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Document 32000R0006

    Règlement (CE) nº 6/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie et aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie

    JO L 2 du 5.1.2000, p. 1–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2000; abrogé par 32000R2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/6/oj

    32000R0006

    Règlement (CE) nº 6/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie et aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie

    Journal officiel n° L 002 du 05/01/2000 p. 0001 - 0050


    RÈGLEMENT (CE) N° 6/2000 DU CONSEIL

    du 17 décembre 1999

    relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie et aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie, ainsi qu'aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie(1), expire le 31 décembre 1999;

    (2) ce régime est appelé à être remplacé finalement par les dispositions contenues dans de futurs accords bilatéraux et des accords sur le vin, à négocier avec les pays en question; en attendant, il convient de maintenir le régime instauré par le règlement (CE) n° 70/97; les montants des plafonds tarifaires pour les produits industriels devraient être augmentés de 5 % par an, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 70/97; ce même règlement a été modifié plusieurs fois et, compte tenu des modifications de la nomenclature combinée, des subdivisions du Taric, ainsi que d'autres ajustements techniques, il convient de regrouper les préférences tarifaires autonomes au sein d'un règlement entièrement nouveau; il est inutile d'inclure dans le champ du présent règlement les produits pour lesquels le tarif douanier commun indique un droit nul;

    (3) conformément à l'approche régionale de l'Union européenne, qui repose sur les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, le développement de relations bilatérales entre l'Union européenne et les républiques issues de l'ancienne Yougoslavie, à l'exception de la Slovénie, est soumis à certaines conditions; le renouvellement des préférences commerciales autonomes est lié au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l'homme et à la volonté des pays concernés de permettre le développement des relations économiques entre eux; il convient donc de surveiller le respect de ces conditions par la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie;

    (4) la Bosnie-et-Herzégovine et la Croatie continuent à remplir les conditions requises; il convient donc de continuer à faire bénéficier ces pays du régime de préférences commerciales autonomes;

    (5) à l'occasion de l'extension des préférences commerciales autonomes à la République fédérale de Yougoslavie, le 29 avril 1997, le Conseil a présenté une déclaration définissant ses attentes en termes de démocratisation, en particulier la mise en oeuvre intégrale et rapide des recommandations Gonzalez; il a également précisé qu'en l'absence de progrès dans la réalisation de ces objectifs, l'octroi des préférences commerciales autonomes sera réexaminé; aucun progrès significatif n'ayant été enregistré en ce qui concerne les conditions en question et compte tenu des événements au Kosovo et dans la région, il n'y a toujours pas lieu d'inclure la République fédérale de Yougoslavie dans le régime commercial autonome, sans préjudice de la possibilité de l'intégrer ultérieurement si les conditions le permettent;

    (6) ce traitement préférentiel comprend l'exemption des droits de douane et l'abolition des restrictions quantitatives pour les produits industriels, à l'exception de certains produits soumis à des plafonds tarifaires, ainsi que des concessions spéciales applicables à divers produits agricoles;

    (7) le régime applicable aux importations de produits textiles originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles et autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(2);

    (8) aux fins des procédures de certification de l'origine et de coopération administrative, il convient d'appliquer les dispositions appropriées du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3);

    (9) une surveillance communautaire peut être réalisée par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds tarifaires au fur et à mesure que ces produits sont présentés aux autorités douanières aux fins de libre circulation; ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir des droits de douane dès que les plafonds sont atteints à l'échelle communautaire;

    (10) ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds;

    (11) il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, en exécution de ses obligations internationales, de contingents tarifaires; rien ne s'oppose à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

    (12) il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour les contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents;

    (13) en vue d'améliorer l'efficacité et la rapidité de la gestion des contingents et des plafonds tarifaires, la communication entre les États membres et la Commission devrait, dans la mesure du possible, s'effectuer par liaison télématique;

    (14) par souci de rationalisation et de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, et sans préjudice des procédures spécifiques prévues au présent règlement, apporter les modifications et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement;

    (15) les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement doivent être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4), il convient de les adopter selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision;

    (16) la Commission doit pouvoir agir rapidement vis-à-vis des pays bénéficiant de cette réglementation lorsqu'il est porté atteinte à ses intérêts financiers au travers de fraudes avérées, d'irrégularités graves et répétées et d'un manque caractérisé de coopération administrative dans les pays bénéficiant de cette réglementation; il est donc opportun de permettre à la Commission, après avoir informé les États membres et les opérateurs concernés de doutes fondés quant à l'origine des marchandises, de suspendre de façon provisoire certaines préférences sur la base d'éléments de preuve suffisants;

