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Document 31999D0438

1999/438/CE: Décision du Conseil, du 20 mai 1999, concernant l'Autorité de contrôle commune instituée par l'article 115 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990

JO L 176 du 10.7.1999, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/2000; abrogé par 32000D0641

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/438/oj

31999D0438

1999/438/CE: Décision du Conseil, du 20 mai 1999, concernant l'Autorité de contrôle commune instituée par l'article 115 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990

Journal officiel n° L 176 du 10/07/1999 p. 0034 - 0034


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 mai 1999

concernant l'Autorité de contrôle commune instituée par l'article 115 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990

(1999/438/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole intégrant l'Acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, et notamment son article 2,

(1) considérant que l'article 115 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, a institué une Autorité de contrôle commune chargée du contrôle de la fonction de support technique du système d'information Schengen ("SIS") et de l'examen d'autres questions concernant l'application des dispositions relatives au SIS et à la protection des données à caractère personnel;

(2) considérant qu'il s'agit d'une autorité indépendante qui ne peut pas être assimilée à un comité ou un groupe de travail du Conseil au sens de l'article 19 du règlement intérieur du Conseil;

(3) considérant que l'Autorité de contrôle commune s'est dotée d'un règlement intérieur le 2 février 1996, modifié en dernier lieu le 27 avril 1998, auquel il convient qu'elle apporte des modifications à la suite de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne;

(4) considérant qu'il convient par ailleurs de reconnaître le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle commune comme élément de l'acquis de Schengen au sens large dont la mise en oeuvre doit continuer à être assurée sur le plan logistique et financier dans le cadre de l'Union européenne;

(5) considérant que la présente décision vise à assurer le bon fonctionnement de l'Autorité de contrôle commune lors de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam;

(6) tenant compte du statut tout à fait spécifique de l'Autorité de contrôle commune;

(7) ayant donné à l'Autorité de contrôle commune l'occasion d'exprimer sa position,

DÉCIDE:

1. Le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne accueillera des réunions de l'Autorité de contrôle commune et fournira les moyens nécessaires à cet effet, comme il fait pour les réunions des groupes de travail du Conseil.

2. Le Secrétariat général du Conseil assurera le secrétariat de l'Autorité de contrôle commune. Le Secrétariat se met à la disposition du président de l'Autorité de contrôle commune.

3. La présidence de l'Autorité de contrôle commune établit, sous réserve de l'accord préalable de la présidence du Conseil, le calendrier pour les réunions de l'Autorité de contrôle commune au siège du Conseil à Bruxelles.

4. Les frais de voyage afférents aux réunions tenues à Bruxelles et la réalisation des contrôles au C.SIS sont à charge du budget du Conseil et sont régis par la décision du Secrétaire général du 21 mai 1997.

5. Les bénéficiaires des remboursements des frais de voyage sont:

- pour chaque État membre visé à l'article premier du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et pour tout autre État membre participant aux dispositions de cet acquis relatives au SIS, pour les réunions de l'Autorité de contrôle commune: deux représentants de l'autorité nationale, visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement intérieur de l'Autorité de contrôle commune;

- les experts visés à l'article 2, paragraphe 5, du règlement intérieur de l'Autorité de contrôle commune.

6. Les frais visés par la présente décision sont imputés au poste 2501 de la section II (Conseil) du budget général.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1999.

Par le Conseil

Le président

E. BULMAHN

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