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Dokument 31999R1251

    Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

    JO L 160 du 26.6.1999, lk 1—14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    édition spéciale estonienne: chapitre 03 tome 025 p. 322 - 335

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (CS, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Dokumendi õiguslik staatus Kehtetud, Kehtetuks muutumise kuupäev: 30/06/2005: Seda akti on muudetud. Praegune konsolideeritud versioon: 01/07/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1251/oj

    31999R1251

    Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

    Journal officiel n° L 160 du 26/06/1999 p. 0001 - 0014


    RÈGLEMENT (CE) N° 1251/1999 DU CONSEIL

    du 17 mai 1999

    instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    vu l'avis du Comité économique et social(3),

    vu l'avis du Comité des régions(4),

    vu l'avis de la Cour des comptes(5),

    (1) considérant que la politique agricole commune tend à la réalisation des objectifs visés à l'article 33 du traité, compte tenu de la situation du marché;

    (2) considérant que, pour garantir un meilleur équilibre du marché, un nouveau régime de soutien a été institué par le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(6);

    (3) considérant que, à la suite de la réforme de la politique agricole commune en 1992, l'équilibre des marchés s'est sensiblement amélioré;

    (4) considérant que le gel de terres dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables qui a été institué en 1992 en complément d'un abaissement du prix d'intervention a contribué à la maîtrise de la production, tandis que l'amélioration de la compétitivité des prix a permis l'utilisation d'importantes quantités supplémentaires de céréales sur le marché intérieur, principalement pour l'alimentation animale;

    (5) considérant qu'il y a lieu de poursuivre le soutien sur la base du régime institué en 1992, tout en tenant compte de l'évolution du marché et de l'expérience acquise dans le cadre de l'application du régime en vigueur;

    (6) considérant qu'il convient que les États membres puissent, sous certaines conditions, prévoir que l'ensilage d'herbe ouvre droit aux paiements à la surface dans le cadre du présent régime;

    (7) considérant que la réforme du régime de soutien devrait prendre en considération les engagements internationaux de la Communauté;

    (8) considérant que le meilleur moyen d'équilibrer les marchés consiste à rapprocher les prix communautaires des céréales des cours du marché mondial ainsi qu'à prévoir des paiements à la surface non liés au produit cultivé;

    (9) considérant que les paiements à la surface doivent être révisés si les conditions du marché diffèrent de celles actuellement prévues;

    (10) considérant qu'il convient de ne traiter comme superficies éligibles que les terres qui ont été emblavées en cultures arables ou qui ont bénéficié d'un régime d'aide publique à la mise en jachère;

    (11) considérant que, lorsque la somme des superficies pour lesquelles le paiement est demandé au titre du régime est supérieure à la superficie de base, une réduction de la superficie éligible par exploitation doit être prévue afin de garantir un équilibre du marché;

    (12) considérant que les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs superficies de base nationales; qu'il est jugé approprié que les États membres qui choisissent cette solution puissent subdiviser chaque superficie de base nationale en sous-superficies de base; que, lorsqu'une superficie de base nationale a été dépassée, l'État membre en question doit pouvoir concentrer tout ou partie des mesures à prendre sur les superficies pour lesquelles le dépassement a été constaté;

    (13) considérant que les paiements à la surface doivent refléter les caractéristiques structurelles spécifiques qui influencent les rendements et qu'il convient de laisser aux États membres le soin d'établir un plan de régionalisation fondé sur des critères objectifs; que ces plans doivent être conformes aux rendements moyens obtenus dans chaque région durant une période déterminée, compte tenu des éventuelles différences structurelles entre régions de production; qu'il y a lieu de prévoir une procédure particulière pour analyser ces plans au niveau communautaire;

    (14) considérant qu'une différenciation des rendements entre les surfaces irriguées et les surfaces non irriguées peut être admise à condition qu'une superficie de base distincte soit établie pour les cultures irriguées et qu'il n'y ait pas d'augmentation de la superficie de base totale;

    (15) considérant que le maïs a un rendement différent qui le distingue des autres céréales et qui peut donc justifier un traitement particulier;

    (16) considérant que, pour le calcul du paiement à la surface, il y a lieu de multiplier un montant de base à la tonne par le "rendement moyen en céréales" déterminé pour la région considérée; que, lorsque des rendements différents sont fixés pour le maïs et pour les autres céréales, il convient d'établir des superficies de base distinctes pour le maïs;

