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Document 31999E0073

1999/73/PESC: Position commune du 25 janvier 1999 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à l'Afghanistan

JO L 23 du 30.1.1999, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/01/2000; abrogé par 41900X0055

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1999/73/oj

31999E0073

1999/73/PESC: Position commune du 25 janvier 1999 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à l'Afghanistan

Journal officiel n° L 023 du 30/01/1999 p. 0001 - 0003


POSITION COMMUNE du 25 janvier 1999 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative à l'Afghanistan (1999/73/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,

considérant que le conflit en Afghanistan a entraîné des souffrances indicibles pour le peuple afghan et qu'il menace la stabilité de la région et son développement économique;

considérant que le terrorisme et les drogues illicites qu'exporte la guerre portent gravement préjudice aux États membres de l'Union, ainsi qu'à d'autres pays;

considérant qu'un nombre considérable de réfugiés continue d'affluer dans l'Union en provenance de l'Afghanistan meurtri par la guerre;

considérant que l'Union est déterminée à jouer un rôle effectif dans les efforts visant à mettre un terme aux combats et à rétablir en Afghanistan la paix, la stabilité et le respect du droit international, y compris les droits de l'homme;

considérant qu'il est impératif, aux yeux de l'Union, que tous les pays pouvant avoir une influence sur les parties l'exercent pour appuyer, en étroite coordination, les efforts de paix des Nations unies, et que cessent les livraisons, provenant de pays étrangers, d'armes, de munitions et d'autres matériels à usage militaire aux factions en guerre, ainsi que l'intervention des services secrets et de personnel paramilitaire et militaire étrangers;

considérant que l'Union attache la plus grande importance au respect du droit international et des droits de l'homme, y compris de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et dénonce les discriminations entre hommes et femmes qui persistent en Afghanistan;

considérant que l'Union est profondément préoccupée par les informations faisant état de massacres de civils innocents et d'exécutions massives de prisonniers de guerre, ainsi que de persécutions fondées sur l'ethnie;

considérant que la présente position commune est censée remplacer la position commune 98/108/PESC du 26 janvier 1998 (1) relative à l'Afghanistan; que cette dernière doit donc être abrogée,

A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les objectifs de l'Union en ce qui concerne l'Afghanistan sont:

- favoriser l'instauration d'une paix durable en Afghanistan, mettre un terme à l'intervention étrangère et encourager le dialogue entre les parties afghanes, notamment en appuyant le rôle central des Nations unies,

- promouvoir la stabilité et le développement de l'ensemble de la région par l'instauration de la paix en Afghanistan,

- promouvoir le respect du droit humanitaire international et des droits de l'homme, y compris les droits des femmes et des enfants,

- fournir une aide humanitaire effective et veiller à ce que la coordination internationale de l'aide permette que celle-ci soit fournie conformément aux principes humanitaires internationaux et dans le cadre d'une évaluation impartiale des besoins,

- renforcer la lutte contre les drogues illicites et le terrorisme,

- contribuer aux activités liées à l'instauration de la paix et, lorsqu'un accord de paix durable sera en vigueur, à la reconstruction du pays après des années de guerre civile.

Article 2

Afin d'appuyer les efforts de paix déployés par les Nations unies, qui ont été confirmés par la résolution 203 A et B de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 1998, l'Union continuera de:

- soutenir l'action de l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies en Afghanistan,

- soutenir et renforcer l'action de la mission spéciale des Nations unies en Afghanistan (UNSMA), y compris le groupe des affaires civiles, dans le prolongement du rapport du Secrétaire général des Nations unies en date du 23 novembre 1998,

- demander aux autres pays pouvant avoir une influence sur les parties de l'exercer pour appuyer, en étroite coordination, les efforts de paix des Nations unies,

- demander aux Talibans de s'engager à mettre en oeuvre les accords signés avec les Nations unies relatifs à la sécurité et à l'intégrité physique du personnel des Nations unies et à mener à bien une enquête approfondie sur le meurtre de fonctionnaires des Nations unies afin de traduire leurs auteurs en justice,

- prendre en considération le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs de l'ONU concernant la représentation de l'Afghanistan aux Nations unies,

- maintenir l'embargo sur les livraisons d'armes, de munitions et d'équipements militaires à l'Afghanistan prévu dans sa position commune du 17 décembre 1996 (2), et engager d'autres pays à adopter une politique de modération similaire,

- engager les pays concernés à mettre fin à l'intervention de personnel militaire et paramilitaire et de membres de leurs services secrets en Afghanistan.

En outre, l'Union:

- maintiendra les contacts avec les parties afghanes et des personnalités afghanes pour souligner l'inutilité de la persistance des combats et ses conséquences graves et inacceptables sur le plan humanitaire, et lancera un appel pressant en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et de la négociation d'un règlement politique sous les auspices des Nations unies, y compris l'établissement d'un gouvernement pleinement représentatif et ayant une large assise,

- suivra attentivement et encouragera les efforts déployés par des personnes et des organisations afghanes influentes, tels que ceux qui sont accomplis dans le cadre du «processus de Francfort», pour contribuer à un dialogue entre les parties afghanes,

- continuera à insister, auprès des pays pouvant exercer une influence sur l'Afghanistan, sur l'importance que l'Union attache à un règlement rapide du conflit sous les auspices des Nations unies, en les engageant à soutenir pleinement l'action des Nations unies.

