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Document 31998D0562

    98/562/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 1998 relative à la surveillance statistique dans la Communauté des exportations de matières secondaires cuivre [notifiée sous le numéro C(1998) 2739] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 271 du 8.10.1998, p. 34–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/562/oj

    31998D0562

    98/562/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 1998 relative à la surveillance statistique dans la Communauté des exportations de matières secondaires cuivre [notifiée sous le numéro C(1998) 2739] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 271 du 08/10/1998 p. 0034 - 0038


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 septembre 1998 relative à la surveillance statistique dans la Communauté des exportations de matières secondaires cuivre [notifiée sous le numéro C(1998) 2739] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/562/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2603/69 du Conseil du 20 décembre 1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3918/91 (2), et notamment son article 5,

    après consultation du comité instauré par l'article 4 du règlement (CEE) n° 2603/69,

    (1) considérant que les raffineurs et les transformateurs de la Communauté connaissent depuis quelque temps des difficultés d'approvisionnement pour toute la gamme des matières cuivre; que le marché des déchets de cuivre en particulier se caractérise par la rareté et qu'il est, par conséquent, hautement concurrentiel et inélastique du côté de l'offre; que l'industrie communautaire fait face à un déclin notable de sa marge de manoeuvre en ce qui concerne le montant du retour sur investissement qu'elle peut espérer du raffinage des déchets de cuivre;

    (2) considérant que les exportations de déchets de cuivre ont été soumises, jusqu'à 1990, à la production d'une licence préalable d'exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres; que, depuis lors, aucun arrangement similaire n'est en vigueur;

    (3) considérant que les difficultés de l'industrie communautaire pour se procurer des matières secondaires cuivre ont commencé à augmenter après la levée de la mesure de politique commerciale susmentionnée;

    (4) considérant que l'industrie communautaire allègue que ces difficultés sont dues à des pratiques de surenchère sur les marchés communautaire et mondial, principalement par des acheteurs chinois, indiens et sud-coréens, qui sont rendues possibles par les différences de structure tarifaire entre ces pays; qu'elle a présenté à la Commission des informations visant à prouver l'existence de ces pratiques;

    (5) considérant que l'existence de sources d'approvisionnement alternatives, notamment en Europe de l'Est, risque d'être de courte durée, compte tenu de l'augmentation de la demande de l'industrie locale et du renforcement des contrôles et des restrictions à l'exportation par les autorités nationales;

    (6) considérant qu'après avoir reçu les informations fournies par l'industrie communautaire, la Commission a lancé une procédure d'examen concernant les conditions de fonctionnement des marchés international et communautaire d'approvisionnement en débris de cuivre par un avis publié (3) au Journal officiel des Communautés européennes; que cet examen a montré que les différences tarifaires applicables en Inde, en Corée du Sud et en République populaire de Chine entre les matières secondaires cuivre et le cuivre transformé semblent de nature à conférer un avantage concurrentiel aux producteurs de ces pays et à engendrer des distorsions sur les marchés d'approvisionnement en déchets de cuivre;

    (7) considérant cependant qu'il ne semble pas qu'il y ait violation par ces pays des règles commerciales internationales, qu'elles soient multilatérales ou fixées dans des accords bilatéraux; que la structure tarifaire chinoise fait actuellement l'objet de négociations dans la perspective d'une future adhésion de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce;

    (8) considérant que des consultations bilatérales avec les autorités indiennes et sud-coréennes sont en cours ou vont être ouvertes au plus tôt afin de trouver une solution mutuellement acceptable à ce problème;

    (9) considérant que, parallèlement à ces consultations, il est souhaitable de suivre de près la tendance des exportations des produits concernés; qu'il convient de mettre en place un système de suivi a posteriori afin de rassembler des informations plus précises en vue d'estimer l'éventuel lien de cause à effet entre les politiques tarifaires susmentionnées et les effets néfastes sur l'industrie communautaire; qu'un tel système atteindrait le double objectif de fournir à la Commission une vision plus précise du marché en question dans les délais les plus brefs et d'adresser aux autorités des pays tiers et à l'industrie communautaire un signal pour souligner l'importance accordée par la Communauté à cette question;

    (10) considérant qu'une durée de deux ans paraît la plus appropriée pour obtenir une vue d'ensemble fiable des tendances du marché; que le système envisagé serait simple à adopter et à mettre en oeuvre et qu'il n'imposerait pas de charges supplémentaires aux exportateurs communautaires ni ne leur demanderait de fournir des informations complémentaires à celles qui sont déjà requises,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les exportations vers tous les pays de matières secondaires cuivre énumérées à l'annexe I sont soumises à une surveillance statistique.

    Article 2

    Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque mois de l'année calendaire, et dans un délai maximal de six semaines après la fin du mois en question, les informations énumérées dans le formulaire figurant à l'annexe II.

    La Commission informe trimestriellement les États membres des éléments qui lui sont communiqués.

    Article 3

    La présente décision s'applique deux ans à partir du 1er octobre 1998.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1998.

    Par la Commission

    Leon BRITTAN

    Vice-président

    (1) JO L 324 du 27. 12. 1969, p. 25.

    (2) JO L 372 du 31. 12. 1991, p. 31.

    (3) JO C 148 du 22. 5. 1996, p. 4.

