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Document 32000R1887

    Règlement (CE) nº 1887/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 relatif à l'autorisation provisoire d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 227 du 7.9.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1887/oj

    32000R1887

    Règlement (CE) nº 1887/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 relatif à l'autorisation provisoire d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 227 du 07/09/2000 p. 0013 - 0014


    Règlement (CE) no 1887/2000 de la Commission

    du 6 septembre 2000

    relatif à l'autorisation provisoire d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1353/2000 de la Commission(2), et notamment son article 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'un nouvel additif peut être autorisé, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

    (2) Une autorisation provisoire d'un nouvel additif est accordée s'il n'a pas, compte tenu des conditions d'emploi, d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement, s'il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux, si sa présence dans les aliments des animaux peut être contrôlée et que l'on est en droit de supposer, au vu des résultats disponibles, que la condition énoncée à l'article 3 A, point a), de la directive 70/524/CEE, à savoir l'efficacité, est remplie.

    (3) À la lumière des données soumises dans le dossier et examinées par les États membres, il apparaît que les conditions pour l'autorisation provisoire de la "clinoptilolite d'origine sédimentaire", appartenant au groupe des "agents liants, antimottants et coagulants" sont remplies.

    (4) Il convient, par ailleurs, d'inclure la "clinoptilolite d'origine sédimentaire" dans le programme de surveillance de la présence éventuelle de dioxines prévu pour les autres additifs déjà autorisés appartenant au même groupe. Un tel programme a en effet été prévu pour les agents liants, antimottants et anticoagulants autorisés, dans le règlement (CE) n° 2439/1999 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 739/2000(4). Après le 15 octobre 2000, date à laquelle les résultats de l'ensemble du programme de surveillance devraient être disponibles, le seuil de détermination de la méthode d'analyse de la dioxine sera appliqué en l'absence de la fixation, le cas échéant, d'une limite maximale spécifique basée sur des données suffisantes émanant du programme de surveillance concernant la présence de dioxines dans ce nouvel additif.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La "clinoptilolite d'origine sédimentaire", appartenant au groupe des "agents liants, antimottants et coagulants", est autorisée provisoirement conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à l'annexe du présent règlement.

    La Commission réexaminera, avant le 15 octobre 2000, les dispositions du présent règlement à la lumière des résultats du programme de surveillance concernant la présence de dioxines dans ce nouvel additif.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2000.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

    (2) JO L 155 du 28.6.2000, p. 15.

    (3) JO L 297 du 18.11.1999, p. 8.

    (4) JO L 87 du 8.4.2000, p. 14.

    ANNEXE

    Liants, agents antimottants et coagulants

    >TABLE>

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