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Document 31999D0275

1999/275/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 1998 concernant les aides d'État accordées par l'Allemagne à Draiswerke GMBH - [notifiée sous le numéro C(1998) 3800] - (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 108 du 27.4.1999, p. 44–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/275(1)/oj

31999D0275

1999/275/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 1998 concernant les aides d'État accordées par l'Allemagne à Draiswerke GMBH - [notifiée sous le numéro C(1998) 3800] - (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 108 du 27/04/1999 p. 0044 - 0051


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 1998

concernant les aides d'État accordées par l'Allemagne à Draiswerke GmbH

[notifiée sous le numéro C(1998) 3800]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/275/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

Par lettre du 30 août 1996, les autorités danoises ont informé la Commission qu'une aide d'État aurait été accordée en faveur de Draiswerke GmbH, Mannheim, (ci-après dénommée "Draiswerke"), ainsi que le rapportait un article paru le 8 août 1996 dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Par lettre du 26 septembre 1996, la Commission a invité l'Allemagne à lui faire part de ses observations à ce sujet. Dans leur réponse du 18 février 1997, les autorités allemandes ont confirmé que l'État était intervenu à plusieurs reprises. La Commission a estimé que ces interventions de l'État étaient susceptibles de contenir des éléments d'aide d'État non couverts par des régimes d'aide autorisés. Ce dossier a, par conséquent, été enregistré le 19 mars 1997 comme "aide non notifiée". Par lettre du 21 mars 1997, la Commission a invité les autorités allemandes à lui fournir les renseignements nécessaires pour l'évaluation d'une aide à la restructuration sous l'angle de la concurrence. L'Allemagne lui a répondu par lettre du 2 juin 1997. Des renseignements supplémentaires ont été demandés par lettre du 18 juillet 1997, étant donné que des éléments importants n'avaient pas été communiqués. La réponse de l'Allemagne en date du 8 septembre 1997 contenait entre autres des renseignements déjà transmis et partiellement révisés et signalait une nouvelle intervention de l'État. Par lettre du 26 janvier 1998, la Commission a invité l'Allemagne à éclaircir ces points. L'Allemagne y a répondu par lettre du 16 février 1998.

Par lettre du 25 mars 1998, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, en ce qui concerne les mesures non notifiées.

La communication correspondante de la Commission a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations. Elle n'en a reçu aucune.

2. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES MESURES EN QUESTION

En 1996, l'entreprise avait de sérieux problèmes de liquidités. Des négociations ont été engagées à l'initiative de la ville de Mannheim entre les banques et les propriétaires pour que l'entreprise puisse poursuivre ses activités. Des mesures de restructuration ont été décidées par les parties concernées, évitant ainsi une mise en règlement judiciaire. Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission s'est basée sur les mesures suivantes:

a) en août 1996, la ville de Mannheim a consenti un prêt de 0,8 million de marks allemands (0,4 million d'écus), d'une durée de dix mois, assorti d'un taux d'intérêt de 5 %;

b) le 21 août 1996, la Landeskreditbank de Bade-Wurtemberg (ci-après dénommée "LAKRA") a octroyé une garantie de 50 % pour un montant de 6 millions de marks allemands (3 millions d'écus). Le 27 juin 1997, la durée de la garantie, initialement prévue jusqu'au 30 juin 1997, a été prolongée d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1998. La banque a perçu un droit de 1 % au titre de la demande de garantie ainsi qu'un prélèvement annuel de 0,5 % sur le montant qui reste à rembourser;

c) la Sparkasse Mannheim a alloué des crédits couverts par ladite garantie. Il s'agissait d'un crédit en compte courant de 4 millions de marks allemands (2 millions d'écus) assorti d'un taux d'intérêt de 8 % à l'origine (8,25 % à l'heure actuelle), ainsi que d'un crédit d'aval de 2 millions de marks (un million d'écus) assorti d'un taux d'intérêt de 1 %. Les crédits de la Sparkasse Mannheim, initialement octroyés jusqu'au 30 juin 1996, ont ensuite été prorogés jusqu'au 30 juin 1998. La Sparkasse Mannheim ne faisait pas partie des premiers bailleurs de fonds de l'entreprise;

d) en août 1996, la ville de Mannheim a acquis un terrain d'une superficie de 5944 mètres carrés appartenant aux anciens associés. Le produit de la vente s'élevant à 1,2 million de marks allemands (0,6 million d'écus) a été cédé à l'entreprise par les anciens associés au titre d'une ultime contribution à sa restructuration.