    (17) considérant qu'il convient de fixer pour les cultures arables un montant de base unique; qu'il y a lieu d'augmenter les montants de base à la tonne en tenant compte de la réduction progressive du prix d'intervention des céréales; qu'il y a lieu d'instituer une aide spécifique pour la culture des protéagineux afin de préserver leur compétitivité par rapport aux céréales;

    (18) considérant que, en cas de dernière diminution du prix d'intervention, le montant de base est majoré à l'aide du même taux de compensation que celui utilisé pour les campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002;

    (19) considérant qu'il convient d'instituer un régime spécial pour le blé dur afin d'assurer un niveau de production suffisant pour l'approvisionnement des industries utilisatrices, tout en gardant les dépenses budgétaires sous contrôle; que ce but peut être atteint par l'instauration d'un supplément limité, pour chaque État membre concerné, à une superficie maximale de blé dur; que le dépassement éventuel de ces superficies doit conduire à l'ajustement des demandes introduites;

    (20) considérant, par ailleurs, qu'il existe, dans certains États membres, une production de blé dur bien établie dans des régions situées en dehors des zones traditionnelles; qu'il est souhaitable de sauvegarder un certain niveau de production dans ces régions par l'octroi d'une aide spéciale;

    (21) considérant que, pour bénéficier des paiements à la surface, les producteurs doivent geler un pourcentage préétabli de leurs terres arables; que les terres mises en jachère doivent être entretenues de manière à respecter certaines normes minimales de qualité de l'environnement; que les superficies mises en jachère peuvent aussi être affectées à des usages non alimentaires, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces puissent être appliqués;

    (22) considérant que, dans la situation actuelle du marché, l'obligation de gel doit être abaissée à 10 % pour la période 2000-2006; qu'il y a lieu de réviser ce pourcentage en fonction de l'évolution de la production et du marché;

    (23) considérant que l'obligation de gel doit donner lieu à une compensation raisonnable; que la compensation doit être équivalente aux paiements à la surface accordés pour les céréales;

    (24) considérant qu'aucune obligation de gel ne doit être prévue pour les petits producteurs dont la demande de paiements à la surface n'atteint pas un certain seuil; qu'il est nécessaire de fixer ce seuil;

    (25) considérant que, pour le gel volontaire, les producteurs peuvent obtenir le paiement d'une aide pour le gel de terres supplémentaires; qu'il est nécessaire que les États membres fixent une superficie maximale à ne pas dépasser;

    (26) considérant que les paiements à la surface ne doivent être effectués qu'une fois par an pour une superficie donnée; que les superficies qui n'étaient pas cultivées juste avant l'entrée en vigueur du régime institué par le règlement (CEE) no 1765/92 ne doivent pas être admises au bénéfice du paiement; que, afin de tenir compte de certaines situations spécifiques dans lesquelles cette disposition est trop restrictive, il est nécessaire de permettre certaines dérogations qui seront gérées par les États membres;

    (27) considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines conditions relatives aux demandes de paiements à la surface et de préciser le moment auquel le versement aux producteurs doit être effectué;

    (28) considérant qu'il convient de fixer des dates de paiement afin d'assurer tout au long de la campagne de commercialisation un écoulement équilibré de la production de cultures arables;

    (29) considérant qu'il convient d'adapter les dates de semis aux conditions naturelles des différentes zones de production;

    (30) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des règles transitoires afin de supprimer les aides spécifiques pour les oléagineux à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003; qu'il est nécessaire de maintenir certaines des dispositions en vigueur dans ce secteur compte tenu des obligations internationales de la Communauté;

    (31) considérant que les dépenses engagées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément aux articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(7);

    (32) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires et d'autoriser la Commission à arrêter, si nécessaire, des mesures transitoires supplémentaires;

    (33) considérant que les adaptations du régime de soutien en faveur des cultures arables devraient être introduites à partir de la campagne 2000/2001;

    (34) considérant que, compte tenu des adaptations apportées au régime de soutien en vigueur et des modifications dont il a déjà fait l'objet, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer le règlement (CEE) no 1765/92 par un nouveau règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le présent règlement institue en faveur des producteurs de cultures arables un régime de paiements à la surface.

    2. Aux fins du présent règlement:

    - la campagne de commercialisation couvre la période allant du 1er juillet au 30 juin,

    - on entend par "cultures arables" celles figurant sur la liste de l'annexe I.

    3. Les États membres dans lesquels le maïs n'est pas une culture traditionnelle peuvent prévoir que l'ensilage d'herbe ouvre droit aux paiements à la surface prévus pour les cultures arables, dans les mêmes conditions.

