisation est annulée ou révoquée, la demande et, selon le cas, la décision de rejet de la demande ou d'annulation ou de révocation et les différentes pièces qui leur sont jointes sont conservées pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation a été annulée ou révoquée.

    Sous-section 2

    Garantie globale et dispense de garantie

    Article 379

    1. Le principal obligé utilise la garantie globale ou la dispense de garantie dans la limite d'un montant de référence.

    2. Le montant de référence correspond au montant de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises placées par le principal obligé sous le régime du transit communautaire pendant une période d'au moins une semaine.

    Il est établi par le bureau de garantie en collaboration avec l'intéressé sur la base des données relatives aux marchandises transportées dans le passé et d'une estimation du volume des opérations de transit communautaire à effectuer, résultant notamment de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé.

    Pour établir le montant de référence, il est tenu compte des taux les plus élevés afférents aux marchandises dans l'État membre du bureau de garantie.

    3. Le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de référence, notamment en fonction des renseignements obtenus auprès du ou des bureaux de départ et, le cas échéant, réajuste ce montant.

    4. Le principal obligé s'assure que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin, n'excèdent pas le montant de référence.

    Lorsque le montant de référence s'avère insuffisant pour couvrir ses opérations de transit communautaire, le principal obligé est tenu de le signaler au bureau de garantie.

    Article 380

    1. Le montant à couvrir par la garantie globale est égal au montant de référence visé à l'article 379.

    2. Le montant de la garantie globale peut être réduit:

    a) à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il jouit d'une situation financière saine et qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit communautaire;

    b) à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il jouit d'une situation financière saine, qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit communautaire et qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières.

    3. Une dispense de garantie peut être accordée lorsque le principal obligé démontre qu'il observe les normes de fiabilité décrites au paragraphe 2, point b), qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements.

    4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte des critères énoncés à l'annexe 46 ter.

    Article 381

    1. Dans le cas des marchandises visées à l'annexe 44 quater, le principal obligé doit, pour être autorisé à fournir une garantie globale, démontrer, outre qu'il remplit les conditions de l'article 373, qu'il jouit d'une situation financière saine, qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime du transit communautaire et soit qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières, soit qu'il a la maîtrise du transport.

    2. Le montant de la garantie globale visée au paragraphe 1 peut être réduit:

    a) à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières et qu'il a la maîtrise du transport;

    b) à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières, qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements.

    3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les autorités douanières tiennent compte des critères énoncés à l'annexe 46 ter.

    4. Les modalités d'application concernant l'interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale, telle que prévue à l'article 94, paragraphes 6 et 7, du code, figurent à l'annexe 47 bis.

    Article 382

    La garantie globale est constituée par une caution.

    Elle doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 48.

    Les dispositions de l'article 346, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis.

    Article 383

    1. Sur la base de l'autorisation, les autorités douanières délivrent au principal obligé un ou plusieurs certificats de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommés certificats, établis sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 51 ou à l'annexe 51 bis, selon le cas, et complété conformément à l'annexe 51 ter, qui lui permettent de justifier soit d'une garantie globale, soit d'une dispense de garantie.

    2. Le certificat doit être présenté au bureau de départ. La déclaration de transit doit faire référence au certificat.

    3. La durée de validité d'un certificat est limitée à deux ans. Cette durée peut toutefois faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation, qui n'excède pas deux ans.

    Article 384

    1. L'article 348, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa, s'applique mutatis mutandis à la révocation et à la résiliation de la garantie globale.

    2. À compter de la date d'effet de la révocation de l'autorisation de garantie globale ou de dispense de garantie par les autorités douanières ou de la révocation de la décision par laquelle le bureau de garantie a accepté l'engagement de la caution ou de la résiliation de son engagement par la caution, les certificats émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit communautaire et doivent être restitués sans délai au bureau de garantie par le principal obligé.

    3. Chaque État membre communique à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués. La Commission en informe les autres États membres.

    4. Le paragraphe 3 s'applique également aux certificats qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés.

    Sous-section 3

    Listes de chargement spéciales

    Article 385

    1. Les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à utiliser, en tant que listes de chargement, des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45.

    L'utilisation de telles listes ne peut être autorisée que:

    a) si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;

    b) si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités douanières;

    c) si elles mentionnent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe 44 bis.

    2. Peut également être autorisée l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.

    3. Les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu des paragraphes 1 et 2, sont déjà autorisées à faire usage de listes d'un modèle spécial, peuvent être autorisées à utiliser également ces listes pour les opérations de transit communautaire ne portant que sur une seule espèce de marchandises, dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées.

    Sous-section 4

    Utilisation de scellés d'un modèle spécial

    Article 386

    1. Les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à recourir à des scellés d'un modèle spécial, pour les moyens de transport ou les colis, pour autant que ces scellés soient admis par les autorités douanières comme répondant aux caractéristiques figurant à l'annexe 46 bis.

    2. Le principal obligé indique dans la case 'D. Contrôle par le bureau de départ' de la déclaration de transit, en regard de la rubrique 'Scellés apposés', la nature, le nombre et les marques des scellés apposés.

    Il appose les scellés au plus tard lors de la mainlevée de la marchandise.

    Sous-section 5

    Dispense d'itinéraire contraignant

    Article 387

    1. Les autorités douanières peuvent accorder une dispense d'itinéraire contraignant au principal obligé qui prend des mesures permettant aux autorités douanières de s'assurer à tout moment de l'endroit où se trouve l'envoi.

    2. Le titulaire de cette dispense porte, dans la case 44 de la déclaration de transit, une des mentions suivantes:

    - Dispensa de itinerario obligatorio

    - Fritaget for bindende transportrute

    - Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

    - Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

    - Prescribed itinerary waived

    - Dispense d'itinéraire contraignant

    - Dispensa dall'itinerario vincolante

    - Geen verplichte route

    - Dispensa de itinerário vinculativo

    - Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

    - Befrielse från bindande färdväg."

    26) Dans la partie II, titre II, la rubrique "Chapitre 7 - Mesures d'allégement", la rubrique "Section 1 - Procédure simplifiée de délivrance du document servant à justifier le caractère communautaire des marchandises", les articles 389 à 396, la rubrique "Section 2 - Allégement des formalités de transit à accomplir aux bureaux de départ et de destination" et l'article 397 sont supprimés.

    27) Dans la partie II, titre II, la rubrique "Sous-section 1 - Formalités au bureau de départ" et les articles 398 à 404 sont remplacés par le texte suivant:

    "Sous-section 6

    Statut d'expéditeur agréé

    Article 398

    Toute personne qui entend effectuer des opérations de transit communautaire sans présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit dont ces marchandises font l'objet, peut se voir accorder le statut d'expéditeur agréé.

    Cette simplification n'est accordée qu'aux personnes qui bénéficient d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie.

    Article 399

    L'autorisation détermine notamment:

    a) le ou les bureaux de départ compétents pour les opérations de transit communautaire à effectuer;

    b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des opérations de transit communautaire à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises;

    c) les mesures d'identification à prendre; à cet effet, les autorités douanières peuvent exiger que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellés d'un modèle spécial admis par les autorités douanières comme répondant aux caractéristiques de l'annexe 46 bis et apposés par l'expéditeur agréé;

    d) les catégories ou mouvements de marchandises exclus.

    Article 400

    1. L'autorisation stipule que la case 'C. Bureau de départ' des formulaires de la déclaration de transit doit être:

    a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou

    b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62; l'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

    L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

    2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

    Article 401

    1. L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d'un cachet spécial.

    Il informe les autorités douanières des mesures de sécurité appliquées en vertu du premier alinéa.

    2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un État membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1.

    Article 402

    1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, dans la case 44 l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 355, paragraphe 2, et, dans la case 'D. Contrôle par le bureau de départ', le délai fixé conformément à l'article 356 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi qu'une des mentions suivantes:

    - Expedidor autorizado

    - Godkendt afsender

    - Zugelassener Versender

    - Εγκεκριμένος αποστολέας

    - Authorised consignor

    - Expéditeur agréé

    - Speditore autorizzato

    - Toegelaten afzender

    - Expedidor autorizado

    - Hyväksytty lähettäjä

    - Godkänd avsändare.

    2. Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case 'D. Contrôle par le bureau de départ' de la déclaration de transit.

    3. Après l'expédition, l'exemplaire n° 1 de la déclaration de transit est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières peuvent prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire no 1 soit envoyé aux autorités douanières de l'État membre de départ dès que la déclaration de transit est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises.

    Article 403

    1. L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies de l'empreinte du cachet spécial.

    2. Les déclarations de transit établies selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, une des mentions suivantes:

    - Dispensa de firma

    - Fritaget for underskrift

    - Freistellung von der Unterschriftsleistung

    - Δεν απαιτείται υπογραφή

    - Signature waived

    - Dispense de signature

    - Dispensa dalla firma

    - Van ondertekening vrijgesteld

    - Dispensada a assinatura

    - Vapautettu allekirjoituksesta

    - Befriad från underskrift.

    Article 404

    1. Lorsque la déclaration de transit est déposée auprès d'un bureau de départ qui applique les dispositions de la sous-section 7 de la section 2, une personne peut se voir accorder le statut d'expéditeur agréé si elle répond non seulement aux conditions énoncées aux articles 373 et 398 mais présente également sa déclaration de transit et communique avec les autorités douanières en utilisant des procédés informatiques.

    2. L'expéditeur agréé présente une déclaration de transit au bureau de départ avant la mainlevée des marchandises.

    3. L'autorisation détermine notamment le délai dans lequel l'expéditeur agréé présente une déclaration de transit afin que les autorités douanières puissent procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée des marchandises."