    (17) il convient de fractionner le système actuel de préférences commerciales globales en préférences commerciales distinctes pour chacun des pays considérés conformément aux flux d'échanges existants afin de garantir un partage transparent et équitable de ces préférences entre ces pays et préparer d'éventuelles négociations futures en vue d'un accord; la part des anciennes préférences commerciales globales correspondant à la part des importations originaires de la République fédérale de Yougoslavie sera mise en réserve pour une utilisation potentielle future par ce pays dès que les conditions pour bénéficier du régime de préférences commerciales autonomes prévues par le présent règlement seront réunies; en ce qui concerne le vin, les préférences globales sont maintenues afin d'éviter toute interférence avec les négociations pour un accord distinct concernant le vin qui ont déjà été entamées avec la Slovénie et sont envisagées avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    (18) conformément aux conclusions du Conseil du 13 septembre 1999, le régime de préférences commerciales autonomes a été amélioré, grâce à la simplification des procédures et à la réduction des plafonds tarifaires applicables aux produits industriels. Une nouvelle augmentation des volumes est proposée pour 16 des 32 plafonds tarifaires restants pour des produits industriels;

    (19) le régime d'importation doit être renouvelé sur la base des modalités fixées par le Conseil en vue du développement des relations entre la Communauté et les pays concernés, comprenant notamment l'approche régionale de l'Union européenne et le processus de stabilisation et d'association en faveur des pays de l'Europe du Sud-Est, approuvées par les conclusions du Conseil des 21 et 22 juillet 1999; la décision d'intégrer ou de réintégrer certains pays dans ce régime commercial ou de ne plus en faire bénéficier certains autres peut être prise à tout moment, y compris sur la base de rapports pertinents portant sur le respect de la politique de conditionnalité du 29 avril 1997; il convient donc de proroger la durée de ce régime au 31 décembre 2001;

    (20) les mesures commerciales existantes expireront à la fin de 1999; les nouvelles mesures doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 2000 afin d'éviter tous obstacles aux échanges entre les pays concernés et la Communauté; eu égard à l'urgence de la situation, il est donc nécessaire d'autoriser une exception à la période de six semaines prévue par la partie I, paragraphe 3, du protocole au traité d'Amsterdam sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 2 à 5, les produits originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie, autres que ceux énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne et à l'annexe A du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.

    2. Les importations de vin originaires de la République de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine bénéficient des concessions prévues à l'article 5.

    3. L'admission au bénéfice du régime préférentiel instauré par le présent règlement est subordonnée au respect de la définition de la notion de "produits originaires" apparaissant au titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) n° 2454/93.

    Article 2

    Produits agricoles transformés

    Les droits à l'importation, à savoir les droits de douane et les éléments agricoles, applicables à l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe B sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux dans cette annexe.

    Article 3

    Produits textiles

    1. Les produits textiles originaires des pays visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et indiqués à l'annexe III B du règlement (CE) n° 517/94 sont admis à l'importation dans la Communauté en bénéficiant d'une exemption des droits de douanes et des taxes d'effet équivalent dans les limites quantitatives communautaires annuelles fixées dans le règlement (CE) n° 517/94.

    2. Les réimportations faisant suite à une opération de perfectionnement passif, en conformité avec le règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil, du 8 décembre 1994, instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers(5), sont admises dans la limite des quantités annuelles communautaires fixées à l'annexe VI du règlement (CE) n° 517/94, pour les pays visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et sont également exemptées de droits de douane.

    Article 4

    Produits industriels - Plafonds tarifaires

    1. Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les importations, dans la Communauté, de certains produits originaires des pays visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement indiqués aux annexes C I à C V, bénéficient d'une exemption de droits de douane, conformément aux plafonds tarifaires annuels précisés dans ces annexes.

    Les désignations des produits visés au premier alinéa, leurs codes de la nomenclature combinée, leurs subdivisions Taric et les niveaux des plafonds sont indiqués aux annexes précitées. Les montants des plafonds sont augmentés annuellement de 5 % du volume de l'année précédente.

    2. Les plafonds tarifaires visés au présent article sont soumis à une surveillance communautaire assurée par la Commission, en coopération étroite avec les États membres, conformément à l'article 308d du règlement (CEE) n° 2454/93. En la matière, toute communication entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par liaison télématique.

    3. Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnées d'une preuve de l'origine délivrée en vertu des dispositions de l'article 1er, paragraphe 3.

    Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si la preuve de son origine est présentée avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane.

