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Document 31998D0717

    98/717/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1998 relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour 1998 [notifiée sous le numéro C(1998) 3788] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    JO L 340 du 16.12.1998, p. 51–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/717/oj

    31998D0717

    98/717/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1998 relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour 1998 [notifiée sous le numéro C(1998) 3788] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    Journal officiel n° L 340 du 16/12/1998 p. 0051 - 0057


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1998 relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour 1998 [notifiée sous le numéro C(1998) 3788] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (98/717/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif aux mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    considérant que la décision 93/522/CEE de la Commission (3), modifiée par la décision 96/633/CE (4), définit les mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère;

    considérant que les conditions spécifiques de la production agricole dans les départements français d'outre-mer nécessitent une attention particulière et que des mesures doivent être prises ou renforcées, pour ces départements, dans le secteur des productions végétales, notamment en matière phytosanitaire;

    considérant le coût particulièrement élevé de ces mesures à prendre ou à renforcer en matière phytosanitaire;

    considérant qu'un programme de mesures a été présenté à la Commission par les autorités françaises compétentes; que ce programme précise notamment les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, leur durée et leur coût, afin que la Communauté contribue éventuellement à leur financement;

    considérant que la participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 60 % des dépenses éligibles, cette participation financière ne couvrant pas la protection des bananes;

    considérant que les actions prévues dans les documents uniques de programmation pour la période 1994-1999 au titre des Fonds structurels dans le domaine de la protection des cultures pour les départements français d'outre-mer ne peuvent pas être les mêmes que celles contenues dans le présent programme;

    considérant que les actions prévues dans le programme-cadre de la Communauté européenne pour la recherche et le développement technologique ne peuvent pas être les mêmes que celles contenues dans le présent programme;

    considérant que les éléments techniques apportés par la France ont permis au comité phytosanitaire permanent d'effectuer une analyse technique correcte et globale de la situation;

    considérant que les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La contribution financière de la Communauté au programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer présenté par la France pour 1998 est approuvée.

    Article 2

    Le programme officiel comporte quatre sous-programmes:

    1) un sous-programme élaboré pour le département de la Guadeloupe et qui porte sur trois éléments:

    - les structures d'évaluation, d'analyse et de diagnostic des risques phytosanitaires,

    - la lutte contre les principaux organismes nuisibles,

    - la lutte contre les coccidés;

    2) un sous-programme élaboré pour le département de la Guyane et qui porte sur trois éléments:

    - les structures d'évaluation, d'analyse et de diagnostic des risques phytosanitaires,

    - le développement de méthodes de lutte contre les principaux organismes nuisibles,

    - un système d'avertissement agricole contre les organismes nuisibles pour les producteurs de riz;

    3) un sous-programme élaboré pour le département de la Réunion et qui porte sur trois éléments:

    - les structures d'évaluation, d'analyse et de diagnostic des risques phytosanitaires,

    - le développement de méthodes de lutte contre les principaux organismes nuisibles,

    - des recherches appliquées sur les organismes nuisibles;

    4) un sous-programme élaboré pour le département de la Martinique et qui porte sur trois éléments:

    - les structures d'évaluation, d'analyse et de diagnostic des risques phytosanitaires,

    - la lutte contre les principaux organismes nuisibles,

    - le contrôle biologique et intégré des cultures.

    Article 3

    La contribution communautaire au financement du programme présenté par la France est limitée pour 1998 à 60 % des dépenses relatives aux mesures éligibles, telles que définies par la décision 93/522/CEE, avec un maximum de 750 000 écus (hors TVA).

    Le remboursement communautaire se fera à concurrence du montant indiqué au premier alinéa, au taux comptable de l'écu en vigueur le 1er septembre 1998, soit 1 écu = 6,611350 francs français.

    Article 4

    Une avance de 300 000 écus est versée à la France.

    Article 5

    L'aide communautaire concerne les dépenses relatives aux mesures éligibles liées aux opérations couvertes par le programme, pour lequel des dispositions ont été prises par la France et les moyens financiers nécessaires engagés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1998. La date limite pour la clôture des paiements liés à ces opérations est fixée au 30 septembre 1999, sous peine de perdre les droits au financement communautaire en cas de retard non justifié.

