Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0910

    Règlement (CE) n° 910/97 du Conseil du 14 mai 1997 concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période du 3 mai 1996 au 2 mai 1999

    JO L 131 du 23.5.1997, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/05/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/910/oj

    Related international agreement

    31997R0910

    Règlement (CE) n° 910/97 du Conseil du 14 mai 1997 concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période du 3 mai 1996 au 2 mai 1999

    Journal officiel n° L 131 du 23/05/1997 p. 0009 - 0010


    RÈGLEMENT (CE) N° 910/97 DU CONSEIL du 14 mai 1997 concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période du 3 mai 1996 au 2 mai 1999

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 et paragraphe 3 premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant que, conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola (3), les deux parties ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou les compléments à introduire dans cet accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à ce dernier;

    considérant que, à la suite de ces négociations, un nouveau protocole, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord précité pour la période du 3 mai 1996 au 2 mai 1999, a été paraphé le 2 mai 1996; que, dans l'attente des procédures nécessaires à sa conclusion, ce protocole a été mis en application à titre provisoire par l'accord sous forme d'échange de lettres approuvé par la décision 96/569/CE (4);

    considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole;

    considérant qu'il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se fondant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période du 3 mai 1996 au 2 mai 1999 est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte du protocole est joint au présent règlement (5).

    Article 2

    Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

    - crevettiers: 6 550 tonneaux de jauge brute, par mois en moyenne annuelle, 22 navires, Espagne,

    - chalutiers de pêche démersale: 2 000 tonneaux de jauge brute, par mois en moyenne annuelle, Espagne,

    - palangriers de fond: 1 750 tonneaux de jauge brute, par mois en moyenne annuelle, Portugal,

    - thoniers senneurs congélateurs: 9 navires, France,

    - palangriers de surface: 2 navires, Portugal, 10 navires, Espagne.

    Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

    Article 3

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 mai 1997.

    Par le Conseil

    Le président

    J. RITZEN

    (1) JO n° C 278 du 24. 9. 1996, p. 5.

    (2) JO n° C 115 du 14. 4. 1997.

    (3) JO n° L 341 du 3. 12. 1987, p. 2.

    (4) JO n° L 250 du 2. 10. 1996, p. 14.

    (5) JO n° L 46 du 17. 2. 1997, p. 57.

    Top