    28) L'article 405 est supprimé.

    29) Dans la partie II, titre II, la rubrique "Sous-section 2 - Formalités au bureau de destination" et les articles 406 à 408 sont remplacés par le texte suivant:

    "Sous-section 7

    Statut de destinataire agréé

    Article 406

    1. Toute personne qui entend recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises placées sous le régime du transit communautaire sans que ni ces marchandises ni les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit ne soient présentées au bureau de destination peut se voir accorder le statut de destinataire agréé.

    2. Le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 96, paragraphe 1, point a), du code et le régime de transit communautaire a pris fin dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, les mesures d'identification prises ayant été respectées.

    3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, le récépissé visé à l'article 362, qui s'applique mutatis mutandis.

    Article 407

    1. L'autorisation détermine notamment:

    a) le ou les bureaux de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit;

    b) le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises;

    c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus.

    2. Les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise dès son arrivée.

    Article 408

    1. Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:

    a) de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts;

    b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné ces marchandises en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellés éventuellement apposés.

    2. Le bureau de destination appose sur les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit les annotations prévues à l'article 361."

    30) L'article 409, la rubrique "Sous-section 3 - Autres dispositions" et les articles 410 et 411 sont supprimés.

    31) La rubrique "Section 3 - Allégement des formalités pour les marchandises transportées par chemin de fer" est remplacée par le texte suivant:

    "Sous-section 8

    Procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs".

    32) La rubrique "Sous-section 1 - Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer" est remplacée par le texte suivant:

    "A. Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer".

    33) L'article 412 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 412

    L'article 359 n'est pas applicable aux transports de marchandises par chemin de fer."

    34) L'article 414 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 414

    La lettre de voiture CIM vaut déclaration de transit communautaire."

    35) À l'article 416, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. La société des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture CIM valant déclaration de transit communautaire devient, pour cette opération, le principal obligé."

    36) L'article 419 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), les mots "à l'article 311, point c)" sont remplacés par les mots "à l'article 340 quater, paragraphe 1";

    b) au paragraphe 4, première phrase, et au paragraphe 5, deuxième alinéa, les mots "à l'article 311, point a)" sont remplacés par les mots "à l'article 340 quater, paragraphe 2".

    37) Après l'article 425, la rubrique "Sous-section 2 - Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs" est remplacée par le texte suivant: "B. Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs".

    38) L'article 428 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 428

    Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration de transit communautaire."

    39) À l'article 429, paragraphe 3, dans la phrase introductive, les mots "déclarations ou documents T1 ou T2" sont remplacés par les mots "déclarations de transit communautaire".

    40) L'article 434 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), et au paragraphe 3, points b) et c), les mots "l'article 311, point c)" sont remplacés par les mots "l'article 340 quater, paragraphe 1";

    b) au paragraphe 6, première phrase, et au paragraphe 7, deuxième alinéa, les mots "l'article 311, point a)" sont remplacés par les mots "l'article 340 quater, paragraphe 2".

    41) À l'article 435, les mots "de l'article 349" sont remplacés par les mots "de l'article 357".

    42) Après l'article 440, la rubrique "Sous-section 3 - Autres dispositions" est remplacée par le texte suivant: "C. Autres dispositions".

    43) À l'article 441, paragraphe 1, les mots "des articles 341, paragraphe 2, deuxième alinéa, 342 à 344" sont remplacés par les mots "des articles 350 et 385".

    44) Après l'article 441, la rubrique "Sous-section 4 - Champ d'application des procédures normales et des procédures simplifiées" est remplacée par le texte suivant: "D. Champ d'application des procédures normales et des procédures simplifiées".

    45) À l'article 442, paragraphe 1, les mots "aux articles 341 à 380" sont remplacés par "aux articles 344 à 362, 367 à 371 et 385".

    46) L'article 442 bis suivant est inséré:

    "Article 442 bis

    1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 413 à 442, les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires pour garantir que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR soient munis, selon le cas, du sigle 'T1', 'T2' ou 'T2F'.

    2. Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 413 à 442 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation à l'article 406, paragraphe 2, et à l'article 408, paragraphe 1, point b), les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR soient remis directement par la société des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination."

    47) La rubrique "Chapitre 8 - Dispositions particulières applicables à certains modes de transport" est supprimée et la rubrique "Section 1 - Transports par la voie aérienne" est remplacée par le texte suivant:

    "Sous-section 9

    Procédures simplifiées propres au transport par la voie aérienne".

    48) L'article 443 est supprimé.

    49) Les articles 444 et 445 sont remplacés par le texte suivant:

    "Article 444

    1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste aérien comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond au modèle repris à l'appendice 3 de l'annexe 9 à la convention relative à l'aviation civile internationale (procédure simplifiée - niveau 1).

    La forme du manifeste, ainsi que les aéroports de départ et de destination des opérations de transit communautaire, sont indiqués dans l'autorisation. Une copie certifiée conforme de l'autorisation est communiquée par la compagnie aérienne aux autorités douanières de chacun des aéroports concernés.

    2. Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne prévu au paragraphe 1 de l'article 340 quater, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.

    3. Le manifeste doit porter une mention datée et signée par la compagnie aérienne, l'identifiant:

    - par le sigle 'T1' si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe,

    - par le sigle 'T2F', si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne prévu à l'article 340 quater, paragraphe 1.

    4. Le manifeste comporte en outre les mentions suivantes:

    a) le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises;

    b) le numéro du vol;

    c) la date du vol;

    d) le nom de l'aéroport de chargement (aéroport de départ) et de déchargement (aéroport de destination).

    Il indique également, pour chaque envoi:

    a) le numéro de la lettre de transport aérien;

    b) le nombre de colis;

    c) la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;

    d) la masse brute.

    En cas de groupage de marchandises, leur désignation est remplacée, le cas échéant, par la mention 'Consolidation', éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste doivent comporter une désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification.

    5. Le manifeste doit être présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.

    6. Un exemplaire du manifeste doit être présenté aux autorités douanières de l'aéroport de destination.

    7. Les autorités douanières de chaque aéroport de destination transmettent chaque mois aux autorités douanières de chaque aéroport de départ, après authentification, la liste, établie par les compagnies aériennes, des manifestes qui leur ont été présentés au cours du mois précédent.

    La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:

    a) le numéro de référence du manifeste;

    b) le sigle l'identifiant comme déclaration de transit, conformément au paragraphe 3;

    c) le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises;

    d) le numéro du vol;

    e) la date du vol.

    L'autorisation peut également prévoir que les compagnies aériennes procèdent elles-mêmes à la transmission visée au premier alinéa.

    En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, les autorités douanières de l'aéroport de destination en informent les autorités douanières de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.

    Article 445

    1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser un manifeste transmis par système d'échange électronique de données comme déclaration de transit si elle opère un nombre significatif de vols entre les États membres (procédure simplifiée - niveau 2).

    Par dérogation à l'article 373, paragraphe 1, point a), les compagnies aériennes peuvent ne pas être établies dans la Communauté si elles y disposent d'un bureau régional.

    2. Dès réception de la demande d'autorisation, les autorités douanières notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par systèmes d'échange électronique de données.

    Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités douanières délivrent l'autorisation.

    Cette autorisation est valable dans tous les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit communautaire effectuées entre les aéroports visés par ladite autorisation.

    3. Aux fins de la simplification, le manifeste établi à l'aéroport de départ est transmis par systèmes d'échange électronique de données à l'aéroport de destination.

    La compagnie aérienne indique sur le manifeste, en regard des articles concernés:

    a) le sigle 'T1', si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe;

    b) le sigle 'TF', si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1;

    c) le sigle 'TD', pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. Dans de tels cas, la compagnie aérienne appose aussi le sigle 'TD' sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d'émission du document de transit ou de transfert;

    d) le sigle 'C' (équivalant à 'T2L') pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié;

    e) le sigle 'X' pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit.

    Le manifeste doit également reprendre les mentions prévues à l'article 444, paragraphe 4.

    4. Le régime du transit communautaire est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par système d'échange électronique de données est disponible pour les autorités douanières de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées.

    Les écritures tenues par la compagnie aérienne doivent au moins faire apparaître les informations visées au paragraphe 3, deuxième alinéa.

    Les autorités douanières de l'aéroport de destination transmettent, si nécessaire, des détails des manifestes reçus par système d'échange électronique de données aux autorités douanières de l'aéroport de départ, aux fins de vérification.

    5. Sans préjudice des dispositions des articles 365 et 366 et 450 bis à 450 quinquies ainsi que du titre VII du code, il est procédé aux notifications suivantes:

    a) la compagnie aérienne notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;

    b) les autorités douanières de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation."

    50) Après l'article 445, les mots "Section 2 - Transports par la voie maritime" sont remplacés par le texte suivant:

    "Sous-section 10

    Procédures simplifiées propres au transport par la voie maritime".

    51) Les articles 446 à 448 sont remplacés par le texte suivant:

    "Article 446

    Lorsque les articles 447 et 448 s'appliquent, il n'y a pas lieu de constituer de garantie.

    Article 447

    1. Une compagnie maritime peut être autorisée à utiliser comme déclaration de transit le manifeste maritime relatif aux marchandises (procédure simplifiée - niveau 1).

    La forme du manifeste, ainsi que les ports de départ et de destination des opérations de transit communautaire, sont indiqués dans l'autorisation. Une copie certifiée conforme de l'autorisation est communiquée par la compagnie maritime aux autorités douanières de chacun des ports concernés.

    2. Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.

    3. Le manifeste doit porter une mention datée et signée par la compagnie maritime, l'identifiant:

    - par le sigle 'T1' si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe,

    - par le sigle 'T2F', si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément au paragraphe 1 de l'article 340 quater.