    Dans le cas où une demande de prolongation de la date limite de paiement s'avérerait nécessaire, l'autorité responsable devra introduire cette demande avant la date limite en vigueur, en présentant les justifications nécessaires.

    Article 6

    Les dispositions d'application financière du programme, les dispositions relatives au respect des politiques communautaires et les informations à fournir par la France à la Commission sont précisées à l'annexe II.

    Article 7

    Les éventuels marchés publics concernant les investissements qui font l'objet de la présente décision sont soumis aux dispositions du droit communautaire.

    Article 8

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

    (2) JO L 267 du 30. 10. 1995, p. 1.

    (3) JO L 251 du 8. 10. 1993, p. 35.

    (4) JO L 283 du 5. 11. 1996, p. 58.

    ANNEXE I

    >TABLE>

    ANNEXE II

    I. DISPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

    A. Dispositions d'application financières

    1. L'intention de la Commission est de mettre en place une véritable collaboration avec les autorités responsables de la mise en oeuvre du programme. En conformité avec le programme, ces autorités sont celles indiquées ci-après.

    Engagements et paiements

    2. La France s'engage à garantir que, pour les actions cofinancées par la Communauté, tous les organismes publics ou privés impliqués dans la gestion et la mise en oeuvre de ces opérations conservent une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées, afin de faciliter la vérification des dépenses par la Communauté et les autorités nationales de contrôle.

    3. L'engagement budgétaire initial repose sur un plan financier indicatif; cet engagement est réalisé pour un an.

    4. L'engagement a lieu lorsque la décision approuvant l'aide est adoptée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE du Conseil (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission (2).

    5. Après engagement, une première avance de 300 000 écus est versée.

    6. Le solde de l'engagement est versé en deux fois 225 000 écus. La première partie du solde est versée sur présentation à la Commission d'un rapport intermédiaire d'activité et après son acceptation par celle-ci. La deuxième et dernière partie du solde est versée sur présentation à la Commission d'un rapport final et d'un tableau de l'ensemble des dépenses effectuées, et après leur acceptation par celle-ci.

    Autorités responsables de la mise en oeuvre du programme

    - Pour l'administration centrale:

    Ministère de l'agriculture et de la pêche

    Direction générale de l'alimentation

    Sous-direction de la protection des végétaux

    175, rue du Chevaleret

    75646 PARIS CEDEX 13

    - Pour les administrations locales:

    - Guadeloupe:

    Ministère de l'agriculture et de la pêche

    Direction de l'agriculture et de la forêt

    Jardin Botanique

    97109 BASSE TERRE CEDEX

    - Martinique:

    Ministère de l'agriculture et de la pêche

    Direction de l'agriculture et de la forêt

    Jardin Desclieux

    BP 642

    97262 FORT DE FRANCE CEDEX

    - Guyane:

    Ministère de l'agriculture et de la pêche

    Direction de l'agriculture et de la forêt

    Cité Rebard

    Route de Baduel

    BP 746

    97305 CAYENNE CEDEX

    - Réunion:

    Ministère de l'agriculture et de la pêche

    Direction de l'agriculture et de la forêt

    Parc de la Providence

    97489 SAINT DENIS DE LA RÉUNION

    7. Les dépenses réelles encourues sont présentées à la Commission, ventilées par type d'action ou de sous-programme de façon à démontrer les liens entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. Si la France tient une comptabilité informatisée adéquate, celle-ci est acceptable.

    8. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté en vertu de la présente décision sont versés à l'autorité désignée par la France, qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire.

    9. Tous les engagements et paiements sont effectués en écus.

    Les plans financiers des cadres communautaires d'appui et les montants de l'aide communautaire sont exprimés en écus au taux fixé par la présente décision. Les versements se font sur le compte dont les coordonnées suivent:

    Ministère du budget

    Direction de la comptabilité publique

    Agence comptable centrale du Trésor

    139, rue de Bercy

    75572 PARIS CEDEX 12

    N° E 478 98 Divers

    Contrôle financier

    10. Des contrôles peuvent être effectués par la Commission ou, le cas échéant, par la Cour des comptes. La France et la Commission s'échangent immédiatement toute information pertinente concernant les résultats des contrôles éventuels.

