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Document 32000R2012

    Règlement (CE) nº 2012/2000 du Conseil du 21 septembre 2000 modifiant l'annexe 4 du protocole nº 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) nº 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche

    JO L 241 du 26.9.2000, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2012/oj

    32000R2012

    Règlement (CE) nº 2012/2000 du Conseil du 21 septembre 2000 modifiant l'annexe 4 du protocole nº 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) nº 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche

    Journal officiel n° L 241 du 26/09/2000 p. 0018 - 0020


    Règlement (CE) no 2012/2000 du Conseil

    du 21 septembre 2000

    modifiant l'annexe 4 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) n° 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 11, paragraphe 2, ainsi que l'article 16 du protocole n° 9 de cet acte,

    statuant conformément à la procédure visée au protocole n° 9,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le protocole n° 9 prévoit un régime particulier pour les camions de marchandises transitant par l'Autriche, fondé sur un système de droits de transit (écopoints). Le barème de répartition des écopoints entre les États membres est fixé à l'annexe 4 du protocole.

    (2) L'article 11, paragraphe 2, point c), du protocole n° 9 dispose que la Commission adopte des mesures appropriées comformément à son annexe 5, paragraphe 3, si, au cours d'une année, le nombre de trajets en transit par l'Autriche nécessitant des écopoints dépasse de plus de 8 % le chiffre de référence fixé pour l'année 1991.

    (3) Le paragraphe 3 de l'annexe 5 du protocole définit des règles permettant de calculer le nombre total révisé d'écopoints disponibles en cas de dépassement du chiffre de référence établi pour 1991.

    (4) Le seuil fixé à l'article 11, paragraphe 2, point c), susmentionné a été dépassé en 1999. L'application de la méthode de calcul définie au paragraphe 3 de l'annexe 5 entraînera une réduction du nombre total d'écopoints disponibles.

    (5) L'application du protocole n° 9 doit être faite en conformité avec les libertés fondamentales instaurées par le traité; il s'impose donc de prendre des mesures capables d'assurer la libre circulation des marchandises et le plein fonctionnement du marché intérieur.

    (6) Une imposition de la réduction totale des écopoints sur la seule année 2000 aurait l'effet disproportionné de conduire quasiment à l'arrêt de la circulation de transit à travers l'Autriche; par conséquent, la réduction du nombre total d'écopoints s'échelonnera de 2000 à 2003.

    (7) Pour garantir la proportionnalité de la réduction du nombre d'écopoints, il convient également que les États membres qui ont le plus contribué au dépassement de 8 % du seuil fixé soient soumis à une diminution du nombre d'écopoints qui leur sont alloués, afin que la réduction totale puisse s'effectuer comme prévu. Cette mesure nécessite la révision de la clé de répartition des écopoints entre les États membres.

    (8) Afin de garantir l'utilisation la plus efficace possible des écopoints disponibles, la Commission prendra des mesures pour inciter davantage les États membres à lui restituer les écopoints qu'ils n'ont pas utilisés, pour qu'ils soient redistribués.

    (9) Une utilisation plus intensive du transport ferroviaire de marchandises, grâce au transport combiné, en particulier de la "Rollende Landstraße" a un impact environnemental moins négatif que le transport par route et permettrait d'atténuer les pressions sur le nombre d'écopoints disponibles. Une utilisation plus efficace, en révisant, entre autres, la façon dont les réservations des places sont effectuées, doit être promue de toute urgence. Un système de surveillance doit être mis en place pour observer les effets d'un tel effort.

    (10) Il convient donc de modifier l'annexe 4 du protocole n° 9 ainsi que le règlement (CE) n° 3298/94 de la Commission(1).

    (11) Le comité visé à l'article 16 du protocole n° 9 n'a pas délivré d'avis concernant les mesures envisagées dans la proposition. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe 4 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède est modifiée de la manière suivante:

    ">TABLE>"

    Article 2

    Le règlement (CE) n° 3298/94 est modifié comme suit:

    1) À l'article 6, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans le cas visé à l'article 11, paragraphe 2, point c), du protocole n° 9, le nombre d'écopoints est réduit. Cette réduction est calculée selon la méthode définie à l'annexe 5, paragraphe 3, du protocole. La réduction du nombre d'écopoints qui en résulte s'échelonne sur plusieurs années."

    2) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

    "3. Chaque année, à la date du 1er février, la Commission relève pour chaque État membre le nombre d'écopoints alloués pour l'année précédente qu'il n'a pas utilisés ni restitués à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 2. Si la quantité d'écopoints inutilisés représente plus de 2 % du nombre d'écopoints alloués à cet État membre, la Commission soustrait un nombre équivalent d'écopoints au quota de l'État membre pour l'année en cours. Ces écopoints sont ajoutés à la réserve communautaire établie pour cette année."

    3) L'article suivant est ajouté:

    "Article 14b

    La Commission doit mettre en place un système de surveillance des activités entreprises par l'Autriche et les autres États membres afin d'améliorer le niveau de service du transport combiné à travers les Alpes. Un premier rapport sera établi par la Commission en 2001."

    4) L'annexe D est remplacée par le texte suivant:

    "ANNEXE D

    RÉPARTITION DES ÉCOPOINTS POUR LA PÉRIODE 2000-2003

    >TABLE>"

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2000.

    Par le Conseil

    Le président

    H. Védrine

    (1) JO L 341 du 30.12.1994, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1524/96 de la Commission (JO L 190 du 31.7.1996, p. 13).

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