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé qu'il ne ressortait pas des informations communiquées par l'Allemagne que les mesures de restructuration satisfont aux exigences définies dans les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(2) (ci-après dénommées "lignes directrices communautaires"). La Commission a considéré tout d'abord que le prêt consenti par la ville de Mannheim et la garantie octroyée par la LAKRA constituaient des aides d'État au sens de l'article 92 du traité, qui sont illégales puisqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une notification préalable dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité. Par ailleurs, la Commission a constaté que les crédits octroyés par la Sparkasse Mannheim et le prix payé pour l'achat du terrain étaient susceptibles de contenir des éléments d'aide.

3. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR L'ALLEMAGNE

Par lettre du 17 juillet 1998, l'Allemagne a présenté des observations à propos de l'ouverture de la procédure par la Commission.

L'Allemagne déclare avoir déjà produit un avis de la Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH (DGM) - société allemande de conseil aux classes moyennes - établi en août 1996. Selon elle, le plan de restructuration sert à tester la possibilité d'assainir l'entreprise. En outre, l'Allemagne a communiqué des renseignements relatifs à un plan de restructuration plus large (16 décembre 1996), un plan d'entreprise détaillé de Draiswerke (20 mai 1998), le bilan 1997 de Draiswerke et des prévisions relatives au montant mensuel des liquidités ainsi qu'au compte de profits et pertes et à l'évolution du bilan pour les exercices 1998 à 2001. L'Allemagne estime qu'il existe maintenant un programme de restructuration réaliste et cohérent.

L'Allemagne a produit des lettres des banques de Draiswerke, c'est-à-dire de la Deutsche Bank (en date du 4 juin 1998), de la Dresdner Bank (en date du 12 juin 1998) et de la Sparkasse Mannheim (en date du 19 juin 1998). Dans ces lettres, lesdites banques jugent de manière positive les perspectives d'avenir de Draiswerke.

L'Allemagne a déclaré que le prêt de 0,8 million de marks allemands (0,4 million d'écus) consenti par la ville de Mannheim pour une durée de dix mois a été remboursé dans les délais avec les intérêts à la fin du mois de mai 1997. Selon elle, si l'entreprise est en difficulté, le montant du prêt ne peut cependant pas être considéré comme une aide d'État et d'éventuels avantages en matière d'intérêts sont couverts par la règle de minimis.

Selon l'Allemagne, la garantie octroyée par la LAKRA était soumise aux lignes directrices relatives à l'octroi de garanties du Land de Bade-Wurtemberg pour le secteur industriel (Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften des Landes Baden-Württemberg für die gewerbliche Wirtschaft). L'Allemagne a donné des renseignements précis sur l'évolution des effectifs de 1996 à 1998 et a montré que, à la date de la prorogation de la garantie, l'entreprise comptait 279 salariés, nombre inférieur au seuil de 300 salariés pour lequel l'Allemagne s'était déclarée disposée à procéder à des notifications individuelles de garanties.

L'Allemagne a expliqué que Draiswerke avait chargé la société de fusions et rachats B. Metzler de chercher des investisseurs et a produit un rapport de B. Metzler en date du 23 juin 1998. Selon elle, un nouvel investisseur serait utile à une restructuration sans en constituer cependant une condition essentielle.

L'Allemagne a produit une lettre de la Sparkasse Mannheim, en date du 16 juin 1998, dans laquelle celle-ci déclare s'être comportée selon le principe de l'investisseur privé dans une économie de marché en consentant le prêt en question à Draiswerke.

L'Allemagne a estimé que le prix du terrain acquis ne contenait pas d'élément d'aide, en se référant à une estimation de sa valeur marchande par le comité d'experts pour l'évaluation des valeurs foncières de l'agglomération de Mannheim.

En outre, l'Allemagne a produit, dans le cadre de ses observations, des déclarations de Draiswerke en date du 30 juin 1998 dans lesquelles l'entreprise exprime sa conviction que la restructuration est couronnée de succès.

4. APPRÉCIATION AU REGARD DES RÈGLES DE CONCURRENCE

Sur la base des renseignements que l'Allemagne lui a communiqués par lettre du 17 juillet 1998, la Commission a examiné l'affaire au regard des règles de concurrence.

4.1. Bénéficiaire

Draiswerke GmbH est située dans le Bade-Wurtemberg; l'entreprise ne se trouve pas dans une zone assistée. En 1996, elle employait en moyenne 334 personnes, son chiffre d'affaires était de 55 millions de marks allemands (27,5 millions d'écus) et le total de son bilan avait atteint 41 millions de marks (20,5 millions d'écus) à la fin de l'exercice. Selon la définition donnée dans la recommandation de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises(3), il s'agissait d'une grande entreprise, car le nombre de salariés était supérieur au seuil de 250. Les parts des associés ont été cédées au personnel en 1996 par les anciens associés, qui appartenaient tous à la même famille.

