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Document 31999R0858

    Règlement (CE) n° 858/1999 du Conseil du 22 avril 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

    JO L 108 du 27.4.1999, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. implic. par 32007R1182

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/858/oj

    31999R0858

    Règlement (CE) n° 858/1999 du Conseil du 22 avril 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

    Journal officiel n° L 108 du 27/04/1999 p. 0008 - 0008


    RÈGLEMENT (CE) N° 858/1999 DU CONSEIL

    du 22 avril 1999

    modifiant le règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    vu l'avis du Comité économique et social(3),

    considérant que l'article 5 du règlement (CE) no 2202/96(4) a instauré des seuils de transformation; que le dépassement de ces seuils est apprécié sur la base de la moyenne des quantités transformées avec aide au cours des trois dernières campagnes, y compris la campagne en cours; que, lorsqu'un dépassement a été constaté, l'aide fixée pour la campagne en cours est diminuée; que ce système de calcul implique que le montant de l'aide d'une campagne déterminée ne peut être connue qu'après ladite campagne; que cette situation présente des inconvénients pour la gestion des organisations de producteurs; qu'il convient dès lors de reporter à la campagne suivante les conséquences d'un dépassement du seuil de transformation;

    considérant qu'il est nécessaire de tenir compte du fait que la transformation de certains produits s'effectue pendant toute la campagne de commercialisation de ces produits; que, dans ce cas, l'appréciation du respect du seuil de transformation doit se faire sur une période équivalente à trois campagnes;

    considérant qu'il convient d'appliquer la présente modification du règlement (CE) no 2202/96 à partir de la campagne 1999/2000,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 2202/96 est modifiée comme suit:

    1) À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. L'aide fixée conformément à l'article 3, paragraphe 2, pour une campagne de commercialisation déterminée et pour les produits en cause, est diminuée de 1 % par tranche de dépassement du seuil de transformation visé au paragraphe 1 du présent article, lorsque la moyenne des quantités transformées avec aide au cours des trois campagnes précédant la campagne en cause, ou au cours d'une période équivalente, dépasse ledit seuil.

    Les tranches de dépassement sont égales à 1 % du niveau de chacun des seuils indiqués au paragraphe 1."

    2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6

    Les modalités d'application du présent règlement, et notamment celles concernant le versement de l'aide, les mesures de contrôle et les sanctions, les campagnes de commercialisation, les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation, la période équivalente visée à l'article 5, paragraphe 2, et les conséquences financières dues au dépassement de seuils sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) no 2200/96."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la campagne 1999/2000.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 22 avril 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    W. MÜLLER

    (1) JO C 381 du 8.12.1998, p. 9.

    (2) Avis rendu le 24 février 1999 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) Avis rendu le 24 février 1999 (non encore paru au Journal officiel).

    (4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49.

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