    CHAPITRE I

    Article 2

    1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent demander un paiement à la surface dans les conditions fixées au présent règlement.

    2. Le paiement à la surface est fixé à l'hectare et il est régionalisé.

    Le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux cultures arables ou mise en jachère conformément à l'article 6 et qui ne dépasse pas une superficie de base régionale. Celle-ci est établie en tant que nombre moyen d'hectares d'une région qui, en 1989, 1990 et 1991, ont été emblavés en cultures arables ou, le cas échéant, mis en jachère conformément à un régime d'aide publique. Par "région", on entend un État membre ou une région à l'interieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné.

    3. Les producteurs demandant le paiement à la surface sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant compensation.

    4. Lorsque la somme des superficies pour lesquelles un paiement est demandé au titre du régime applicable aux cultures arables, y compris le gel de terres prévu par ledit régime, est supérieure à la superficie de base, la superficie éligible par producteur est réduite proportionnellement pour tous les paiements octroyés en vertu de présent règlement dans la région en question au cours de la même campagne.

    Les superficies qui ne font pas l'objet d'une demande de paiement au titre du présent règlement, mais qui sont utilisées pour justifier une demande d'aide au titre du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(8), sont également prises en considération pour le calcul des superficies pour lesquelles le paiement est demandé.

    5. Dans le cas où un État membre prévoit que l'ensilage d'herbe ouvre droit aux paiements à la surface prévus pour les cultures arables, une superficie de base distincte est fixée. Si la superficie de base pour les cultures arables ou pour l'herbe d'ensilage n'est pas atteinte au cours d'une campagne de commercialisation donnée, le solde d'hectares est réalloué pour cette même campagne de commercialisation à la superficie de base correspondante.

    6. Lorsqu'un État membre a choisi d'établir une ou plusieurs superficies de base nationales, il peut subdiviser chacune d'elles en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs à définir par l'État membre.

    Pour l'application du présent paragraphe, les superficies de base "Secano" et "Regadío" sont considérées comme des superficies de base nationales.

    Dans le cas d'un dépassement d'une superficie de base nationale, l'État membre peut concentrer, selon des critères objectifs, les mesures applicables au titre du paragraphe 4 en tout ou en partie sur les sous-superficies de base pour lesquelles le dépassement a été constaté.

    L'État membre ayant décidé de faire appliquer les possibilités prévues au présent paragraphe doit informer les producteurs et la Commission, au plus tard le 15 septembre, de ses choix ainsi que des modalités d'application y afférentes.

    Article 3

    1. En vue de fixer les rendements moyens utilisés pour le calcul du paiement à la surface, chaque État membre élabore un plan de régionalisation indiquant les critères objectifs et pertinents pour la détermination des différentes régions de production, afin d'aboutir à des zones homogènes distinctes.

    Dans ce contexte, les États membres tiennent compte, lors de l'etablissement de leurs plans de régionalisation, des situations spécifiques. Ils peuvent notamment moduler les rendements moyens en fonction d'éventuelles différences structurelles entre régions de production.

    2. En outre, les États membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, appliquer pour le maïs un taux de rendement différent de celui des autres céréales.

    a) Dans le cas où le rendement pour le maïs est supérieur à celui des autres céréales, une superficie de base, telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, est établie séparément pour le maïs et couvre une ou plusieurs régions de production "maïs", au choix de l'État membre.

    Les États membres peuvent également, dans les régions en question, établir des superficies de base distinctes pour les cultures arables autres que le maïs. Dans ce cas, si la superficie de base "maïs" n'est pas atteinte au cours d'une campagne, le solde d'hectares est réalloué pour cette même campagne aux superficies de base correspondantes pour les cultures arables autres que le maïs.

    b) Dans le cas où le rendement pour le maïs est égal ou inférieur à celui des autres céréales, une superficie de base peut aussi être établie séparément pour le maïs, conformément au point a). Dans ce cas, et si l'État membre choisit d'établir une superficie de base pour les "cultures arables autres que le maïs":

    - au cas où la superficie de base "maïs" n'est pas atteinte au cours d'une campagne donnée, le solde d'hectares peut être réalloué pour cette même campagne aux superficies de base correspondantes pour les autres cultures,

    - au cas où la superficie de base "cultures arables autres que le maïs" n'est pas atteinte au cours d'une campagne donnée, le solde d'hectares peut être réalloué pour cette même campagne à la superficie de base "maïs" concernée.

    En cas de dépassement de ces superficies de base, l'article 2, paragraphe 4, s'applique.