L'entreprise produit des machines spéciales dans deux secteurs, celui des agents dispersants et du broyage par voie humide et celui des machines utilisées dans les opérations de mélange et de réaction. Ses clients sont les industries chimique, alimentaire, pharmaceutique, céramique et celles des enduits, du papier et des détergents.

Au premier semestre de 1996, l'entreprise a subi des pertes importantes. Le principal bailleur de fonds a, de ce fait, perdu confiance en l'entreprise et a demandé qu'elle lui rembourse son crédit le 31 juillet 1996. Un autre établissement de crédit a lui aussi exigé le remboursement du prêt qu'il lui avait accordé, de sorte que Draiswerke s'est retrouvée en état d'insolvabilité. Draiswerke est ainsi devenue une entreprise en difficulté.

4.2. Aides d'État

Draiswerke exerce ses activités sur deux segments de marché du secteur des machines spéciales, dans lesquels elle est en concurrence avec plusieurs autres entreprises de l'Espace économique européen. Dans le secteur des agents dispersants et du broyage par voie humide, dans lequel l'entreprise réalise environ 60 % de son chiffre d'affaires, les principaux concurrents de Draiswerke sont l'entreprise suisse Bühler AG et l'entreprise allemande Erich Netzsch GmbH & Holding KG. Ces deux concurrents ont des filiales dans plusieurs États membres de la Communauté. Dans le deuxième domaine d'activité de Draiswerke, celui des machines utilisées dans les opérations de mélange et de réaction, dans lequel l'entreprise réalise quelque 40 % de son chiffre d'affaires, son principal concurrent est l'entreprise allemande Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH, qui possède également des filiales dans différents États membres.

Le prêt de la ville de Mannheim et la garantie de la LAKRA ont été octroyés par des institutions publiques et ont donc été financés au moyen de ressources d'État. Les deux mesures ont été prises en vue de permettre à l'entreprise en difficulté de poursuivre ses activités, de sorte qu'elles la favorisent par rapport à ses concurrents. Elles pourraient donc nuire à la situation économique des concurrents dans d'autres États membres et, par conséquent, le prêt consenti par la ville de Mannheim et la garantie octroyée par la LAKRA constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE, et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence.

Le prêt à la restructuration consenti par la ville de Mannheim n'a pas été accordé dans le cadre d'un régime autorisé. La Commission ne peut se ranger à l'avis de l'Allemagne selon lequel le montant du prêt ne constitue pas une aide et les éventuels avantages en matière d'intérêts sont couverts par la règle de minimis. Selon la pratique décisionnelle constante de la Commission, le prêt de 0,8 million de marks allemands (0,4 million d'écus) doit être considéré comme une aide, car l'entreprise est en difficulté et n'aurait pas pu obtenir le prêt sur les marchés financiers. Selon la communication de la Commission relative aux aides de minimis(4), ce montant de 0,8 million de marks allemands (0,4 million d'écus) est supérieur au plafond d'aide de minimis qui est de 100000 écus sur une période de trois ans. En outre, la Commission rappelle à l'Allemagne que viennent s'ajouter au montant du prêt celui d'autres aides à la restructuration et notamment celui de la garantie de la LAKRA. L'Allemagne aurait donc dû notifier le prêt à la Commission conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité. L'Allemagne n'ayant pas respecté cette obligation, la mesure est illégale.

La LAKRA, qui est une institution publique, a accordé sa garantie sur la base des directives du Land de Bade-Wurtemberg relatives aux cautionnements en faveur de l'industrie. Ce régime d'aide a été approuvé par la Commission dans sa lettre du 5 juin 1984. Dans le cadre de la procédure ouverte dans l'affaire C-57/86, l'Allemagne, par lettre du 6 février 1987, s'est déclaré disposé à procéder à la notification individuelle de toute garantie accordée en vertu de ce régime aux entreprises en difficulté ayant un effectif supérieur à 300 salariés. Selon le bilan de l'entreprise, Draiswerke employait 334 personnes en 1996. Par conséquent, la garantie envisagée aurait dû être notifiée à la Commission en application de l'article 93, paragraphe 3, du traité. Lorsque la LAKRA a prorogé la garantie en juin 1997, l'entreprise comptait 279 salariés, ce qui était inférieur au seuil de 300. Toutefois, la prorogation de la garantie doit être imputée à l'octroi initial de la garantie en 1996, date à laquelle Draiswerke employait encore plus de 300 personnes. La Commission ne peut donc se ranger à l'avis de l'Allemagne, selon lequel la prorogation de la garantie par la LAKRA n'est pas couverte par les directives du Land de Bade-Wurtemberg relatives aux cautionnements en faveur de l'industrie. La prorogation de la garantie aurait donc dû elle aussi faire l'objet d'une notification individuelle en application de l'article 93, paragraphe 3, du traité. Étant donné que l'Allemagne ne s'est pas acquitté de cette obligation, tant l'octroi que la prorogation de la garantie sont illégaux.