Article 3

Afin de promouvoir le respect de tous les droits de l'homme, de toutes les libertés fondamentales et du droit humanitaire international, l'Union:

- demandera à toutes les parties de reconnaître, de protéger et de promouvoir tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, y compris le droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique, et également de respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle l'Afghanistan a souscrit,

- engagera les factions afghanes à mettre un terme aux politiques discriminatoires et à reconnaître, à protéger et à promouvoir l'égalité des droits et la dignité des hommes et des femmes, y compris l'accès aux établissements d'enseignement et aux services de santé, l'emploi, l'intégrité physique et le droit de ne pas faire l'objet d'actes d'intimidation et de harcèlement, et attirera l'attention sur les conséquences néfastes des politiques discriminatoires sur la fourniture effective de l'aide,

- appuiera les propositions du Secrétaire général des Nations unies visant à dépêcher en Afghanistan une mission qui enquêtera sur les violations graves et très fréquentes des droits de l'homme commises par les factions en guerre, et à y déployer des observateurs civils dans le cadre de la mission spéciale (UNSMA),

- attachera une importance particulière aux aspects ayant trait aux droits de l'homme dans le cadre de la coordination internationale de l'aide humanitaire en faveur de l'Afghanistan,

- soutiendra les programmes d'aide à l'Afghanistan qui intègrent le souci d'égalité entre les sexes et visent à promouvoir activement la participation, sur un pied d'égalité, des hommes et des femmes, ainsi que la paix et les droits de l'homme,

- engagera toutes les factions à respecter et protéger le patrimoine culturel afghan.

Article 4

Afin d'aider la population civile éprouvée de l'Afghanistan, l'Union:

- continuera de fournir une aide humanitaire à l'Afghanistan, dans la mesure où les conditions le permettent,

- engagera les factions en guerre à garantir la liberté de mouvement du personnel humanitaire national et international ainsi que son accès sans entrave et en toute sécurité à tous ceux qui ont besoin d'aide, sans restrictions fondées sur le sexe, la race, la religion ou la nationalité, et à coopérer pleinement et en toute bonne foi avec les organisations humanitaires afin de répondre aux besoins humanitaires de la population afghane,

- continuera d'appuyer les efforts nationaux et internationaux en matière de déminage, en tant que préalable essentiel à un développement durable,

- exhortera les factions en guerre à ne plus poser de mines terrestres, tout en réaffirmant sa politique de longue date qui consiste à ne pas financer le déminage dans des régions où on continue à poser des mines,

- améliorera l'efficacité de l'aide en assurant une coordination internationale plus étroite entre les donateurs, notamment en oeuvrant dans le cadre du groupe de soutien à l'Afghanistan et de l'organe de programmation pour l'Afghanistan,

- assurera une coordination étroite et la complémentarité entre les efforts de paix des Nations unies et les efforts en matière d'aide, comme le prévoit le cadre stratégique commun à la communauté internationale des donateurs et aux organisations des Nations unies,

- veillera à fournir son aide dans des conditions conformes au cadre stratégique commun adopté par l'ensemble des donateurs et les organisations des Nations unies et, par là, à promouvoir la mise en oeuvre d'une programmation commune plus efficace en Afghanistan.

Article 5

Afin de promouvoir la lutte contre la drogue, l'Union:

- mettra à profit ses contacts avec les factions et les pays capables d'exercer une influence sur elles pour souligner sa préoccupation devant l'augmentation de la production et du trafic de drogues en Afghanistan, qui menace la stabilité régionale et nuit à la santé et au bien-être de la population d'Afghanistan, des États voisins et d'autres pays, et également pour souligner que l'Union tiendra compte des objectifs en matière de lutte contre la drogue lorsqu'elle examinera les contributions à apporter à l'aide au développement en vue de reconstruire l'Afghanistan lorsqu'un accord de paix durable sera en vigueur,

- engagera les organismes dispensateurs d'aide à tenir compte des objectifs en matière de lutte contre la drogue lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des projets en prenant en considération leur impact sur la culture, la production, le trafic et l'abus de drogues,

- appuiera le développement de substitution durable, qu'elle considère comme un élément important d'une stratégie équilibrée et globale de lutte contre la drogue. Les programmes de développement de substitution devraient être adaptés aux conditions spécifiques qui prévalent en Afghanistan, respecter les droits de l'homme et intégrer la dimension d'égalité des sexes permettant aux femmes et aux hommes de participer sur un pied d'égalité au processus de développement. Les mesures répressives sont un complément nécessaire de ces programmes,

- soutiendra tous les efforts cohérents, y compris ceux qui sont déployés dans le cadre du programme des Nations unies pour le contrôle des drogues (PNUCID), visant à réduire de manière substantielle la production, le trafic et l'abus de drogues en Afghanistan et note qu'il importe que soient mis en oeuvre les projets de la Communauté destinés à appuyer l'initiative de l'Union pour la lutte contre la drogue en Asie centrale.

Article 6

Afin de progresser dans la lutte contre le terrorisme, l'Union, qui condamne le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, continuera

- d'exiger de toutes les parties afghanes qu'elles s'abstiennent de financer, d'entraîner ou d'accueillir des organisations terroristes ou de soutenir de toute autre façon des activités terroristes,

- d'exhorter toutes les autorités afghanes à fermer les camps d'entraînement pour terroristes étrangers qui existent en Afghanistan et à prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs d'actes terroristes soient traduits en justice.

Article 7

Le Conseil note que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de la présente position commune, le cas échéant par des mesures communautaires correspondantes.

Article 8

La position commune 98/108/PESC du 26 janvier 1998 relative à l'Afghanistan est abrogée.

Article 9

La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Elle sera réexaminée dans un délai de douze mois après son adoption.

Article 10

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1999.

Par le Conseil

Le président

J. FISCHER

(1) JO L 32 du 6. 2. 1998, p. 14.

(2) JO L 342 du 31. 12. 1996, p. 1.

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