    4. Le manifeste comporte en outre les mentions suivantes:

    a) le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime qui transporte les marchandises;

    b) l'identité du navire;

    c) le lieu de chargement;

    d) le lieu de déchargement.

    Il indique également, pour chaque envoi:

    a) la référence au connaissement maritime;

    b) le nombre, la nature, les marques et numéros des colis;

    c) la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;

    d) la masse brute en kilogrammes;

    e) le cas échéant, les numéros des conteneurs.

    5. Le manifeste doit être présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières du port de départ qui en conservent un exemplaire.

    6. Un exemplaire du manifeste doit être présenté aux autorités douanières du port de destination.

    7. Les autorités douanières de chaque port de destination transmettent chaque mois aux autorités douanières de chaque port de départ, après authentification, la liste, établie par les compagnies maritimes, des manifestes qui leur ont été présentés au cours du mois précédent.

    La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:

    a) le numéro de référence du manifeste;

    b) le sigle l'identifiant comme déclaration de transit, conformément au paragraphe 3;

    c) le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises;

    d) la date du transport maritime.

    L'autorisation peut également prévoir que les compagnies maritimes procèdent elles-mêmes à la transmission visée au premier alinéa.

    En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, les autorités douanières du port de destination en informent les autorités douanières du port de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.

    Article 448

    1. Une compagnie maritime peut être autorisée à utiliser comme déclaration de transit un manifeste unique si elle opère un nombre significatif de voyages réguliers entre les États membres (procédure simplifiée - niveau 2).

    Par dérogation à l'article 373, paragraphe 1, point a), les compagnies maritimes peuvent ne pas être établies dans la Communauté si elles y disposent d'un bureau régional.

    2. Dès réception de la demande d'autorisation, les autorités douanières notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus.

    Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités douanières délivrent l'autorisation.

    Cette autorisation est valable dans tous les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit communautaire effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.

    3. Aux fins de la simplification la compagnie maritime peut utiliser un seul manifeste pour l'ensemble des marchandises transportées; dans ce cas, elle indique, en regard des articles concernés du manifeste:

    a) le sigle 'T1', si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe;

    b) le sigle 'TF' si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1;

    c) le sigle 'TD', pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire; dans de tels cas, la compagnie maritime appose aussi le sigle 'TD' sur le connaissement ou tout autre document commercial approprié, ainsi qu'une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d'émission du document de transit ou de transfert;

    d) le sigle 'C' (équivalant à 'T2L') pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié;

    e) le sigle 'X' pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit.

    Le manifeste doit également reprendre les mentions prévues à l'article 447, paragraphe 4.

    4. Le régime du transit communautaire est considéré comme ayant pris fin sur présentation du manifeste et des marchandises aux autorités douanières du port de destination.

    Les écritures tenues par la compagnie maritime conformément à l'article 373, paragraphe 2, point b), doivent au moins faire apparaître les informations visées au paragraphe 3, premier alinéa.

    Les autorités douanières du port de destination transmettent, si nécessaire, des détails des manifestes aux autorités douanières du port de départ, aux fins de vérification.

    5. Sans préjudice des dispositions des articles 365 et 366, 450 bis à 450 quinquies ainsi que du titre VII du code, il est procédé aux notifications suivantes:

    a) la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;

    b) les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation."

    52) Après l'article 448, la rubrique "Section 3 - Transports par canalisation" est remplacée par le texte suivant:

    "Sous-section 11

    Procédure simplifiée propre aux transports par canalisations".

    53) Après l'article 450, la section 4 suivante est insérée:

    "Section 4

    Dette douanière et recouvrement

    Article 450 bis

    Le délai visé à l'article 215, paragraphe 1, troisième tiret, du code est de dix mois à compter de l'acceptation de la déclaration de transit.

    Article 450 ter

    1. Lorsque, après l'engagement d'une action en recouvrement des autres impositions, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette douanière est apportée, par tout moyen, aux autorités douanières déterminées conformément à l'article 215 du code, ci-après dénommées 'autorités requérantes', elles adressent sans délai aux autorités douanières compétentes pour ce lieu ci-après dénommées 'autorités requises' tous les documents utiles, y compris une copie certifiée conforme des éléments de preuve.

    Les autorités requises en accusent réception en indiquant si elles sont compétentes pour le recouvrement. En l'absence de réponse dans les trois mois, les autorités requérantes reprennent immédiatement l'action en recouvrement qu'elles avaient engagée.

    2. Si les autorités requises sont compétentes, elles engagent, le cas échéant après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent et moyennant une information immédiate des autorités requérantes, une nouvelle action en recouvrement des autres impositions.

    Toute procédure non accomplie de recouvrement des autres impositions engagée par les autorités requérantes est suspendue dès que les autorités requises les informent de leur décision de procéder au recouvrement.

    Dès que la preuve du recouvrement est fournie par les autorités requises, les autorités requérantes soit remboursent les autres impositions déjà perçues soit annulent l'action en recouvrement de ces impositions conformément aux dispositions en vigueur.

    Article 450 quater

    1. Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l'article 215 du code doivent procéder aux notifications suivantes:

    a) dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, elles donnent notification à la caution du non-apurement du régime;

    b) dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, elles donnent notification à la caution qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée; cette notification doit préciser le numéro et la date de la déclaration, le nom du bureau de départ, le nom du principal obligé et le montant des sommes en jeu.

    2. La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l'une ou l'autre des notifications visées au paragraphe 1 n'a pas été effectuée dans les délais prévus.

    3. Lorsque l'une ou l'autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette douanière ou de l'apurement du régime.

    Article 450 quinquies

    Les États membres se prêtent mutuellement assistance afin de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement.

    Celles-ci informent le bureau de départ et le bureau de garantie de tous les cas de naissance d'une dette douanière en relation avec des déclarations de transit communautaire qui ont été acceptées par le bureau de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur."

    54) À l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, les mots "à l'article 455, paragraphe 1" sont remplacés par les mots "à l'article 455, paragraphe 2".

    55) À l'article 455, paragraphe 2, les mots "à l'article 11, paragraphe 2, de la convention TIR" sont remplacés par les mots "à l'article 11, paragraphe 3, de la convention TIR".

    56) À l'article 457 ter, paragraphe 1, première phrase, les mots "par l'article 362" sont remplacés par les mots "par l'annexe 44 quater".

    57) Après l'article 462, le chapitre 10 bis suivant est inséré:

    "CHAPITRE 10 bis

    Procédure applicable aux envois par la poste

    Article 462 bis

    1. Lorsque, aux termes de l'article 91, paragraphe 2, point f), du code, le transport d'une marchandise non communautaire d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué par envois par la poste (y compris les colis postaux), les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer sur les emballages et les documents d'accompagnement une étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42.

    2. Lorsque le transport d'une marchandise communautaire à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables est effectué par envois par la poste (y compris les colis postaux), les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer sur les emballages et les documents d'accompagnement une étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42 ter."

    58) À l'annexe 35, la note (1) est remplacée par le texte suivant:

    "(1) En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur l'exemplaire no 5."

    59) L'annexe 37 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

    60) L'annexe 37 bis est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

    61) L'annexe 37 ter est supprimée.

    62) L'annexe 37 quater est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

    63) L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

    64) L'annexe 44 bis dont le texte figure à l'annexe V du présent règlement est insérée.

    65) L'annexe 44 ter dont le texte figure à l'annexe VI du présent règlement est insérée.

    66) L'annexe 44 quater dont le texte figure à l'annexe VII du présent règlement est insérée.

    67) L'annexe 45 bis est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

    68) L'annexe 45 ter est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement.

    69) L'annexe 46 est remplacée par le texte figurant à l'annexe X du présent règlement.

    70) L'annexe 46 bis dont le texte figure à l'annexe XI du présent règlement est insérée.

    71) L'annexe 46 ter dont le texte figure à l'annexe XII du présent règlement est insérée.

    72) L'annexe 47 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XIII du présent règlement.

    73) L'annexe 47 bis dont le texte figure à l'annexe XIV du présent règlement est insérée.

    74) Les annexes 48, 49 et 50 sont remplacées respectivement par les textes figurant aux annexes XV, XVI et XVII du présent règlement.

    75) L'annexe 51 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XVIII du présent règlement.

    76) L'annexe 51 bis dont le texte figure à l'annexe XIX du présent règlement est insérée.

    77) L'annexe 51 ter dont le texte figure à l'annexe XX du présent règlement est insérée.

    78) L'annexe 52 est supprimée.

    79) L'annexe 54 est remplacée par le texte figurant à l'annexe XXI du présent règlement.

    80) Les annexes 55 et 57 sont supprimées.

    81) À l'annexe 77, les taux forfaitaires de rendement "75,19", "76,92", "64,52" figurant aux numéros d'ordre 15, 37 et 38, colonne 5, sont respectivement remplacés par les taux forfaitaires de rendement "78,74", "78,74" et "67,11".

    Article 2

    Les formulaires visés à l'article 1er, points 69, 72, 75 et 79, qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisés, sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter, jusqu'à épuisement des stocks mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.

    Sous les conditions visées au premier alinéa, le formulaire "TC 32 - Titre de garantie forfaitaire" peut être utilisé comme titre de garantie isolée au sens de l'article 347, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93. Dans ce cas, le terme "forfaitaire" figurant dans le haut du recto du formulaire doit être biffé et remplacé par le terme "isolée".