    3. Les États membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, prévoir des rendements différenciés pour les surfaces cultivées en irrigué et en sec. Dans ce cas, les États membres établissent une superficie de base distincte pour les cultures irriguées.

    La superficie de base irriguée est égale à la moyenne des superficies irriguées au cours des années 1989, 1990 et 1991 en vue d'une récolte de cultures arables, y compris les augmentations au titre de l'article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, dernière phrase, du règlement (CEE) no 1765/92. Toutefois, la superficie de base irriguée au Portugal est progressivement augmentée de 60000 hectares, pour les superficies pour lesquelles il est établi que les investissements dans des systèmes d'irrigation ont été entrepris après le 1er août 1992. Cette augmentation peut être ajoutée, en partie ou en totalité, aux superficies de base irriguées "maïs" telles que visées à l'article 3, paragraphe 2.

    L'établissement de la superficie de base irriguée ne doit pas entraîner une augmentation de la superficie de base totale de l'État membre concerné. En cas de dépassement de la superficie de base irriguée, l'article 2, paragraphe 4, s'applique.

    Si la superficie de base irriguée n'est pas atteinte au cours d'une campagne donnée, le solde d'hectares est réalloué pour cette même campagne à la superficie de base non irriguée correspondante.

    4. Le plan de régionalisation doit garantir dans tous les cas le respect du rendement moyen de l'État membre concerné, établi pour la période et selon les critères visés au paragraphe 5.

    5. Pour chaque région de production, l'État membre fournit les données détaillées relatives aux superficies et aux rendements des cultures arables produites dans cette région au cours de la période quinquennale allant de 1986/1987 à 1990/1991. Les rendements moyens en céréales sont calculés séparément pour chaque région en excluant, pour cette période, l'anneé où le rendement a été le plus élevé et l'année où il a été le plus faible.

    Toutefois, cette obligation peut être remplie:

    - dans le cas des céréales portugaises, en fournissant les données communiquées en application du règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil du 11 décembre 1990 portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal(9),

    - dans le cas des cinq nouveaux Länder allemands, en fournissant le rendement moyen des cultures applicables dans les autres Länder allemands,

    - dans le cas de l'Italie et de l'Espagne, en fixant le rendement de référence respectivement à 3,9 tonnes par hectare et 2,9 tonnes par hectare.

    Si un État membre décide de:

    - traiter séparément le maïs des autres céréales, le rendement moyen correspondant, qui ne doit pas être modifié, doit être réparti entre le maïs, d'une part, et les autres céréales, d'autre part,

    - traiter séparément les surfaces cultivées en irrigué et celles cultivées en sec, le rendement moyen correspondant, qui ne doit pas être modifié, doit être réparti entre les deux catégories de superficies.

    6. Les États membres présentent à la Commission leur plan de régionalisation, accompagné de tous les éléments justificatifs nécessaires, pour le 1er août 1999. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en se référant au plan de régionalisation qu'ils ont présenté à la Commission conformément au règlement (CEE) no 1765/92.

    La Commission examine les plans de régionalisation présentés par les États membres et s'assure que chaque plan est fondé sur des critères objectifs appropriés et qu'il est conforme aux données historiques disponibles. La Commission peut refuser les plans qui ne sont pas compatibles avec les critères pertinents susmentionnés, en particulier avec le rendement moyen de l'État membre. Dans ce cas, les plans sont ajustés par l'État membre concerné après consultation de la Commission.

    Le plan de régionalisation peut être révisé par l'État membre concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, selon la procédure prévue par le présent article.

    7. Dans le cas où un État membre choisit, en vertu du paragraphe 1, d'établir des régions de production dont la délimitation ne correspond pas à celle des superficies de base régionales, il transmet à la Commission un relevé de l'ensemble des demandes de paiement et des rendements y afférents. S'il ressort de ces données que, pour un État membre, le rendement moyen résultant du plan de régionalisation appliqué en 1993 ou, dans le cas de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le rendement moyen résultant du plan appliqué en 1995 ou, dans le cas de l'Italie et de l'Espagne, le rendement fixé conformément à l'article 3, paragraphe 5, est dépassé, tous les paiements à effectuer dans cet État membre pour la campagne suivante sont réduits proportionnellement au dépassement constaté. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas lorsque la quantité pour laquelle des demandes ont été introduites, exprimée en tonnes de céréales, ne dépasse pas celle résultant du produit du total des superficies de base de l'État membre par le rendement moyen susmentionné.

