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Document 31998R1006

Règlement (CE) nº 1006/98 de la Commission du 14 mai 1998 modifiant le règlement (CE) nº 939/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

JO L 145 du 15.5.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1006/oj

31998R1006

Règlement (CE) nº 1006/98 de la Commission du 14 mai 1998 modifiant le règlement (CE) nº 939/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

Journal officiel n° L 145 du 15/05/1998 p. 0003 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 1006/98 DE LA COMMISSION du 14 mai 1998 modifiant le règlement (CE) n° 939/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2307/97 de la Commission (2), et notamment son article 19, point 2,

considérant que l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 prévoit une dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques qui respectent les dispositions fixées par la Commission; que ces dispositions sont fixées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 939/97 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 767/98 (4); que ces articles doivent être modifiés pour éviter l'usage abusif de leurs dispositions;

considérant que les conditions d'application de la dérogation prévue aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 939/97 doivent être précisées afin de prévenir les abus, en renvoyant à la définition énoncée à l'article 2, point j), du règlement (CE) n° 338/97, compte tenu des objectifs de ce dernier règlement;

considérant que les biens qui sont introduits dans la Communauté et/ou en sont exportés ou réexportés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente ne peuvent pas être considérés comme appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 939/97 est modifié comme suit:

1) À l'article 27, paragraphe 1, le texte suivant est inséré en tant que premier alinéa:

«1. Aux fins de l'application de la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 à l'article 4 dudit règlement, les biens qui sont introduits dans la Communauté en vue d'être utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente ne doivent pas être considérés comme étant des effets personnels ou domestiques.»

2) À l'article 28, paragraphe 1, le texte suivant est inséré en tant que premier alinéa:

«1. Aux fins de l'application de la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 à l'article 5 dudit règlement, les biens qui sont exportés ou réexportés de la Communauté en vue d'être utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente ne doivent pas être considérés comme étant des effets personnels ou domestiques.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1998.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO L 61 du 3. 3. 1997, p. 1.

(2) JO L 325 du 27. 11. 1997, p. 1.

(3) JO L 140 du 30. 5. 1997, p. 9.

(4) JO L 109 du 8. 4. 1998, p. 7.

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