    Article 3

    Avant le 1er janvier 2003, la Commission procède, sur la base d'un rapport établi en concertation avec les organisations représentatives des milieux économiques concernés, à l'évaluation de la mesure relative à la fourniture du code SH. Elle définit, le cas échéant, les situations et les conditions dans lesquelles l'obligation d'utiliser ce code et, le cas échéant, d'autres données relatives aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire pourrait être étendue au plus grand nombre d'opérations de transit communautaire. Cette évaluation tiendra notamment compte de l'informatisation du transit communautaire.

    Article 4

    1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    2. Les dispositions de l'article 1er, points 2 à 80, sont applicables à partir du 1er juillet 2001.

    Toutefois, dès le 1er janvier 2001, les opérations de transit communautaire portant sur des marchandises figurant à l'annexe 44 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 ne peuvent s'effectuer sous le couvert d'une garantie globale que lorsque celle-ci a été octroyée conformément aux articles 372 à 384 dudit règlement.

    L'article 404 du règlement (CEE) n° 2454/93 ainsi que les dispositions transitoires prévues au paragraphe 5, deuxième alinéa, du présent article sont applicables dès le 1er janvier 2001.

    Aux fins de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 565/80, les dispositions de l'article 1er, point 81, sont applicables à partir du 1er septembre 1998.

    3. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire avant sa date de mise en application.

    4. L'article 358, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 s'applique aux bureaux de départ au plus tard au moment où ils appliquent les dispositions des articles 367 à 371 dudit règlement.

    5. En ce qui concerne les autorisations prévues à la partie II, titre II, chapitre 4, section 3, du règlement (CEE) no 2454/93, les autorisations en cours de validité à la date de mise en application du présent règlement peuvent rester applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001.

    Chaque autorisation qui accorde le statut d'expéditeur agréé doit être conforme à l'article 404 du règlement (CEE) no 2454/93 dès que le bureau de départ concerné applique les dispositions des articles 367 à 371 dudit règlement. Toutefois les autorisations en cours de validité avant le 31 mars 1999 doivent être mises en conformité avec ledit article 404 à partir d'une date déterminée par les autorités douanières et au plus tard le 31 mars 2004.

    Les simplifications visées à l'article 372, paragraphe 1, point g) i) et iv), donneront lieu à autorisation à partir d'une date et dans les conditions à déterminer selon la procédure du comité.

    6. L'article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et troisième alinéa, du règlement (CE) no 502/1999 est supprimé.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2000.

    Par la Commission

    Frederik Bolkestein

    Membre de la Commission

    (1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 7.

    (3) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.

    (4) JO L 48 du 19.2.1998, p. 6.

    (5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (6) JO L 188 du 26.7.2000, p. 1.

    (7) JO L 313 du 20.11.1998, p. 16.

    (8) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (9) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

    (10) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.

    (11) JO L 65 du 12.3.1999, p. 1.

    (12) JO L 276 du 19.9.1992, p. 1

    (13) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

    ANNEXE I

    L'annexe 37 est modifiée comme suit:

    1. Au titre premier, la partie A est modifiée comme suit: a) au septième tiret du deuxième alinéa , le texte entre parenthèses est remplacé par le texte suivant: "(formalités à destination)";

    b) le deuxième tiret du troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "- transit communautaire: exemplaires 1, 4 et 5,".

    2. Au titre premier, la partie B est modifiée comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa , le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- formalités de transit communautaire:

    cases nos 1 (troisième subdivision), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (première subdivision), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 (cases avec fond vert, sauf la case 26),";

    b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) les cases à remplir pour une déclaration de transit sont les suivantes:

    cases nos 1 (troisième subdivision), 3, 4, 5, 8, 15, 17, 18, 21, 31, 32, 33 (première subdivision), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 (cases avec fond vert);".

    3. Au titre II, la partie A est modifiée comme suit: a) Le texte sous la case 33 est remplacé par le texte suivant: "Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.

    En ce qui concerne le transit communautaire, cette case est à usage facultatif. Toutefois, la première subdivision de cette case doit être complétée lorsque:

    - la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code "marchandise", ou

    - lorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises figurant à l'annexe 44 quater, ou

    - lorsqu'une réglementation communautaire le prévoit."

    b) Sous la case 40 , le texte suivant est inséré comme quatrième alinéa: "Cette case est à usage obligatoire en cas d'application du régime de transit communautaire. Indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Si plus d'une référence doit être mentionnée, les États membres peuvent prévoir que la mention "divers" soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit."

    c) Sous la case 51, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: "Les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire."

    d) Le texte pour la case 52 est remplacé par le texte suivant: "Indiquer, conformément aux codes communautaires prévus à cet effet, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de garantie.

    Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée par caution n'est pas valable pour tous les pays de l'AELE, ajouter après "non valable pour" le ou les pays de l'AELE concernés, conformément aux codes communautaires prévus à cet effet."

    e) Sous la case 53, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: "Les bureaux de destination figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire."

    4. Au titre II, partie B, dans le texte pour la case 55, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières de l'État membre où le transbordement doit avoir lieu.

    Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit."

    5. Au titre III, partie B, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- la première subdivision de la case n° 1 doit contenir le sigle "IM/c", "EX/c" ou "EU/c" (ou éventuellement "COM/c"); cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si:

    - le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T1 bis", "T2 bis" ou "T2F bis" selon le régime de transit communautaire applicable aux marchandises en cause,

    - le formulaire est utilisé aux seules fins de la justification du caractère communautaire des marchandises, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T2L bis" ou "T2LF bis" selon le statut des marchandises en cause."

    6. Au titre III, la partie C est remplacée par le texte suivant: "C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires:

    - les cases "Colis et désignation des marchandises" du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,

    - les cases 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)" et 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du formulaire de déclaration de transit ou de document T2L ou T2LF utilisé sont bâtonnées et la case 31 "Colis et désignation des marchandises" ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différents formulaires complémentaires est apposée dans la case no 31 "Colis et désignation des marchandises" du formulaire de déclaration de transit ou de document T2L ou T2LF utilisé."

    ANNEXE II

    "ANNEXE 37 bis

    NOTE EXPLICATIVE RELATIVE À L'UTILISATION DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT AU MOYEN DE L'ÉCHANGE DE MESSAGES INFORMATIQUES NORMALISÉS

    (DÉCLARATION DE TRANSIT EDI)

    TITRE I

    Généralités

    La déclaration de transit EDI repose sur les éléments d'information figurant dans les différentes cases du document administratif unique (DAU), définis dans les annexes 37 et 38, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu.

    La présente annexe contient uniquement les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l'annexe 37 quater sont applicables. Les annexes 37 et 38 s'appliquent à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans la présente annexe ou dans l'annexe 37 quater.

    La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spécifications techniques que les autorités compétentes communiquent au principal obligé afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans la présente annexe.

    La présente annexe décrit la structure de l'échange d'informations. La déclaration de transit est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.

    S'il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué.

    Le terme "nombre" dans l'explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit.

    Le terme "type/longueur" dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

    a alphabétique

    n numérique

    an alphanumérique

    Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:

    Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

    TITRE II

    Structure de la déclaration de transit EDI

    A. Liste des groupes de données

    OPÉRATION DE TRANSIT

    OPÉRATEUR expéditeur

    OPÉRATEUR destinataire

    ARTICLE DE MARCHANDISES

    - OPÉRATEUR expéditeur

    - OPÉRATEUR destinataire

    - CONTENEURS

    - CODES PRODUITS SENSIBLES

    - COLIS

    - RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES

    - DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS

    - MENTIONS SPÉCIALES

    BUREAU DE DOUANE de départ

    OPÉRATEUR principal obligé

    REPRÉSENTANT

    BUREAU DE DOUANE de passage

    BUREAU DE DOUANE de destination

    OPÉRATEUR destinataire agréé

    RÉSULTAT DU CONTRÔLE

    SCELLÉS APPOSÉS

    - MARQUES DES SCELLÉS

    GARANTIE

    - RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE

    - LIMITE DE VALIDITÉ CE

    - LIMITE DE VALIDITÉ NON CE

    B. Éléments d'information figurant sur la déclaration de transit

    OPÉRATION DE TRANSIT

    Nombre: 1

    Ce groupe de données doit être utilisé.

    NRL

    Type/longueur: an ..22

    Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.

    Type de déclaration

    (case n° 1)

    Type/longueur: an ..5

    Cet attribut doit être utilisé.

    Nombre de listes de chargement

    (case n° 4)

    Type/longueur: n ..5

    Cet attribut doit être utilisé lorsque des listes de chargement sont disponibles. Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées:

    - l'attribut obligatoire "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indiqué est "-",

    - le groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" n'apparaît qu'une fois, accompagné s'il y a lieu des sous-groupes de données "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES", "DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS" et "MENTIONS SPÉCIALES"; tous les autres sous-groupes de données du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés,

    - l'attribut "Désignation textuelle" contient des références aux listes de chargement jointes, l'attribut "Désignation textuelle LNG" contient le code de la langue (LNG) utilisée pour indiquer ces références. Le contenu des références peut être:

    - pour "Type de déclaration" = "T1": "Voir liste(s) de chargement",

    - pour "Type de déclaration" = "T2": "Voir liste(s) de chargement",

    - pour "Type de déclaration" = "T2F": "Voir liste(s) de chargement",

    - pour "Type de déclaration" = "T-": - "T1: Voir liste(s) de chargement de... à...",

    - "T2: Voir liste(s) de chargement de... à...",

    - "T2F: Voir liste(s) de chargement de... à...",

    - l'attribut "Article n°" est rempli par "-",

    - tous les autres attributs du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés.

    Nombre total d'articles

    (case n° 5)

    Type/longueur: n..5

    Cet attribut doit être utilisé.