    Les États membres peuvent opter pour une constatation du dépassement éventuel du rendement moyen au niveau de chaque superficie de base. Dans ce cas, les dispositions du présent paragraphe doivent être appliquées aux paiements à effectuer pour chaque superficie de base concernée.

    Article 4

    1. Sans préjudice de l'article 10, le calcul du paiement à la surface s'opère en multipliant le montant de base par tonne par le rendement moyen pour les céréales déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée.

    2. Pour le calcul visé au paragraphe 1, on utilise le rendement moyen pour les céréales. Toutefois, lorsque le maïs est traité séparément, on utilise le rendement "maïs" pour le maïs et le rendement "céréales autres que le maïs" pour les céréales, les oléagineux et les graines de lin.

    3. Le montant de base est fixé comme suit:

    pour les cultures protéagineuses:

    - 72,50 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2000/2001;

    pour les céréales, l'herbe d'ensilage et les terres en jachère:

    - 58,67 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001,

    - 63,00 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002;

    pour les graines de lin:

    - 88,26 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001,

    - 75,63 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2001/2002,

    - 63,00 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003;

    pour les oléagineux:

    - 63,00 euros par tonne à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003.

    Le montant de 63 euros par tonne peut être majoré à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003 compte tenu d'une dernière réduction du prix d'intervention pour les céréales prévu à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1766/92.

    Cette majoration des paiements à la surface correspondra à la même proportion de la réduction du prix d'intervention que celle applicable en 2000/2001 et 2001/2002.

    4. En Finlande, et dans la partie de la Suède située au nord du soixante-deuxième parallèle et dans certaines zones limitrophes affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile, un montant supplémentaire au paiement à la surface de 19 euros par tonne, multiplié par le rendement utilisé pour le calcul des paiements à la surface, s'applique aux céréales et aux oléagineux.

    Article 5

    Un supplément au paiement à la surface, de 344,50 euros par hectare, est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant à l'annexe II, jusqu'à concurrence du plafond fixé à l'annexe III.

    Dans le cas où la somme des superficies pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est demandé est supérieure, au cours d'une campagne donnée, au plafond susvisé, la superficie par producteur pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement.

    Dans le cas où la somme des superficies pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est demandé est supérieure, au cours d'une campagne donnée, au plafond susvisé, la superficie par producteur pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement.

    Toutefois, dans le respect des plafonds par État membre fixés à l'annexe III, les États membres peuvent répartir les superficies indiquées dans ladite annexe entre les zones de production définies à l'annexe II ou, le cas échéant, entre les régions de production visées à l'article 3, selon l'importance de la production de blé dur pendant la période 1993-1997. Dans ce cas, si la somme des superficies pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est demandé dans une région de production est supérieure, au cours d'une campagne donnée, au plafond régional correspondant, la superficie par producteur de la région de production pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement. Cette réduction est opérée après redistribution, dans l'État membre considéré, des superficies de régions n'ayant pas atteint leur plafond régional aux régions ayant dépassé le leur.

    Dans les régions où la production de blé dur est bien établie, autres que celles visées à l'annexe II, une aide spéciale de 138,90 euros par hectare est octroyée dans la limite du nombre d'hectares indiqué à l'annexe IV.

    Article 6

    1. L'obligation de gel de terres incombant à chaque producteur qui demande des paiements à la surface est fixée selon un pourcentage de sa superficie emblavée en cultures arables et faisant l'objet d'une demande de paiement et mise en jachère conformément au présent règlement.

    Le pourcentage de base de l'obligation de gel de terres est fixé à 10 % à partir de la campagne de commercialisation 2000/2001 jusqu'à la campagne de commercialisation 2006/2007.

    2. Les États membres appliquent des mesures environnementales appropriées à la situation particulière des terres mises en jachère.

    3. Les terres mises en jachère peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve de l'application de systèmes de contrôle efficaces.

    Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures pluriannuelles destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère.

    4. En cas de différenciation des rendements entre les terres irriguées et les terres non irriguées, le paiement correspondant à l'obligation de gel pour les terres non irriguées s'applique. Dans le cas du Portugal, le paiement tient compte de l'aide accordée en vertu du règlement (CEE) no 3653/90.

    5. Les producteurs peuvent bénéficier du paiement au titre des terres mises en jachère pour les terres volontairement mises en jachère au-delà de leur obligation. Les États membres autorisent les agriculteurs à mettre en jachère jusqu'à au moins 10 % de la superficie emblavée en cultures arables qui fait l'objet d'une demande de paiement, et mise en jachère conformément au présent règlement. Les États membres peuvent fixer des pourcentages plus élevés tenant compte des situations spécifiques et assurant une occupation suffisante des terres cultivables.

