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Document 32000R2448

    Règlement (CE) nº 2448/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire autonome pour certains produits de la pêche

    JO L 282 du 8.11.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2448/oj

    32000R2448

    Règlement (CE) nº 2448/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire autonome pour certains produits de la pêche

    Journal officiel n° L 282 du 08/11/2000 p. 0001 - 0002


    Règlement (CE) no 2448/2000 du Conseil

    du 7 novembre 2000

    portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire autonome pour certains produits de la pêche

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'approvisionnement de la Communauté en certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers. Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables pour les produits en question, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés. Pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires à des droits variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire.

    (2) Il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

    (3) Il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires. Rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les columes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres.

    (4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(1), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.

    (5) Après examen de la situation de l'approvisionnement du marché communautaire de la crevette tropicale, en provenance d'Amérique du Sud et Centrale (crevettes du genre Penaeus à l'exclusion des espèces Penaeus monodon et Penaeus japonicus), il apparaît qu'en raison notamment des conséquences de la maladie de la " tâche blanche " de cette espèce, les besoins d'approvisionnement des industries utilisatrices ne sont, temporairement, plus suffisamment couverts. Il convient donc d'ouvrir un contingent tarifaire autonome pour une période et une quantité limitées,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le droit à l'importation du produit qui figure à l'annexe est réduit au taux indiqué pendant la période considérée et jusqu'au volume figurant en regard de celui-ci.

    2. Les importations du produit en question ne bénéficient du contingent visé au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(2), soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour le produit ou la catégorie du produit considéré.

    Article 2

    Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

    Article 3

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er novembre 2000.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.

    Par le Conseil

    Le président

    D. Voynet

    (1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission (JO L 188 du 26.7.2000, p. 1).

    (2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15).

    ANNEXE

    >TABLE>

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