Comme l'Allemagne l'a expliqué, la Sparkasse Mannheim et les deux autres donneurs de crédit de Draiswerke, la Deutsche Bank et la Dresdner Bank, constituaient un consortium bancaire. Les crédits étaient accordés à condition que les trois banques agissent d'un commun accord. Ainsi, la Sparkasse Mannheim a consenti les prêts à condition que les deux autres établissements de crédit ouvrent de nouveau leurs lignes de crédit. La Sparkasse Mannheim a également soumis l'octroi de crédits supplémentaires à la condition que les deux autres banques prolongent leurs lignes de crédit et que les perspectives économiques de Draiswerke justifient que de nouveaux moyens soient accordés à l'entreprise(5). En outre, la Sparkasse Mannheim comme les deux autres banques se sont basées, pour l'octroi de crédits, sur le plan de restructuration établi par Draiswerke et le cabinet de conseil aux entreprises DGM(6). La Sparkasse Mannheim dispose également d'un représentant au sein du Beirat (organe de surveillance et de conseil) de Draiswerke, ce qui lui permet de très bien connaître la situation financière et stratégique de l'entreprise. Par ailleurs, les prêts accordés par la Sparkasse Mannheim étaient couverts par une garantie octroyée par la LAKRA. Par conséquent, la Commission est parvenue à la conclusion que les activités de financement de la Sparkasse Mannheim répondent au principe de l'investisseur privé et ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 92 du traité.

L'Allemagne a montré que le prix de 1,2 million de marks allemands (0,6 million d'écus) payé aux anciens associés par la ville de Mannheim pour le terrain de 5944 mètres carrés était basé sur une estimation de l'Ausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten des Stadtkreises Mannheim. La Commission a examiné la valeur obtenue et constaté que l'estimation de la valeur vénale du terrain respectait les règles générales d'évaluation des valeurs foncières. En outre, le comité d'experts n'a pas évalué la valeur réelle, mais la valeur de rendement, moins élevée, comme valeur vénale, de sorte que le prix pratiqué sur le marché a été apprécié de manière assez prudente. Par conséquent, la Commission est parvenue à la conclusion que le prix en question était celui du marché et ne contenait pas d'élément d'aide au sens de l'article 92 du traité.

4.3. Dérogations

L'article 92, paragraphe 1, du traité CE et l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE établissent le principe selon lequel les aides qui remplissent les conditions fixées dans ces dispositions sont incompatibles avec le marché commun. Les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sont mentionnées à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE. La Commission a examiné si des aides d'État d'un montant de 3,8 millions de marks allemands (1,9 million d'écus), à savoir le prêt de la ville de Mannheim de 0,8 million de marks (0,4 million d'écus) et la garantie de 50 % de la LAKRA pour un montant de 6 millions de marks (3 millions d'écus) pourraient être considérées comme compatibles avec le marché commun sur la base d'une de ces dérogations.

Les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 61, paragraphe 2, de l'accord EEE ne sont pas applicables, car il ne s'agit en l'espèce ni d'aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, ni d'aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.

Les dérogations mentionnées à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité CE, et à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE, ainsi que l'aspect régional des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, ne sont pas applicables, car l'entreprise concernée n'est pas située dans une région assistée.

En ce qui concerne les dérogations fondées sur l'article 92, paragraphe 3, point b), du traité CE et sur l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE, la Commission est parvenue à la conclusion que la mesure en question ne remplissait pas les critères que la Commission associe habituellement aux projets d'intérêt européen commun et que l'aide n'était pas non plus destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.

Les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, point d), du traité CE et à l'article 61, paragraphe 3, point d), de l'accord EEE ne sont pas davantage applicables, car les aides en question ne sont pas destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

Ainsi, seule la première partie des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE pourrait être applicable, si l'aide facilitait le développement de certaines activités en n'altérant pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

4.4. Lignes directrices communautaires

Draiswerke est une entreprise en difficulté. Le prêt de la ville de Mannheim et la garantie de la LAKRA constituent des aides à la restructuration. Dans les lignes directrices communautaires(7), il est indiqué à quelles conditions des aides à la restructuration peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.