    Nombre total de colis

    (case n° 6)

    Type/longueur: n..7

    Cet attribut est utilisé si la case "Nombre de listes de chargement" est utilisée. Dans le cas contraire, l'utilisation de cet attribut est facultative. Le nombre total de colis équivaut à la somme "Nombre de colis" + "Nombre d'unités" incrémentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée "en vrac".

    Pays d'expédition

    (case n° 15a)

    Type/longueur: a2

    Cet attribut est utilisé si un seul pays d'expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de d'expédition sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" est utilisé.

    Pays de destination

    (case n° 17a)

    Type/longueur: a2

    Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" est utilisé.

    Identité au départ

    (case n° 18)

    Type/longueur: an ..27

    Cet attribut doit être utilisé conformément à l'annexe 37.

    Identité au départ LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

    Nationalité au départ

    (case n° 18)

    Type/longueur: a2

    Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé conformément à l'annexe 37.

    Conteneurs

    (case n° 19)

    Type/longueur: n1

    Les codes suivants sont utilisés:

    0: non

    1: oui

    Nationalité au passage de la frontière

    (case n° 21)

    Type/longueur: a2

    Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé conformément à l'annexe 37.

    Identité au passage de la frontière

    (case n° 21)

    Type/longueur: an ..27

    L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'annexe 37.

    Identité au passage de la frontière LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

    Type de transport au passage de la frontière

    (case n° 21)

    Type/longueur: n ..2

    L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'annexe 37.

    Mode de transport à la frontière

    (case n° 25)

    Type/longueur: n ..2

    L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'annexe 37.

    Mode de transport intérieur

    (case n° 26)

    Type/longueur: n ..2

    L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case no 25 présentée dans l'annexe 38.

    Lieu de chargement

    (case n° 27)

    Type/longueur: an ..17

    L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.

    Code de localisation agréée

    (case n° 30)

    Type/longueur: an ..17

    Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision, sous forme codée, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.

    Localisation agréée des marchandises

    (case n° 30)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.

    Localisation agréée des marchandises LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

    Localisation autorisée des marchandises

    (case n° 30)

    Type/longueur: an ..17

    L'utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" n'est pas utilisé, l'attribut ne peut pas l'être non plus. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.

    Bureau de douane annexe

    (case n° 30)

    Type/longueur: an ..17

    Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.

    Masse brute totale

    (case n° 35)

    Type/longueur: n ..11,3

    Cet attribut doit être utilisé.

    Code langue du document d'accompagnement NSTI

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du document d'accompagnement transit (document d'accompagnement NSTI).

    Indicateur langue de dialogue au départ

    Type/longueur: a2

    L'utilisation du code langue figurant dans l'annexe 37 quater est facultative. Si cet attribut n'est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du bureau de départ.

    Date de la déclaration

    (case n° 50)

    Type/longueur: n8

    Cet attribut doit être utilisé.

    Lieu de la déclaration

    (case n° 50)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    Lieu de la déclaration LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

    OPÉRATEUR EXPÉDITEUR

    (case n° 2)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données "OPÉRATEUR expéditeur" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.

    Nom

    (case n° 2)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    Rue et numéro

    (case n° 2)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    Pays

    (case n° 2)

    Type/longueur: a2

    Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.

    Code postal

    (case n° 2)

    Type/longueur: an ..9

    Cet attribut doit être utilisé.

    Ville

    (case n° 2)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    NAD LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

    Numéro d'identification

    (case n° 2)

    Type/longueur: an ..17

    L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.

    OPÉRATEUR DESTINATAIRE

    (case n° 8)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul destinataire est déclaré et que l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indique un État membre ou un pays de l'AELE. Dans ce cas, le groupe de données "OPÉRATEUR DESTINATAIRE" du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.

    Nom

    (case n° 8)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    Rue et numéro

    (case n° 8)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    Pays

    (case n° 8)

    Type/longueur: a2

    Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.

    Code postal

    (case n° 8)

    Type/longueur: an ..9

    Cet attribut doit être utilisé.

    Ville

    (case n° 8)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    NAD LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

    Numéro d'identification

    (case n° 8)

    Type/longueur: an ..17

    L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.

    ARTICLE DE MARCHANDISES

    Nombre: 999

    Ce groupe de données doit être utilisé. Lorsque des listes de chargement sont disponibles, les règles suivantes sont appliquées:

    - l'attribut obligatoire "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indiqué est "-",

    - le groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" n'apparaît qu'une fois, accompagné s'il y a lieu des sous-groupes de données "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES", "DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS" et "MENTIONS SPÉCIALES"; tous les autres sous-groupes de données du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés,

    - l'attribut "Désignation textuelle" contient des références aux listes de chargement jointes, l'attribut "Désignation textuelle LNG" contient le code de la langue (LNG) utilisée pour indiquer ces références. Le contenu des références peut être:

    - pour "Type de déclaration" = "T1": "Voir liste(s) de chargement",

    - pour "Type de déclaration" = "T2": "Voir liste(s) de chargement",

    - pour "Type de déclaration" = "T2F": "Voir liste(s) de chargement",

    - pour "Type de déclaration" = "T-": - "T1: Voir liste(s) de chargement de... à...",

    - "T2: Voir liste(s) de chargement de... à...",

    - "T2F: Voir liste(s) de chargement de... à...",

    - l'attribut "Article n°" est rempli par "-",

    - tous les autres attributs du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés.

    Type de déclaration

    (ex case n° 1)

    Type/longueur: an ..5

    Cet attribut est utilisé lorsque le code "T-" a été utilisé pour l'attribut "Type de déclaration" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT". Dans le cas contraire, cet attribut ne peut pas être utilisé.

    Pays d'expédition

    (ex case n° 15a)

    Type/longueur: a2

    Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d'expédition sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe 37 quater doivent être utilisés. L'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d'expédition est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" doit être utilisé.

    Pays de destination

    (ex case n° 17a)

    Type/longueur: a2

    Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe 37 quater doivent être utilisés. L'attribut "Pays de destination" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" doit être utilisé.

    Désignation textuelle

    (case n° 31)

    Type/longueur: an ..140

    Cet attribut doit être utilisé.

    Désignation textuelle LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

    Article n°

    (case n° 32)

    Type/longueur: n ..5

    Cet attribut est utilisé même si la valeur "1" a été utilisée pour l'attribut "Nombre total d'articles" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT". Dans ce cas, "1" est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d'article est unique pour toute la déclaration.

    Code des marchandises

    (case n° 33)

    Type/longueur: n ..8

    Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu'à 8 chiffres conformément à l'annexe 37.

    Masse brute

    (case n° 35)

    Type/longueur: n ..11,3

    Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d'espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible d'attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise.

    Masse nette

    (case n° 38)

    Type/longueur: n ..11,3

    L'utilisation de cet attribut est facultative conformément à l'annexe 37.

    OPÉRATEUR EXPÉDITEUR

    (ex case n° 2)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données ne peut pas être utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c'est le groupe de données "OPÉRATEUR EXPÉDITEUR" apparaissant dans la partie "OPÉRATION DE TRANSIT"qui est utilisé.

    Nom

    (ex case n° 2)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    Rue et numéro

    (ex case n° 2)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    Pays

    (ex case n° 2)

    Type/longueur: a2

    Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.

    Code postal

    (ex case n° 2)

    Type/longueur: an ..9

    Cet attribut doit être utilisé.

    Ville

    (ex case n° 2)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    NAD LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

    Numéro d'identification

    (ex case n° 2)

    Type/longueur: an ..17

    L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.

    OPÉRATEUR DESTINATAIRE

    (ex case n° 8)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l'attribut "Pays de destination" de la partie "ARTICLE DE MARCHANDISES" indique un État membre ou un pays de l'AELE. Lorsqu'un seul destinataire est déclaré, le groupe de données "OPÉRATEUR DESTINATAIRE" de la partie "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.

    Nom

    (ex case n° 8)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    Rue et numéro

    (ex case n° 8)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    Pays

    (ex case n° 8)

    Type/longueur: a2

    Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.

    Code postal

    (ex case n° 8)

    Type/longueur: an ..9

    Cet attribut doit être utilisé.

    Ville

    (ex case n° 8)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    NAD LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

    Numéro d'identification

    (ex case n° 8)

    Type/longueur: an ..17

    L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.

    CONTENEURS

    (case n° 31)

    Nombre: 99

    Ce groupe de données est utilisé si l'attribut "Conteneurs" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" contient le code "1".

    Numéros des conteneurs

    (case n° 31)

    Type/longueur: an ..11

    Cet attribut doit être utilisé.

    CODES PRODUITS SENSIBLES

    (case n° 31)

    Nombre: 9

    Ce groupe de données est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises énumérées dans l'annexe 44 quater.

    Code produits sensibles

    (case n° 31)

    Type/longueur: n ..2

    Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé si le code des marchandises ne suffit pas à identifier d'une façon univoque une marchandise couverte par l'annexe 44 quater.

    Quantité sensible

    (case n° 31)

    Type/longueur: n ..11,3

    Cet attribut est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises énumérées dans l'annexe 44 quater.

    COLIS

    (case n° 31)

    Nombre: 99

    Ce groupe de données doit être utilisé.

    Marques et numéros des colis

    (case n° 31)

    Type/longueur: an ..42

    Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Nature des colis" contient d'autres codes figurant dans l'annexe 37 quater que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou "Marchandises non emballées" (NE). Son utilisation est facultative si l'attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés.

    Marques et numéros des colis LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

    Nature des colis

    (case n° 31)

    Type/longueur: a2

    Le code colis figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé.

    Nombre de colis

    (case n° 31)

    Type/longueur: n ..5

    Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Nature des colis" contient d'autres codes figurant dans l'annexe 37 quater que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour "Marchandises non emballées" (NE). Il ne peut pas être utilisé si l'attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés.