    11. Pendant une période de 3 ans suivant le dernier paiement se rapportant à l'aide, l'autorité responsable de la mise en oeuvre tient à la disposition de la Commission toutes les pièces documentaires concernant les dépenses encourues.

    12. Lorsqu'elle soumet des demandes de paiements, la France met à la disposition de la Commission tous les rapports officiels concernant le contrôle des actions concernées.

    Réduction, suspension et suppression du concours

    13. La France déclare que le financement communautaire est utilisé aux fins prévues. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure ne semble justifier qu'une partie du concours financier qui lui a été alloué, la Commission récupère immédiatement le montant dû. En cas de litige, la Commission procède à un examen approprié du cas, en demandant notamment à la France ou aux autres autorités désignées par celle-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans les 2 mois.

    14. À la suite de cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée s'il y a confirmation de l'existence d'une irrégularité, et notamment d'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

    Recouvrement de l'indu

    15. Toute somme donnant lieu à répétition doit être reversée à la Communauté par l'autorité désignée au point 8. Les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard. Si, pour quelque raison que ce soit, l'autorité désignée au point 8 ne rembourse pas l'indu à la Communauté, la France reverse ce montant à la Commission.

    Prévention et détection d'irrégularités

    16. Les partenaires se conforment à un code de conduite établi par la France afin d'assurer la détection de toute irrégularité dans la mise en oeuvre du programme d'aide. La France veille notamment à ce que:

    - une action adéquate soit entreprise,

    - tout montant indûment versé à la suite d'une irrégularité soit récupéré,

    - une action soit entreprise pour empêcher toute irrégularité.

    B. Suivi et évaluation

    I. Comité de suivi

    1. Mise en place

    Indépendamment du financement de la présente action, un comité de suivi du programme est créé, composé de représentants de la France et de la Commission. Il a pour tâche de faire régulièrement le point sur la mise en oeuvre du programme et, le cas échéant, de proposer les adaptations nécessaires.

    2. Le comité de suivi établit son règlement interne, au plus tard un mois après la notification de la présente décision à la France.

    3. Compétences du comité de suivi

    Le comité:

    - a pour responsabilité générale le bon déroulement du programme en vue d'atteindre les objectifs fixés. Sa compétence s'exerce sur les mesures du programme et dans les limites de l'aide communautaire apportée. Il veille en particulier au respect des dispositions réglementaires, y compris en matière d'éligibilité des opérations et des projets,

    - prend position, à partir des informations relatives à la sélection des projets déjà approuvés et mis en oeuvre, sur l'application des critères de sélection définis dans le programme,

    - propose toute mesure nécessaire pour accélérer la mise en oeuvre du programme si les résultats périodiques fournis par les indicateurs de suivi et les évaluations intermédiaires révèlent un retard,

    - peut procéder, en accord avec le(s) représentant(s) de la Commission, à des adaptations des plans de financement, dans la limite de 15 % de la contribution communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, et de 20 % pour l'exercice annuel, à condition que le montant global prévu dans le programme ne soit pas dépassé. Il convient de veiller à ce que les objectifs principaux du programme ne soient pas pour autant compromis,

    - donne son avis sur les adaptations proposées à la Commission,

    - émet un avis sur les projets d'assistance technique prévus dans le programme,

    - donne son avis sur les projets du rapport final d'exécution,

    - informe régulièrement, soit au moins deux fois pour la période considérée, le comité phytosanitaire permanent de l'état d'avancement des travaux et de l'état des dépenses.

    II. Suivi et évaluation du programme pendant la durée de sa mise en oeuvre (suivi et évaluation continus)

    1. L'organisme national responsable de la mise en oeuvre est chargé de l'exécution, du suivi et de l'évaluation continus du programme.

    2. Par suivi continu, on entend un système d'information sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme. Le suivi continu porte sur les mesures s'inscrivant dans le cadre du programme. Il a recours aux indicateurs financiers et physiques, qui sont structurés de manière à permettre une évaluation de la correspondance entre les dépenses consacrées à chaque mesure et des indicateurs physiques prédéfinis indiquant le degré de réalisation de la mesure.