La restructuration doit faire partie d'un plan réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à restaurer dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise concernée, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. Les plans de restructuration doivent notamment tenir compte des circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise, ainsi que de la situation et de l'évolution prévisible de l'offre et de la demande sur le marché des produits concernés, ainsi que des forces et faiblesses spécifiques de l'entreprise. Ils doivent permettre une transition sans heurts de l'entreprise vers une nouvelle structure qui lui donne des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de fonctionner avec ses propres ressources sans devoir faire encore appel à l'aide de l'État.

Une restructuration comporte habituellement la réorganisation et la rationalisation des activités de l'entreprise sur une base plus efficace, conduisant généralement cette entreprise à se désengager des activités qui ne sont plus rentables ou qui sont déjà déficitaires, à restructurer celles dont la compétitivité peut être restaurée et, parfois, à se tourner vers de nouvelles activités plus rentables ou à les étendre. Normalement, la restructuration industrielle doit s'accompagner d'une restructuration financière.

Selon le chapitre 3 des lignes directrices communautaires, la Commission doit en particulier examiner si la restructuration remplit les conditions suivantes: premièrement, elle doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise; deuxièmement, l'aide ne doit pas entraîner de distorsion indue de la concurrence et, troisièmement, l'aide doit être proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration.

4.5. Viabilité à long terme

Par lettre du 17 juillet 1998, l'Allemagne a présenté un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure, établi par Draiswerke et le cabinet de conseil aux entreprises DGM. Il tient compte des circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise, notamment d'une structure des coûts défavorable, d'une transparence des coûts insuffisante et de la fragilité financière de l'entreprise.

Pour améliorer la structure des coûts, Draiswerke devait en premier lieu réduire les frais de personnel qui s'élevaient en 1996 à presque 50 % du chiffre d'affaires. Comme prévu dans le plan de restructuration, les salariés de Draiswerke ont accepté une diminution importante du salaire horaire. En outre, Draiswerke a réduit ses effectifs de 62 personnes. Ainsi, en 1998, les charges salariales étaient inférieures de 5,2 millions de marks allemands (2,6 millions d'écus) à leur montant de 1996, soit une diminution de 18 %. En outre, Draiswerke a pris plusieurs mesures pour accroître l'efficacité des procédés de production.

En vue d'améliorer la transparence des coûts, Draiswerke a largement modernisé ses méthodes de comptabilité et de contrôle des coûts. À la suite de cela, Draiswerke a cessé ses activités dans le secteur des installations clé en main, réduit la gamme offerte et a décidé de se concentrer davantage sur sa branche principale.

L'assainissement financier de l'entreprise a principalement été financé par les anciens associés, les salariés et des mesures prises par l'entreprise. Au début du mois d'août 1996, les anciens associés ont produit un document attestant le caractère subordonné d'un prêt de 7,2 millions de marks allemands (3,6 millions d'écus). En même temps, l'entreprise Gustav Eirich KG, qui appartient aux anciens propriétaires a produit un document attestant le caractère subordonné d'un prêt de 2 millions de marks allemands (un million d'écus). En outre, les anciens associés ont cédé le produit de la vente du terrain s'élevant à 1,2 million de marks allemands (0,6 million d'écus) à l'entreprise au titre d'une ultime contribution à sa restructuration. En novembre 1996, les salariés ont accordé à l'entreprise un prêt subordonné non productif d'intérêts de 746000 marks allemands (373000 écus). Draiswerke est de plus parvenue à ramener les créances résultant de ventes et de prestations de services de 17,8 millions de marks allemands (8,9 millions d'écus) à la fin de 1996 à 9,3 millions de marks (4,6 millions d'écus) à la fin de 1997. Pendant la même période, les stocks sont tombés de 6,5 millions de marks allemands (3,2 millions d'écus) à 3,5 millions de marks (1,7 million d'écus). À cela sont venus s'ajouter le prêt de 0,8 million de marks allemands (0,4 million d'écus) de la ville de Mannheim et la garantie de 50 % de la LAKRA pour 6 millions de marks (3 millions d'écus).

La restructuration s'est accompagnée d'un changement d'associés. L'entreprise a été reprise par son personnel à ses anciens propriétaires pour un mark allemand. Deux nouveaux gérants ayant l'expérience des restructurations ont été nommés. La gérance et les nouveaux associés de Draiswerke ont décidé de trouver un investisseur stratégique. Draiswerke a chargé la société B. Metzler GmbH de le chercher. La Commission note que, selon l'Allemagne, un nouvel investisseur améliorerait la situation stratégique de l'entreprise, mais ne constitue pas une condition indispensable d'une restructuration réussie.