    Nombre d'unités

    (case n° 31)

    Type/longueur: n ..5

    Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Nature des colis" contient un code figurant dans l'annexe 37 quater signifiant "Marchandises non emballées" (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.

    RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES

    (case n° 40)

    Nombre: 9

    Ce groupe de données est utilisé conformément à l'annexe 37.

    Type du document précédent

    (case n° 40)

    Type/longueur: an ..6

    Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un type de document précédent doit être indiqué.

    Référence du document précédent

    (case n° 40)

    Type/longueur: an ..20

    Cet attribut doit être utilisé.

    Référence du document précédent LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

    Informations complémentaires

    (case n° 40)

    Type/longueur: an ..26

    L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.

    Informations complémentaires LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

    DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS

    (case n° 44)

    Nombre: 99

    Ce groupe de données est utilisé conformément à l'annexe 37. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants:

    Type du document

    (case n° 44)

    Type/longueur: an ..3

    Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.

    Référence du document

    (case n° 44)

    Type/longueur: an ..20

    Référence du document LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

    Informations complémentaires

    (case n° 44)

    Type/longueur: an ..26

    Informations complémentaires LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

    MENTIONS SPÉCIALES

    (case n° 44)

    Nombre: 99

    Ce groupe de données est utilisé conformément à l'annexe 37. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs "Code mentions spéciales" ou "Texte".

    Code mentions spéciales

    (case n° 44)

    Type/longueur: an ..3

    Le code figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé.

    Exportation de la CE

    (case n° 44)

    Type/longueur: n1

    Si la case "Code mentions spéciales" contient les codes "DG0" ou "DG1", les attributs "Exportation de la CE" ou "Exportation du pays" doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes suivants doivent être utilisés:

    0 = non

    1 = oui.

    Exportation du pays

    (case n° 44)

    Type/longueur: a2

    Si la case "Code mentions spéciales" contient les codes "DG0" ou "DG1", les attributs "Exportation de la CE" ou "Exportation du pays" doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes pays figurant dans l'annexe 37 quater doivent être utilisés.

    Texte

    (case n° 44)

    Type/longueur: an ..70

    Texte LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

    BUREAU DE DOUANE DE DÉPART

    (case C)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données doit être utilisé.

    Numéro de référence

    (case C)

    Type/longueur: an8

    Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.

    OPÉRATEUR PRINCIPAL OBLIGÉ

    (case n° 50)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données doit être utilisé.

    Numéro d'identification

    (case n° 50)

    Type/longueur: an ..17

    Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données "Contrôle du résultat" contient le code A3.

    Nom

    (case n° 50)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

    Rue et numéro

    (case n° 50)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

    Pays

    (case n° 50)

    Type/longueur: a2

    Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

    Code postal

    (case n° 50)

    Type/longueur: an ..9

    Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

    Ville

    (case n° 50)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

    NAD LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.

    REPRÉSENTANT

    (case n° 50)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données est utilisé lorsque le principal obligé a recours à un représentant agréé.

    Nom

    (case n° 50)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut doit être utilisé.

    Pouvoirs

    (case n° 50)

    Type/longueur: a ..35

    L'utilisation de cet attribut est facultative.

    Pouvoirs LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

    BUREAU DE DOUANE DE PASSAGE

    (case n° 51)

    Nombre: 9

    Ce groupe de données doit être utilisé conformément à l'annexe 37.

    Numéro de référence

    (case n° 51)

    Type/longueur: an8

    Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.

    BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION

    (case n° 53)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données doit être utilisé.

    Numéro de référence

    (case n° 53)

    Type/longueur: an8

    Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.

    OPÉRATEUR DESTINATAIRE AGRÉÉ

    (case n° 53)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé.

    Numéro d'identification destinataire agréé

    (case n° 53)

    Type/longueur: an ..17

    Cet attribut est utilisé.

    RÉSULTAT DU CONTRÔLE

    (case D)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé introduit la déclaration.

    Code du résultat du contrôle

    (case D)

    Type/longueur: an2

    Le code A3 doit être utilisé.

    Date limite

    (case D)

    Type/longueur: n8

    Cet attribut doit être utilisé.

    SCELLÉS APPOSÉS

    (case D)

    Nombre: 1

    Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu'un principal obligé est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.

    Nombre de scellés

    (case D)

    Type/longueur: n ..4

    Cet attribut doit être utilisé.

    MARQUES DES SCELLÉS

    (case D)

    Nombre: 99

    Ce groupe de données est utilisé.

    Marques des scellés

    (case D)

    Type/longueur: an ..20

    Cet attribut doit être utilisé.

    Marques des scellés LNG

    Type/longueur: a2

    Le code langue (LNG) figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.

    GARANTIE

    Nombre: 9

    Ce groupe de données doit être utilisé.

    Type de garantie

    (case n° 52)

    Type/longueur: n1

    Le code figurant dans l'annexe 38 doit être utilisé.

    RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE

    Nombre: 99

    Ce groupe de données est utilisé lorsque la case "Type de garantie" contient les codes "0", "1", "4" ou "9".

    NRG

    (case n° 52)

    Type/longueur: an24

    Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut "Type de garantie" contient le code "0", "1", "4" ou "9". Dans ce cas, l'attribut "Autre référence de garantie" n'est pas utilisé.

    Autre référence de garantie

    (case n° 52)

    Type/longueur: an ..35

    Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Type de garantie" contient un autre code que "0", "1", "4" ou "9". Dans ce cas, l'attribut "NRG" n'est pas utilisé.

    Code d'accès

    Type/longueur: an4

    Cette donnée est utilisée de manière facultative par les États membres. Si l'attribut est utilisé, la donnée sera mentionnée si la case "Type de garantie" contient les codes "0", "1", "4" ou "9".

    LIMITE DE VALIDITÉ CE

    Nombre: 1

    Non valable pour la CE

    (case n° 52)

    Type/longueur: n1

    Le code 0 = non est utilisé pour le transit communautaire.

    LIMITE DE VALIDITÉ NON CE

    Nombre: 99

    Non valable pour les autres parties contractantes

    (case n° 52)

    Type/longueur: a2

    Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour indiquer le pays de l'AELE concerné."

    ANNEXE III

    "ANNEXE 37 quater

    CODES ADDITIONNELS POUR LE SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ

    1. Codes pays (CNT)

    >TABLE>

    Le code pays ISO alpha-2 est utilisé - voir l'annexe 38.

    2. Code langue

    La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988.

    3. Code des marchandises (COM)

    >TABLE>

    Les six chiffres du système harmonisé (SH6) doivent être utilisés. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.

    4. Code "produits sensibles"

    >TABLE>

    Ce code est utilisé en extension du code SH6, comme indiqué dans l'annexe 44 quater, lorsqu'une marchandise sensible n'est pas suffisamment identifiée par celui-ci.

    5. Codes "emballage"

    >TABLE>

    6. Codes documents/certificats produits

    >TABLE>

    7. Code "mentions spéciales"

    Les codes suivants sont applicables:

    DG0= Exportation d'un pays AELE soumise à des restrictions ou exportation de la CE soumise à des restrictions.

    DG1= Exportation d'un pays AELE soumise à des droits de douane ou exportation de la CE soumise à des droits de douane.

    DG2= Exportation.

    Des codes "mentions spéciales" additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.

    8. Numéro de référence du bureau de douane (COR)

    >TABLE>

    Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.

    Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s'il y a lieu."

    ANNEXE IV

    L'annexe 38 est modifiée comme suit:

    1) Le texte relatif à la troisième subdivision de la case no 1 est remplacé par le texte suivant: "Cette subdivision ne doit être complétée que lors de l'utilisation du formulaire aux fins du régime de transit communautaire ou en tant que document justifiant le statut communautaire des marchandises.

    Les sigles applicables sont les suivants:

    T1: Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire externe.

    T2: Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l'article 163 ou à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater, paragraphe 1.

    T2F: Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1.

    T: Envois composites visés à l'article 351.

    Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle T doit être barré.

    T2L: Document justifiant du statut communautaire des marchandises.

    T2LF: Document justifiant du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne s'appliquent pas."

    2) Le texte relatif aux codes à utiliser pour compléter la première subdivision de la case 33 est remplacé par le texte suivant: "Première subdivision (8 chiffres)

    À compléter conformément à la nomenclature combinée.

    Lorsque le formulaire est utilisé aux fins du régime de transit communautaire, cette subdivision doit être complétée par le code composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Toutefois, elle doit être complétée conformément à la nomenclature combinée lorsqu'une disposition communautaire le prévoit."

    3) Le texte relatif à la case 51 est remplacé par le texte suivant: "Case n° 51: Bureaux de passage prévus (et pays)

    Indication des pays

    Le code pays est constitué du code ISO alpha-2 des pays (ISO 3166).

    >TABLE>"

    4) Le texte relatif à la case 52 est remplacé par le texte suivant: "Case n° 52 : Garantie

    Indication du type de la garantie

    >TABLE>"

    ANNEXE V

    "ANNEXE 44 bis

    NOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENT

    TITRE PREMIER

    Remarques générales

    1. Définition

    La liste de chargement est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.

    2. Forme des listes de chargement

    2.1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

    2.2. Les listes de chargement comportent:

    a) l'intitulé "Liste de chargement";

    b) un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres;

    c) dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:

    - numéro d'ordre,

    - marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,

    - pays d'expédition/d'exportation,

    - masse brute en kilogrammes,

    - réservé à l'administration.

    Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée "réservé à l'administration" doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

    2.3. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

    TITRE II

    Indications à porter dans les différentes rubriques

    1. Cadre

    1.1. Partie supérieure

    Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le principal obligé appose dans la partie supérieure le sigle "T1", "T2" ou "T2F".

    Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, l'intéressé appose dans la partie supérieure le sigle "T2L" ou le sigle "T2LF".

    1.2. Partie inférieure

    Les éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.

    2. Colonnes

    2.1. Numéro d'ordre

    Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

    2.2. Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

    Les informations requises sont fournies conformément aux annexes 37 et 38.

    Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 "Colis et désignation des marchandises", 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" et, le cas échéant, 33 "Code des marchandises" et 38 "Masse nette".

    2.3. Pays d'expédition/d'exportation

    Indiquer le nom de l'État membre d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

    Cette colonne n'a pas à être servie lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.

    2.4. Masse brute (kg)

    Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexe 37).

    TITRE III

    Utilisation des listes de chargement

    1. Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou des listes de chargement et un ou des formulaires complémentaires.

    2. En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 "Pays d'expédition/d'exportation", 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)" et, le cas échéant, 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 "Colis et désignation des marchandises" ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 "Colis et désignation des marchandises" du formulaire de déclaration de transit utilisé.

    3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire auquel elle se rapporte.

    La liste de chargement est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque la déclaration de transit est traitée par des systèmes informatiques et que les données de la liste de chargement sont saisies dans le système de ce bureau; dans les autres cas, la liste de chargement est déposée en au moins trois exemplaires.

    4. Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ.

    La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.

    5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux finsdu transit communautaire, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 "Listes de chargement" dudit formulaire.

    6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L ou T2LF."

    ANNEXE VI

    "ANNEXE 44 ter

    CARACTÉRISTIQUES DES FORMULAIRES UTILISÉS AUX FINS DU RÉGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE

    La présente annexe décrit les caractéristiques des formulaires autres que le document administratif unique, utilisés aux fins du régime de transit communautaire.

    1. Liste de chargement

    1.1. Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés.

    1.2. Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

    2. Avis de passage

    2.1. Le papier à utiliser pour le formulaire de l'avis de passage est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.

    2.2. Le format est de 210 sur 148 millimètres.

    3. Récépissé

    3.1. Le papier à utiliser pour le formulaire de récépissé est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.

    3.2. Le format est de 148 sur 105 millimètres.

    4. Titre de garantie isolée

    4.1. Le papier à utiliser pour le formulaire de titre de garantie isolée est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.

    4.2. Le format est de 148 sur 105 millimètres.

    4.3. Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser.

    5. Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie

    5.1. Le papier à utiliser pour le formulaire du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommé "le certificat", est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:

    - de couleur verte pour les certificats de cautionnement,

    - de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.

    5.2. Le format est de 210 sur 148 millimètres.

    5.3. Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires de certificat. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification.

    6. Dispositions communes

    6.1. Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires de la liste de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    6.2. Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités douanières de l'État membre de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie isolée.

    6.3. En tant que de besoin, les autorités douanières d'un État membre dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.

    6.4. En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de garantie.

    6.5. Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités douanières."

    ANNEXE VII

    "ANNEXE 44 quater

    MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES DE FRAUDE ACCRUS

    >TABLE>"

    ANNEXE VIII

    Le chapitre II de l'annexe 45 bis est remplacé par le texte suivant: "Chapitre II

    Notes explicatives et éléments d'informations (données) du document d'accompagnement de transit

    A. Notes explicatives pour le remplissage du document d'accompagnement de transit

    Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le principal obligé ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:

    1) le NRM (numéro de référence du mouvement)

    >TABLE>

    Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

    Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités compétentes dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.

    Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet;

    2) case n° 3:

    - première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,

    - deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles),

    - ne doit pas être utilisée lors de la présence d'un seul article;

    3) dans l'espace situé à droite de la case no 8:

    le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement transit doit être adressé;

    4) case C:

    - le nom du bureau de départ,

    - le numéro de référence du bureau de départ,

    - la date d'acceptation de la déclaration de transit,

    - le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu);

    5) case D:

    - le résultat du contrôle,

    - la mention "Itinéraire obligatoire", s'il y a lieu.

    Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire dans le présent règlement.

    B. Notes explicatives pour l'impression

    Pour l'impression du document d'accompagnement transit, les options suivantes sont possibles:

    1) le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé et aucune liste de chargement n'est utilisée:

    - n'imprimer que l'exemplaire A (document d'accompagnement);

    2) le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé et des listes de chargement sont utilisées:

    - imprimer l'exemplaire A (document d'accompagnement) et

    - imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi);

    3) le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé (que des listes de chargement soient utilisées ou non):

    - imprimer l'exemplaire A (document d'accompagnement) et

    - imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi).

    C. Notes explicatives pour le renvoi des résultats de contrôle par le bureau de destination

    Pour le renvoi des résultats de contrôle, les options suivantes s'offrent au bureau de destination:

    1) le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il est raccordé au système de transit informatisé:

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées;

    2) le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il n'est pas raccordé au système de transit informatisé:

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement ou une liste d'articles), que des listes de chargement soient utilisées ou non;

    3) le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel ne l'est pas (en cas de changement du bureau de destination):

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen d'une photocopie du document d'accompagnement transit, exemplaire A (comportant éventuellement une liste d'articles) lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant les listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées;

    4) le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel l'est (en cas de changement du bureau de destination):

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées.

    D. Notes explicatives pour l'utilisation des listes de chargement

    Lorsque des listes de chargement sont utilisées, les exemplaires A et B du document d'accompagnement transit sont imprimées par le système. Dans ce cas, les données suivantes sont insérées:

    1) indication du nombre total de listes de chargement (case no 4) au lieu du nombre total de listes d'articles (case no 3);

    2) la case "Désignation des marchandises" (case no 31) ne contient que:

    - pour des marchandises T1, T2 ou T2F: "Voir listes de chargement",

    - pour des marchandises T1, T2 et T2F:

    - Marchandises T1: "Voir listes de chargement n° ... à ...",

    - Marchandises T2: "Voir listes de chargement n° ... à ...",

    - Marchandises T2F: "Voir listes de chargement no ... à ...";

    3) la case "Mentions spéciales" est également imprimée;

    4) toutes les autres informations spécifiques concernant les marchandises indiquées dans la partie "Article de marchandises" apparaissent sur les listes de chargement correspondantes qui sont jointes au document d'accompagnement transit."

    ANNEXE IX

    Le chapitre II de l'annexe 45 ter est remplacé par le texte suivant:: "Chapitre II

    Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles

    Lorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire A du document d'accompagnement transit.

    Lorsque les deux exemplaires, A et B, du document d'accompagnement transit sont imprimés, la feuille B de la liste d'articles est également imprimée et jointe à l'exemplaire B du document d'accompagnement transit.

    Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement.

    Les éléments d'information suivants doivent être imprimés:

    1) dans la case d'identification (coin supérieur gauche):

    a) liste d'articles;

    b) feuille A/B;

    c) numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus);

    2) BdDép - nom du bureau de départ;

    3) date - date d'acceptation de la déclaration de transit;

    4) NRM - numéro de référence du mouvement, défini dans l'annexe 45 bis;

    5) dans les différentes cases de la partie "Article de marchandises", les éléments d'information suivants doivent être imprimés:

    a) Article n° - numéro de série de l'article en question;

    b) Régime - si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée;

    c) en cas d'envoi mixte, le statut réel, T1, T2 ou T2F est imprimé;

    d) les cases restantes sont remplies comme indiqué dans l'annexe 37, sous forme codée s'il y a lieu."

    ANNEXE X

    "ANNEXE 46

    >PIC FILE= "L_2000330FR.006603.EPS">"

    ANNEXE XI

    "ANNEXE 46 bis

    CARACTÉRISTIQUES DES SCELLÉS

    Les scellés visés à l'article 357 doivent au moins présenter les caractéristiques et les spécifications techniques suivantes:

    a) Caractéristiques essentielles:

    Les scellés doivent:

    1) être résistants à un usage normal;

    2) être susceptibles d'une vérification et d'une reconnaissance aisées;

    3) être fabriqués de telle sorte que tout bris ou dépose laisse des traces visibles à l'oeil nu;

    4) être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière à ce que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique;

    5) être revêtus de marques d'identification.

    b) Spécifications techniques:

    1) la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions doivent être conçues de façon à ce que les marques d'identification soient facilement lisibles;

    2) les marques d'identification du scellé doivent être infalsifiables et difficilement reproductibles;

    3) la matière utilisée doit permettre à la fois d'éviter des cassures accidentelles et d'empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables."

    ANNEXE XII

    "ANNEXE 46 ter

    CRITÈRES VISÉS AUX ARTICLES 380 ET 381

    >TABLE>"

    ANNEXE XIII

    "ANNEXE 47

    >PIC FILE= "L_2000330FR.006903.EPS">"

    ANNEXE XIV

    "ANNEXE 47 bis

    MODALITÉS D'APPLICATION DES PARAGRAPHES 6 ET 7 DE L'ARTICLE 94 DU CODE

    Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale

    1. Situations dans lesquelles le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement

    1.1. Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit

    Par "circonstances particulières", au sens de l'article 94, paragraphe 6, du code, on entend une situation dans laquelle il est établi pour un nombre significatif de cas impliquant plusieurs principaux obligés et mettant en péril le bon fonctionnement du régime que, malgré l'application éventuelle de l'article 384 et de l'article 9 du code, la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 94, paragraphe 4, du code n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes douanières nées suite à la soustraction au régime de transit communautaire de marchandises figurant à l'annexe 44 quater.

    1.2. Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale

    Par "fraudes avérées en grande quantité" au sens de l'article 94, paragraphe 7, du code, on entend une situation dans laquelle il est établi que, malgré l'application éventuelle de l'article 384, de l'article 9 et, le cas échéant, de l'article 94, paragraphe 6, du code, la garantie globale visée à l'article 94, paragraphe 2, point b), du code n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes douanières nées suite aux soustractions au régime de transit communautaire de marchandises figurant à l'annexe 44 quater, compte tenu de l'ampleur de ces soustractions et des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, notamment lorsqu'elles résultent des activités d'une criminalité organisée au plan international.