    6. Le paiement au titre des terres mises en jachère peut être accordé sur une base pluriannuelle pour une période n'excédant pas cinq ans.

    7. L'obligation de gel de terres ne s'applique pas aux producteurs qui font une demande de paiement pour une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement déterminé pour leur région, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent à ces producteurs.

    8. Sans préjudice de l'article 7, les superficies:

    - gelées en application de mesures agroenvironnementales [articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(10)] qui n'ont aucune utilisation agricole ni ne sont utilisées dans un but lucratif autres que ceux admis pour les autres terres gelées au titre du présent règlement ou

    - les terres boisées en application de mesures à cet effet [article 31 du règlement (CE) no 1257/1999]

    par suite d'une demande faite après le 28 juin 1995, peuvent jusqu'à une limite par exploitation pouvant être fixée par l'État membre concerné, être comptabilisées comme gelées aux fins de l'obligation de gel visée au paragraphe 1. Cette limite n'est fixée que dans la mesure nécessaire pour éviter qu'un montant disproportionné du budget disponible relatif au régime en cause ne soit concentré sur un petit nombre d'exploitations.

    Toutefois, pour ces superficies, le paiement à la surface prévu à l'article 4 n'est pas accordé et le soutien octroyé au titre de l'article 24, paragraphe 1, ou de l'article 31, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 est limité à un montant au maximun égal à celui du paiement à la surface prévu pour les terres mises en jachère à l'article 4, paragraphe 3.

    Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime prévu au présent paragraphe à un nouveau demandeur dans toute région où il existe un risque permanent de dépassement significatif de la superficie de base régionale.

    Article 7

    Les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, au 31 décembre 1991, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.

    Les États membres peuvent déroger, dans des conditions à déterminer, à ces dispositions pour tenir compte de certaines situations spécifiques, notamment en ce qui concerne les superficies engagées dans un programme de restructuration ou les superficies portant des cultures arables pluriannuelles entrant normalement en rotation avec les cultures visées à l'annexe I. Dans ce cas, les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter une augmentation significative de la surface agricole totale éligible. Ces mesures peuvent prévoir notamment la possibilité de considérer comme inéligibles des superficies qui étaient auparavant éligibles comme mesure de compensation.

    Les États membres peuvent également déroger au premier alinéa pour tenir compte de certaines situations spécifiques liées à telle ou telle forme d'intervention publique lorsque cette intervention amène un agriculteur à cultiver des terres précédemment considérées comme inéligibles afin de poursuivre son activité agricole normale et que ladite intervention implique que des terres initialement éligibles ne le sont plus, de telle sorte que la quantité totale de terres éligibles n'est pas augmenté de façon significative.

    En outre, les États membres peuvent, pour certains cas non couverts par les deuxième et troisième alinéas, déroger au premier alinéa s'ils apportent la preuve, dans un plan qu'ils soumettent à la Commission, que la quantité totale de terres éligibles reste inchangée.

    Article 8

    1. Les paiements sont effectués entre le 16 novembre et le 31 janvier suivant la récolte. Toutefois, lorsque l'article 6, paragraphe 3, s'applique, les paiements à la surface pour les terres mises en jachère sont effectués entre le 16 novembre et le 31 mars.

    2. Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un producteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai.

    3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour rappeler aux demandeurs que la législation sur l'environnement doit être respectée.

    Article 9

    Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(11); il s'agit notamment des règles:

    - concernant l'établissement et la gestion des superficies de base,

    - concernant l'établissement des plans de régionalisation de la production,

    - concernant l'ensilage d'herbe,

    - concernant l'octroi du paiement à la surface,

    - concernant la superficie minimale susceptible de bénéficier du paiement; ces conditions doivent tenir particulièrement compte des nécessités du contrôle et tendre à l'efficacité du régime mis en place,

    - fixant, pour le blé dur, l'éligibilité au supplément au paiement à la surface visé à l'article 5 et les conditions d'éligibilité à l'aide spéciale visée audit article, et en particulier la détermination des régions à prendre en considération,

    - concernant le gel de terres, et spécialement l'article 6, paragraphe 3; ces conditions peuvent prévoir la culture de produits sans paiement,

    - concernant les conditions d'application de l'article 7; ces conditions définissent les circonstances dans lesquelles des dérogations aux dispositions de l'article 7 peuvent être admises ainsi que l'obligation des États membres de présenter à la Commission, pour approbation, les mesures envisagées,

    - concernant le respect du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, approuvé par la décision 93/355/CEE(12).