La Commission a examiné les prévisions jusqu'en 2001 relatives à l'évolution du bilan, aux comptes de pertes et profits et à la situation en matière de liquidités, en vue d'apprécier si les mesures de restructuration permettent de rétablir la rentabilité de Draiswerke. Elle constate que les prévisions sont présentées en détail et que les hypothèses de départ sont explicitées. En raison de la stratégie consistant à abandonner les domaines d'activité déficitaires pour se concentrer sur les activités principales, le rendement de Draiswerke a diminué de plus de 10 % en 1997 par rapport à l'exercice précédent. Il y a lieu de constater que, malgré la diminution du rendement, le résultat d'exploitation était redevenu positif dès 1997. Pour ce même exercice, les résultats de l'entreprise ont été négatifs, car des mesures de restructuration industrielles d'un montant de 4,7 millions de marks allemands (2,4 millions d'écus) ont été prises. Selon le plan de restructuration, Draiswerke enregistrera de nouveau des bénéfices en 1998. En 1998, le rendement sur chiffre d'affaires de Draiswerke devrait être de 2,2 %, avec un résultat positif de 1,2 million de marks allemands (0,6 million d'écus) pour ses activités habituelles. Selon les estimations, les bénéfices de l'entreprise augmenteront jusqu'en l'an 2001 pour atteindre 8,8 millions de marks (4,4 millions d'écus) (rendement sur chiffre d'affaires de 12,8 %). Cela signifierait que, en 2001, l'entreprise serait très rentable et compétitive.

Les extrapolations sont fondées sur une augmentation du chiffre d'affaires d'en moyenne 9 % par an jusqu'en 2001 et une diminution continue des coûts salariaux jusqu'à 35 % du chiffre d'affaires en 2001, la part en pourcentage de toutes les autres charges restant plus ou moins identique. La restructuration comportera donc en premier lieu une réduction des coûts salariaux, qui a déjà commencé, et des améliorations des procédés de production. La Commission juge ces hypothèses optimistes, mais tout à fait réalisables. Elle constate également que Draiswerke a présenté et démontré une ventilation géographique précise de l'évolution du chiffre d'affaires des deux domaines d'activité et que le chiffre d'affaires prévu pour l'Asie a été révisé sensiblement à la baisse en raison de la crise économique et des dévaluations monétaires.

L'entreprise terminera encore l'exercice 1998 avec une valeur négative pour son capital propre. Selon l'Allemagne, l'entreprise dispose cependant, pour poursuivre ses activités, d'importantes réserves latentes s'élevant à 16,8 millions de marks allemands (8,4 millions d'écus), comme le confirme la société d'experts-comptables Schitag Ernst & Young. Par conséquent, Draiswerke pouvait éviter une mise en règlement judiciaire. En outre, selon le plan de restructuration, Draiswerke retiendra ses bénéfices futurs. Ainsi, le capital propre de l'entreprise augmentera pour atteindre 15,4 millions de marks allemands (7,7 millions d'écus) d'ici à 2001 (soit 37,7 % par rapport au total du bilan). Selon les prévisions, Draiswerke n'envisage pas d'investissements importants d'ici à 2001. L'entreprise pourrait donc réduire le montant de ses dettes pour atteindre une situation financière saine en 2001.

Selon la Commission, il ressort des prévisions que Draiswerke a des perspectives de viabilité à long terme et qu'elle est capable de fonctionner avec ses propres ressources sans devoir encore faire appel à l'aide de l'État.

Les tableaux suivants donnent un aperçu des principaux éléments sur lesquels l'appréciation de la Commission est fondée:

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La Commission constate que Draiswerke s'est engagée à mettre en oeuvre le plan de restructuration.

La Commission constate également que les banques de Draiswerke, la Deutsche Bank, la Dresdner Bank et la Sparkasse Mannheim, émettent un jugement positif quant aux perspectives commerciales de Draiswerke et se sont déclarées prêtes à accorder des prêts à l'entreprise.

4.6. Absence de distorsions de concurrence indues

La Commission a examiné si des mesures devront être prises pour atténuer les conséquences défavorables de l'aide à la restructuration pour les concurrents.

L'aide à la restructuration accordée sous la forme d'un prêt de la ville de Mannheim et de la garantie de la LAKRA peut fausser la concurrence à deux égards. Elle a pour premier effet sur le marché de permettre à Draiswerke de poursuivre ses activités et pourrait avoir comme deuxième effet de réduire les charges financières de l'entreprise.