    4. Dès qu'un plafond est atteint, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits concernés.

    Article 5

    Produits agricoles

    1. Les importations, dans la Communauté, de produits originaires des pays visés à l'article 1er, paragraphe 1, et énumérés à l'annexe D, bénéficient des concessions tarifaires énumérées dans ladite annexe.

    2. Les droits de douane applicables aux importations, dans la Communauté, des produits énumérés à l'annexe E originaires des pays visés à l'article 1er, paragraphe 1, et des vins originaires des pays visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, doivent être suspendus au cours des périodes, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux dans l'annexe précitée.

    Les contingents tarifaires visés au paragraphe 2 du présent article sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308a à 308c du règlement (CEE) n° 2454/93. En la matière, toute communication entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par liaison télématique.

    Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires, aussi longtemps que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

    3. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits de la catégorie "baby beef" définis à l'annexe F et originaires des pays visés à l'article 1er, paragraphe 1, représentent 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus dans le tarif douanier commun, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 10900 tonnes exprimé en poids carcasse.

    Le volume du contingent tarifaire annuel de 10900 tonnes est réparti comme suit entre les pays bénéficiaires:

    a) 1500 tonnes (poids carcasse) de produits de la catégorie "baby beef" originaires de Bosnie-et-Herzégovine,

    b) 9400 tonnes (poids carcasse) de produits de la catégorie "baby beef" originaires de Croatie.

    Toute demande d'importation dans le cadre de ces contingents doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité, délivré par les instances compétentes du pays exportateur et attestant que la marchandise est originaire du pays visé et correspond à la définition figurant à l'annexe F. Ce certificat est établi par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6.

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 6

    Les modalités d'application des contingents tarifaires pour des produits de la catégorie "baby beef" sont prises par la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(6).

    Article 7

    Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, autres que celles prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 6, et notamment:

    a) les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires à la suite de modifications de codes de la nomenclature combinée et des subdivisions Taric,

    b) les adaptations rendues nécessaires après la conclusion d'autres accords entre la Communauté et les pays visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du présent règlement

    sont arrêtées par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2.

    Article 8

    1. La Commission est assistée du Comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92, ci-après dénommé "comité".

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 9

    Les États membres et la Commission coopèrent étroitement en vue du respect du présent règlement.

    Article 10

    Clause de suspension temporaire

    1. Lorsque la Commission estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude ou d'absence de la coopération administrative requise pour le contrôle des preuves de l'origine par les pays couverts par le présent règlement, elle peut prendre des mesures afin de suspendre en tout ou partie le régime prévu par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve qu'elle ait au préalable:

    - informé le comité visé à l'article 8, paragraphe 1;

    - appelé les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté;

    - publié une communication au Journal officiel des Communautés européennes indiquant qu'il y a lieu d'avoir des doutes fondés sur l'application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire concerné, doutes susceptibles de remettre en question son droit à continuer de bénéficier des avantages accordés par le présent règlement.

    2. Tout État membre peut, dans un délai de dix jours, déférer au Conseil la décision de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours.

    3. À l'issue de la période de suspension, la Commission décide:

    - de mettre un terme à la mesure de suspension provisoire après consultation du comité visé au paragraphe 1, ou

    - de proroger la mesure de suspension, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il s'applique du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    K. HEMILÄ

    (1) JO L 16 du 18.1.1997. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2863/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 85.)

    (2) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1457/97 de la Commission (JO L 199 du 26.7.1997, p. 6).

    (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 de la Commission (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).

    (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (5) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1.

    (6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

    ANNEXE

    Annexe A

    concernant les produits exclus visés à l'article 1er, paragraphe 1

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    >TABLE>

    Annexe B

    concernant le régime tarifaire et les modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles visés à l'article 2

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    >TABLE>

    Annexe C

    concernant les plafonds tarifaires annuels visés à l'article 4

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    Annexe C I(1)

    >TABLE>

    (1) Voir les subdivisions Taric à l'annexe C V.

    Annexe C II

    >TABLE>

    Annexe C III

    >TABLE>

    Annexe C IV(1)

    >TABLE>

    (1) Voir subdivisions Taric à l'Annexe C V.

    Annexe C V

    Subdivisions TARIC

    >TABLE>

    Annexe D

    concernant les concessions illimitées pour les produits agricoles visés à l'article 5, paragraphe 1

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là ou un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    >TABLE>

    Annexe E

    concernant les contingents tarifaires visés à l'article 5, paragraphe 2

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des code NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    >TABLE>

    Subdivisions Taric à l'annexe E

    >TABLE>

    Annexe F

    Définition des produits "baby beef" visés à l'article 5, paragraphe 3

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    >TABLE>

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