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Document 31999D0545
1999/545/EC: Council Decision of 29 July 1999 authorising the Portuguese Republic to extend until 9 April 2000 the Agreement on mutual fishery relations with the Republic of South Africa
1999/545/CE: Décision du Conseil du 29 juillet 1999 autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2000 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud
1999/545/CE: Décision du Conseil du 29 juillet 1999 autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2000 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud
JO L 209 du 7.8.1999, p. 30–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/04/2000
1999/545/CE: Décision du Conseil du 29 juillet 1999 autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2000 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud
Journal officiel n° L 209 du 07/08/1999 p. 0030 - 0030
DÉCISION DU CONSEIL du 29 juillet 1999 autorisant la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2000 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud (1999/545/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 354, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) l'accord sur les relations de pêche mutuelles entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé le 9 avril 1979, est entré en vigueur le même jour pour une période initiale de dix ans; il demeure ensuite en vigueur pour une durée indéterminée s'il n'est pas dénoncé moyennant un préavis de douze mois; (2) l'article 354, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 1985 prévoit que les droits et obligations des accords de pêche conclus par la République portugaise avec des pays tiers ne sont pas affectés durant la période pendant laquelle les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues; (3) en vertu de l'article 354, paragraphe 3, dudit acte, le Conseil arrête, avant l'échéance des accords de pêche conclus par la République portugaise avec des pays tiers, les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche qui en découlent, y compris la possibilité de prorogation pour des périodes d'un an au maximum; l'accord susmentionné a été reconduit jusqu'au 7 mars 1999(1); (4) il convient d'autoriser la République portugaise à reconduire jusqu'au 9 avril 2000 ledit accord, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République portugaise est autorisée à reconduire jusqu'au 9 avril 2000 l'accord sur les relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud, entré en vigueur le 9 avril 1979. Article 2 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1999. Par le Conseil Le président S. HASSI (1) JO L 267 du 2.10.1998, p. 40.