Aux fins de l'appréciation du premier aspect des effets de l'aide, la Commission s'est fondée sur les données du marché dont elle dispose et sur le rapport produit par l'Allemagne. Dans le premier secteur, celui des agents dispersants et du broyage par voie humide, on prévoit une expansion de la demande au cours des prochaines années. Dans le deuxième secteur, celui des machines utilisées dans les opérations de mélange et de réaction, la demande dépend en grande partie des investissements de l'industrie chimique, de sorte qu'également dans ce secteur les perspectives de croissance sont bonnes. La Commission n'a constaté de surcapacités dans aucun des deux secteurs. Cette appréciation est confirmée par le fait qu'aucune entreprise concernée ne s'est manifestée. Comme il est indiqué au point 3.2.2. B des lignes directrices communautaires, la Commission n'exige normalement pas de réduction de capacité en contrepartie de l'aide s'il n'y a pas de surcapacité structurelle de production sur le marché communautaire en cause desservi par le bénéficiaire de l'aide.

Il convient également de constater que Draiswerke s'est désengagée de certains domaines d'activité et a réduit sa gamme de produits. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que Draiswerke, qui est actuellement une petite et moyenne entreprise (PME), ne détient qu'une petite part du marché en cause et que ses principaux concurrents, les entreprises Bühler AG, Erich NETZSCH GmbH & Holding KG et Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH, sont bien plus importants que Draiswerke par le chiffre d'affaires et les effectifs.

En ce qui concerne le deuxième aspect des effets de l'aide, l'éventuelle diminution des charges financières de Draiswerke, la Commission constate que l'entreprise a payé 5 % de taux d'intérêt pour le prêt de 0,8 million de marks allemands (0,4 million d'écus) consenti par la ville de Mannheim pour une durée de dix mois. Ce taux d'intérêt était inférieur au taux de référence qui était de 6,7 % en 1996 en Allemagne. Le montant de l'avantage dont bénéficie Draiswerke, parce que le taux d'intérêt du prêt accordé par la ville de Mannheim est moins élevé que le taux de référence, serait donc de 11000 marks (5500 écus). Même si la Commission compare ce taux avec le taux plus élevé appliqué par la Sparkasse Mannheim (8,25 %), l'avantage consistant en une diminution des charges financières reste limité (21000 marks allemands, soit 10500 écus).

Comme le constate la Commission, Draiswerke a versé un droit de 1 % au titre de la demande de garantie ainsi qu'un prélèvement annuel de 0,5 % sur le montant qui reste à rembourser, pour la garantie de 50 % octroyée par la LAKRA. Le prélèvement de 0,5 peut être comparé au taux d'intérêt de 1 % afférent au crédit d'aval de deux millions de marks allemands (un million d'écus) alloué à Draiswerke par la Sparkasse Mannheim. Comme la LAKRA et la Sparkasse Mannheim supportent un risque de même niveau, la Commission estime que le taux demandé par la LAKRA est inférieur de 0,5 % aux conditions habituelles du marché. Pour la durée de 22 mois du crédit d'aval, cela représente un avantage de 50000 marks allemands (25000 écus) pour Draiswerke.

Le montant du prêt (0,8 million de marks allemands, soit 0,4 million d'écus) et celui qui est couvert par la garantie (3 millions de marks, soit 1,5 million d'écus - 50 % des 6 millions de marks) constituent des aides d'État, car Draiswerke est une entreprise en difficulté qui n'aurait pas obtenu un tel prêt et une telle garantie sur les marchés financiers. Selon la Commission, les avantages conférés par le prêt et la garantie sous la forme d'une diminution des charges financières sont limités (0,1 % du chiffre d'affaires) et n'ont pas une grande influence sur les charges d'exploitation et la rentabilité de l'entreprise. En outre, il convient de tenir compte du fait qu'il n'y a pas de surcapacité, que l'entreprise n'occupe qu'une petite part du marché et qu'elle a abandonné certains domaines d'activité. Par conséquent, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures pour atténuer les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents.

4.7. Caractère proportionné de l'aide

La Commission a examiné si l'aide était limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration.

L'aide à la restructuration a contribué à surmonter la crise de liquidités de Draiswerke due aux pertes importantes subies au cours des exercices précédents. En 1995, Draiswerke a enregistré des pertes de 8,9 millions de marks allemands (4,4 millions d'écus) pour ses activités habituelles (soit 18 % de son chiffre d'affaires). En 1996, le montant des pertes était de 1,9 million de marks allemands (un million d'écus), soit 3,3 % du chiffre d'affaires. Draiswerke a terminé l'exercice 1997 avec 4,3 millions de marks (2,2 millions d'écus) de pertes, principalement dues au coût de la restructuration industrielle dont le montant était pratiquement le même. À cause de ces pertes, Draiswerke a perdu, de 1995 à 1997, quelque 14 millions de marks allemands (7 millions d'écus) de liquidités.