    ANNEXE I

    PRODUITS PLACÉS SOUS SURVEILLANCE STATISTIQUE (1)

    Déchets et débris de cuivre (NC 7404 00)

    Déchets et débris de cuivre raffiné (NC 7404 00 10)

    Fil de cuivre brillant n° 1 (Barley): Fil de cuivre n° 1 non allié, nu, non gainé, d'au moins 1,3 mm de diamètre.

    Fil de cuivre n° 1 (Berry): Fil et câble de cuivre non allié, propre, non étamé, non gainé, d'au moins 1,3 mm de diamètre, exempt de fil cassant par excès de brûlage.

    Fil de cuivre n° 2 (Birch): Fil de cuivre mêlé, non allié d'une teneur nominale de 96 % de cuivre (minimum 94 %).

    Grenailles de fil de cuivre n° 2 (Cobra): Mitraille de fil de cuivre n° 2 non allié, grenaillé, granulé ou broyé, minimum 97 % de cuivre.

    Cuivre n° 2 (Cliff): Mitraille de cuivre mêlé non allié, d'une teneur nominale de 96 % de cuivre (minimum 94 %).

    Cuivre léger (Dream): Mitraille de cuivre mêlé non allié, d'une teneur nominale de 92 % de cuivre (minimum 88 %), déterminée par analyse électrolytique, composé de feuillards de cuivre, gouttières, tuyaux de descente, marmites, réservoirs et autres mitrailles semblables.

    Débris contenant du cuivre (Drove): Matières diverses telles que: écumes, meulures, cendres, laiton et cuivre ferrés, résidus et scories, exemptes de fil isolé.

    Déchets et débris d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton) (NC 7404 00 91)

    Chute de barres en laiton neuves (Noble): Chutes de barres en laiton, neuves, propres provenant de barreaux de décolletage ou de forgeage.

    Tournures de décolletage en laiton (Night): Provenant strictement de barreaux de décolletage.

    Mitraille de laiton (Honey): Pièces coulées, laminées, filées en laiton, chutes de tubes et laitons divers, y compris laiton nickelé.

    Radiateurs d'auto mixtes non dessoudés (Ocean): Radiateurs d'automobiles mixtes à l'exception de radiateurs en aluminium et de radiateur garnis d'ailettes en fer.

    Déchets neufs de feuillards en laiton (Label): Déchets neufs de feuillards en laiton exempt de plomb.

    Douilles laiton désamorcées (Lace): Douilles propres désamorcées, en laiton 70/30, exemptes d'amorce et de toute autre matière étrangère.

    Étuis de cartouches en laiton (Lake): Étuis de cartouches brûlées, propres, en laiton 70/30, exempts de balles, de fer et de toute autre matière étrangère.

    Autres déchets et débris d'alliages de cuivre (NC 7404 00 99)

    Mitraille de bronze (Ebony): Mitraille de bronze, vannes, coussinets et autres pièces de machine, y compris pièces diverses en alliage de cuivre, étain, zinc et/ou plomb.

    Tournures de bronze (Enerv): Tournure de matériaux de bronze.

    Nouvelles pièces et attaches de cupronickel (Dandy): Tubes, tuyaux, feuillards, plaques ou toutes autres formes solides, neufs, propres et triés, en cupronickel.

    Pièces en cupronickel (Daunt): Tubes, tuyaux, feuillards, plaques ou toutes autres formes solides, anciens et/ou neufs, triés, en cupronickel.

    Pièces de cupronickel avec soudures (Delta): Pièces de cupronickel triées soudées, brasées ou grippées.

    Tournures et copeaux de meulage, fraisage et forage en cupronickel (Decoy): Tournures et copeaux de cupronickel, propres et triés.

    Déchets et débris de cuivre ferré (NC 7204 29 00)

    Déchets et débris électroniques et/ou téléphoniques contenant du cuivre (NC 7112 10 00/7112 20 00/7112 90 00)

    Cendres et résidus de cuivre (NC 2620 30 00)

    (1) Les éléments transmis à la Commission doivent être communiqués au niveau de la NC. Une description plus précise des marchandises exportées peut être proposée, dans la mesure du possible, sur la base des dénominations/définitions énumérées ci-dessous (en usage dans l'industrie et contenues dans «Guidelines for non-ferrous scrap - Scrap specifications», publiées par l'Institute of scrap recycling Industries en 1994).

    ANNEXE II

    FORMULAIRE RELATIF AUX EXPORTATIONS DE MATIÈRES SECONDAIRES CUIVRE

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    Éléments à transmettre à l'attention de:

    Commission européenne

    Direction générale I (Relations extérieures: politique commerciale et relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande)

    M. Paolo Garzotti, DG I/E.3

    DM24, 05/104

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    B-1049 Bruxelles/Brussel

    Fax: (32-2) 295 73 31

    E-mail: Paolo.Garzotti@dg1.cec.be

    Exportations au cours du mois de 199 . .A. Total des exportations: tonnesB. dont:

    (préciser le code NC, le tonnage, la valeur, le pays de destination et le pays d'origine, ventilé par transaction)

    Exportateur

    Pays de destination

    Pays d'origine

    Description

    Code NC

    Valeur

    (écus)

    Tonnes

    Ces informations sont à adresser directement à l'unité I/E.3, si possible sur support informatique. Les administrations qui ne peuvent utiliser un support informatique pourront se baser sur la structure du formulaire ci-dessus.

    C. Autres informations utiles.

    >FIN DE GRAPHIQUE>

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