    Selon la même procédure, la Commission peut:

    - soit subordonner l'octroi des paiements à l'utilisation de semences spécifiques, de semences certifiées dans le cas du blé dur, de certaines variétés dans le cas des graines oléagineuses, du blé dur et des graines de lin, soit prévoir la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi des paiements à de telles conditions,

    - permettre que les dates indiquées à l'article 8, paragraphe 2, soient modifiées dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales,

    - permettre aux États membres, sous réserve de la situation budgétaire, d'autoriser, par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, que les paiements soient effectués avant le 16 novembre dans certaines régions, à concurrence de 50 % des paiements à la surface et du paiement au titre du gel de terres pour les années au cours desquelles des conditions climatiques exceptionnelles ont entraîné une réduction des rendements telle que les producteurs sont confrontés à de graves difficultés financières.

    CHAPITRE II

    Article 10

    1. Pour les campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002, les paiements à la surface pour les oléagineux sont calculés en multipliant les montants suivants par le rendement céréalier moyen déterminé dans le plan de régionalisation pour la région en question:

    - 81,74 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001,

    - 72,37 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2001/2002.

    Toutefois, les États membres ont la possibilité de continuer à fixer les paiements pour les oléagineux sur la base du rendement régional historique des oléagineux, auquel cas ce rendement est multiplié par 1,95.

    2. Pour les campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002, une superficie maximale garantie (SMG) est établie pour les paiements spécifiques pour la culture de graines oléagineuses. Elle est égale à une superficie de 5482000 hectares, réduite du taux de gel des terres obligatoire applicable pour cette campagne de commercialisation ou de 10 % si le taux est inférieur à 10 %. Si, après application de l'article 2, la superficie maximale garantie est dépassée, la Commission réduit les montants visés au paragraphe 1, conformément aux paragraphes 3 et 4.

    3. Si la superficie de graines oléagineuses déjà établie comme pouvant bénéficier de paiements à la surface spécifiques pour la culture de graines oléagineuses pour une année quelconque dépasse la SMG en cause, la Commission réduit le montant de base correspondant, pour la même année, de 1 % pour chaque point de pourcentage de dépassement de la SMG. Si la SMG est dépassée au-delà d'un certain seuil exprimé en pourcentage, des règles particulières s'appliquent. Jusqu'au seuil exprimé en pourcentage, les montants sont uniformément réduits dans tous les États membres. Au-delà du seuil exprimé en pourcentage, des réductions additionnelles appropriées sont appliquées dans les États membres pour lesquels auront été dépassées les superficies nationales de référence indiquées à l'annexe V, réduites du taux indiqué au paragraphe 4. Toutefois, dans le cas de l'Allemagne, la réduction additionnelle appropriée peut être modulée à sa demande, en tout ou en partie, en fonction de la superficie de base régionale; lorsqu'il est fait usage de cette faculté, l'Allemagne communique sans délai à la Commission les éléments retenus pour le calcul des réductions à appliquer.

    La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, établit l'ampleur et la répartition des réductions à appliquer, en garantissant en particulier que la réduction moyenne pondérée de la Communauté dans son ensemble soit égale au pourcentage de dépassement de la SMG.

    4. Le seuil exprimé en pourcentage visé au paragraphe 3 devrait être fixé à 0 %.

    5. Si le paiement à la surface pour les graines oléagineuses est réduit conformément aux paragraphes 3 et 4, la Commission réduit les montants de base correspondants pour la campagne suivante du même pourcentage, sauf si la SMG n'est pas dépassée cette année-là, auquel cas la Commission peut décider qu'une telle réduction ne s'applique pas.

    6. Si la SMG pour la Communauté est dépassée durant la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de base correspondant pour la campagne de commercialisation 2000/2001 est réduit par la Commission du même pourcentage que celui appliqué aux montants régionaux de référence pour la campagne de commercialisation 1999/2000.

    7. Nonobstant le présent article, les États membres dans lesquels la superficie nationale de référence fixée à l'annexe V risque d'être dépassée de manière significative lors de la campagne suivante peuvent limiter la superficie pour laquelle un producteur individuel peut recevoir les paiements à la surface pour les oléagineux visés dans le présent article. Cette limite doit être calculée en pourcentage de la superficie éligible au paiement à la surface prévu au présent règlement, soit de l'État membre, soit d'une superficie de base régionale, et appliquée à la superficie éligible du producteur. Cette limite peut être différenciée selon les superficies de base régionales ou les sous-superficies sur la base de critères objectifs. Les États membres annoncent une telle limite au plus tard pour le 1er août de la campagne de commercialisation précédant celle au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé, ou pour une date antérieure dans le cas d'un État membre, ou de régions au sein d'un État membre, où les emblavements pour la campagne de commercialisation concernée sont effectués avant le 1er août.