Sur la base de l'examen des calculs de la marge brute d'autofinancement et des bilans prévisionnels, la Commission conclut que le prêt de 0,8 million de marks allemands (0,4 million d'écus) consenti par la ville de Mannheim et la garantie de 50 % octroyée par la LAKRA pour la ligne de crédit d'un montant de 6 millions de marks (3 millions d'écus) auprès de la Sparkasse Mannheim n'ont pas entraîné un excédent de liquidités et se sont limités au minimum nécessaire pour maintenir les activités de Draiswerke et permettre à l'entreprise de financer les mesures de restructuration nécessaires. La Commission rappelle que Draiswerke n'a disposé des 0,8 million de marks allemands (0,4 million d'écus) que pendant dix mois et que l'entreprise a remboursé le prêt en juin 1997 à un moment où sa situation financière était encore très faible; son capital propre était encore négatif. La garantie octroyée jusqu'en juin 1998 était nécessaire pour assurer le financement intérimaire des activités en cours sur le marché financier. Elle constituait une condition du maintien en activité de l'entreprise.

La Commission tient compte du fait que l'aide à la restructuration était accompagnée d'apports de capitaux importants de la part des anciens associés (10,4 millions de marks allemands, soit 5,2 millions d'écus) et des nouveaux associés (746000 marks, soit 373000 écus). Elle rappelle que, au début du mois d'août 1996 les anciens associés ont produit un document attestant le caractère subordonné d'un prêt d'associés d'un montant de 7,2 millions de marks allemands (3,6 millions d'écus) et que l'entreprise Gustav Eirich KG, qui appartient également aux anciens associés, a produit un document attestant le caractère subordonné d'un prêt de 2 millions de marks (un million d'écus). En outre, les anciens associés ont cédé le produit de la vente d'un terrain s'élevant à 1,2 million de marks allemands (0,6 million d'écus) à l'entreprise au titre d'une ultime contribution à sa restructuration. En novembre 1996, les salariés de l'entreprise, qui sont ses nouveaux associés, lui ont accordé un prêt subordonné sans intérêt de 746000 marks (373000 écus). En outre, les salariés ont accepté une réduction importante des salaires et une diminution des effectifs, les frais de personnel diminuant ainsi de 5,2 millions de marks (2,6 millions d'écus) en 1998 par rapport à 1996.

Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que l'aide d'État était proportionnée aux coûts de la restructuration ainsi qu'aux apports de capitaux des associés.

5. CONCLUSIONS

La Commission estime que le prêt et la garantie ont été accordés illégalement, car l'article 93, paragraphe 3, du traité n'a pas été respecté. Toutefois, la Commission tient compte de la circonstance que c'était la première fois qu'une aide à la restructuration était accordée à Draiswerke et que le prêt de la ville de Mannheim ainsi que la garantie de la LAKRA satisfont aux exigences définies dans les lignes directrices communautaires, c'est-à-dire que l'aide à la restructuration permet de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, qu'elle n'entraîne pas de distorsions de concurrence indues et que l'aide est proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration.

Par conséquent, la Commission parvient à la conclusion que les aides d'État en question ont contribué au développement d'activités économiques qui n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission conclut donc que ces aides d'État sont compatibles avec le marché commun en vertu de la première partie de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE.

La Commission invite l'Allemagne à lui présenter des rapports annuels détaillés montrant que le plan de restructuration est correctement mis en oeuvre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides d'État que l'Allemagne a accordées à Draiswerke sous la forme d'un prêt de la ville de Mannheim de 0,8 million de marks allemands (0,4 million d'écus) et de la garantie de 50 % de la LAKRA sont compatibles avec le marché commun.

Article 2

L'Allemagne fournit à la Commission des rapports annuels détaillés permettant de constater que les plans de restructuration sont correctement mis en oeuvre.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1998.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO C 207 du 3.7.1998, p. 14.

(2) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

(3) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(4) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(5) Dans leurs lettres, les banques de Draiswerke sont optimistes en ce qui concerne les perspectives d'avenir de l'entreprise.

(6) La Commission va également montrer qu'elle estime que le plan de restructuration est réaliste, cohérent et de grande envergure et qu'il permet de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise.

(7) Voir note 2.

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