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Document 31998R1256

Règlement (CE) nº 1256/98 de la Commission du 17 juin 1998 fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production effective de coton non égrené, le montant dont est réduit le prix d'objectif ainsi que la majoration de l'aide

JO L 173 du 18.6.1998, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1256/oj

31998R1256

Règlement (CE) nº 1256/98 de la Commission du 17 juin 1998 fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production effective de coton non égrené, le montant dont est réduit le prix d'objectif ainsi que la majoration de l'aide

Journal officiel n° L 173 du 18/06/1998 p. 0015 - 0016


RÈGLEMENT (CE) N° 1256/98 DE LA COMMISSION du 17 juin 1998 fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production effective de coton non égrené, le montant dont est réduit le prix d'objectif ainsi que la majoration de l'aide

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil (1),

vu le règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil du 2 juillet 1987 portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95, et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4,

vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil du 29 juin 1995 fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81 (3), modifié par le règlement (CE) n° 1584/96 (4), et notamment son article 9,

considérant que l'article 9 du règlement (CE) n° 1554/95 prévoit que la production effective de chaque campagne est déterminée chaque année, compte tenu notamment des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée; que l'application de ce critère conduit à établir, pour la campagne 1997/1998, la production effective au niveau indiqué ci-après;

considérant que l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1964/87 prévoit que, en cas de dépassement de la quantité maximale garantie par la production effective fixée pour la Grèce et l'Espagne, le prix d'objectif est diminué dans tout État membre pour lequel la production dépasse sa quantité nationale garantie; que le calcul de ladite diminution diffère suivant que le dépassement de la quantité nationale garantie est constaté à la fois en Espagne et en Grèce ou dans un seul de ces États membres; que, dans le cas d'espèce, le dépassement se produit à la fois en Grèce et en Espagne; que, par conséquent, selon les règles prévues à l'article 6, point a), du règlement (CE) n° 1554/95, le dépassement de la production effective par rapport à la quantité nationale garantie est calculé, dans chaque État membre, comme un pourcentage de la quantité nationale garantie de cet État membre, et le prix d'objectif est réduit par un pourcentage égal à la moitié de celui du dépassement;

considérant que l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1964/87 prévoit, si certaines conditions sont remplies, une majoration du montant de l'aide dans tout État membre pour lequel la production effective est supérieure à sa quantité nationale garantie; que l'article 6 du règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission du 3 mai 1989 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1740/97 (6), vise les modalités pour le calcul de cette majoration;

considérant que les conditions susvisées sont remplies pour la campagne 1997/1998; qu'il y a lieu, par conséquent, de déterminer le montant de la majoration de l'aide applicable à chaque État membre; que l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1201/89 conduit à fixer, pour la campagne 1997/1998, le montant au niveau indiqué ci-après;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. a) Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production effective de coton non égrené est fixée à 1 464 840 tonnes, dont 1 085 482 tonnes pour la Grèce et 379 358 tonnes pour l'Espagne.

b) Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production effective de coton non égrené est fixée à 102 tonnes pour le Portugal.

2. Le montant dont est réduit le prix d'objectif pour la campagne 1997/1998 est fixé à:

- 20,622 écus par 100 kilogrammes pour la Grèce,

- 27,851 écus par 100 kilogrammes pour l'Espagne.

3. La majoration du montant de l'aide pour la campagne 1997/1998 est fixée à:

- 4,663 écus par 100 kilogrammes pour la Grèce,

- 4,663 écus par 100 kilogrammes pour l'Espagne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 45.

(2) JO L 184 du 3. 7. 1987, p. 14.

(3) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 48.

(4) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 16.

(5) JO L 123 du 4. 5. 1989, p. 23.

(6) JO L 244 du 6. 9. 1997, p. 1.

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