    8. La réduction résultant du dépassement de la SMG appliquée conformément au présent article, ne peut pas aboutir à un montant inférieur à:

    - 58,67 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2000/2001,

    - 63,00 euros par tonne pour la campagne de commercialisation 2001/2002.

    9. Les producteurs de graines de tournesol de bouche (confectionery sunflower seed) semées en vue d'une récolte sont exclus du soutien accordé au titre du présent article.

    10. Dans un délai de deux ans à compter de l'application du présent article, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'évolution du marché des oléagineux. Le cas échéant, ce rapport est assorti de propositions appropriées si le potentiel de production devait se détériorer sérieusement.

    Article 11

    Les montants des paiements à la surface et du paiement au titre du gel de terres ainsi que le pourcentage de la superficie à geler, fixés dans le présent règlement, peuvent être modifiés en fonction de l'évolution de la production, de la productivité et des marchés, selon la procédure fixée à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

    Article 12

    Les mesures spécifiques éventuellement nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui établi par le présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.

    Article 13

    Les mesures définies dans le présent règlement sont considérées comme étant des interventions visant à stabiliser les marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999.

    Article 14

    Les règlements (CEE) n° 1765/92 et (CE) no 1872/94 sont abrogés.

    Article 15

    1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    2. Le présent règlement est applicable à partir de la campagne 2000/2001.

    3. Les règlements (CEE) n° 1765/92 et (CE) no 1872/94 restent applicables pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 et 1999/2000.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    K.-H. FUNKE

    (1) JO C 170 du 4.6.1998, p. 4.

    (2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO C 284 du 14.9.1998, p. 55.

    (4) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1.

    (5) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3.

    (6) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1624/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 3).

    (7) Voir page 103 du présent Journal officiel.

    (8) Voir page 21 du présent Journal officiel.

    (9) JO L 362 du 27.12.1990, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1664/95 de la Commission (JO L 158 du 8.7.1995, p. 13).

    (10) Voir page 80 du présent Journal officiel.

    (11) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96 de la Commission (JO L 126 du 24.5.1996, p. 37).

    (12) JO L 147 du 18.6.1993, p. 25.

    ANNEXE I

    DÉFINITION DES PRODUITS

    >TABLE>

    ANNEXE II

    ZONES DE PRODUCTION TRADITIONNELLES DU FROMENT (BLÉ DUR)

    GRÈCE

    Nomoi (préfectures) des régions suivantes

    Grèce centrale

    Péloponnèse

    Îles ioniennes

    Thessalie

    Macédoine

    Îles de la mer Égée

    Thrace

    ESPAGNE

    Provinces

    Almería

    Badajoz

    Burgos

    Cadix

    Cordoue

    Grenade

    Huelva

    Jaén

    Málaga

    Navarre

    Salamanque

    Séville

    Tolède

    Zamora

    Saragosse

    AUTRICHE

    Pannonie

    FRANCE

    Régions

    Midi-Pyrénées

    Provence - Alpes-Côte d'Azur

    Languedoc-Roussillon

    Départements(1)

    Ardèche

    Drôme

    ITALIE

    Régions

    Abruzzes

    Basilicate

    Calabre

    Campanie

    Latium

    Marches

    Molise

    Ombrie

    Pouilles

    Sardaigne

    Sicile

    Toscane

    PORTUGAL

    Districts

    Santarém

    Lisbonne

    Setúbal

    Portalegre

    Évora

    Beja

    Faro

    (1) Chacun de ces départements pouvant être rattaché à l'une des régions susmentionnées.

    ANNEXE III

    SUPERFICIES MAXIMALES GARANTIES BÉNÉFICIANT DU SUPPLÉMENT AU PAIEMENT À LA SURFACE POUR LE FROMENT (BLÉ) DUR

    >TABLE>

    ANNEXE IV

    SUPERFICIES MAXIMALES GARANTIES BÉNÉFICIANT DE L'AIDE SPÉCIALE POUR LE FROMENT (BLÉ) DUR

    >TABLE>

    ANNEXE V

    SUPERFICIES NATIONALES DE RÉFÉRENCE

    >TABLE>

    Üles