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Document 31998D0201

    98/201/CE: Décision de la Commission du 4 mars 1998 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Hongrie ou de Roumanie

    JO L 76 du 13.3.1998, p. 39–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/201/oj

    31998D0201

    98/201/CE: Décision de la Commission du 4 mars 1998 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Hongrie ou de Roumanie

    Journal officiel n° L 076 du 13/03/1998 p. 0039 - 0043


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mars 1998 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Hongrie ou de Roumanie (98/201/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 98/2/CE (2), et notamment son article 14, paragraphe 1,

    vu la demande présentée par l'Autriche pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Hongrie ou de Roumanie,

    considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Vitis L. à l'exception des fruits, originaires de pays tiers ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté;

    considérant que l'utilisation de matériel de multiplication végétative de Vitis L. importé de Hongrie ou de Roumanie était devenue une pratique établie avant l'adhésion de l'Autriche à la Communauté; que ce matériel de multiplication végétative était destiné à être utilisé en Autriche pour la production de matériel greffé;

    considérant que, pour les importations considérées desdits végétaux dans la Communauté, il apparaît, sur la base des informations fournies par l'État membre concerné, que, en Hongrie et en Roumanie, les végétaux de Vitis L. peuvent être cultivés dans des conditions sanitaires appropriées et qu'il n'y existe pas de sources d'introduction de maladies exotiques nuisibles aux végétaux de Vitis L.;

    considérant qu'il convient dès lors d'autoriser pour une période limitée une dérogation assortie de conditions spécifiques et sans préjudice de la directive 68/193/CEE (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et toute mesure d'exécution prise en vertu de ce dernier;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les États membres sont autorisés à accorder, aux conditions définies au paragraphe 2, des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 15, de ladite directive pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de l'Hongrie ou de Roumanie.

    2. Les conditions particulières suivantes doivent être remplies:

    a) les végétaux sont du matériel de reproduction sous forme de boutures non racinées (ci-après appelées «boutures») des variétés suivantes:

    - Vitis berlandieri x Vitis riparia, sélection Kober 5BB,

    - Vitis berlandieri x Vitis riparia 5C;

    b) les boutures sont destinées à être utilisées dans la Communauté, dans des installations visées au point h), comme porte-greffes pour la production de greffes-boutures dans la Communauté;

    c) les boutures destinées à la Communauté sont:

    - récoltées à partir de matériel de plantation de vignes-mères cultivé dans des vignes officiellement enregistrées. Les listes des vignes enregistrées sont mises à la disposition des États membres utilisant la dérogation et de la Commission au plus tard le 1er février 1998. Ces listes comportent le(s) nom(s) des variétés de porte-greffes, le nombre de rangées plantées dans ces variétés, le nombre de plants par rangée pour chacune de ces vignes, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme prêts à être expédiés vers la Communauté en 1998, dans le respect des conditions définies dans la présente décision,

    - convenablement emballées, l'emballage étant rendu reconnaissable par une marque permettant l'identification de la pépinière enregistrée et de la variété,

    - accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré en Hongrie ou en Roumanie, conformément à l'article 7 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6 de ladite directive, et notamment de l'absence des organismes nuisibles suivants:

    - Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

    - Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.,

    - Grapevine Flavescence dorée MLO,

    - Xylella fastidiosa (Well et Raju),

    - Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers,

    - Tobacco ringspot virus,

    - Tomato ringspot virus,

    - Blueberry leaf mottle virus,

    - Peach rosette mosaic virus.

    Le certificat indique, sous la rubrique «lnformation supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 98/201/CE»;

    d) l'organisation hongroise ou roumaine officielle de protection des végétaux garantit l'identité des boutures à compter du moment de la récolte visée au point c), premier tiret, jusqu'au chargement pour l'exportation vers la Communauté;

    e) les inspections requises à l'article 12 de la directive 77/93/CEE sont effectuées par les organismes officiels compétents, visés dans ladite directive, des États membres appliquant la présente dérogation et, le cas échéant, en coopération avec lesdits organismes de l'État membre dans lequel les boutures seront utilisées comme porte-greffes. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, première éventualité, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième éventualité, de ladite directive sont intégrées dans le programme d'inspection prévu à l'article 19 bis, paragraphe 5, point c), de cette directive;

    f) les boutures sont introduites par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre utilisant la présente dérogation et désignés par lui à cette fin;

    g) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur notifie chaque introduction suffisamment à l'avance auxdits organismes de l'État membre où a lieu cette introduction, et ledit État membre transmet immédiatement les détails de la notification à la Commission, en indiquant:

    - le type de matériel,

    - la variété et la qualité,

    - la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée,

    - les noms, adresses et situations des installations visées au point h) où les boutures seront utilisées comme porte-greffes et où les greffes-boutures seront plantées.

    Au moment de l'importation, l'importateur confirme les détails de la notification préalable susmentionnée.