    2. Effet de la décision

    2.1. L'effet de la décision d'interdiction temporaire de la garantie globale à montant réduit ou d'interdiction temporaire du recours à la garantie globale est limité à une période de douze mois, à moins que la Commission n'en décide la reconduction ou l'abrogation conformément à la procédure du comité.

    2.2. Pour les opérations de transit concernant des marchandises visées dans une décision d'interdiction de recourir à la garantie globale, les mesures suivantes s'appliquent:

    - Une des mentions suivantes, d'un format minimal de 100 × 10 mm, est apposée en diagonale et en lettres majuscules, de couleur rouge, sur les exemplaires de la déclaration de transit:

    - GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

    - FORBUD MOD SAMLET KAUTION

    - GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

    - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

    - COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

    - GARANTIE GLOBALE INTERDITE

    - GARANZIA GLOBALE VIETATA

    - DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

    - GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

    - YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

    - SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN.

    - Par dérogation à l'article 363, l'exemplaire n° 5 d'une déclaration de transit portant cette mention doit être renvoyé par le bureau de destination au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel l'envoi et les exemplaires requis de la déclaration ont été présentés au bureau de destination. Lorsqu'un tel envoi est présenté auprès d'un destinataire agréé au sens de l'article 406, celui-ci est tenu de remettre l'exemplaire no 5 au bureau de destination dont il dépend au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a réceptionné cet envoi.

    3. Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globale

    Les titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite pour des marchandises figurant à l'annexe 44 quater, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle les dispositions particulières suivantes s'appliquent:

    - la garantie isolée fait l'objet d'un acte de cautionnement spécifique qui porte référence à la présente annexe et qui ne couvre que les marchandises visées dans la décision,

    - cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de départ identifié dans l'acte de cautionnement,

    - elle peut être utilisée pour couvrir plusieurs opérations, simultanées ou successives, pour autant que le total des montants en jeu pour les opérations engagées et pour lesquelles le régime n'est pas apuré, ne dépasse pas le montant de la garantie isolée,

    - chaque fois que le régime est apuré pour une opération de transit communautaire couverte par cette garantie isolée, le montant correspondant à l'opération en cause est libéré et peut être réutilisé pour couvrir une autre opération, dans la limite du montant de la garantie.

    4. Dérogation à la décision d'interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale

    4.1. Tout principal obligé peut être autorisé à recourir à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale pour placer sous le régime de transit communautaire des marchandises auxquelles s'applique la décision d'interdiction s'il démontre qu'aucune dette douanière n'est née pour les marchandises en cause dans le cadre des opérations de transit communautaire qu'il a engagées au cours des deux années précédant la décision ou, si des dettes douanières sont nées pendant cette période, s'il démontre qu'elles ont été intégralement acquittées dans le délai prévu par le débiteur ou par la caution.

    Pour pouvoir recourir à la garantie globale temporairement interdite, le principal obligé doit en outre satisfaire aux conditions définies à l'article 381, paragraphe 2, point b).

    4.2. Les dispositions des articles 374 à 378 sont applicables mutatis mutandis aux demandes et aux autorisations relatives aux dérogations visées au point 4.1.

    4.3. Lorsque les autorités douanières accordent la dérogation, elles apposent en case 8 du certificat de garantie globale une des mentions suivantes:

    - UTILIZACIÓN NO LIMITADA

    - UBEGRÆNSET ANVENDELSE

    - UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

    - ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

    - UNRESTRICTED USE

    - UTILISATION NON LIMITÉE

    - UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

    - GEBRUIK ONBEPERKT

    - UTILIZAÇÃO ILIMITADA

    - KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

    - OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING."

    ANNEXE XV

    "ANNEXE 48

    RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

    Acte de cautionnement

    Garantie globale

    I. Engagement de la caution

    1. Le (la) soussigné(e)(1)

    domicilié(e) à(2)

    se rend caution solidaire au bureau de garantie de

    à concurrence d'un montant maximal de ,

    représentant 100/50/30(3) % du montant de référence

    envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République slovaque, la Confédération suisse, la République tchèque, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin(4),

    pour tout ce dont(5)

    est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun.

    2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse, avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée, le régime a pris fin.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l'occasion d'une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

    3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l'occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile(6) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

    >TABLE>

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à ..., le ...

    ...

    (Signature)(7)

    II. Acceptation du bureau de garantie

    Bureau de garantie

    Engagement de la caution accepté le

    (Cachet et signature)

    (1) Nom et prénom ou raison sociale.

    (2) Adresse complète.

    (3) Biffer les mentions inutiles.

    (4) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.

    (5) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

    (6) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

    (7) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "Bon à titre de caution pour le montant de ", en indiquant le montant en toutes lettres."

    ANNEXE XVI

    "ANNEXE 49

    RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

    Acte de cautionnement

    Garantie isolée

    I. Engagement de la caution

    1. Le (la) soussigné(e)(1)

    domicilié(e) à(2)

    se rend caution solidaire au bureau de garantie de

    à concurrence d'un montant maximal de

    envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République slovaque, la Confédération suisse, la République tchèque, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin(3), pour tout ce dont(4)

    est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de,

    à destination du bureau de

    Description des marchandises:

    2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l'occasion de l'opération de transit communautaire ou commun, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile(5) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

    >TABLE>

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à, le

    (Signature)(6)

    II. Acceptation du bureau de garantie

    Bureau de garantie

    Engagement de la caution accepté le pour couvrir l'opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit n°du(7)

    (Cachet et signature)

    (1) Nom et prénom ou raison sociale.

    (2) Adresse complète.

    (3) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.

    (4) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

    (5) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

    (6) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "Bon à titre de caution pour le montant de", en indiquant le montant en toutes lettres.

    (7) À compléter par le bureau de départ."

    ANNEXE XVII

    "ANNEXE 50

    RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

    Acte de cautionnement

    Garantie isolée par titres

    I. Engagement de la caution

    1. Le (la) soussigné(e)(1)

    domicilié(e) à(2)

    se rend caution solidaire au bureau de garantie de

    envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République slovaque, la Confédération suisse, la République tchèque, la Principauté d'Andorre(3) et la République de Saint-Marin(4)

    pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l'égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 euros par titre.

    2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7000 euros par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée, le régime a pris fin.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenue(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l'occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile(5) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

    >TABLE>

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à, le

    (Signature)(6)

    II. Acceptation du bureau de garantie

    Bureau de garantie

    Engagement de la caution accepté le

    (Cachet et signature)

    (1) Nom et prénom ou raison sociale.

    (2) Adresse complète.

    (3) Uniquement pour les opérations de transit communautaire.

    (4) Uniquement pour les opérations de transit communautaire.

    (5) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

    (6) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "Bon à titre de caution"."

    ANNEXE XVIII

    "ANNEXE 51

    >PIC FILE= "L_2000330FR.007903.EPS">

    >PIC FILE= "L_2000330FR.008001.EPS">"

    ANNEXE XIX

    "ANNEXE 51 bis

    >PIC FILE= "L_2000330FR.008103.EPS">

    >PIC FILE= "L_2000330FR.008201.EPS">"

    ANNEXE XX

    "ANNEXE 51 ter

    NOTICE RELATIVE AUX CERTIFICATS DE GARANTIE GLOBALE ET DE DISPENSE DE GARANTIE

    1. Mentions à porter au recto des certificats

    Après la délivrance du certificat, il ne peut être fait aucune modification, adjonction ou suppression aux mentions figurant dans les cases 1 à 8 du certificat de garantie globale et dans les cases 1 à 7 du certificat de dispense de garantie.

    1.1. Code "monnaie"

    Les États membres portent dans la case 6 du certificat de garantie globale et la case 5 du certificat de dispense de garantie le code ISO ALPHA 3 (code ISO 4217) de la monnaie utilisée.

    1.2. Mentions particulières

    1.2.1. Lorsque la garantie globale n'est pas utilisable pour des marchandises visées à l'annexe 44 quater, une des mentions suivantes doit être portée en case 8 du certificat:

    - Validez limitada

    - Begrænset gyldighed

    - Beschränkte Geltung

    - Περιορισμένη ισχύς

    - Limited validity

    - Validité limitée

    - Validità limitata

    - Beperkte geldigheid

    - Validade limitada

    - Voimassa rajoitetusti

    - Begränsad giltighet.

    1.2.2. Lorsque le principal obligé s'est engagé à ne déposer la déclaration de transit qu'auprès d'un seul bureau de départ, le nom de ce bureau est porté en lettres majuscules en case 8 du certificat de garantie globale ou en case 7 du certificat de dispense de garantie.

    1.3. Annotation des certificats en cas de prorogation du délai de validité

    En cas de prorogation de la durée de validité du certificat, le bureau de garantie annote la case 9 du certificat de garantie globale ou la case 8 du certificat de dispense de garantie.

    2. Mentions à porter au verso des certificats. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit

    2.1. Au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, le principal obligé désigne sous sa responsabilité au verso du certificat les personnes qu'il a habilitées à signer nom les déclarations de transit. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

    2.2. Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

    2.3. Toute personne inscrite au verso d'un certificat présenté à un bureau de départ est le représentant habilité du principal obligé.

    3. Utilisation du certificat en cas de dérogation à l'interdiction de garantie globale

    Les modalités et mentions figurent au point 4 de l'annexe 47 bis."

    ANNEXE XXI

    "ANNEXE 54

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