    3. L'évaluation continue du programme comporte une analyse des résultats quantitatifs de la mise en oeuvre reposant sur des considérations opérationnelles, juridiques et de procédure. L'objectif est de garantir la conformité des mesures aux objectifs du programme.

    Rapport d'exécution et examen détaillé du programme

    4. La France communique à la Commission, au plus tard un mois après l'adoption du programme, le nom de l'autorité responsable de l'élaboration et de la présentation du rapport final d'exécution.

    Le rapport final contient un bilan précis de l'ensemble du programme (état d'avancement en vue des objectifs physiques et qualificatifs et progrès accomplis) et une évaluation de l'impact phytosanitaire et économique immédiat.

    Le rapport final relatif au présent programme est présenté par l'autorité compétente à la Commission le 31 décembre 1998 au plus tard et au comité phytosanitaire permanent dans les meilleurs délais après cette date.

    5. Conjointement avec la France, la Commission peut faire appel à un évaluateur indépendant. Celui-ci peut procéder, sur la base du suivi continu, à l'évaluation continue définie au point 3 ci-dessus. Il peut notamment soumettre des propositions relatives à l'adaptation des sous-programmes et/ou mesures ainsi qu'à la modification des critères de sélection des projets, etc., en fonction des problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre. Sur la base du suivi de la gestion, il émet un avis sur les mesures administratives à prendre.

    C. Information et publicité

    Dans le cadre de la présente action, l'organisme désigné comme responsable de la mise en oeuvre du programme veille à ce que celle-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate.

    Il doit notamment veiller à:

    - sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par le programme,

    - sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté dans le cadre du programme.

    La France et l'organisme responsable de la mise en oeuvre consultent la Commission sur les initiatives envisagées dans ce domaine, en ayant éventuellement recours au comité de suivi. Ils informent régulièrement la Commission des mesures d'information et de publicité prises, soit sous la forme d'un rapport final, soit via le comité de suivi.

    Les dispositions juridiques nationales en matière de confidentialité des informations doivent être respectées.

    II. RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

    Les politiques communautaires applicables dans ce domaine doivent être respectées.

    Le programme est mis en oeuvre dans le respect des dispositions en matière de coordination et de respect des politiques communautaires. Les informations ci-après doivent être fournies par la France.

    1. Passation des marchés publics

    Le questionnaire «marchés publics» (3) doit être rempli pour les marchés suivants:

    - marchés publics supérieurs aux seuils fixés par les directives «fournitures» et «travaux», passés par les pouvoirs adjudicateurs au sens desdites directives et qui ne sont pas concernés par les exemptions y prévues,

    - marchés publics inférieurs auxdits seuils, lorsqu'ils constituent des lots d'un ouvrage unique ou d'un ensemble homogène de fournitures dont la valeur excède ces seuils. Par «ouvrage unique», on entend le produit d'un ensemble de travaux de construction ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

    Les seuils sont ceux en vigueur à la date de notification de la présente décision.

    2. Protection de l'environnement

    a) Données générales

    - description des caractéristiques et problèmes principaux de l'environnement dans la région concernée, contenant entre autres une description des zones qu'il importe de conserver (zones sensibles),

    - description exhaustive des principaux effets positifs et négatifs que le programme, du fait des investissements prévus, est susceptible d'avoir sur l'environnement,

    - description des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser d'éventuels effets négatifs importants sur l'environnement,

    - synthèse des résultats des consultations menées auprès des autorités responsables de l'environnement (avis du ministère de l'environnement ou équivalent) et des consultations éventuellement menées auprès du public concerné.

    b) Description des mesures envisagées

    En ce qui concerne les mesures du programme qui pourraient avoir une incidence négative importante sur l'environnement:

    - procédures prévues pour l'évaluation des projets individuels au cours de la mise en oeuvre du programme,

    - dispositifs prévus pour le contrôle des incidences sur l'environnement au cours de la mise en oeuvre du programme, pour l'évaluation des résultats et pour l'élimination, la réduction ou la compensation des effets négatifs.

    (1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

    (2) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.

    (3) Communication C(88) 2510 de la Commission aux États membres concernant le contrôle du respect des règles «marchés publics» dans les projets et programmes financés par les Fonds structurels et instruments financiers (JO C 22 du 28. 1. 1989, p. 3).

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