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Document 31998H0511

    98/511/CE: Recommandation de la Commission du 29 juillet 1998 modifiant la recommandation 98/195/CE concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 - Tarification de l'interconnexion) [notifiée sous le numéro C(1998) 2234] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 228 du 15.8.1998, p. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/511/oj

    31998H0511

    98/511/CE: Recommandation de la Commission du 29 juillet 1998 modifiant la recommandation 98/195/CE concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 - Tarification de l'interconnexion) [notifiée sous le numéro C(1998) 2234] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 228 du 15/08/1998 p. 0030 - 0034


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1998 modifiant la recommandation 98/195/CE concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 - Tarification de l'interconnexion) [notifiée sous le numéro C(1998) 2234] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/511/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

    considérant que le point 9 de la recommandation 98/195/CE (2) dispose que celle-ci, et en particulier les «redevances de meilleure pratique actuelle» du point 4 et les données de l'annexe II, sera examinée par la Commission le 31 juillet 1998 au plus tard et mise à jour si nécessaire;

    considérant que ladite recommandation devrait être mise à jour pour tenir compte des «redevances de meilleure pratique actuelle» visées au point 4 de la recommandation et des redevances d'interconnexion pour les États membres figurant dans l'annexe II de la recommandation;

    considérant que le comité consultatif institué par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication (le comité ONP) (3), modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil (4), a été consulté,

    RECOMMANDE:

    Article premier

    La recommandation 98/195/CE est modifiée comme suit:

    1) Le point 4 bis suivant est inséré:

    «4 bis. Sur la base des données fournies dans l'annexe II de la présente recommandation, les redevances de «meilleure pratique actuelle» suivantes sont recommandées comme redevances d'interconnexion maximales à partir du 1er janvier 1999:

    Redevances d'interconnexion de «meilleure pratique actuelle»

    Redevance d'interconnexion de «meilleure pratique actuelle» pour la terminaison d'appel au niveau LOCAL (c'est-à-dire à un central local ou aussi près que possible d'un central local)

    entre 0,5 et 1,0 écu/100 par minute (aux heures de pointe)

    Redevance d'interconnexion de «meilleure pratique actuelle» pour une interconnexion en TRANSIT SIMPLE (niveau métropolitain)

    entre 0,8 et 1,6 écu/100 par minute (aux heures de pointe)

    Redevance d'interconnexion de «meilleure pratique actuelle» pour une interconnexion en TRANSIT DOUBLE (niveau national - plus de 200 km)

    entre 1,5 et 2,3 écus/100 par minute (aux heures de pointe)»

    2) Au point 9, la date du «31 juillet 1998», est remplacée par la date du 31 juillet 1999.

    3) La figure 1 bis suivante est insérée au point 1 de l'annexe II:

    «Figure 1 bis

    Tarifs d'interconnexion pour la terminaison d'appel (mai 1998)

    >PICTURE>

    (1) Tarifs les plus récents proposés par l'opérateur mais non encore approuvés par l'autorité réglementaire nationale.»

    4) Le tableau 1 bis en annexe est ajouté au point 3 de l'annexe II.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1998.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission

    (1) JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32.

    (2) JO L 73 du 12. 3. 1998, p. 42.

    (3) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.

    (4) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 23.

    ANNEXE

    >TABLE>

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