    L'importateur est informé officiellement, avant l'introduction du matériel, des conditions définies aux points a), b), c), d), e), f), g), h), i) et j);

    h) les boutures sont utilisées comme porte-greffes, et les greffes-boutures ne sont ensuite mises en place que dans des installations:

    - dont les noms, adresses et situations ont été notifiés par la personne qui a l'intention d'utiliser les boutures importées au titre de la présente décision auxdits organismes de l'État membre dans lequel se trouve l'installation considérée,

    et

    - autorisées aux fins indiquées au premier tiret par lesdits organismes comme satisfaisant aux dispositions énoncées à l'annexe.

    Dans les cas où le lieu du greffage ou de la mise en place est situé dans un État membre autre que l'État membre appliquant la présente dérogation, lesdits organismes de l'État membre appliquant la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits organismes de l'État membre dans lequel les boutures seront utilisées pour le greffage et ensuite mises en place, en indiquant les noms, adresses et situations des installations où les plants seront greffés ou mis en place;

    i) dans les installations visées au point h):

    - des tests sont réalisés dès l'arrivée des boutures sur des échantillons représentatifs et selon des méthodes de laboratoire appropriées et, si nécessaire, sur des plantes indicatrices en vue de détecter au moins les organismes nuisibles suivants:

    a) Blueberry leaf mottle virus

    b) Grapevine Flavescence dorée MLO et autres grapevine yellows

    c) Peach rosette mosaic virus

    d) Tobacco ringspot virus

    e) Tomato ringspot virus (souche «yellow vein» et autres souches)

    f) Xylella fastidiosa (Well & Raju)

    g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

    Le matériel déclaré indemne des organismes nuisibles visés au présent tiret peut ensuite être utilisé pour le greffage, et les greffes-boutures sont plantées et poursuivent leur développement dans des champs faisant partie des installations visées au point h), où elles restent en place, qu'elles soient plantées ou stockées racines nues, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être commercialisées,

    - les greffes-boutures sont soumises, au cours de la période de végétation suivant l'importation, à une inspection visuelle par lesdits organismes de l'État membre dans lequel elles sont plantées, à des moments opportuns, en vue de la détection d'organismes nuisibles ou de symptômes causés par un organisme nuisible, notamment ceux de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); afin d'identifier les organismes nuisibles auxquels lesdits symptômes sont imputables, il est procédé à des tests appropriés à tout symptôme observé lors de l'inspection visuelle,

    - tout plant qui n'a pas été déclaré, au cours desdites inspections ou tests visés aux précédents tirets, indemne d'organismes nuisibles énumérés au point c), troisième tiret, ou qui est autrement passible de mesures de quarantaine est immédiatement détruit sous contrôle desdits organismes officiels;

    j) la mainlevée de toute greffe-bouture résultant d'une greffe réussie à partir des boutures visées au point a) n'intervient qu'en 1999.

    Article 2

    Les États membres informent les autres États membres et la Commission, par la notification visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g), première phrase, de tout usage fait de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er juillet 1998, les informations relatives aux quantités importées au titre de la présente décision ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé à l'article 1er, paragraphe 2, point i). En outre, tout autre État membre dans lequel les boutures sont utilisées pour le greffage et où les greffes-boutures sont plantées après l'importation transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er juillet 1998, un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé à l'article 1er, paragraphe 2, point i).

    Article 3

    Sans préjudice des dispositions de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 77/93/CEE, les États membres concernés notifient à la Commission et aux autres États membres tous les envois introduits en application de la présente décision qui ne sont pas conformes aux conditions qui y sont fixées.

    Article 4

    La présente décision est applicable du 15 au 31 mars 1998. Elle sera abrogée s'il est constaté que les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, ne permettent pas d'empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 mars 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

    (2) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.

    (3) JO L 93 du 17. 4. 1968, p. 15.

    ANNEXE

    Les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par l'organisme officiel responsable, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné. Après évaluation du risque, l'organisme officiel responsable détermine et met en place, en tant que de besoin:

    a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail:

    - isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche,

    - désignation d'une personne de contact, responsable des activités,

    - accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche, réservé, le cas échéant, au personnel désigné,

    - identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel responsable,

    - tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procédures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement,

    - systèmes de sécurité et alarmes appropriés,

    - mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur propagation,

    - procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations,

    - contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire,

    - procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement,

    - mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation,

    - installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées

    b) et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées:

    - conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel,

    - conservation sous pression d'air négative,

    - conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes,

    - conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d'engrais virulifères, de matériel hôte,

    - conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation,

    - pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes,

    - éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue,

    - conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nuisible par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause,

    - conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n'ait lieu; les courants d'air, par exemple, devront être évités,

    - les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de parasites ou autres organismes nuisibles,

    - programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels,

    - pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire permettant de réaliser des procédures aseptiques,

    - conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol,

    - isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosanitaire.

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