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Document 32000D0434
2000/434/EC: Council Decision of 29 June 2000 authorising the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to apply a reduced rate of excise duty to certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
2000/434/CE: Décision du Conseil du 29 juin 2000 autorisant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à appliquer un taux réduit de droit d'accises à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
2000/434/CE: Décision du Conseil du 29 juin 2000 autorisant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à appliquer un taux réduit de droit d'accises à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
JO L 172 du 12.7.2000, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogé par 32001D0224
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32001D0224 |
2000/434/CE: Décision du Conseil du 29 juin 2000 autorisant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à appliquer un taux réduit de droit d'accises à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
Journal officiel n° L 172 du 12/07/2000 p. 0023 - 0023
Décision du Conseil du 29 juin 2000 autorisant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à appliquer un taux réduit de droit d'accises à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE (2000/434/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires des droits d'accises pour des raisons de politiques spécifiques. (2) Les autorités du Royaume-Uni ont fait part à la Commission de leur souhait d'exonérer de droits d'accises le contenu d'eau des émulsions eau/diesel (produit de substitution au carburant diesel conventionnel) à partir du 1er septembre 2000. (3) La législation britannique actuellement en vigueur et l'article 2, paragraphe 3, de la directive 92/81/CEE ont pour effet que l'eau contenue dans ce type de carburant est taxée comme additif. L'eau contenue dans les émulsions eau/diesel n'est pas utilisée comme carburant, mais contribue à la combustion de celui-ci. Elle permet d'abaisser la température de combustion et ralentit la formation d'oxyde d'azote. Le Royaume-Uni souhaite exonérer de droit d'accises le contenu d'eau. (4) Les autres États membres en ont été informés. (5) La Commission et l'ensemble des États membres admettent que l'application d'une exonération de droits d'accises à l'eau contenue dans les émulsions eau/diesel n'entraînera pas de distorsion de la concurrence ni d'entrave au bon fonctionnement du marché intérieur. (6) La présente décision ne préjuge pas de l'issue des procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en application des articles 87 et 88 du traité. (7) La Commission réexamine périodiquement les réductions et les exonérations de droits d'accises afin de vérifier si elles sont compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement. (8) Le Royaume-Uni a demandé l'autorisation d'exonérer de droits d'accises l'eau contenue dans les émulsions eau/diesel du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002. (9) Sur la base d'une proposition de la Commission, le Conseil doit réexaminer cette demande avant le 31 décembre 2002, date à laquelle expire l'autorisation accordée par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est autorisé à appliquer, du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002, un taux d'accises différencié aux émulsions eau/diesel, pour autant que ce taux différencié soit conforme aux obligations définies par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales(2), notamment pour ce qui est des taux minimaux fixés à son article 5. Article 2 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000. Par le Conseil Le président M. Arcanjo (1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). (2) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).